‹ Éléments de procédure civileChapitre 203 sur 226 · II. INCIDENTS DIVERS · texte numérisé non relu

II. INCIDENTS DIVERS

1453. Le Code s'occupe de trois incidents ayant trait au droit de poursuite : la jonction de deux saisies , la demande en subrogation et la radiation d'une saisie.

1454. Il y a lieu à jonction de saisies dans deux cas. Le premier est celui où deux saisies de biens difierents sont prononcées devant le même tribunal ; jusqu'au dépôt du cahier des charges , tous les intéressés , même les créanciers chirographaires, peuvent demander la jonction de ces deux saisies ; mais, ainsi liue cela résulte de la discussion de 1841, le tribunal ne peut la prononcer d'office. La

[Poursuite appartient à l'avoué porteur du titre le plus ancien ; si es titres sont de même date , à l'avoué le plus ancien. La jonction est au contraire prononcée d'ofSce dans le second cas, celui où une seconde saisie portant sur les mêmes biens , mais plus ample que la première, a été transcrite pour l'excédant. Le second saisissant est tenu de dénoncer la saisie an premier saisissant, qui la poursuit, s'il y a lieu , jusqu'à ce qu'elle soit an même degré que la première : alors la jonction en est ordonnée. Lors même qu'un autre tribunal eût été compétent pour connaître de la seconde saisie, parce qu'elle comprendrait des biens situés en majeure

(t) L'ancien tarif aatoriiait dea requétei grofaoféea , ca qai a ëlë rapprimë avec raiion en IS4I.

partie dans un autre arrondissement (voy. Cod. Nap., art. 2210, et loi du 14 novembre 1808) , ]a poursuite des saisies jointes doit toujours être portée devant le tribunal de la première saisie (art. 719, 720),

1455. La subrogation aux poursuites peut être demandée (art. 721, 722), soit au cas où le premier saisissant, dans Tespèce, n'aurait point poursuivi sur la seconde saisie à lui dénoncée , soit en général toutes les fois qu il y a collusion, fraude ou négli-

?[ence de la part du poursuivant. Il y a intérêt d'ailleurs à reprendre es poursuites» lorsqu'il a été fait un acte nul, ou que les délais n*ont pas été observés, parce que, la nullité d'un acte ne réagissant pas sur la procédure antérieure , la poursuite peut être reprise à partir du dernier acte valable (art. 728).

1456. Quels créanciers ont qualité pour se faire ainsi subroger? Dans les cas ordinaires, on est d'accord pour reconnaître que ce droit appartient, comme on le décidait dans l'ancien droit, soit aux créanciers inscrits , soit même aux créanciers chirographaires , s'ils sont munis d'un titre exécutoire. Il y a plus de diniculté en cas de jonction de saisies, l'article 721 ne mentionnant que le second saisissant. Mais cela ne doit s'entendre que d'une simple préférence en faveur de ce second saisissant , toutes les fois

Îju'il demande à être subrogé. Autrement, il suffirait au saisi de aire pratiquer une seconde saisie par collusion , pour mettre les créanciers dans l'impossibilité de se faire subroger aux poursuites.

1457. Les dépens de la demande en subrogation sont supportés, suivant le droit commun, par la partie qui succombe. Quant aux frais de poursuite déjà avancés par le poursuivant, il en est payé après l'adjudication, comme s'il avait continué à poursuivre la saisie. 11 est tenu (1) d'ailleurs de remettre les pièces au subrogé (art. 723).

1458. Le dernier incident relatif aux poursuites concerne la radiation de la saisie, c'est-à-dire de la transcription de la saisie : ce qui s'effectue par la mention de la radiation en marge de la transcription. Cette radiation annule complètement la procédure, qui doit être recommencée ab ovo. Alors les poursuites peuvent être reprises par le créancier le plus diligent , encore qu'il ne se soit pas présenté le premier à la transcription ( art. 724). La loi ne fixant point de délai pour cette reprise des poursuites, quelque utile que pût être cette fixation, il serait arbitraire de n'autoriser la reprise, comme le font certains auteurs, que dans la quinzaine de la radiation.

