TIERCE-OPPOSITION
n'ai à craindre aucun préjudice de fait résultant pour moi de Texécution, la seule marche que j*aie à suivre , c'est de garder une attitude purement passive, et d'attendre que Ton invoque contre moi la sentence, pour répondre qu'elle est à mon égard res inter altos acta.
Sans doute, ce qu'il y aura de mieux à faire dans bien des cas, ce sera de conserver une attitude purement passive ; et c'est précisément pour ce motif qu'on a eu raison aécarter l'opinion qui voulait rendre forcé Temploi de la tierce-opposition, il n'est pas moins vrai que je puis avoir quelquefois intérêt à prendre l'initiative de l'attaque, a6n d'obtenir, non une simple suspension d'exécution , mais la rétractation de la sentence, en tant qu'elle préjudicie à mes droits. Ainsi , supposons qu'on veuille mettre à exécution vis-è-vis de moi un jugement lors duquel on n'a appelé que mon cointéressé , dans une matière indivisible , il ne me sera pas possible d'arrêter les poursuites extrajudiciaires dirigées contre moi en provoquant un référé , ou même en saisissant les juges du lieu de l'exécution. Un tribunal ne saurait, de sa propre autorité, paralyser l'effet du jugement rendu par un autre tribunal. Je serai donc obligé de saisir par action principale les juges qui auront rendu la première décision (art. 475).
1135. Toirtefois il faut aller plus loin encore, avec d'autant plus de raison que le texte de l'ordonnance , purement énonciatif , n'a pas été reproduit par le Code, et que l'exposé des motifs s'exprime au contraire de la manière la plus générale (1). Si je sais qu'il a été rendu une décision judiciaire susceptible de m'être opposée, bien que je n'y aie pas été représenté, on ne voit pas pourquoi je ne pourrais pas prendre les devants et m'adresser de piano aux juges qui l'ont rendue. Je puis n'être pas sans intérêt à agir ainsi, soit parce qu'il m'est pénible de demeurer sous le coup de poursuites éventuelles, soit parce que, les questions de représentation en justice étant souvent fort délicates, j'aurai plus de facilité pour faire tomber la décision que n'en auraient mes héritiers ou ayant-cause (2). Ce seront là des hypothèses assez rares sans doute, mais elles rentrent incontestablement dans les termes généraux de l'article 474 : le jugement préjudicie à mes droits. Ce système a d'ailleurs pour lui la jurisprudence ancienne et moderne, dont il faut tenir grand compte dans une matière essentiellement pratique.
1136. n nous reste à reconnaître l'utilité de la tieree-opposition sous un dernier point de vue, c'est-à-dire en tant qu'elle se résout en une intervention, si l'on peut s'exprimer ainsi, dans l'exécution du jugement. Bien que cette exécution ne puisse m'atteindre,
{l) • St lo jngemeot, • y eit-il dit, ■ préjudicie a oue tierce penonne qoi n'«it point été appela, •lie doit être admise à a'adrener aux mémea juges, afin qu'après l'atoir entendue, ils prononcent à ion égard en connaissance de cause «
(S) C'est ce qne noua avons admis en matière do faux (n^ 522).
450 Tl« ACK- opposiTtoir .
parce que la dispositif du Jugement ne me concerne ni directe* ment ni indirectement , elle peut cependant me causer un préju* dice de fait, en déplaçant la possession de Vobjet litigieux. Celui qui a obtenu la condamnation peut fort bien être insolvable, ou du moins dissipateur ; et quoique mon droit ne soit pas compromis par une sentence qui m'est étrangère, il pourrait évidemment devenir illusoire faute d'objet» si le nouveau possesseur faisait disparaître les meubles, dépensait le montant des créances, dégradait les im« meubles, etc. On conçoit que j'aie alors le plus grand intérêt h ce que toutes cboses demeurent en Tétat (l) , jusqu'b ce que j'aie démontré moi-même mon droit au bien qui a fait l'objet du procès.
