II. EXCEPTION DB GARANTIE
441. Le second motif pour lequel une partie peut demander la suspension de la procédure pendant un certain temps, c'est le besoin de mettre en canse un garant, c'est-à-dire une personne tenue de l'indemniser du préjudice que peut lui occasionner le procès.
Si la demande en garantie était intentée en dehors de toute instance préalable, ce serait une action en garantie principale, qui serait portée, suivant le droit commun, devant le juge dp domicile du garant. Mais la demande en garantie qui donne lieu à l'exception dilatoire, est incidente, puisqu'elle est formée par une partie déjà engagée dans une instance, afin d'appeler le garant à venir la défendre devant le tribunal où la demande originaire est pendante : dérogation remarquable aux règles ordinaires sur la compétence (art. 59). La demande incidente, appelée ordinairement par le Code demande en garantie (art. 49, 3*", et 59), offre au garanti l'avantage d'une grande économie de temps et de frais, puisqu'elle lui permet de se faire indemniser dans la même instance
prëcîiëtneut par l'article 874 , qui indique la fornie de la renoncialion. Mail ce n est li qo'ane induction bien faible, tandie qne l'article 174, qui permet d'anigner comme commane la femme séparée , est tont à fait positif. L'acceptation est possible , poisqn'eUe est pr^samée par ce dernier teste. Le bon sens est d'accord d'ailleurs avec la loi : la femme peut avoir intérêt à accepter «ne commvnaotë m^mc appauvrie par la mauvaise gestion du mari , puisque l'actif, bien qae diminue, peot encore ètn supérieur an passiC
174f SXCEPTIdNB SILATOIREIS.
du préjudice que peut entraîner pour lui la damaBda jpriiicipale. Ce qui est plus grave encore, c'est que, faute d*avoir formé inci«demment sa demanda en garantie, une partie peut se trouver dé* cbûa de tout recours vis-à-vis d§ son garant. En effet, aux termes de Tarticle 1640 du Code Napoléon, la garantie pour cause d*évtction cesse, lorsque Tacheteur s'est laissé condamner par un jugement en dernier ressort, ou dont Vappel n'est plus recevable, sans appeler son vendeur , si celui-ci prouve qu'il existait des moyens suffisants pour faire rejeter la demanda s et Ton n'hésite pas à appliquer h toute espèce de garantie (Voy. même Code, firt. 3031) cette décision éminemment équitable (1). On voit que le garanti aura généralement le plus grand intérêt à former sa demande incidemment, et par conséquent à invoquer l'exception dilatoire.
442. Pour jeter un peu de clarté sur cette matière, nous devons traiter séparément deux points bien distincts, qui ne sa trouvent pas séparés d'une manière asse? nette dans la rédaction du Code : P ce qui concerne, à proprement parler, l'exception de garantie, c'estrà-dire les délais qu'entraîne cette exception quant à l'action principale, et la jonction de la demande en garantie à la demande originaire; 3° l'intervention du garant dans la canse principale (2), c'est-à-dire le rôle qu'il est appelé à jouar, soit dans l'instruction, soit dans le jugement de cette c^n^.
1« Esoeplion de garantie et jonction des deux demandes.
443. L'exception de garantie peut retarder la marche de la demande originaire, soit à raison das délais que nécessite la misa en cause du garant, soit à raison de la complication que peat entraîner la jonction des deux affairas.
444. Quant aux délais pour appeler garant , le Coda ne fait que reproduire l'ordonnance de 1667, qui les avait restreints dans des limites fort raisonnables (art. 175) :
Celui qui prétendra avoir droit d'appeler en garantie j sera tenu de le faire dans la huitaine du jour de la demande originaire, outre un jour pour trois myriamètres. S'il y a plusieurs garants intéressés en la même garantie, il n'y aura, qu'un seul délai pour tous, qui sera réglé selon la distance du lieu de la demeure du garant le plus éloigné,
La loi ne parle point ici , comme dans l'article précèdent, de la personne assignée, mais de celui qui prétendra avoir droit d'appeler en garantie. C'est qu'à la différence de l'excaptioa tirée das délais pour faire inventaire et délibérer, l'axceptioa de garantie peut quelquefois être opposée par le demandeur lui-même au défendeur, qui conteste son droit, et le met ainsi dans la nécessité
(I) BeaaaMMir difsStdéià (cb. XXXiV, ■• II) : . De ce q«e je die ^MOtir nepolplfliibren ttOB délice «IIS moi tf»eler ; et s'U eo plede et li pevd. li dantces ea est siens, i
(S) Cê4 uk fw wnitàn. se placer la diitûeliojt de la garantie tmfiU «t de la fanj»lie>or«eU#« diitinclion qui ne présente encan intérêt en ce qni toncho l'esceplioa de (|ai«utie.
BXCKPTI0N8 DiUTOUES. 175
d^appeler en garantie son auteur : si, par exemple, le eessionnaire d*une créance agît contre le prétendu débiteur, et que celui-ci nie la dette ^ cette contestation donnera ouverture à un recours en ga* ranlie de la part du demandeur. Comme ce serait alors la dérense qui donnerait lieu à la demande incidente, le délai pour appeler garant courrait du jour où la dérense aurait été présentée. Hais, ce cas ëlant assez rare, nous supposerons dans nos développements, ce qui arrive presque toujours dans la pratique, que la garantie est invoquée par le dérendeur.
Le délai accordé au défendeur court en général du jour où il a reçu assignation. Toutefois, si les circonstances qui donnent ouverture au recours en garantie n'apparaissent point lors de U demande, mais seulement à une époque ultérieure de la procédure, par exemple, h Toccasion d*une demande incidente , on reconnaît que les délais pour appeler garant ne devront commencer qn*à partir de cette dernière époque.
