EXÉCUTION FORGÉE
annuler les actes aaxqaels il aurait été procédé en Tabience d'aoe pareille justification*
1313. Vis-*à-vit des tiers, pour qu*an jugeaient ou acte soit e&écutoire, il faut d*abord la réunion des mêmes conditions 901 sont exigées vis*à»vi8 de la partie condamnée. En outre, si Ton suppose un jugement par défaut ou en premier ressort, les tiers ne recevant point , comme les parties intéressées, signification de Topposition ou de Tappel , il convient qu ils soient avertis d*ane manière régulière de l'emploi de Tune on de l'autre de ces voies de recours, qui ont un efiBt suspensif. Déjà nons avons vu (art. 163)
![u'il est tenu au grefie un registre sur lequel Favoaé de Topposant ait mention sommaire de Topposition. L'article 549 complète le système de la loi, en prescrivant la même démarche k Tavonè de rappelant (1). Les tiers sont donc avertis de Teiistence de Topposition ou de l*appel , et ne peuvent incontestablement exécuter en présence d'un pareil avertissement.
1314. Mats lorsque les délais courent encore, doit-îl être permis d'exécuter vis^^à'^vis des tiers, à la seule condition d'établir que, jusqu*au moment actuel, il n'a point été formé opposition ou in« terjeté appel? Le siège de la difficulté est l'article 548, ainsi conçu :
Les jugements qui prononceront une mainlevée j une radiation d'inscription hypothécaire, un payement, ou quelque autre chose à faire par un tiers ou à sa charge, ne seront exécutoires par les tiers ou contre eux, même après les délais de Vopposition ou de Vappel, que sur le certificat de Vavoué de la partie poursuivante, contenant la date de la signification du jugement faite au domicile de la partie condamnée (2), et sur V attestation du greffier, constatant qu'il n'existe contre le jugement ni opposition ni appel.
A cet égard , il convient de distinguer entre les jugements par défaut et les jugements en premier ressort.
1315. Quant aux jugements par défaut, l'esprit de la loi nous parait exiger que le délai de huitaine, à partir de la signification , soit suspensif de l'exécution à l'égard de tous. Il importe d'é^ viter les surprises , et l'on ne saurait comprendre qn'an tiers fut autorisé, sans attendre l'expiration d'un délai aussi court, à célébrer un mariage on bien à elfectner un payement. Si le jugement par défaut est rendu contre avoué , ce délai de buitaine se confond avec celui qui est donné pour former opposition. S'il s'agit, an contraire, d'un jugement par défaut contre partie, l'opposition demeure recevable jusqu'à l'exécution (art. 138). Mais il est èvi^ dent alors que l'exécution doit avoir lieu, bien que l'opposition soit encore recevable. Autrement , lorsque l'exécution ne peut avoir
H) Il •'•git de l'avoné de |>reitiîère IimI»iic«, d«it le dleiil a inlerjeUf mppê] (torif, «ri. 9(^. (2) On du moins r«{(e à awoité, a'il •'•31! d'iiD jngemeot pur èéfàM» feato de eonehn-e.
D&l JUGEMENTS. 503
lieu qu6 pttr le fail d'an tiers, on tomborAit dans le cercle vicieux que nons avons signalé en traitant une question semblable en matière d^enquétes (n* 586). L'eiécution d un jugement par défaut sera donc suspendue vis-à-vis de tous pendant la baitatae de la aigniflcation » mail point au delà.
1316. Quant aux Jugements en premier ressort, nous pensons quMl faut attendre respiration du délai de trois mois à partir de la signification du jugement, pour que les tiers puissent faire les actes d'eiécution qui peuvent entraîner un préjudice irréparable. C'est ce que la loi décide formellement quant à la radiation des inscriptions hypothécaires (Cod. Nap. , art. 2157); pourquoi se montrer moins sévère, s'il s'agit d'un payement, et surtout d'un mariage? Autrement, on ne comprendrait pas pourquoi l'article 548 prescrit de mentionner la date de la signification , le registre tenu au greffe suffisant parfaitement pour constater s'il eiiste ou non un appel; tandis que la mention de la signification est fort utile, sMl s*agit, comme nous le pensons, de constater l'expiration du délai pour interjeter appel.
lil. COMPETENCE EN MATIÈHE d'exÉGUTION FORGÉE.
1317. Les questions de compétence en cette matière peuvent se présenter sons deui points de vue : P A qoelles juridictions ap^
f)arlient-tl de connaître des questions de cette nature? 2* Parmi es tribunaux compétents à raison de leur institution pour cotl*' naître de rcxécotion forcée, lequel faut-il saisir?
1318. En ce qui concerne la compétence absolue, le législalettr reproduit (art. 553) la règle qui attribue aux tribunaux civils la connaissance de l'exécution des jugements rendus par les tribunaux de commerce. Il en est évidemment de même pour les jugements des juges de paix^ des prud'hommes, etc. Cette réserve n'est applicable, du reste, qu'à l'exécution forcée.
1319. Quant à la compétence relative, nous lisons dans l'article 554 :
Si les difficultés élevées sur Vexécution des jugements ou actes requièrent célérité, le tribunal du lieu y statuera prO'visoirement , et renverra la connaissance du fond au tribunal étexécution.
Il faut observer à cet égard qu'en matière d'exéeutlon forcée, ar exemple de saisie immobilière ou de contrainte par corps, la ol , suivant les expressions de l'article 472 , attribue juridiction au tribunal du lieu (voy. n^'OdSI. Ce tribunal est donc compé^ tent, propriojitre, et s'il y a Heu oe revenir à celui qui a rendu le jugement, c'est seulement lorsqu'il s'élève des difficultés d'interprétation, ou que la décision jiuliciaire elle-même n'est pas complète, notamment lorsque la liquidation de la créance n'a pas encore été effectuée (art. 551, 552). Quant à la validité intrinsèuue despour^ suites, le tribunal compétent est nécessairement le tribunal A\ï lien