EXÉCUTION FORGÉE
France a déjà fait avec plusieurs nations voisines ; mais consacrer d'une manière absolue le hien jugé de toute sentence rendue bors de France contre nos compatriotes dans les pays les plus barbares, c'est ce qui n'est pas plus admissible aujourd'hui qu en 1629.
1306. La même difficulté ne saurait s'élever quant aux acies reçus par des officiers étrangers. On ne saurait demander aux tribunaux français la révision de conventions librement consenties, parce que le contrat aurait eu lieu au delà des frontières de la France : le principe suivant lequel les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites (Cod. Nap., art. 1134), est toujours vrai, en quelque lieu que ces coovenfioDs aient été formées. Ce qui demeure incontestable, pour les actes de la juridiction volontaire comme pour ceux de la juridiction contentieuse, c'est qu'ils ne peuvent recevoir la force exécutoire que de l'autorité judiciaire française (1).
II. CONDITIONS REQUISES POUR QU'lL PUISSE ÊTRE PROCÉDÉ A l'exécution.
1307. Indépendamment de la nécessité où se trouve généralement celui qui veut procéder à une exécution forcée, de produire un titre exécutoire, il doit encore justifier, soit vis-à-vis de la partie adverse, soit vis-à-vis des tiers, de Taccomplissement de certaines conditions requises par la loi.
1308. L'article 551 énumère ainsi les conditions exigées visà-vis de la partie adverse :
// ne sera procédé à aucune saisie (2), mobilière ou immobilière, qu'en vertu d'un titre exécutoire, et pour choses liquides et certaines. Si la dette exigible n'est pas d'une somnie en argent, il sera sursis, après la saisie, a toutes poursuites ultérieures jusqu'à ce que t appréciation en ait été faite.
La créance est certaine, lorsqu'elle n'est subordonnée à aucune condition ni à aucun terme : ce que le texte exprime d'une manière plus précise, lorsqu'il parle ensuite d'une dette exigible. Elle est liquide, lorsque la quotité en est déterminée. Ainsi, un jugement qui condamne purement et simplement à des dommagesintérêts, n'est point susceptible d'exécution forcée. Il faut que la quotité de ces dommages-intérêts soit fixée, sinon par ce jugement même, du moins par une décision ultérieure. Enfin la liquidation peut être plus moins avancée. Si l'on est arrive seulement à déterminer le quantum de la créance, mais que l'è-
(1) L'hfpothèqne m rattachant, dani l'aDcicn droit, à la force eiécntoire deiaetei. l'oHoananee de 1629 avait eo raison de refoser hypothèque en France aux actes notarié pasës à l'étranger : décision mal à propos reproduite (Cod. Nsp., art. 2128) dans le droit actuel, on l'hfpothèqne est constituée par nue convenlion spéciale , qui devrait pouvoir être reçue par un officier étnnger, comme peut l'être un acte de vente.
(2) La saisie-arrêt , qui n'est point une voie d'eiécution proprement dite, peut avoir lien m vwtu de tUrtê pritéi (art 657).
valuatîon en argent ne soit pas encore faite, par exemple si l'on a constaté qu'il était dû cent hectolitres de blé de telle qualité, il n'est point permis d'aller aa delà de la saisie. Pour que l'exécution puisse être menée à fin , il est indispensable que l'on ait apprécié, notamment d'après les mercuriales, la valeur en argent des cent hectolitres de blé.
1309. La distinction de la saisie et des actes ultérieurs était évidemment inapplicable à la contrainte par corps : la capture et l'incarcération du débiteur sont moralement indivisibles. D'ailleurs la fixation d'un chiffre est nécessaire pour justifier l'emploi de cette voie exceptionnelle. La logique était donc d'accord avec l'humanité pour exiger une liquidation complète de la créance (1) avaiit l'emploi de cette voie de rigueur (art. 552).
1310. En supposant maintenant accomplies toutes les conditions moyennant lesquelles un acte est susceptible d'exécution forcée, pour que l'officier ministériel soit antorisé à procéder à l'exécution , il lui sufBt, en général , de représenter cet acte même.
La remue de l'acte ou du jugement à l'huissier, dit l'article 556 , vaudra pouvoir pour toutes exécutions autres que la saisie immobilière et V emprisonnement, pour lesquels il sera be^ soin d'un pouvoir spécial.
Le principe que la remise de l'acte vaut pouvoir, reçoit son application : i"" à regard de la partie poursuivante, qui est censée avoir donné mandat à l'huissier, par cela seul qu'elle a mis entre ses mains un titre exécutoire ; 2*" à l'égard de la partie poursuivie, qui ne peut arrêter l'exécution , sous prétexte d'exiger une plus ample justification du mandat. Mais, sous l'un et l'autre point de vue, ce n'est là qu*une présomption qui admet la preuve contraire.
1311. Les poursuites ayant précisément pour but le payement, il a été reconnu, lors de la discussion du Code, que l'officier muni d'un titre exécutoire est par cela même suffisamment autorisé à recevoir le payement pour le compte de son client.
1312. L'importance de la propriété immobilière, et à plus forte raison, celle de la liberté individuelle, justiGent suffisamment la nécessité d'un pouvoir spécial lorsqu'il s'agit d'en venir à saisir un immeuble ou à contraindre par corps un débiteur. Bien que l'article 556 n'ajoute pas expressément la sanction de la nullité au cas où le pouvoir spécial ne serait point produit, on est d'accord aujourd'hui pour voir dans la représentation de ce pouvoir une formalité substantielle. En l'absence de cette condition, le créancier peut décliner la responsabilité des poursuites sans avoir besoin de désavouer l'officier, et le débiteur, de son côté, peut faire
(1) Il faat remarquer la réserve failo par ces eiprenionB ajoatcei sur la demande du (ribnnat : powr <A>jrt tuteeptihU de liqKidation. Il eit , en effet , bien dci cas où la liquidation serait impossible, parce qu'il s'agit, non d'une obligation de donner, mais d'une obligation de faire, telle que pelle de rétablir les pièces qui ont iU communiquées dans le cours d'une procédure (art. 191).