Revenons à ce qui se passe le plus ordinairement. A partir de la date de la demande, du 1" mars, je le suppose, courent deux délais, Tun de huit jours francs, c'est-à-dire en réalité de neuf jours, c'est le délai ordinaire des ajournements { la partie assignée le 1"* mars, a jusqu'au 10 pour comparaître; — l'autre de huit jours pleins, mais non pas frapcs, puisque le texte dit dans la huitaine, c'est le délai pour appeler en garantie : la partie doit assigner le garant an plus tard le 9. Le second délai , comme le premier, est susceptible d'augmentation à raison des distances,
445. Le garanti peut avoir affaire à plusieurs personnes obligées directement envers lui, un acheteur, notamment, peut tenir son droit de plusieurs covendeurs : c'est ce que l'on entend ici par plusieurs garants intéressés en la même garantie. Les eogarants doivent être assignés dans nn délai unique , qui est toujours de huitaine, plus nn délai supplémentaire, s il y a lien, calculé d'après la distance de la demeure du garant le plus éloigné. On voit que le demandeur ne souffre aucun préjudice, puisqu'il eût tonjours fallu calculer le temps nécessaire pour mettre en canse le garant le plus éloigné, lors même que ce garant eût dû être seul appelé.
446. n peut arriver que le garant lui-même soit fondé à appeler une autre personne en sous-garantie : ce qui aura lieu, par exemple, lorsqu'un immeuble litigieux aura été l'objet de tentes successives. Il fallait bieo alors accorder au garant, pour assigner son sous-
f[arant , les mêmes délais , à partir de la demande formée contre ni , qui avaient été impartis au défendeur primitif. Il en serait de même si le sous-garant avait à exercer à son tour un recours en
Saraotîe au troisième degré « fit ainsi de suite, indéfiniment, pour M sous-garants ultérieurs.
Si le garant, dit l'article 176, prétend avoir droit S en appe-
1er un autre en saus-garantie , il sera tenu de le faire dans le délai ci-dessus, à compter du jour de la demande en garantie formée contre lui; ce qui sera successivement observé à l'égard du sous -garant ultérieur.
447. Eofia la combinaison de Texception de garantie avec celle des délais pour faire inventaire et délibérer peut amener une complication plus grande encore ; car, ainsi que nous Tavons déjà remarqué , la règle qui ordonne le cumul des exceptions dilatoires est expressément déclarée inapplicable à Théritier et à la femme commune (art. 186, 187) , et ils ne peuvent dès lors être obligés, ava^t Texpiration des trois mois et quarante jours, à prendre parti sur la gestion de ^[arantie (art. 177) :
Si néanmoins le défendeur oriainaire est assigné dans les dé-lais pour faire inventaire et déltoérer, le délai pour appeler garant ne commencera que du jour où ceux pour faire inventaire et délibérer seront expirés. '
Le Code, comme l'ordonnance, ne mentionne que le défendeur originaire , mais on n'a jamais hésité à étendre la même règle à ceux qui , assignés en garantie , assignent eux-mêmes un sous-
{[araot. a Ce qui doit être pareillement observé, » dit Rodier (sur e tit. VllI, art. 3, de l'ordonnance), a à l'égard de tous les contre-garants, en quelque nombre qu'ils soient, s'ils sont assignés en qualité d'héritiers ; de sorte que le demandeur originaire sera obligé d'attendre l'échéance de tous ces délais avant de pouvoir poursuivre contre le défendeur originaire. »
448. La nécessité de ne point tenir trop longtemps en échec la cause principale a déterminé le législateur à ne faire ici aucune exception en faveur des personnes pour qui les délais de la prescription sont ordinairement suspendus (Cod. Nap., art. 2252). A la rigueur, le silence de la loi eût pu suffire pour amener ce résultat , puisqu'il est de principe que les prescriptions courtes ne sont suspendues en faveur de personne ; mais le Code a cru devoir s'expliquer formellement (art. 178) :
Il n'y aura pas d'autre délai pour appeler garant, en quelque matière que ce soit, sous prétexte de minorité ou autre cause jprivilégtée (1) ; sauf à poursuivre les garants, mais sans que le jugement de la cause principale en soit retardé.
449. Ces délais pour intenter l'action en garantie ne sont établis que dans l'intérêt du demandeur originaire. On admettait déjà autrefois que le garant ne pouvait se prévaloir de leur expiration pour refuser d'intervenir dans l'instance (Rodier, sur le tit. VIII, art. 2, del'ord.). Et cependant l'article 7 du titre VIII de l'ordonnance était au moins équivoque sur ce point; car, après avoir
(1) Par anfrv eauie fUrivUigiée, il fut enfendre aujoard'hui, non plot, oomme loiu r«ii|rire éê l'ordonnance, la caoM d'une commanant^ jooiaiant du privil^ des mioenri, mais celle qui oui' cernerait on interdit, senle personne appelle aujoard'hui i jooir de semblables prérogative» (Cod. Nap. , art. 509).
parlé de respiration des délais, il ajoutait.: satif après le jugement de la demande principale à poursuîvte les garants^ et semblait ainsi ne réserver que Faction en garantie principale, tandis que le Code autorise expressément Taction , même inciden(e» après les délais^; s'il<n*en résulte aucun préjudice pour le demandeur originaire : sauf à poursuivre les garants, 4*t Tarticle 178, mais sans que le jugement de la cause principale en soit retardé. ■*
450. Voyons maintenant comment le défendeur peut invoquer Texception de garantie. Il (feut se faire à la rigueur que la d^r mande principale ne se trouve pomt retardée. En effet, il est loisible au défendeur primitif d'assigner le garant dès qu'il a reçu sa propre assignation. Ainsi, assigné le P' mars, il^i, noils Favons vu (n^ 444) , jusqu an IV^our comparaître et jusqu'au 9 pour appeler garant en cause. Si le garant est assigné à son tour le même jour, 1*' mars, en supposant qu'il n'y ait point de part et d'autre de délai supplémentaire, le garant comme le garanti devront constituer avoué le 10 an plus tard, et les deux causes 9e trouveront jointes, sans qu'il y ait à invoquer aucune excfiptronhdilatoire.
