III. MOYENS DE PDBUGATION PRÉALABLES A L'ADJUDICATION
1428. La base de l'adjudication , dont il s'agit de préparer les voies, c'est le cahier des charges ou enchère. Dans les vingt jours au plus tard après la transcription , le poursuivant doit déposer au greffe ce cahier contenant (art. 690J : 1"* renonciation de tous les actes et jugements intervenus dans la procédure; 2"* la désignation des immeubles d'après le procès-verbal de saisie ; 3*" les conditions de la vente; 4° une mise à prix de la part du poursuivant. On n'exige point que le poursuivant ajoute, comme dans les ventes volontaires, renonciation des titres qui établissent la propriété (voy. art. 957, 2"*), parce que le saisi ne peut être contraint à les produire; mais si, en fait, l'origine de la propriété était connue, cette énonciation pourrait faciliter singulièrement l'adjudication.
1429. La publication de l'enchère, qui doit être faite à l'audience, est, comme on l'a dit (2), un rendez-vous donné aux dijffi" cultes judiciaires pour les trancher. Il faut donc sommer tous les intéressés de prendre communication du caliier des charges et d'assister à la publication, afin de présenter leurs dires et observations, s'il y a lieu. Cette sommation est faite dans la huitaine du dépôt au greffe de l'enchère, tant 'au domicile du saisi (3) qu'aux
(1) s'il n'avait pas consigna atant l'adjudication, il no ponmit loi être accorda aucun délai (arl. 6S9). L'utid* 6S7 i«inble fairo ceMcr etUé twaMé au i<mrpei ftmr Vadjudieatlom ; mail c'eit là une rédaction inexacte, ce n'est qu'an moment de l'adjndication qne l'exproprliKon M trowe eoniommée.
I Kipué d« motifi prtetatf par II. Vivien à la chambre dea pain.
I Plui raagmantation à rtiion dea diitances, qnant à ce domicile (art 691).
domiciles élus par les créanciers hypothécaires dans lears inscriptions (1). Dans la huitaine, à partir dela^date du dernier exploit, mention de ces notifications est faite en marge de la transcription de la saisie au bureau des hypothèques (art. 691-693).
1430. Du jour de cette mention , la saisie ne peut plus être rayée que du consentement des créanciers inscrits et en vertu de jnge-
Îements rendus contre eux (même art. 693). D'où il résulte évi^ emment que, jusqu'à la date de cette mention, la saisie pent être abandonnée par le poursuivant, et que dès lors la faculté d'aliéner u est perdue pour le débiteur qu'à Tégard de ce dernier. Jusque-là, en désintéressant le seul poursuivant , Tacqnéreur peut faire tomber la saisie. Mais il eût été plus rationnel de rendre , à partir de la transcription , la saisie commune à tous les créanciers inscrits.
1431. Trente jours au plus tôt, quarante jours au plus tard après le dépôt du cahier des charges , il en est fait lecture (2) et
Eubllcation à Faudience. Trois jours au plus tard avant cette pulication, à peine de déchéance, les intéressés doivent insérer à la suite de la mise à prix leurs dires tendant à introduire des modifications dans le cahier. Par le même jugement, le tribunal donne acte de la publication, statue sur les dires, s'il y a lieu, et fixe le jour de l'adjudication , qui doit avoir lieu dans un délai de trente
f'ours au moins , de soixante jours au plus. Nous verrons , en parant des incidents, que le même Jugement prononce sur les nullités de la procédure antérieure à fadjudication. Il est porté sur le cahier des charges (art. 694, 695). Toutefois, si les conditions de la vente se trouvent modifiées de manière à aggraver la position de l'adjudication, il est de toute justice que le poursuivant ait le droit de modifier la mise à prix , dont il se trouve responsable à défaut d'enchères (art. 706).
1432. Outre la publication judiciaire, qui a peu de retentissement, la vente doit être annoncée par des annonces dans les journaux et par des affiches. A cet e£fet, quarante jours au plus tôt, vingt jours au plus tard avant l'adjudication, l'avoué du poursuivant rédige et signe un extrait mentionnant la date de la saisie et de sa transcription , le saisi et le saisissant, les immeubles, la mise à
Erix, le tribunal oii la saisie se poursuit, enfin les jour, lieu et eure de l'adjudication (art. 696).
1433. Cet extrait doit être inséré d'abord dans uii journal du département. Il est justifié de l'insertion par un exemplaire de la feuille portant la signature de l'imprimeur, légalisée par le maire (art. 698). Mn:s dans quel journal seront faites les annonces de cette nature? Sous le Code de 1806, le choix était laissé au pour-
(1) Nooi parleroni plot tard de U sommation ip^iale faite ta vendeur non pné de rimmenbio ■aiti (ail 692).
(2) I.a lecture co audience publique de ce document volumineax, dont on a pn prendra commanication i loisir ao grerfe , n'ayant point d'intérêt lérieui * on m cj^tente dani la pratiqao d'en lire un «itraiL
suivant. Lors de la discussion de 1841, on fit remarquer Tavantage qu'il y aurait pour les acquéreurs d'immeubles à réunir toutes les publications de ventes judiciaires dans un même journal. Aussi le nouvel article 696 attribuait-il aux cours d*appel le droit de désigner, chaque année, pour chaque arrondissement de leur ressort, un ou plusieurs journaux où devaient être insérées les annonces judiciaires. L'exécution de cette mesure ayant donné lieu à de vives réclamations, parce que le choix entre les divers journaux avait paru souvent dicté par des motifs politiques, un décret du 8 mars 1848 avait abrogé le dernier paragraphe de Tarticle 696. Aujourd'hui le décret organique sur la presse du 17 février 1852 rétablit la désignation des journaux, mais confie cette mission au préfet (art. 23) : ce qui met heureusement la magistrature en de* hors de toute action politique. Le préfet règle le tarif de l'impression et des annonces (même art.). Le président peut en outre, sur la demande des intéressés , autoriser une on plusieurs insertions extraordinaires. Mais les annonces relatives à une même saisie doivent toujours être insérées dans le même journal (art. 696, 697; décret du 8 mars 1848, art. 2).
1434. Le même extrait est imprimé en forme de placard et affiché à la porte du domicile du saisi (1), à la porte principale des édifices saisis, et dans un grand nombre de localités indiquées par la loi. L'huissier atteste par un procès- verbal, rédigé sur un exem* plaire du placard , que l'apposition a été faite aux lieux désignés; ce procès-verbal est visé par le maire de chacune des communes où est faite l'apposition. En dehors du nombre d'affiches prescrit, il peut être passé en taxe , suivant la nature et l'importance des biens, jusqu'à 500 exemplaires des placards (art. 699, 700).