1137. Une dernière observation essentielle à faire quant à l'emploi de la tierce-opposition, c*est qu'il n'en est point do cette vole comme de la requête civile et dU recours en cassation, qui ne sont admissibles que contre les jugements rendus en dernier ressort (art 480; loi du 1''' décembre 1790, art. 2). Le tiers*opposanft, précisément parce qu'il n'a pas été partie à la décision judiciaire qu'il se propose d'attaquer, n'a pas à examiner si elle est ou non susceptible d'appel; il peut donc, bien qu'elle n'ait été rendue qu'en premier ressort , se pourvoir immédiatement contre elle.
IL TaiBUNAL GOAIPÊTRNT POUE C0N19AITHB DK U TIKReS-OPPOSITIOK.
1138. La tierce-opposition ayant pour but de faire statuer un tribunal sur la portée ou sur les effets d'une décision précédemment rendue , il est naturel de suivre cette procédure devant les ^uges mêmes qui sont les auteurs de la décision, ainsi qu'on le ait en matière d'opposition et de requête civile. Mais des considérations d'utilité pratique ont porté les rédacteurs du Code à distinguer entre la tierce-opposition principale, où je prend* Tinitiative en attaquant le jugement lors duquel je n'ai pas été appelé, et la tierce»opposition incidente , ob je repousse ce même jugement produit contre moi dans une instance par mon adversaire (2). bans la première hypothèse, ils n'ont pas innové.
La tierce-opposition formée par action principale j àMVa^rticle 475, sera portée au tribunal qui aura rendu le jugement attaqué.
Mais lorsque les parties sont déjà en présence devant un tribunal saisi d*un premier procès, a on ne saurait douter, » dit Tex-
(1) On • i[»ti dei doatM mr U point d« mtoît •! . «n prtlido», U twrM^i^poiiliop eit aécet^ Bairo pour ituvegarder mei inti^réU. On a dit , dans le lens do fa nilgative, que j'avais une marche bien plus simple à «pivre : celle de ne pourvoir en ritéfé pour faire eesser l'ei^culion du Jugement, et ai l'on n'oppo«it l'autorité de la cboie jugée, de répliquer que je n'»vaii pa» été partie da«s l'instance, puis de suivre l'arTatre par action principale. Mais le point de départ de ce système est erroné. Toutes les Toii qu'il existe un titre eiécutoire en bonne forme, protisjon est due à ce titre, •t dès lors on tiers ne peut en arrêter l'esécotion s'il oe se met pas en mesure de l'attaquer en faux.
(2) Dans la tien* oppesilio» ineidenU, eonme dans la requête civile incidente, j'attaque seul le jugement qui m'est opposé par mon adversaire ; tandis que, dans Ynppel inci4ent (n* 1074). j'atlaque. pour ainsi dire on sons-ordre, no Jvgemanft oonCro lequel non adverMirt aW déjà pour? n«
TIEICR^OPPOSITIOV. 45 1
posé ie$ motift, aqn^U ne soit en général plus convenable à leurg iotérêU de relier devant le tribunal où elles se trouvent; il fallait seulement éviter que la hiérarchie des tribunaoz fût troublée. Un tribunal inférieur ne doit jamais être revêtu du pouvoir de prononcer sur un jugement rendu par un tribunal supérieur. » De là 1m dispositions des articles 475 et 476 :
La tiereemoppoêiiion incidente à une contestation dont un tri^ bunal est eaiêt, sera formée par requête à ce tribunal, sU est égal ou supérieur à celui qui a rendu le jugement.
S'il n'est égal ou supérieur, la tierce^opposition incidente sera portée, par action principale, au tribunal qui aura rendu le jugement.