Mai» il arrivera presque toujours que le garanti ne mettra pas autant de diligence à. intenter son action, et qu'il usera de tout ou partie du délai que lui accorde la loi. De plus; dans le cas fréquent où le garant se trouvera domicilié à une certaine distance, l'assignation en garantie, à raison des délais supplémentaires, se trouvera nécessairement avoir nne échéance plus éloignée que l'assignation primitive. Il y a aura lieu dès lors à invoquer l'exaction dilatoire , et voici quelle est à cet égard la marche tracée par la loi (art. 179) :
Si les délais des assignations en garantie ne sont^* échus en même temps que celui de la demande originaire, il ne sera pris aucun défaut (1) contre le défendeur originaire, lorsque avant l'expiration du délai il aura déclaré par acte d'avoué à^avoûé qu'u a formé sa demande en garantie; sauf si le défendeur, après Téchéance du délai pour appeler le garant^ ne justifie pas de la demande en garantie, à faire droit sur la demande originaire, même à le condamner à des dommages^intéré/s , ji la demande en garantie par lui alléguée se trouve n* avoir pas été formée.
Dans l'espèce que nous avons supposée, le défendeur, assigné le 1" mars, pourrait être jugé par défaut le 11 ; mais dans le temps intermédiaire, il a eu le droit d'assigner lui-même son garant.
(1) Ces mot» aucun âéJoMl onl été mal à propot copies de TordonnaDce, qui adn)ella{t lo défaot JaiulLé de difenârt. aassi bien que le durant faute de coaclvre. AnjSurd'hni ëvldeaimcul, Iors(]u'il y a eo cooalilolioa d'avoa^ atasi qa'on \e sopposo dans l'espèce {fnr acte à'av<fui h aHoué). il ne peot y avoir qoe déraitt faute do conclaret On doit donc lire cdmmo s'il'y avait dans 1« leile : H nt fera fùint pris défaut. <»f ^ V ' * -, -
178 EXCEPTIONS DIL/iTOIBES.
Dan8 ce m^m^ inlarvalle, le demandeur prlipitif dpit ôtr^ avp(ti (le lademandp pn garantie; autrement, l'ei^ceplipR (]p gar^pljp pqurr rait^tre un moyen d'entraver injustement qpe proc^dnre. 4wssi| d^gle tppîp? ^P Be^umfinpip (ph. XXXJI, m G5), degiapdait on à eaux qui invoquaient cef(e pic^ption <j^h nom Pt le spiRqm de colj qu'il dipnt qui ^pît pstre Ipr garais , et pur quple* re»pp^ il e^j tenus ^ porter le gfiraRtie* » Psrç Ip droir moderi)|B, fe qp'il j ^ de plus simple à faire, c'est de donner copie de Teiplpit ipém^ 4*^s^igQ^tipii fidrp^çé ^W g^r^nl : pp que prescrivait eq pffet TprdoRnapcp de 1667 (tii. VHI, ^rt. 5). ^ais rprigiq^l(iplad0R9fti)f|q en garantie peut fprt bipP n'êfre p{|^ qpppre rpvppq pnfrp les mftîn^ ()ll (jéfiendepr pr'uflUif. Si , par e^prpple, toujppr^ d^q^ l'pspfcce Qi\ le preipipr ajournempqt a é|é (lunné jp !•' njarç, np^s jsiippo^qu^ le garîH)t 4offîici)ip k une djsl^pcp de irQi# rnyriamèlres , pu aupq jusqjj'aq lû pour l>s.sigppr, piai^ Tp^plolJ remis le }0 ne popprii rpvpnif HP dem^pdppr en gafaptjp que le U » cestrM»i^e apFè^ rpxpir^tiop des djèlajs dtt prppiier ajourqepippt. \] devicpt alors. im|lossi{)le do dpqner copie de Texplpit 4aqs cps déjajs : ^ussj Ip Codesp bornert-il.i exiger que )p d^leqdeur pr^gipaire dépjarp, par acte a avoué à avoué, qu'il a formé sa demande en garantie, s^uf ^ çn justifier plijâ fard, Qup ^'i| pput êlrp dPPPé jrqmédiatpment copie de |a demande, il Tant en )revepir ^ la iqarchp fripée par Tordonnapce.
451. I^e Code p'a pas eppore éfé ^sspz |pin , pq sp contcntapj d'ppp déclaration que la dpniapde ^ été Torniée. |1 peqt se \^\\ù qup le garanti ne soi( pblfgf^ pi dp justiHer de $4 i{m\m^e^ ^\ ipièp[)e,.,dp rinteqtcr dans le^ délais rie r^ssignaffpp pnfP'li^P- \\ suffit de çppnospr, foujours daps jj^ piême espèce, |e {faraud dpffil* cilié à une clistance de six, de neuf, de douze royriapièfre^, etp. On qup^ tlpri? ppur r^ssigner jpsqu'au Jl , jpsqu ap 12, jpfqp'au }3 m^x^x ejc. ; et par cppséquept l'explpit pourra jui êtrp remis après le ÎO, jour pp jfeplioit la premièrp assignation, ^.p défepdepf ne p^dopc être tepp, ep pe c?^^ , de déplarpr qu'il § forpié s<> demande, ^ajs seqleippnt qu'il ç^tprét à lafgrm^r dçm U^ délais : autrepippt, on ne lui laissprait ppinf toute la Ufitudp q^e 1^ Ipj 4 ept,epdu lui accprdpr.
452. Lorsque je défepdeur p'a pu justifier dès Tftbpfd dP h dPmande en garaptlp , j| doit f^^jrp cptte jpstiiScation , ou , pn d^pfrcs termes, donner copie de son exploit par acte d^avoué à avPUi&r après f échéance- du 4^1ai pQur appeler le garant, fies exprès sipps pn pep vagues cpmprepupuf Ip dplai prdiqaire de hpjji^ine, plus, s'il y p lieu, un délai sppp)émep|aire paipu||è à raison d*Mn jour par trois -niyriamètres entre le domicile du garanti et celui du garant,- délai qui doit lui-même être doublé, puisqu*il y a lieu à envoi et retour (art. fO«33). I^pns p'avons pas besoin d'ip^îstpr d'ailleurs sur le recours en dommages-intérêts qui lui est accordé contre son adversaire, au cas où la demande en garaptie n'aurait
EXfipTIpKÇ i)i{.ATqiiips. 179
P^^ *(é %méfi • cp h*p§t I^ qfip rapplici}li9R pure pt ^jfpple du appit cpmfiiun. " •'
49^. ïndéppiidamqapnt dp pe qui Cflucefnp |e^ déjajç, )^ léjitir mité du rpcQHr^ Pn g^r^ntie ppqt fitrp conte$lée, ^oj| p^r le ^eqçin- (jefir Dpifffjtif, soif par le pretpndi| garant.