1459. Un incident d'une tout autre nature est celui que soulèvent des tiers, qui se disent propriétaires, en tout ou en partie , des biens saisis. C'est ce que l'on appelle demande en distraction,

(l) Cette obligation n'est ici garantie par aucune sanction ipécialo, etdèa lors TavoDe dctenteor des pièces ne pourrait être contraint par corps que s'il avait ét(f condamne à pins do 300 fr. de dooiaiages-iiiirfrétf.

lorsque la réclamation est élevée durant le cours des poursuites. Cette demande est formée contre le saisissant, le saisi et le créan* cier premier inscrit (1). Quant au saisi , qui n'a point nécessairement, comme ies créanciers inscrits, un domicile élu, ie Code autorise ici exceptionnellement (voy. art* 718), à raison de l'importance de la demande, T augmentation de délai à raison des dislances; mais, pour ne point arrêter indéfiniment les poursuites, il n'est point accordé d'augmentation au saisi domicilié hors de France , il devait charger un mandataire de veiller à ses intérêts (art. 725).

1460. Si la demande en distraction, ainsi que cela arrive le plus souvent» est fondée sur des titres, elle doit énoncer ces titres, avec justification du dépôt au greffe (art. 726). Si le demandeur ne se fonde point sur des titres, par exemple s'il invoque la prescription , il lui suffit d'énoncer ses moyens.

1461. Quand la distraction réclamée n'est que partielle, il est passé outre à l'adjudication , à moins que le tribunal , sur la demande des intéressés, ne juge plus utile d'attendre l'issue de la demande en distraction. Si la distraction partielle est ordonnée, le poursuivant devra évidemment être autorisé à changer la mise à prix (art. 727).

1462. Supposons maintenant la demande formée après l'adjudication. Ce n est plus alors un incident de la saisie, c'est une action en revendication , qui s'instruit en la forme ordinaire. Que si l'adjudicataire est évincé, on se demande contre qui il peut recourir. D'abord le saisissant, s'il a agi de bonne foi, ne saurait être inquiété; il a mis en vente les biens du débiteur tels qu'ils se com* portaient , sans en garantir la propriété. Le saisi peut évidemment être actionné, non pas en garantie proprement dite, puisqu'il n'a guère qu'un rôle passif, mais en indemnité quaienus locu* pletior factxiB est. Quant aux créanciers qui ont touché le prix, nous pensons, comme en matière de saisie-exécution (n** 134H),

aue les fonds ne leur venant pas directement de l'adjudicataire , s ne sauraient être tenus de les lui rembourser en cas d'éviction.

1463. Le législateur s'occupe ensuite des demandes en nullité de la saisie , demandes qui constituent un incident, puisqu'elles doivent être formées avant l'adjudication.

1464. 1/article 715 énumère les formalités et délais prescrits à

Feine de nullité. L'article 695, relatif à la fixation du jour de adjudication, s'y trouve omis, probablement par erreur; mais il n'appartient pas à l'interprète de suppléer une nullité. Seulement, au cas d'inobservation de cet article, les intéressés doivent former une demande incidente pour en réclamer l'appel, et, en cas derefus, la voie de l'appel leur est ouverte. La loi ajoute que la nullité par défaut de désignation d'un des immeubles compris dans la

(1) Stni doule. le créancier lor qui 1m fonili manquant, est 1« plu intérMMt ; car, fi U demande on ditiraclioa eti parlielle. le oréancier premier inscrit peut n'y avoir aucun intérêt. Maia il est impossible de connaître à l'avanre le créancier sur qui les fonds doivent ainsi manquer.

iWj nCIBCm M 1^ &I2BK

araat b r««>ff«e fc I k 1 1 . a pprwflat â I lerèt ie prc^NMcr lo ■o'I.M art. 715 .