1139. Ce principe que le tribunal inférieur ne doit point oon«nattre des décisions rendues par le tribunal supérieur, doit prévaloir sur la régie des deux degrés de juridiction. Ainsi, c'est toujours devant la cour d*appel quil faudra porter la tierce-opposition incidente à ses arrêts, lors même que Tarrét aura été confirmatif et Pexéeution renvoyée aux juges de première instance (art. 472). Autre chose est le droit de statuer sur rexécution de son propre jugement, qui appartient au tribunal civil; autre chose est le droit d'intfirpréter on de modifier un arrêt, droit qui ne saurait appar* tenir qu'au tribunal supérienr.
1140. Mais, s'il ne faut pas que la hiérarchie des tribunaux soit troublée, il faut encore moins porter atteinte aux principes qui régissent leur compétence absolue. En conséquence , lors même que le tribunal saisi d'un procès à Toccasion duquel s'élève la tierce*opposition , sera égal ou même supérieur à celui qui a rendu le jugement attaqué, il devra s'abstenir, et renvoyer devant qui de droit, si la matière est placée en dehors de sa juridiction. Âiosi , un tribunal de commerce ne pourra connaître , même incidemment, de la tierce«opposition dirigée contre un jugement du tri'bunal civil , bien qu'il soit son égal dans l'ordre hiérarchique , on contre la sentence d'uu juge de paix , bien qu'il lui soit biérarchi«qoement supérieur.
ÎH. PROCÊDtJKE ET niGEMEHT DE LA TIERCE-OPPOSmO».
1141. La tierce-opposition se forme par exploit d^aioumement, lorsqu'elle est portée devant le tribunal qui a rendu le jugement attaqué. Si, au contraire, la tierce-opposition doit être jugée par le tribunal devant lequel elle se présente accessoirement, c'est par voie de requête qu'il faut Tintroduire, comme toute autre demande Incidente (art. 475).
1143. Lorsqu'on procède par assignation, car il n'y a de diffi*culté que dans cette hypothèse, puisque le préliminaire de conci» liation n'est applicable qu'aux demandes principales (art. 48), doit*on considérer la tierce-opposition comme introductive d'in-
452 TIERCE-OPPOSmOW.
staace, et comme devant être dès lors précédée d*ane citation en conciliation? De graves autorités se sont prononcées pour Taffirmative, en se fondant sur ce que le tiers-opposant vient sonlever un procès tout nouveau, sans être engagé aans les liens d'aacune instance préexistante. Il est vrai qu en Tabsence d*un texte formel portant dispense du préliminaire, il sera toujours prudent d'y avoir recours , on d'obtenir la faculté d'assigner à bref délai ; mais il nous parait douteux qu'on soit fondé à considérer l'emploi d'une voie extraordinaire contre un jugement précédemment renda , comme une demande véritablement introductive d'instance. D'aillenrs l'emploi de cette voie présente souvent un caractère d'urgence , notamment quand il s'agit d'arrêter l'exécution du jugement attaqué.
1143. Le Code de procédure, comme Tordonnance de 1667, n*a fixé aucun délai pour l'exercice de la tierce-opposition. En conséquence , on ne peut pas même considérer l'emploi de cette voie de recours comme se prescrivant par le laps de trente ans , à partir du moment où le tiers a eu connaissance du jugement qui préjudicie à ses droits. Car, puisque ce jugement est à son égard res inter altos acta, il peut le repousser à toute époque par voie d'exception, comme il pourrait écarter un acte faux (n® 558) ; à moins qu'il n'y ait eu de sa part acquiescement : ce que les tribunaux apprécieront d'après les circonstances.
1144. Néanmoins la tierce-opposition n'a plus d'objet lorsque le bien à l'occasion duquel on voulait la former, se trouve actuellement à l'abri de toute revendication. S'il s'agissait pour le tiersopposant de conserver ses droits sur un meuble, et qu'un possesseur de bonne foi en fût devenu propriétaire par le fait seul de sa possession (Cod. Nap. , art. 2279) ; s'il s'agissait d'un immeuble, et que cet immeuble se trouvât acquis au possesseur par l'effet de la prescription ; il serait frustratoire d'autoriser sa réclamation.