Sife ^çôia^^p^1ç. orjginqirç, à\\ 1 ^rfipjp 1^0, ^^QMiien^ qu'il ff'jf ^ iiÇH fiU 4élaipçmf appeler garfitif^ f «»cff?<?«^ sçra j\yji^ sq^z
\] VouTtaii p y 4voir pQ? lie» 311 ^élaj ppqr m^m PW*. S9it parce qupl§ ga^tip ne çpr^jl ppjnt due^ $i, p^fr p:|te|pple, jl sp:: p^ir^^sajt par Ip tjfre pjème d qp ^plieteqr gui yqqfjrait PRpqgar re^peptioq, qqj( y ^ p^ eutre |e veudevir pf ||)i CQnveq(ipn gg nqq-garantie , soit parce que iP^cppfjpq djl^fqjrp ne refait pluf rpPpV^We» i raisop (ï^ cp qqe |e défppcjeur aure^jt pQqclu ^q fon4:
454 L{i iparphe de cejtp exceptjpp egl jieaucpqp p|p9 çjrp.pje q^^ celle des précédef|tps; car èlje ^e prpppsp, qpp paf pne rpqqêfg^ inais p?r uq simplp §c|p 4'^ypqp. Çes\ , ju ppnlr^jfe , Ip dqqjjndeur, s'jl cqqteifp , qqj psf aufqfi^^ à |ÎSP»§PF ^^% rmî^\^t h ]?-: queljp jrépond |e défepdeuf : |p tafjf {âr}; 73) flippe f^]^ rq(pg pou)r ch^cqpp de çe^ écntpreç.
455. Ifi pr^lPndp garant Im-mfipîp gpqt ?op(pî)jf quq je-rpcpurj en garantie n est pas Tonqé. JL. ffr^jcje ia| pops fipprpqq qupjjp dpj( ôtrp jflofs |a porqpéteqce, et qpaqfi Ip ^ffpp^eqr pp pra^fi? 9»»* ê^re rppYpyé ^pv^pt sps jù^q^ natprejs :
Ç^U^ g^i ^^P,i{f ^^m^ çnjjQrqtftiÇj^ seront (çnus 4ç fXQz céder fievqnf le trj^unqt où h ^ç(iiç[niiê Qn^irifiire ^erqp^c0çint€^
Le Code^ppajaie Vordonnaqpp, ^qtpfise Ip tribunal saiçi | statuer, nj^pp vis-à-^is ^u pr^fpqfl'q garant , sur lei^istence dp |a
Sarantie : qp a reconnu que Ip t)pf ap la loi serait manqué j §'i| épendajl a un garant d^ inauvaisp foj dp faife porter la quesliop préjudiciellp Rêvant un trjbqpa} pput-^tre fort élpjgné. llfais cpttg dérogation aux règles de la compètepcp ne s^p^t iainais ^pp}igp^p. dans Tancien comme dans le nouveau droit, qu à la compétence relative. Ainsi , Ip (ribuna) j^e cpfnigerce ne ppqt^ en annulant un exploit pour vice de forme, statuer sur la responsabilité de Fhuislier rédacteur, appelé en garantie par son client; il n*appartient qu'au tribunal civil d'apprécier la conduite des ofQciers minist térieis.
456. La question de garantie reptrât-elle dans la compétence du trii>unal, il peut êtrp reconnu que I4 demande principale n'esf point sérieuse, et qu'il y a eu collusion entre les parties pour disn-aire de ses juges naturels le prétendu garant. Cette fraude sera constatée car écrii^ si Ton a entre les mains une correspondance
établissant qne le procès a été imaginé pour attirer un débiteur devant un tribunal antre que celui de son domicile; — par Vividence du fait, comme dans Fespéce ""citée par Rodier (sur le titre VIH, art. 8, de Ford.), où PrimuSj créancier de Secundus, prétend avoir cédé sa créance à Tertius, lequel, n*ayant pas été payé à l'échéance , actionne à son domicile Primus, qui à son tour appelle en garantie Secundus : cette marche est assez tortueuse pour que les juges puissent, d*après les circonstances de la cause, reconnaître une.connivence entre le créancier et le prétendu cessionnaire, tendant à intervertir, au détriment de Secundus, les règles ordinaires de la compétence. Ce n est là, du reste, qu*uu exemple tendant à faire ressortir ce principe, que les juges ont un pouvoir discrétionnaire pour reconnaître Texistence du dol (Cod. IVap., art. 1353). Mais une appréciation de cette nature, à la différence de la vérification de la compétence, est toute de fait, et ne saurait dès lors donner ouverture à un pourvoi en cassation.
457. Si le défendeur en garantie peut quelquefois être autorisé à demander son renvoi, le demandeur primitif peut aussi quelquefois demander que sa demande soit jugée abstraction faite du recours en garantie : c*est lorsque cette dernière demande est , suivant les expressions de Rodier, tnultis amhagibus innodata, comme s*il s*agit d'une inscription de faux.
Si les demandes originaire et en garantie sont en état d'être jugées en même temps, dit l'article 184, il y sera fait droit conjointement; sinon le demandeur originaire pourra faire juger sa demande séparément : le même jugement prononcera sur la disjonction, si les deux instances ont été jointes, sauf, après le jugement du principal, à faire drgit sur la garantie, s'il y échet.
Il ne faut pas confondre ce cas de disjonction avec celui où la demande en garantie serait déclarée non recevable. Dans cette dernière hypothèse , ce serait au tribunal du domicile du garant à connaître, le cas échéant, de l'action en garantie principale. Ici le tribunal saisi de la demande originaire demeure saisi de la demande en garantie, il se réserve seulement la faculté de statuer séparément sur les deux points.
2* BAle que jone le garent dam U canie principale.
458. Nous avons maintenant à nous demander quelle part doit prendre le^ garant (1) dans l'instance principale. Cette part est plus ou moins importante suivant la nature de la garantie, nature déterminée elle-même par le caractère de l'action principale. Si cette action est personnelle , il y a lieu à garantie stm-
(1) Pea importe à eeUgRrd que le garant ait été appelé en cauae. ainii que noos veiiAiis dala nppoier» oo qu'il jr ait de m pari, comme nous le verrous ollérienrement, intervention spontanée.