1 V>>. Sw le Cjie de 1806. oo den^ P^op^a- ai»! Tadjadi<ati/^ préparatoire lo OÉ^'yeas de aaliilê coaire b pniccdare ^a: ppreccdajt ccHe adjiniî^raiMNi. La loi de 1841 a pv paar liaiile la paiHjr^kt^m da cahier des diar^ : les bojtcbs de ■allilè - 1 • contre la fvrjcedare aatérîeare à cette paUicatioB dchcal, â pciae de décheaa-ce, éttr propows, coaae les dires et olnenafioas -art <»94i, trois joars araot b ledare de reacbère. Sîk soat adais, b poarsaile peat être reprise à partir da deraicr acte labye, ea bisant courir les délais da jayaieat i|ai aara stataê sar b aallilê. S'ils ioot rcjetéf , il eit passé oatre à b paMicatH» da cakîer des charrj^ art 728..

lÂ/tj^i. Les »[>jeiis de aallilé contre la procêdare portérieore aa cahier des charges doireot être égaleneat proposes trob joars aa BK>ios araat l'adjudicatioD : il est stataê sar ces oiojens avant i'oorertare des enchères. S'ils sont adais, k tribanal auiale les poorsaites à partir du jngement de poblicatioo et fiie de nooieau le jour de radjodication. ici la loi ne s'attache poiat an dernier acte valable; elle fait recommencer dans tons les cas les insertions et les annonces. Si les mojeos sont rejetês, il est passé outre à radjndication fart 729».

1467. L'adjudication , qoofque valable en b forme , ne produit aocnn résultat utile, s'il y a/off^ enchère, c est-à-dire si Tadjudicataire est insolvable. Alors les créanciers, outre le droit qui leur appartient de le forcer à eiécnter les clauses de FadjudicatioD , ont b bcnllé de provoquer b revente de l'immeuble (art. 733). Cette bculté appartient également au saisi. X^étant limitée par aucun texte, elle dure trente ans.

1468. Comment le poursuivant (2) justifie-t-il de l'inaccomplissèment des clauses de l'adjudication? Si la folle enchère (3) est poursuivie avant la délivrance de la grosse du jugement, c'est on certificat du greffier qui constate le défaut d'accomplissement des conditions exigibles dans les vingt jours (voy. art. 713) : en cas de contestation sur ce point, il est statué par le président en référé. Si la folle enchère n'est poursuivie qu'après la délivrance de la grosse, le poursuivant signifie le bordereau de collocation avec commandement, et à défaut de payement dans les trois jours, fait les diligences nécessaires pour la revente. Dans le premier cas , la poursuite a lien immédiatement sur le certificat du greffier (art. 734, 738).

(I) Tant en la forme qu'au fond. p<»rfe le trite noaveau AintI il n'est plus permis apr^s c^Cle ^poqae d'arrêter les poursuiles , m^me en contetUnl la crëance an fond, sanf a lecnrter. quant à la distribalion du prit , lorsque s'ouvrira la procÀlore d'ordre.

(S) C'est-à-dire celoi qui poursuit la folle enchère, loqnel pcnl n'être point le poonnirant primitif.

(3) Cest-à-dirs U revente sur U fdle enchère. r r-

1469. Quinze jours au moins, trente jours au plus avant Fadjudication, la vente est annoncée par de nouvelles insertions et par de nouveaux placards. Quinze jours au moins avant Tadjudication, il est fait signification du jour et de l'heure à Tavoué de la partie adjudicataire, et à l'avoué du saisi ou au saisi luimême (1), s'il n'a point constitué avoué. Quant aux créanciers inscrits , il n'y a point lieu de les avertir : c'est à eux à pourvoir à leurs intérêts. Enfin l'adjudication ne peut être remise que sur la demande du poursuivant (art. 735-737).

1470. Toutes ces règles sont prescrites à peine de nullité (art. 739).

1471. Toutefois le fol enchérisseur peut prévenir Fadjudication en justifiant de l'acquit des conditions à lui imposées, et en cousi-> gnant pour les frais de la folle enchère une somme réglée par le président (art. 738).

