Enfin nous résoudrons dans le même esprit la question
3U1 s'élève sur la validité d'un jugement par défaut rendu contre es débiteurs solidaires (1), mais exécuté seulement contre l'un d'eux. Ceux qui envisagent avec une certaine faveur la déchéance à défaut d'exécution dans les six mois, exigent cette exéention à regard de tous. Et si on leur oppose le principe suivant lequel les poursuites dirigées contre un débiteur interrompent la prescription & l'égard des autres (Cod. Nap., art. 1206) , ils répondent que ce principe cesse d'être applicable, le jugement ayant opéré novation de la oette solidaire, et nécessitant dès lors des poursuites individuelles contre chacun des débiteurs. L'opinion contraire, suivie par la cour de cassation, se justifie d'abord, suivant nous, par la réserve avec laquelle il convient d'appliquer la déchéance fâcheuse introduite par le Code. Indépendamment de cette considération, il est de l'essence de la solidarité que le créancier conserve tous Be$
(1) Nom examiaeroas . on parlant de U tierce oppofiiiAn , qael effet vn jugement rendu vû-i* vil dé r«ii dee d^bUeure eolidairee poomit nétr à Tégeid de eee eodéUtoan.
droits par cela seul qu'il se met eu règle vis-à-vis de Tun des codébiteurs. Or, la solidarité subsiste après comme avant le jugement, puisque la novation judiciaire, nous Tavons reconnu (n° 355), ne s'opère jamais au préjudice du créancier qui obtient jugement. Il est donc à Tabri de la déchéance , pourvu qu'il ait exécuté vis-àvis d'un seul des codébiteurs.
377. Occupons-nous maintenant de l'hypothèse où il y a plusieurs défendeurs. Le but du législateur est de les comprendre tous dans une seule et même procédure , et de faire statuer sur toute la cause par un seul et même jugement : marche qui présente le double avantage d'économiser les frais et d'éviter la contrariété des décisions.
378. Une première prescription de la loi consiste à n'autoriser qu'un seul jugement par défaut pour toutes lés parties assignées (art. 150, 151) :
Lorsque plusieurs parties auront été citées pour le mène objet à différents délais, il ne sera pris défaut contre aucune d'elles qu'après l'échéance du plus long délai.
Toutes les parties appelées et défaillantes seront comprises dans le même défaut, et s'il en est pris contre chacune d'elles sé^ parement, les frais desdits défauts n'entreront point en taxe, et resteront à la charge de l'avoué, sans quHl puisse les répéter contre la partie.
Plusieurs auteurs, se préoccupant de la tendance générale du législateur, qui est l'unité de procédure, ont pensé que ces dispositions étaient prescrites à peine de nullité. Mais on ne saurait substituer une autre sanction à celle du texte, lequel met à la charge de l'avoué les frais des défauts pris séparément : addition qui eût été parfaitement inutile s'il y avait eu nullité, puisque les actes nuls sont toujours à la charge des officiers qui les ont faits (art. 1031).
379. La seconde prescription est beaucoup plus importante, elle n'a plus trait seulement à un règlement de tarif, elle constitue une règle fondamentale de la procédure de défaut. Au cas où certains défendeurs font défaut, tandis que les autres comparaissent, si on suivait le droit commun, ainsi que l'avait fait l'ordonnance de 1667, les uns seraient jugés par défaut, les autres contradictoirement. Mais alors, si on suppose que le tribunal ait prononcé contre les défendeurs , ceux qui n'auront été condamnés que par défaut pourront employer la voie de l'opposition , et il se trouvera dans cette fâcheuse alternative, ou de se contredire en émettant une décision opposée à celle qu'il a rendue antérieurement, ou, dans le cas contraire, de paraître s'en tenir aveuglément à son premier avis. Pour obvier à ce grave inconvénient, il y a deux marches à suivre. On peut réputer contradictoire à l'égard des parties défaillantes le jugement rendu vis-à-vis des parties présentes ayant le même intérêt : c'est ce qu'a fait le règlement de 1738 sur la procédure au conseil du roi (11° part., tit. II, art 14). On peut
JUGEMENTS PAR DÉFAtT. ]41
procéder en sens inverse, laisser rendre une sentence contradictoire et une autre par défaut, mais autoriser les parties jugées contradictoîrement à se prévaloir de la rétractation obtenue par tes autres ,Dourvu que les moyens de tous les défendeurs soient identiques. Ce système, suivi à Rome en matière d*appel (voir au Code le titre si unus expluribus appellaverii) , a été adopté, du moins dans une certaine mesure, par la loi de procédure de Genève (art. 148).
Notre Code n'a point admis cette dernière solution , peu en harmonie avec le principe tutélaire qui consacre Tautorité de la chose jugée. Il s*est rapproché davantage du système établi p^r d'Aguesseau en 1738, puisqu'il veut que le projit du défaut soii jointe c'est-à-dire, que Ton prononce sur le fond par un seul jugement commun aux parties présentes et aux parties défaillantes , tandis que , dans le système opposé , c'est en quelque sorte le profit de 1 opposition qui se trouve joint. Mais une grande amélioration , comparativement au règlement de 1738, cest que le jugement n'est réputé contradictoire pour tous qu'à condition d'être rendu à une audience ultérieure , lorsque l'on a pris des précautions efficaces pour avertir les parties défaillantes.
Si de deux ou de plusieurs parties assignées ^ d i t l'article 1 53 , Vunefait défaut et l'autre comparait, le pro^t du défaut sera joint j et le jugement de jonction sera signifié à la partie défaillante par un huissier commis : la signification contiendra assignation au jour auquel la cause sera appelée; il sera statué par un seul jugement, qui ne sera pas susceptible d'opposition.
Le profit joint étant institué dans un intérêt d'ordre public, afin d'éviter la contrariété des jugements, nul doute que la marche établie par cet article ne doive être suivie à peine de nullité. Et il ne faut pas considérer comme une simple forme la signification par huissier commis; si cette voie n'avait pas été employée, le défaillant ne serait point censé dûment averti , et il conserverait le droit de former opposition au jugement qui interviendrait.
Si , au contraire , toutes les formalités ont été observées , le jugement qui statuera sur le profit du défaut ne sera pas susceptible d'opposition. La loi ne dit pas seulement que le plaideur oui a fait primitivement défaut, ne pourra pas former opposition, elle exclut d'une manière générale ce mode de recours. Ainsi, en supposant les rôles intervertis, la partie qui avait d'abord fait défaut, aujourd'hui présente, et la partie qui avait d'abord comparu, faisant aujourd'hui défaut, il faudra encore dire que l'opposition n'est point recevable. Il est vrai que cette dernière partie n'a fait défaut qu'une fois , mais elle a été avertie par le jugement de jonction qu'il serait définitivement statué à la seconde audience. L'autoriser à former opposition, ce serait faire renaître le danger de la contrariété de jugements , que l'on a précisément voulu éviter.