EXCEPTIONS DILATUIKES. 181
pie; si elle est réellei au contraire, il y a lieu à garaniieybrm^Z/^.
459. Dans la garantie simple, il s'agit d'une personne engagée pour autrui, que le principal obligé doit indemniser de ses avances, et en général de tout préjudice souffert à l'occasion de la Aeiie. Ainsi , la caution poursuivie par le créancier a un recours en garantie simple contre le débiteur principal (1). Le caractère essen* tiel de cette garantie, c'est qu'elle ne fait que joindre une seconde action à l'action principale, sans rien changer à la marche de cette dernière. Et ce résultat tient à la nature même des choses : le garanti est obligé vis-à-vis du créancier, tout aussi bien que le dé«biteur principal, et il ne saurait dès lors , sans manquer à la foi promise , se substituer une autre personne , peut-être insolvable, pour subir la condamnation à sa place. De là la disposition de l'article 183 :
En garantie simple , le garant pourra seulement intervenir, sans prendre le fait et cause du garanti.
Il y a donc deui procès qui se poursuivent parallèlement sans se confondre : l'un du créancier contre la caution, dans l'espèce; l'autre de la caution contre le débiteur. Persona adjungitur tan^ tum personœ, non eximitur^ nec qualitates mutantur litis, disait Théveneau (Commentaire sur les ordonnances, liv. III, tit. VI, art. 2). Le garant peut seulement, comme toute partie intervenantç, surveiller I action principale, et y faire valoir les moyens qui seraient omis par le défendeur originaire. A cet égard , la garantie incidente offre à la caution le précieux avantage de mettre à couvert sa responsabilité dans la conduite de l'affaire (n° 441). Si le créancier obtient gain de cause, le tribunal prononce deui condamnations, l'une contre le garanti au profit du créancier, l'autre^ contre le garant an profit du garanti. Ce dernier ne peut éviter' de supporter, au moins provisoirement, tout le poids de l'action originaire; seulement, la garantie incidente permet l'appréciation du dommage au moment même où il est éprouvé, et par conséquent d'une manière plus prompte et plus facile.
460. Dans la garantie formelle , il s'agit du possesseur d'un bien meuble ou immeuble, corporel ou incorporel, n'importe, actionné par un tiers, et appelant à sa défense celui de qui il tient son droit. Ainsi, l'acheteur, troublé par une action réelle ou hypothécaire dans la possession de l'immeuble à lui vendu, a un recours en garantie formelle contre le vendeur. Ici le défendeur ne se trouve astreint par aucun lien vis-à-vis de celui qui l'actionne, ainsi que cela arrivait au cas de garantie simple. Il doit donc lui être permis
(1) On dit dans un antre sent que la caution garantit le payement an erëaacier, c'est-à-dire lai donne nne sûreté. Mais , an point de vue de la procédure , la garantie s'entend de l'obligation légale on conventionnelle de mettre une partie k l'abri da préjndice qne peovent lui eaaser des poor» raites judiciaires. La caution jone donc ici le rAle . non de garant, mtis de garanti; c'est le débileai principal qui est le garant. On ne saurait trop prémunir les commençants contre la confasiOQ <{nc peut amener à cet égard la pauvreté de notre langue juridique.
182 EXCEPTIONS mLAtblRES.
de se substituer dans le prôcës son autëut-(I); cdr lé boniréiltibn îiilet-ïëililë entre ebi lib sautait btêër adcuh drbit dil (irofit des tiérâ, e[ Il importe plîllôt a \à bbtihë âdiiiiHi^trdiibn dé là juMicë qfcie le litigb is'engage avec ié p\\ï% àtlbiëU [)b»Seâsèur, plus voisin des Tàiti qm donnent libd àh (Jt-ocëà. Vbi'ei ttvëc qbelâ tèbp6i'attiébts cëtlb i-ègléest bbnàacrëë t>arlë Code (art: 182) :
Eti "^a^-antle fôiiireWè , j^bû^ tes thittiêf-es f-Mtéi btt hypotkt!bttù-^s (2), le ^at^iit pourra tôujmr^ preHdr'e Vèfuiî let tâuse ïtu y^rànti-, ^ïil serû iAù hoH de tûûse^ s'tï le é-equièrt âtUtit le piièTnïeï' Jugement.
CepèndHht h gairnMi, ^uôf^Uè Wiù hôH d*è càttè'e) pûûfiit ^ àHï^ter po'ûi- ta c^nserimtioH de se$ d^ôit^} H ie HemàHdimr Wri^fMîye pbui+a aè^hatide^ qWil y Hité potit- In eoMM>ùttùh des siens.
4B1. Trois ^biHll doivëilt flxël* îlbtt-ë attention : Tép^qUe & laquelle le garant peut den^abdë)- sit niiàb hors de ctttiâë ; lëd trïbtib ^otiir lëàqdëU il ^ëu(«ti*ë fbrbé de dëttietirët partie aîi proeèl; fenfiti lëâ cokisé()uehëe^ dé sÀ liliàe hbl-S de bàUSé ; lo)-iiin*élie é»t Drdoiihéë.