1145. On comprend qu'il n'y ait point de délai fixe pour la tierce - opposition quand elle est formée par un véritable tiers, complètement étranger au jugement ; mais il n'en est plus de même lorsque le tiers-opposant est l'ayant-cause de l'une des parties, et qu'il attaque seulement la décision comme rendue en fraude de ses droits. Ce cas, qui ne donnait pas lieu autrefois à tierceopposition , mais à requête civile , ne saurait se confondre avec ceux ou l'acte attaqué est res inter altos acta, La sentence dont il s'agit alors est obligatoire, en principe, pour les ayant- droit qui s'efforcent d'en repousser les effets , par exemple pour les créanciers, lorsqu'ils intentent l'action paulienne. La tierce-opposition dure alors trente ans. Le Code a établi une restriction dans une seule hypothèse, dans celle où les créanciers du mari attaquent ua lugement de séparation de biens : si le jugement a été publié dans es formes légales , ces créanciers ne sont plus reçus , après l'expiration d'un an, à se pourvoir, par'tierce-opposition (art. 871).
TIBRCE*OPPOSITION. 453
1146. La demande en tierce-opposition doit être dirigée, dans tons les cas, contre la partie qui a obtenu le jugement. 11 faudra, de plus, si la condamnation n*a pas encore été exécutée et qu'on veuille prévenir l'exécution , mettre également en cause la partie condamnée.
1147. Quelle peut être Tinfluence de la tierce-bppositioii sur Texécntion du jugement attaqué? H importe de distinguer, à cet égard , entre le cas où je repousse dans une instance la décision judiciaire qui m'est opposée, et celui où je prends l'initiative pour arrêter l'exécution de cette même décision par les voies extrajudiciaires.
1148. Dans le premier cas, il convenait d'attribuer un pouvoir discrétionnaire aux juges saisis de la tierce -opposition incidente (art. 477).
Le tribunal devant lequel le jugement attaqué aura été pro^ duit, pourra^ suivant les circonstances, passer outre ou surseoir.
1149. Dans le second cas , c'est-à-dire lorsqu'il s'agit d'arrêter par voie de tierce- opposition principale une exécution poursuivie en dehors de toute instance , si le Code s'était attaché au principe
Î[énéral, suivant lequel les voies extraordinaires n'ont point, comme es voies ordinaires, un effet suspensif, il eût défendu d'arrêter l'exécution, ainsi qu'il le fait en matière de requête civile (art. 497) ; mais alors la tierce-opposition eût perdu une grande partie de son importance, car nous avons reconnu qu'on se porte souvent, suivant les expressions de l'ordonnance, tiers-opposant à l'exécution d'un jugement. Ainsi, dans l'espèce où le tiers-opposant veut conserver ses droits sur un meuble dont la vente a été ordonnée par une décision judiciaire, espèce prévue précisément dans l'exposé des motifs du Code , il serait frustratoire d'autoriser la tierce opposition, puis de passer outre à la vente. L'article 478 est conçu en ces termes :
Les jugements passés en force de chose jugée, portant condamnation à délaisser la possession d'un héritage, seront exécutés contre les parties condamnées, nonobstant la tierceopposition et sans y préjudicier.
Dans les autreè cas, les juges pourront, suivant les circonstances, suspendre r exécution du jugement.