1472. Les moyens de nullité sont proposés et jugés avant l'adjudication, qui a lieu en la forme ordinaire. Les mêmes incapacités d'enchérir y sont établies. Si le prix de la revente sur folle enchère est inférieur à celui de la première vente , le fol enchérisseur est tenu par corps (2) de la difi*érence. L'excédant , au contraire, est dévolu aux créanciers, ou, s'ils sont désintéressés, au saisi (art. 739, 740). Lors même que la revente a eu lieu pour un prix au moins égal , le fol enchérisseur n'est point libéré ; on peut encore le poursuivre, au cas d'insolvabilité du nouvel adjudicataire , comme étant responsable de toutes les conséquences de la revente.

1473. Le Code ne reproduit pas en matière de folle enchère la défense de faire suivre l'adjudication d'aucune nouvelle surenchère (art. 710). La revente sur folle enchère déprécie souvent l'immeuble, et les créanciers n'ont qu'un recours, le plus souvent illusoire, contre le fol enchérisseur. Pourquoi leur refuser la faculté de faire remonter le prix à sa juste valeur?

1474. Le dernier incident a trait à la conversion de la saisie en vente volontaire. A cette occasion, le législateur prohibe deux conventions assez usitées autrefois.

1475. La première, connue sous le nom de voie parée, autorise le créancier à faire vendre les immeubles de son débiteur en vertu d'un titre exécutoire , mais en employant des formes plus simples. Elle était fort en usage avant 1841 et consacrée même par la jurisprudence, afin d'éviter les lenteurs ruineuses du Code de 1806. En simplifiant la procédure, on a prohibé cette clause, qui laissait à la volonté des parties le règlement de points tou-

(1) Il faat ici accorder l'anginoiitation k raison des distanoea, l'article 718 n'ëfanlpaa applicable, pnisqa'il s'agit de notification d'une adjadicatiun nouvelle , et non pas d'une simple demande incidente.

(3) Cette disposition n'est pu absolue, l'insolvabilité n'équivaut pas an ttellionat; ainsi, la contrainte ne saurait atteindre les femmes , les septuagénaires , etc.

ehaut essentiellement à Tordre public. Les poursuites faites en dehors des formes légales sont donc susceptibles d^ètre attaquées soit par les créanciers autres que le poursuivant, soit par le débi* teur, que ne saurait lier une convention illicite. Mais, s'il laiaae se consommer Tadjudication , il ne saurait lui être permis de troubler racquérenr. Remarquons, au surplus, quune procédure simple, analogue à la voie parée, a été récemment établie en faTeor des sociétés de crédit foncier par le décret du 28 février 1852 (art. 33 et suiv).

1476. La seconde convention, usitée surtout à Paris avant 180G (1), consistait à faire vendre, en Fabsence de toute saisie, k Taudience des criées, des immeubles appartenant à des majeurs. Le Code a rendu mx notaires le droit exclusif de procéder aux ventes volontaires entre parties capables. Néanmoins, si la vente avait été consommée sans réclamations , il faut encore reconnaître que Tadjudicataire ne saurait être inquiété; ce n'est là en quelque sorte qu'un empêchement prohibitif.

1477. La prohibition cesse lorsqu'il est intervenu une saisie (2) et qu'après la transcription les intéressés demandent qu'il soit procédé dans la forme prescrite pour la vente des biens de minenrs (3). Les intéressés sont, jusqu'à la sommation faite aux créanciers inscrits, le poursuivant et le saisi, et, de plus, après la sommation , ces créanciers. Les incapables dûment autorisés peuvent consentir à la conversion (art. 743, 744). Cette mesure a peu d'intérêt au point de vue des frais; mais le concours du saisi présente l'avantage de la communication des titres , qui permet souvent d'obtenir de meilleures conditions, en établissant l'origine de la propriété.

1478. La demande en conversion (art. 745) doit être signée par les avoués de toutes les parties; elle se porte au tribunal saisi de la poursuite. La mise à prix, qui y est portée, n'est plus ici on engagement de la part du poursuivant ; car c'est souvent le débiteur lui-même qui poursuit la vente sur conversion.