462. La hlisë hbhè dé tàUsë dtt ^atâfati ibripliqbe titife Sbrtë de tiovakibn; lacjbelle à cëU de t)aHlcUliër (]U'ëllë n'exige le cbnsénttibiébt hi dti dërbâbdéur brigiUdins, oblige; à'il b*« poiiit de Utotifs {t^rtibuliei*^ à fâitt ^aloii* , ft àcbepter lé garant pobi- sbtt adtrer- Itlihie; ni <)u gdt<atit Ibi-hnèmé, qui abràit ibadtaisë grftre tl rbbblër dëvadl ud débat dbnt il dbit à tôbt éténémëbt sd[)poHet' là réspOttj^abilllfe : Il suffit, eh effet, ad garanti; pôdr étrb ttiis hbts de caUSë, de le i-eqtiérir, tnais celle hovatioii ne sétâit plus adnlisslblë^ %\ la , t)bocédure se trôutrdlt déjà sérieusement engagée avec lé garanti. Dé là la disposition dé Tbi-donnance de 1667 (tit. VIII, art. 9) qui voulait que la diise hors dé causé fôt requise av^nt In omtesta-tiûh. Lé Code reproduit la même règle en lui donnant plus de ptécisiod (3). Adjodrd'hdi 1^ thisë Hbrs de cauSe dbit être rt9(}ul»è avant le premier j'Û^einetït : ce qui doit s'éttiéttdre dd premier Jdgiàoiedt préparàtbire; idtérlocdbiré; où ni«ttlëprbvlSblH3(4)> nui e^t réddu dané le plrbcSs ; AlôH le) bualiiês de trouvent &téés, il j k, icodirtiê bd le dit, cbntt*at judiciéiré: Il est éVidéht an Sdrplns qdë, si r^Shire était aèsez àikiiplë bbur qdMl dé M rendit ^u^iiii %ebljttgemént; celdi JJbi t^ide le litige; la misé hbrs dé càuSépnnr-
s(l) ■ Qaiconqud, > dit Beauménoir (cbap. XXtlV, il« 45). « t^eav• son |pnal et coontiannt , t le pot amener k jor, il est délivrée de ce quoi ou le ponait. > (3) Cea moti ou hypothécairet ont éU asaei mal à propos empruntai à l'ordonnance, pniaque lea raatièrei hypothécaires ne sont qa'ane branche des matières réelles.
(3) S! lob savait pàrraitomcâl l Roâe ce que c'était que ÏA tilU eofdeifeàad. Môbieït ï!^ h. forhilile 'd'â'cllon ^tàît dôlUr'é© aux ^âHies pir le )>rtlchr, on éU\\ U(é d'tln d'accoWi cfici tt'oâi *0r ai que è'clalt ^ne la conlf station en eàuxe.
(4) 11 'rie faudrait pis attribuer le ménie eîTet à une simple remisé dîi càosc , la^"^^^'' ^^ oftâstltue point un jugement proprement dit , mkli Ane mesure d'ordre de hAltt^e 1 fHè rien |>^jû^e]r %at la position reapective des parties.
rait être proitbncée, tnnt que rinstruoliôii, éeritë ou orale, ne fidt-ait pas coiti|)Ièlëiriënl èptiisée;
Ai)3. Le ^flt-àtili (bbniel e«t habituel lemetii autoHsë à se faire mettre hbi-d de tause, parte (\\ik la dKKrenee du gardtili sïiiiple, il ne se trouve p(i\ni pe^sohnellemetlt oblige vis-à-vis du demandeur. Mais.si oti est loridé à lui detnamler edmpté dé faits personnels, par exenrtple de dégradations todiinises sur le bien lititjieu^ , il est permis au dètnàddeur originaire d'exiger, pour la conserva-^ tibD de ses droits , que h garanti reste en eause. Outre les cod-* datniiatiobs éUbouruës (iar son propre fait , ce det-tiiér devient alors passible dés défiens, eu cas d'insolvabilité du garant. Tel est rin-^ térèt de la mise hors dé cause; bar^ pour le principal , le jugement rendu febntré le garadt formel est toujours etéeuioire contre le garanti (art. 185).
464. Ceci nous ^mSkie à Texamën de të qu'il faut entendre pdi^ la nkùê hûrs de taitsti poitit sur lequel il règne une grande confusion dads la doctrine des aliteurs. D'abot^d il ne faut poldt perdre de vue qu'en garatilie formelle ^ tomme eh garantie simple, il existé déUk iUstaUces distinctes : Tunë eritre le demandeur originaire, d'une part, et lé garauti bu liî garant, d'autre paH; l'autre entre le garanti et le garant. Lorsque l'acbëteur d'un bien en litige» après avt^ir appelé tu garantie son vendeur, se fait mettre hors de cause, bêla tie doit à'eutendrë que de la cause pridaitive, de celle qui cbntérue la propriété du bien ; la seconde, telle qui a trait au reùburs en garantie dirigé cdutre le vehdeùr, poursuit soti cours , sans se trouver en rien modiflée. Aussi est-il incontestable que le garanti, mis ôU Ubti hors de eauseï à toujours qualité pour se faire indemiiisér, par lé hiédie jugement qui déune gain de bause au demandeur iHrigihaire, du préjudiee que lui cause l'évictioh. AutT«melit i il U'y aurait plus de garantie îticldetite^ et le but d'èbbnomie et de célérité que s'est proposé le législateur, se trouverait iitttitqué.
Les effets de la mise hors de cause se rattachent donc eselusiVëment à la demande principale. Néanmoins, même sous ce point de vue, ces effets sont loin d'être aussi absolus qu'où pourrait être tefité de le crbiréy piiisque l(»s jugements rehdus cobtre tes garants ibrmeis sont exécutoires eontrë les garantis. Il ne fliut donc pas s'imaginer que le garanti soit mis cohiplétement à l'écart ^ et rilspamisse de l'instance^ commbs'il s'agissait d'un tiers qui y eût été indûment appelé. Quel est sod but en se iaisant mettre hors de cause f D'échapper à la responsabilité des dépens et des dommagesintérêts. .Que faut-il pour cela? Que le garanti ne figure point aux qualités du procès. Dès qu'uue Fois on l'a mis à couvert & tet égard, pourquoi le considérer comme étranger à une instance où se débattant pour lui de précieux intérêts? N'est-il pas dans une position identique & celle du garant dans la gardutie simple? Comme lui, il n est'point partie dans la cau^e^ mais» comme lui également,
il est fondé à y intervenir pour la conservation -de ses droits. Il ne faut donc pas répéter ce qiieRodier (sur le^iit. VIII, art. 10, de Tord.) a dit avec quelque (hésitation, et ce que des auteurs modernes ont affirmé d'une manière plus poailive, que le garanti peut rentrer en cause, sMrcraîat quelque collusion entre le garant et le demandeur. S'il était vrai que le garanti rentrât véritablement en cause, il ne pourrait donc se défendre contre le danger d'une collusion qa*en encourant de nouveau la responsabilité des dépens et des dommages -intérêts! Pothier [Procédure civile, part. I, ch. H, art. 2, § 3) a bien mieux compris le caractère de celte assistance du garanti, assistance active, comme celle d'un intervenant, jet qui lui permet de veiller à la conservation de ses droits, sans avoir besoin le moins du monde de rentrer en cause :
tt Encore que le garanti ait été mis hors de cause , dit-Il , il peut y assister pour la conservation de ses droits ; c'est-à-dire que si la cause se plaide, il peut avoir sur le barreau un avocat pour plaider les moyens contre sa demande originaire , qui pourraient échapper à l'avocat de son garant. Pareillement , si la cause s'instruit en procès par écrit , il pourra signifier, au demandeur originaire, des écritures contenant des moyens contre sa demande, de peur qu'ils n'échappent à son garant. «
Tout est simple dans ce système, qui ne voit dans la mise hors de cause que la mise hors des qualités de lu cause, sans préjudice d*une assistance active, bien permise à celui qui suo nomine periclitatur. Tout est confus et contradictoire dans le système opposé.
