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IV. ADJUDICATION

1435. Le Code de 1806 admettait une adjudication préparatoire, qui Augmentait les frais sans utilité sérieuse. Dans le système de la loi de 1841, il n'y a plus qu'une adjudication, correspondant à l'ancienne adjudication définitive.

1436. Au jour indiqué, il est procédé à l'adjudication sur la demande du poursuivant, ou, à son défaut, d'un créancier inscrit. Si personne ne la requiert, la saisie est rayée sur la réquisition du saisi. Néanmoins l'adjudication peut être remise, pour cause grave, si l'un des intéressés le demande. Le jour fixé ae nouveau pour l'adjudication ne doit être éloigné ni de moins de quinze jours, ni de plus de soixante. Le jugement qui statue sur ce point, étant nne simple mesure d'ordre, n'est susceptible d'aucun re-

(I) Cette difpomtion a iiè combaltae. parce q«e raffidie appoi^e ao domicile da ntfi «et le plai souvent àéehirie ; maii oo fait m^me prouve que la vente «rt çonnpe do saiii , et par ooni^^nt le bat d« la loi m trouve atteiiit

534 MARCHK DE Là SAISIB lUllOBlLlËRB.

cours. L'adjudication est annoncée, huit jours au moins à Favance, par des insertions et des placards (art. 702-704)«

1437. Voyons maintenant comment on procède aux enchères. Il n est pas permis ici d'enchérir directement, comme en matière mobilière; ce système, admis dans le droit intermédiaire, avait trop souvent amené l'adjudication à des insolvables , sur lesquels il fallait revendre ensuite à la folle enchère. L'entremise d'avoués (art. 705) garantit habituellement que les enchères seront sérieuses (voy. art. 711).

1438. Dès que les enchères sont ouvertes, il est allumé successivement des bougies préparées de manière à durer environ une minute. S'il ne survient pas d'enchères pendant la durée des trois premières bougies, le poursuivant est déclaré adjudicataire pour la mise à prix. S'il survient des enchères pendant cette même durée, l'adjudication ne peut être faite qu'après l'extinction de deux bougies sans nouvelle enchère. L'enchérisseur cesse d'être obligé, si son enchère est couverte par une antre , lors même que cette dernière enchère serait déclarée nulle (art. 705, 706). En sens inverse, la nullité d'une enchère antérieure n'influe en rien sur la validité de celle qui l'a suivie.

1439. Il est interdit aux avoués, à peine de nullité de radjadication et de dommages-intérêts, de se porter adjudicataires, soit

f)Our les membres du tribunal où se poursuit la vente (1), soit pour e saisi, soit pour les personnes notoirement insolvables; enfin l'avoué poursuivant ne peut, sous les mêmes peines, se rendre adjudicataire ; il ne doit pas avoir intérêt à ce que la vente se fasse à vil prix (art. 711). Ces nullités sont relatives, et ne peuvent dès lors être invoquées que par les créanciers inscrits ou par le saisi.

1440. Dans les trois jours de l'adjudication , l'avoué dernier enchérisseur est tenu de déclarer le nom de l'adjudicataire et de représenter son pouvoir, à défaut de quoi il est réputé adjudicataire en son nom personnel (2), sans préjudice des dommagesintérêts et des poursuites disciplinaires (art. 707). La déclaration est faite au greffe et inscrite à la suite de l'adjudication sur le cahier des charges. Il ne faut pas la confondre avec la déclaration de commande que peut faire à son tour le client de l'avoué, lors-

3 ne cette faculté lui a été réservée lors de l'adjudication. Cette ernière déclaration, qui substitue un nouvel acauéreur au premier, est purement facultative. Pour éviter le double droit vis-à-vîa de la régie, il faut la faire dans les vingt-'quatre heures (3).

1441. Après avoir réglé les formes de l'adjudication, le légls-

(1) Si no j«g« cft er^neier inicrit. on ne nnntt loi cnWiw U ftcoUé d« Mran^rir» laak il doit l'abftenir de liëger.

(2) Cetlo adjndication eit une peine : ce que U loi a interdit à l'avoue, c eit de te porter volontairement adjudicataire.

(3) La loi du 23 frimaire an Vil (art. 69. {^ 1 , 34») . porte : dam let Si lionrei dv ('«diiuttralion. C'eel qii'alon l' adjudication is faisait dirvètcnwnt à la parlia. Anjonrd'bul U ûMak éoH évideament courir de la Hcclaration faite par l'avoué.

lateur, craignant qu^elle ne se fasse' à vil prix, aatorise toute personne (art. 708), dans la huitaine de Fadjudicalion , à suren« chérir par le ministère d'un avoué. Par toute personne , il faut entendre toute personne capable, ainsi que l'indique d'ailleurs formellement le texte du Code sur les incapacités (art. 711). Cette surenchère doit avoir une certaine importance; le Code de 1806 voulait même qu'elle fût du quart; elle a été réduite au sixième parla loi de 1841.

