I. JUGEMENTS SUSCEPTIBLES d'OPPOSITION
382. Contrairement à l'ordonnance de 1667, qui n'autorisait l'opposition qu'à l'égard des Jugements rendus sur appel (1) (tit. XXXV, art. 3) , le Code (art. 443) permet d'attaquer par cette vole ceux qui sont rendus en premier ressort.
383. Mais certains jugements par défaut ne sont point susceptibles d'opposition :
1" Celui dont nous venons de parler à la fin du chapitre précédent, le jugement rendu après la signification An profit joint ^ jugement qu aucune partie n*a plus le droit de faire rétracter; — 2** Celui qui déboute d'une première opposition , ainsi que nous allons le voir tout à l'heure en examinant comment Topposition est jugée; — 3* Enfin, suivant notre opinion, le jugement de défaut-congé (2). Le profit du défaut se bornant alors au relaxe de l'assignation , le demandeur n*a point , en général , on intérêt suffisant pour être autorisé à employer la voie de l'opposition, puisqu'il n'intervient qu^une décision réglementaire en quelque sorte. Mais, si la nullité de l'exploit par suite du défaut-congé en* traîne pour le demandeur perte de son droit, parce qu'il n'est plus temps d'interrompre la prescription , alors le fond de la demande se trouvant préjugé , il y a lieu à employer la voie de l'opposition ,
(1) Celte restriction, qui n'avait abouti qu'A augmenter le nombre des appels, était mat ebfervéi! dans \t pratique.
(2) En outre, il y a eeriaioi jdgements, AotammeDi c«dx qui «ta(uent sur les tnddenb d« la saisie immobilière (arL 731, 739), à l'égard desqaeb le besoin de simplifier la procédure a dé* terminé le législateur à interdire l'opposition.
(NPiK»Brrioff. 143
et de plus eelle de rappel i »i le préjudice dépasse le taax de la compétence du trihunal en dernier ressort.