465. Il nous reste à voir jusqu'à ouel point les condamnations prononcées dans l'instance principale ont effet contre le garanti qui est resté en nom au procès , ou contre celui qui s'est fait mettre hors de cause. Voici comment s'eiprime à cet égard l'article 185 :
Les jugements rendus contre les garants formels seront exécutoires contre les garantis. ^
Il suffira de signifier le jugement aux garantis, soit quils aient été mis hors de cause ou qu'ils y aient assisté (1) y sans qu'il soit besoin d'autre demande ni procédure. A l'égard des dépens, dommages et intérêts, la liquidation et l'exécution ne pctârront être faites que contre les garants.
Néanmoins, en cas d'insolvabilité du garant, le garanti sera passible des dépens, à moins quil nait été mis hors de cause; il lèvera aussi des dommages et intérêts, si le tribunal juge qu il y a lieu.
Tous les principes sur l'autorité de là chose jugée concouraient
(1) Cette rédaclinn , qqi o|i|)osc la mite hors de émise à VassisUMce, est vicicuae, pniaqae l&nw liora d« cause «t l'aSsiiUnco n'ont rien 4'inconip«(iblc. Il falkjt opposir anx garaytis mit hortfvc cîixkw c*«x qni ont figure en nom dans l'inslance principale.
pour doDD€r ici force, vis-à-iris du garanti, au jugement rendu contre le garant. L* acheteur n'est que Tayant-cause du vendeur, et ne saurait, ea général, avoir plus de droits que son auteur sur le bien litigieux. De plus, s'il craignait quelque collusion, ou s'il voulait se prévaloir de quelque moyen personnel , tel que la prescription, il lui était facile de présenter lui-même ses moyens.
Après une simple signification , le jugement est exécutoire contre le garanti. On peut donc employer contre lui toutes les voies de droit; même la contrainte par corps, s'il refuse de désemparer l'immeuble litigieux *, mais alors il faut, d'après le droit commun, obtenir un second jugement qui prononce la contrainte (Cod. Nap. , art. 2061).
466. Quant aux dépens et dommages-intérêts , si le garant a pris le fait et cause du garanti , il eu est seul responsable. Mais il faut supposer pour cela que le garanti a formé sa demande incidente aussilôt qu'il lui a été possible de le faire, et sans exposer aucuns frais, autres que ceux de la demande originaire et du débat même sur l'exception de garantie, s'il a été soulevé : tous frais faits intempestivement demeureraient à sa charge, lors même qu'il serait mis plus tard hors de cause. Il y avait dans l'ordonnance (tit. VIII, art. 14) une disposition en ce sens, et si cette disposition n'est point reproduite dans le Code de procédure, on trouve dans le Code civil l'application de cette règle d'équité au cas de garantie simple : « La caution,» dit l'article 2028 , tt n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.» Or il y a évidemment plus de raison encore pour décider en ce sens au cas de garantie formelle , puisque le garant est alors appelé à soutenir tout le poids du procès.
Lors même que le garanti d continué à figurer en nom dans le procès , le garant est toujours partie principale, en ce sens que la liquidation et l'exécution, soit des dépens, soit des dommagesintérêts, ne peuvent être faites que contre lui. En cela, le Code ne fait que reproduire le texte de l'ordonnance. Hais que fallait-il décider au cas d'insolvabilité du garant? Le silence gardé sur ce point par les ordonnances de 1539 et de 1667 pouvait porter à décider qu'aucun recours n'était admissible contre le garanti, même non mis hors de cause , et on invoquait en ce sens cette considération
Ju'après tout, le demandeur originaire ne pouvait se plaindre 'être traité comme si le premier possesseur n'avnit jamais transmis.à un tiers le bien litigieux; toutefois la question était controversée (Rodicr, sur le tit. VIII, art. 11, de l'ord.). Le projet de Code était également muet sur ce recours subsidiaire. La rédaction actuelle; qui autorise formellement ce recours, a été adoptée d'après les observation» du tribunat , motivées en ces termes : « La raison veut qu'on soit bipaucoup plus sévère à l'égard du garanti
186 EXCEMldNS DILATOIRES.
qui est resté en cause , parce qa'albrs il a tout à sMtttputer^ au moihs ft l'égard du deuiabdeur origiriaire. t»
Eu ce qui todclie les dduiuiages-intéréts, Un poUtroir diàcrétiotiliaire estJaissé au tribbnal. C'est à liii ft apprêtiei* si , sdit dans les faits bitttérieisi tels que les dégradations, koit daUs la conduite morale du garanti, il f a eu de sa part, dans lespèce, une responsabilité personnelle , qui justifie un recours subsidiaire contre lui ; btt si le garant ^ étant seiil de mauvaise foi ^ doit être exclusivement passible de Tactibn en indemnité dd demandeur originaire.
lil. Y A-T-IL d'autres EXCEPTIONS DILATOIRES?
467. Le Code , nous l'avons déjà dit (n^ 433) , semble ttdmeitjhe d'auil'eê ë^cëptioiià dlUtdirës quë celles dbtit notas vëndii^ de rëtraber lë^ règles, piiisqu'il déblarë que les ëieëptioils dilaldit^es doivent être prnpbSéeS bbhjolntemënt, be qtii bë petit S'applit^uët- à ces dëUt pi-emièreâ exceptions; la raison cbninië le teitë voulant que le nioyen tik-é des délais accordés à rhéritiët* ob à là veUtë soit présenté a^aritbclui de la gat-antie (art. 186 et 187).
