‹ Éléments de procédure civileChapitre 49 sur 226 · II. DÉLAIS POUR FORMER OPPOSITION · texte numérisé non relu

II. DÉLAIS POUR FORMER OPPOSITION

384. L'ordonnance (loc. ciL) n'accordait » nonr former opposition à tout jugement par défaut» qu'un délai de huitaine à partir de la aignincalion faite à la partie ou à son procureur, suivant qu'il s'agissait du défaut faute de comparaître on faute de conclure. Mais le délai de huitaine était extrêmement bref à l'égard des ju-^ gements par défaut contre partie, dans la signification desquels il se commettait, nous l'avons vu , des fraudes très-fréquentes. Aussi la pratique avait-elle éludé celte disposition de rordon*^ nance (Pothier» Procédure cmlcy part. Ill^ sect. Il, § 1). Dans Id droit intermédiaire, les usages des anciennes juridictions se trou« vaut abrogés, on en revint à la lettre de l'ordonnance, et II fut strictement lnlerdit.de former opposition après la huitaine. Le Code, toujours préoccupé delà crainte des exploits soufflés, n'a maintenu la règle de l'ordonnance aue pour le défaut contre avoué ; il a permis de s'opposer» jusqu'à i* exécution, aux jugements par défaut contre partie (art. 157, 158).

Si le jugement est rendu contre une partie ayant un avoués VopfOiition ne sera recevable que pendant huitaine, à compter du jour de la signification à a»oué.

S'il est rendu contre une partie qui n'a pas d'atoué, Voppo-^ sition sera recevable jusqu'à l'exécution du jugement.

Il est vrai qu'actuellement il est plus difficile que le jugement n'ait point été signifié à la partie condamnée, puisque cette signl«ficalion a lieu par le ministère d'un huissier commis. Mais le délai de huitaine est tellement court, qu'une partie pourrait bien se trou-^ ver irrévocablement condamnée après une absence de quelques jours, quoique l'exploit eût été fidèlement remis à son domicile

385. Parlons d'abord de Thypothèse la plus simple, celle où lé délai de huitaine a été maintenu.

La huitaine dont il est Ici question comprend huit jours pleins : ainsi» en supposant le jugement signifié le 1" février, on aura jusqu'au 9 inclusivement pour y former opposition ; la règle cxor-* bitante de Farticle 1033, qui prescrit de ne compter dans un délai de procédure ni le jour de la signification, ni celui de l'échéance, n'étant applicable (n* 113) qu'aux actes faits à personne ou do*micile. De plus, le délai est continu, mais non pas utile, s'il est permis d'emprunter ici la langue du droit romain. Les jours fériés doivent dès fors y être compris. Si le dernier jour se trouve férié^ on peut encore procéder régulièrement en obtenant permission du juge, à raison du péril en la demeure (art. 1030)^

386. La seconde hypothèse donne lieu à plus de difficultés. Nous devons faire observer d'abord que la partie défaillante aura toujoara^ pour former opposition dans le défaut contre partie,

tout au moins le même délai qui lui est accordé dans le défaut contre avoué, puisque cette exécution ne peut avoir lieu, en général, que huitaine après signification (art. 155).

Le principe de la matière, c'est que Topposition est recevable jusqu'à Texécution du jugement : dès lors, une fois Texécution consommée, il n*est plus possible de le faire rétracter. Ainsi, lorsqu'un jugement par défaut contre partie aura autorisé un ma* riage, une fois le mariage célébré, ropposition ne sera plus recevable. Et il ne faut point s'étonner de ce qu'un acte instantané produise un effet aussi grave ; car il y a déjà une forte présomption que le jugement signifié par huissier commis est parvenu à la connaissance de la partie intéressée, et c'eât été aller beaucoup trop loin que de permettre à cette partie de revenir sur des faits accomplis.

11 eût été, au contraire, extrêmement fâcheux, dans les cas plus fréquents où l'exécution ne s'efiectue que par une série de poursuites dirigées contre les biens ou contre la personne, d'autoriser l'opposition jusqu'à l'entier achèvement de ces poursuites : des frais considérables eussent pu se trouver déboursés en pure perte. Tout ce que l'on devait alors raisonnablement exiger en faveur de la partie défaillante, c'est que l'exécution fût assez avancée pour arriver nécessairement à sa connaissance. La loi' énumère certains actes qui sont présumés avoir ce caractère, et elle annonce ensuite que la désignation de ces actes est démonstrative et non pas limitative.

Le jugement est réputé exécuté, dit l'article 159, lorsque les meubler saisis ont été vendus, ou que le condamné a été emprisonné ou recommandé, où que la saisie d^un ou de plusieurs de ses immeubles lui a été notifiée, ou que les frais ont été payés, ou enfin lorsqu'il y a quelque acte duquel il réstdte nécessaire^ ment que l'exécution du jugement a été connue de la partie dé- /aillante.

387. Les actes qui rendent ainsi l'opposition non recevable, ont un caractère de notoriété beaucoup plus prononcé que ceux qui nous ont paru suffisants pour empêcher la péremption du jugement faute d'exécution dans les six mois (n"* 375). Il ne s'agit plus ici, en effet, des intentions plus ou moins sérieuses de la partie gagnante , mais de la connaissance qu'a pu acquérir de l'exécution la partie condamnée par défaut. Ainsi , la saisie des meubles n'est point considérée comme un avertissement snffisant pour le débiteur passible de la saisie-exécution , lequel peut n'être point présent lorsqu'elle s'effectue; il faut qu'on ait procédé à la vente, opération éminemment publique, pour que le jugement soit réputé exécuté. En matière de saisie immobilière, on ne va pas sans doute usqu'à l'époque de la vente, qui suppose l'accomplissement préalable de longues formalités, mais on ne se contente pas non plus du procès-verbal de saisie dressé sur les lieux, on veut que ce procès-

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verbal soit notifié à ]a partiéP saisie. Enfin Texéoution ne peut évidemment être ignorée du déraillant» s*il ae trouye y avoir participé lui-même, soit passivement, lorsqu'il est emprisonné ou recommandé (1), soit activement, lorsqu'il s'exécute lui-même, pour ainsi dire, en payant les frais.

Le principe qui domine la matière, c'est qu'il doit résniier de l'acte que l'exécution a été connue de la partie défaillante. Si dose celte connaissance a nécessairement existé, bien qu'à une époque où l'exécution était moins avancée que dans les hypothèses prévues par la loi, il faudra encore déclarer l'opposition non recevable. Ainsi , dans une saisie*exécution , où la présence du saisi se trouvera constatée, notamment par la désignation qu'il aura faite d'un Î[ardien, il ne sera pas nécessaire d'attendre la vente pour que 'exécution du jugement soit réputée connue de la partie intéressée. 11 y aurait encore moins de doute an cas de capture d'un débiteur contraignable par corps, qui se serait ensuite évadé : bien

3ue par le fait ce débiteur n'eût pas été emprisonné, on ne saurait outer qu'un pareil acte d'exécution n'eût fait impression sur sa personne.

Toutefois ce serait se montrer trop peu exigeant que de décider, comme le font certains auteurs , que la connaissance du jugement suffit, bien qu'il n'y ait pas eu connaissance de son exécution. Nous l'avons déjà dit, il faut tenir compte, non-seulement de la possibilité qu'on n'ait pas signifié la copie du jugement, ce qui est beaucoup moins à craindre depuis qu'on a confié cette mission à un huissier commis , mais de l'extrême brièveté du délai de l'opposition, surtout si l'on suppose que toute la procédure antérieure a été ignorée. La pensée de la loi est donc en harmonie avec le sens littéral du texte.

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