1 150. Cette exception, quant aux jugements portant condamnation de délaisser un héritage, remonte aux ordonnances de 1566 (art. 51) et de 1667 (tit. XXVII, art. 11). Cette dernière ordonnance a exigé, ainsi que le fait la loi actuelle, aue le jugement fût passé en force de chose jugée. Tant que les délais de l'opposition on de l'appel ne sont pas expirés, la condamnation n'a point encore d'assiette, puisque l'effet peut en être arrêté par l'emploi des voies ordinaires. Ces mots, passés en force de chose jugée , ne doivent point d'ailleurs se prendre à la lettre : la tierce-opposition
ne tavrait , à plus torie nisoB, avoir êncmn cftel aaipaisîfy si la décision rendue cootradictoiteaieDl el em demîer ressort avait en» dés le principe, Tafllorité de la cboie jn^ée (voy. o* 437). Eofin il faal observer arec Rodier ( sar le fit. XX\11, art 11 de Ford. ) qoe la possession da dérendeor dans Tinstance primiliia doil èlre me possession pro êuo; si le jngeraenl portant obligation de délaisser avait été rendu contre nn fetmier, le bailleor non appelé serait toujours fondé à s'opposer à Texécnlion d'an jugement tendu contre nue penonne qui n*avait pas qualité pour défendra (voy. art 1737, Cod. Nap.).
1151. En empêchant qqe la tierce-opposition ne poisse avoir^ dans cette hypothèse , aucun effet suspensif» le législateur déclare ^ cependant qn*il n'entend point an food préjudicier à Teaploî de cette voie. Cette réserve est assez embarrassante poor les auteurs qui ne voient à la tierce-opposition d'autre intérêt que cdni d'empêcher des actes d'esécotion de nature k compromettre les intérêts de l'opposant. Aussi sont-ils obligés de supposer qu'il s'agit» dans l'article 478, de créanciers intentant faction panlienne» aaïqoels on réserverait le droit de te prévaloir de tons moyens de nullité , mais en déclarant la sentence provisoirement eiécntoire. Cette ex* plicAtion , bien qu'on peu forcée, serait à toute force admissible , si la disposition qui qous occupe était de droit nouveau, liais elle a été puisée dans les anciennes ordonnances, c'est-à-dire dans une législation d'après laquelle l'action paulienne ne s'intentait pas » comme aujourd'hui, par voie de tierce«opposition. Lors donc qne les auteurs de ces ordonnances ne voulaient point qu'il fût préjudicié à la tierce-opposition , ils entendaient parler d'un tiers (aisant valoir» au moyen de cette voie» les droits qui loi étaient propres. Or, les rédacteurs du Code ne peuvent pas avoir eu une intention différente, puisqu'ils déclarent (exposé des motib) avoir voulu conserver la disposition salutaire de l'ancienne législation* C'est là un nouvel argument en faveur de notre opinion, qui ne considère point la tierce-opposition comme fondée uniquement en principe sur le préjudice, pour ainsi dire matériel, qne peut causer à l'opposant l'exécution du jugement vis-à-vis d'autres personnes.
1132. Les décisions judiciaires en matière da tierce-ôpposition sont rendues dans les mêmes formes, et donnent lieu aux mêmes perceptions fiscales qui sont établies en matière ordinaire. Toutefois le Code» pour prévenir Temploi abusif de cette voie» établit» ainsi que l'avait fait l'ordonnance » une amende de cinquante francs (1) contre le demandeur qui succombe (art. 479).
1153. Si la tierce-opposition est admise, le jugement tombe, mais en tant seulement qu'il préjudicie aux intérêts de la partie
(1) U Imie porta f ai n* pourra être momdr$ de eimqutmte frtmcê ; nais, daoi la pntM|u0, ainsi quo Dous ravoof déjà va dans das eaa sanblablaa, on na dépassa point la chifTia de cioqnanla
trmnrm.
franci^
Opposante. La partie condamnée qui a négligé remploi des voies qui lui étaient ouvertes, n est point recevable, comme elle Tétait jadis en Bretagne, à présenter reauôte en déclaration de jugement commun, afin de faire tomber la condamnation, même à son égard. H faut généraliser ce qne dit Farticle 66 du Gode de commerce à regard des créanciers quf attaquent une sentence portant séparation de corps : lee tiers^opposants ne sont jamais admis à réclamer que pour ce qui touche leurs iniéréis.