Cette nécessité de proposer cohjbibtertieHl les eibfeplibns de celte nature, établie pat* rdhdônbancë. S'expliquait parraitébient dans radciéhne dobtrine, bù les exceptions dilatblreS étaient fort nombheusfeS : de IrériWbleS finS dfe iibrt-rbcevoir étaient alors blassées parmi ifes etbeplibns, et de môme qu'ott voyait dne exbeplibn pérëhîbtbire dan§ là pt-estrlptibn (ri« 404), on cottfeidéi-Ait Ib bénéfibe du terme ebtnhië bbnstitùànt bne ekceptibn dilatoire. Le Code ayant attribué an tribt ^.tcèpffôh bn sens pibs pt-ébiS, il faut décider pottr le terme be que l'oh décide poUr la prëScrIptibn. tl est évident qu'abjodrd'hui réclamer un terme, b'eSt défendre aU fond, et non point opposer un moyen pf*éalable db pure pi*oëédbre.
468. Il y a un moyëh qdi présente bUë ceHainë anaibgië aVec rfexbeption de garantie » et qui jadis figurait iUbontëstablëment eu nnmbre des ëkceptions dilatoires : b'est lé bénéfice de disbus- Sinn (1), c'est-ft-dlhB la faculté accordée & bne caution ou au tiers détenteur d'uh bien byt)othéqué, de renvoyer le créancier, moyennant certaines garanties qui Ibl sont données ; h Se pourvoir d*abohl bonîre le débiteur principal. C'est eh effet sUf les premières pùttrinites, dit le Code Napolébn (art. 2022; 2170), qbe ce bénéfiée doit être invoqué. Ne fàbt-il pas bOHblure de ces expressions que le législateur a entendu Sfc réftrer ft l'aneiedue doctrine? Mais, dit-on, s( la prétendue barttion hië l'existence même du bautionttement, elle ne sAbbait éti-e obligée à faire discuter le débiteur, et surtout à avancei* pour bette discussion des frais souvent bousidé-
(I) Kottt IM parlons pat du bénéjtee de division qn'iitToqao nnc caution poav faire t^rtir là
dette entre let coGdéjuwenn solvablei (Cod. Nap.,ert. 3026). parce qu'il était déjà rancicn droit (\*olbier, Olligations. n^ 4Î6) que ce bénéfice priil être in«o()'ué en
CteM.
reconnu dans en tout état de
fexckPtiONS DILATOIKES 187
réble^- ce Wk$l ddfoc |)oiht là uqë eieëtiiidH diUtoiré. II tibtis seihblé bii'bil t)eoi ttèi-bièh cotitiêller ^li'utlé dikUsâioh (ii-éâlâHle d*étÂbllk Isbr rëiisiëHcé Uieme dii babtiorihëUiëht, âànd i|iie le bStiëflcé de dlstiisslBti tiërde le câr^ictèrë d*ëicet)tioh âilà(ôit*ë: Lbi^s^ue Jbéliliieti i tU^Uttil& ÛAn^ ki notëlle iV, ce du'dn appelé le b'eHtJi' kitiih ir'dink, il à tBbjUutà supjibs6 tjilMl â'à^l^sait d'iiii fidéJUs^eur récbniiU tel ; ïiiti etfaént , \i qhëstibtà d'dhdrë hé ^biiti'alt pà^ se soulever, pnu;é èit HUé ^uHM eHè tûlt. fisUcë que, par hasard , celui qui serait actionné comme possédant un immeuble , et qui nierait le fait de la possession , serait obligé d^ovoquer Texception de garantie avant que Ton eût vidé cette question préalable? Oui, la prétendue caution péul cdthmëhcér ^ftr nier le cautionnement, mais, une fois que le cautionnement, est constant, elle doit réclamer le bénéfice de discussion avant d'enirer dans aucun débat sur lé earactëre et 6br l'étendhe de la dette: Dans rdt)iniDn contf ftlre, ces mots sur ks pirmiitvs poursuites àuriient un sens élastique et arbitraire) {Puisqu'il serait impossible de déterminer à quelle époque de la {^rbeédiire eëssërait la prérogative accordée k la caution:
Si Ton suivait Vigoureusement Tordre Itsgiqde des idées ; le bé* néfice dlB discussion devrait venir avant Texéeption niéme de garantie ( puisqu'il a pbdr but i^'éëartelr provisoirement les ^ourdbites dd créanbier^ tandis que la garantie tend seulelnent à appeler le débiteur en cause; Mais oti hé conformera à Tarlicie 186 en présentant simultanément les deux moyens^ sinon pobr fc'én prëvabir à la fois; ee qui set*&it contradictoire, du ihoins pour ihvoquer ftubstdiâireddenl la gtirantie ; si le bénéficie dé discussion est déclaré non recevÂble< Quant k Teiception des délais |)our faire inventaire et délibérer, le bon sens nods le dit assec; il faut généraliser ce que dit la loi de son concours avec l'exception de garantie (art. 167); c'est là une exception qui doit marcher avant tout ttutre inoyeil dilatbire. Aibsi) Thérilitsi* db la cabtibn ; avant dé Songer à opposer le bénéfice de discussion; doit avoir înlaet lé délai qui lui est aecotdé pour accepter ou répudier la suecessibn de son auteur;
469. On peut concevdir enfin , dans une dtîrnière hypothèse , le bumul de plusîeuris exceptions dilbtoireS : c'est idréqu il y a plusieurs exceptiobs de garantie dans uH seul et même phoeès. SuppiMons ^u'uttlB caution détienne un immeuble hypothéqué à la nette; qui lui a été vendu par un autre qdë le débiteur principal. Poursuivie hypothécairement , elle ne pourra pus , sans doute , invoquer le bénéfite de discussion ( à raison de la doublé obligation tjul pèse Sur elle , niais elle pourra fort bien agir éb garantie formellte contre son vendehr, et en gitrAiitte simple contre le débiteur pi*incipal. Ge serbnt là deux moyens qn il faudra proposer conjointcniént et avant toute défense au fond. De même» plusieurs garanties simples pourraient eoneonrir. Ainsi; les cofldéjusseurs,