1442. La déclaration de surenchère se fait, avec assistance d'avoué, au greffe du tribunal, à la suite de l'adjudication; elle contient constitution d'avoué et ne peut être rétractée; elle doit être, de plus, dénoncée dans les trois jours aux avoués des diverses

{parties (1), avec avenir pour Taudience qai suivra l'expiration de a quinzaine. A défaut de dénonciation dans les trois jours, le poursuivant, le saisi, et même tout créancier inscrit, peuvent faire eux-mêmes la dénonciation dans les trois jours suivants: sinon, la surenchère est nulle de droit. La vente est du reste annoncée par des insertions et par des placards (art. 709).

1443. Au jour indiqué, il est ouvert de nouvelles enchères, auxquelles tout le monde peut concourir. S'il ne se présente pas d'enchérisseur, le surenchérisseur est déclaré adjudicataire, sauf la folle enchère au cas où il serait insolvable (art. 710).

1444. Une disposition importante, introduite en 1841 pour consolider la position des adjudicataires, c'est celle qui défend, après cette seconde adjudication , de recevoir aucune autre sureochère. Les créanciers mêmes dispensés d'inscription, les femmes mariées et les mineurs ne peuvent plus qu'exercer leurs droits sur le prix : Timmeuble, après une double épreuve, est présumé avoir été porté à sa véritable valeur (ib.).

1445. L'adjudication consommée, l'adjudicataire doit lever et signifier le jugement qui lui sert de titre. Lorsqu'il ne s'est point élevé d'incident contentieux, ce jugement n'est point motivé, et ne contient point de qualités; il n'est que la reproduction du cahier des charges, revêtu de la formule exécutoire. Afin d'éviter les frais, la loi nouvelle veut que la signification ne soit faite qu'au saisi; elle porte injonction de délaisser la possession, sous peine d'y être contraint, même par corps (2).- Quant aux créanciers, ils sont avertis par une mention sommaire du jugement d'adjudication, faite en marge de la transcriptidft de la saisie (art. 712, 716).

1446. La grosse du jugement, qui permet à l'adjudicataire de se mettre ainsi en possession, ne lui est délivrée par le greffier qu'à la charge par lui de justifier, par des quittances et autres pièces, qu'il a satisfait aux conditions de l'enchère, en tant du

(1) I.e lëgîflafear. ponr (éviter les frais, n'exige point de dtfnonciation à piinonne ou domicile, quant anx intéreuét non roprésenl^s par des nvoaët.

(2) C'est-à-dire d'être expulsé manu militari, car l'incarcération du débilcor expulsé serait une rigueur inutile.

moiDS qu'elles doivent être immédiatcmeDt exécutées; car des délais ont pu être stipulés dans le cahier des charges. Il doit notamment rapporter quittance des frais ordinaires de poursuite, dont le montant, déterminé à Tavance par le juge, a été annoncé publiquement avant Touverture des enchères. Quant aux frais extraordinaires, c'est-à-dire qui se rattachent à des incidents, le juge n'autorise à les prélever sur le prix qu'autant qu'il est constant que ces frais ont été faits dans l'intérêt de la masse (art. 713, 714,701).

Faute par l'adjudicataire de faire ces justifications dans le délai de vingt jours, les créanciers peuvent ou faire revendre Timmeuble par voie de folle enchère, ou le contraindre à payer par les voies de droit : à cet effet , les bordereaux délivrés contre l'acquéreur sont en forme exécutoire (art. 713, 771).

1447. Voyons enfin quels sont les effets de l'adjudication.

1448. On admettait assez généralement autrefois que l'expropriation sur saisie purgeait tous les droits réels (1). Le Code consacre, au contraire, le principe que l'adjudication ne transmet à l'adjudicataire d'antres droits sur la propriété que ceux appartenant au saisi (art. 717); mais lés hypothèques inscrites se trouvent purgées, à la condition que les créanciers hypothécaires aient été dûment avertis (art. 692, 715). Il en est autrement des hypothèques dispensées d'inscription. On avait proposé, en 1841, un système qui tendait à les purger, dans la procédure de saisie, au moyen de notifications qui mettraient les femmes mariées et les mineurs en demeure de prendre part à cette procédure. Le rejet de ce système implique le maintien des formalités spéciales établies par les articles 2193 et suivants du Code Napoléon, formalités que devra accomplir l'adjudicataire.

1449. Le législateur s'est montré plus sévère à l'égard du vendeur non payé, qui, jusqu'à la réforme de 1841, pouvait, à son gré, venir à l'ordre comme créancier privilégié, ou faire tomber l'adjudication en invoquant le droit de résolution. Aujourd'hui le poursuivant adresse au vendeur une sommation portant que, faute par lui de notifier au greffe avant l'adjudication sa demande en résolution, il lui sera interdit de troubler l'adjudicataire. Si cette notification est faite , il est sursis à l'adjudication , et le tribunal fixe un délai dans lequel le vendeur est tenu de mettre à fin l'instance en résolution. A l'expiration de ce délai, il esf passé outre, à moins que des causes graves ne motivent l'obtention d'un nouveau délai. Le vendeur conserve, dans tous les cas, un droit de préférence sur le prix, et son recours personnel contre le saisi (art. 717, 692).

(1) SaWant l'iâil de 1551 (art. C), les opposilioni à fin de diitraire devaient être vidées «( ItrmiHéts avant U décret d'adjuger.

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