1479. Le tribunal statue après rapport sur les conclusions du ministère public. Il fixe le jour de la vente , qui a lieu devant on juge ou devant un notaire désigné. Le jugement ainsi rendu inier volenies (n** 252) n'est point signifié, et n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel. Et conformément au droit commun (art. 342), le changement survenu dans l'état des parties depuis le jugement n'empêche point qu'il ne conserve son efiFet (art. 746, 747).

1480. Dans la huitaine du jugement de conversion, mention

(Il Elle a été prohiW« par snile d'nne réclamation des notairea auprès de l'Empereur.

(9) L'ariicle 743 parle d'an immeuble «obi réeUêment : oe qui eet une réminiaemoo de raaden droit.

(3) Ici lo Ii^gislalouri an cas de saisie d'une partie des biens compris dans une même expiMl** tion, autorise le saisi & demander que le surplus toit compris dans la même adjodicttiosi. MaJs cette disposition ne semble point bornée au cas de oonforelon.

sommaire en est faîte en marge de la transcription de la saisie. Le dessaisissement du débiteur étant maintenu, sauf convention con-> traire, les fruits demeurent immobilisés, et la prohibition d'aliéner est maintenue (art. 748).

1481. L'adjudication sur conversion ne purge pas les hypothë« ques inscrites, si la conversion a été consentie par le poursuivant avant la notification aux créanciers ; ce n'est alors qu'une convention entre le poursuivant et le saisi. 11 en est autrement après la notification, lorsqu'il y a eu concours de tous les intéressés. Quant au droit de résolution du vendeur, on a reconnu dans la discussion de 1841 que l'adjudication à la suite de conversion ne pouvait avoir pour efiet de faire tomber ce droit.

iii. voies de recours contre les jugements en matière d'incidents.

1482. C'est un principe constant (n*»252, 1034) que les jugements rendus en matière non contentieuse ne sont susceptibles ni d'opposition ni d'appel. Nous venons de voir que ce principe est applicable au jugement qui ordonne la conversion de la saisie en vente volontaire. Il en est de même (1) (art. 730) : 1^ des jugements qui statuent sur la demande en subrogation contre le poursuivant , à moins qu'elle ne soit intentée pour collusion ou fraude ; 2** de ceux qui, sans statuer sur des incidents, donnent acte de la publication du cahier des charges, en prononçant une adjudication ; S"" de ceux qui statuent sur des nullités postérieures à la publication du cahier des charges.

1483. Quant aux jugements rendus sur des incidents contentieux, d'après une disposition du projet de 1841 , ils ne devaient pas être susceptibles d'opposition ; et c'est évidemment dans cet esprit que l'art 731 déclare non susceptibles d'opposition les arrêts rendus par défaut. Mais il n'est pas permis de suppléer une disposition qui, par inadvertance peut-être, ne se retrouve point dans le texte dénnitif. Il faut donc s'en tenir au droit commun , d'autant plus que l'article 739 exclut spécialement l'opposition contre les jugements par défaut en matière de folle enchère.

1484. Ce qui est incontestable, c'est que les jugements sur des incidents contentieux sont susceptibles d'appel conformément au droit commun. Toutefois la procédure d'appel est ici extrêmement simplifiée. L'appel doit être interjeté dans les dix jours de la signiécation (2). En même temps qu'il est signifié à l'intimé , il est notifié au greffier du tribunal et visé par lui. L'acte d'appel doit contenir les griefs à peine de nullité. 11 n est permis d'invoquer en

(1) Le teite ne parle que de Tappel, mais on est d'accord pour reconnaître que Topposition est exclue par identité d'e motif.

(2) L'augmentation do délai à raison des distances n'est secerdéo que s'il s'agit d'une demande en distraction (ari 731}.

appel que les moyens déjà invoqués en première instance (1) (corap., art. 464). Enfin la cour d*appel doit statuer dans la quinzaine; mais cette dernière disposition, ne dépendant point unique- Juement de la diligence des plaideurs, n'est point établie à peine e nullité (art. 731,732).

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