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I. DÉLAIS POUR FAIRE INVENTAIRE ET DÉLIBÉRER

434. Un usage fort ancien, puisqu'il remonte à Tédit du préteur romain , autorise celui à qui une succession est déférée, à dé- Jibérer pendant un certain temps sur le parti qu'il lui convient d'a<dopter. Depuis l'introduction du bénéfice d'inventaire, i-habile à succéder peut prendre l'une de ces trois résolutions : accepter pttrement et siinplement, accepter bénéficiatrement , ou enfin répudier rbérédité. La pratique française s'est écartée de. la décision de Justinien (§ 8, Instit., de hered, gual et dijf.), qui considérait la eonfeciion d'un inventaire comme ioronciiiable avec U faculté de délibérer. O'ane part, la confection d'un inventaire ne suppose point nécessairement Tacceptalion bénéficiaire; elle peut être utile même au renonçant, afin de mettre à couvert sa responsabilité relativement aux valeurs de la succession qu'il a pu avoir entre les mains. D'autre part » l'obligation d'accepter bénéficia irement pourrait n'être pas sans inconvénient, puisque le bénéfice d*inven<* taire n'a point po«r effet de dispenser du rapport (Cod« Nap., art. 843). De là le système plus équitable de notre droit, qui établit deux délais distincts, l'un pour faire inventaire et l'autre pour délibérer. Pendant ces délais , les créanciers et légataires ne peuvent forcer le suceessible à plaider contre eux en qualité d'héritier^ et il est autorisé en cooséqnenee à opposer à leurs poursuites une exception dilatoire.

La femme commune en biens a obtenu assez anciennement , dans nos contâmes, la faculté d'accepter ou de répudier la communauté lors de sa dissolution ; mais*piusieurs coutumes, comme celle de Vitry, ne Ini accordaient aucun délai (l) pour faire ceie M||ten. On reconnut ensuite l'utilité d'accorder également à la mttme commune en biens des délais suffisants pour pouvoir connaître à fond l'état , souvent compliqué , des aCTaires de son Mri. *" Ces délais varièrent suivant les localités , jusqu'à ce que l'ordonnancede 1667, suivie en çê point par le Code de procédure, eét

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168 EXCfEPTIONS DI^TaIB£S.

établi, une règle iiiiîferme»tknt pour la figmme commane que pour rhabile à succéder.

L'héritier, dit Farticle 174, la veuj^e, la femme divorcée ou séparée de biens, assignée comme commune, auront trois mois, dut jour de Vouvertt^ de la succession ou dissolution de fc communauté, pouf fair^ inventaire, et quarante jours pour délibérer : si l'inventaire a été fait avant les trois mois, le délai de garante jours commencera du jour où il aura été parachevé.

S'ils justifient que l'inventaire n^apu être fait dans les trois mois, tl leur sera accordé un délai convenable pour le faire, et quarante jours pour délibérer; ce qui sera réglé sommairement.

La demande à fin d^obtenir un nouveau délai , bien qu*elle doive être réglée sommairement (1), est formée par requête. La requête ni la réponse ne peuvent excéder six rôles (tarif, art. 75). Toutefois, s'il y a urgence, la demande peut être portée à Taudience des référés (art. 944). Au surplus, la loi parlant en général d'un délai convenable et non pas d'un seul aélai , nul doute que plusieurs prorogations ne poissent être successivement obtenues , si les circonstances Texigent.

435. Voyons maintenant quelle est la position des personnes autorisées à se prévaloir des délais pour faire inventaire et délibérer, soit pendant qu'ils courent encore, soit lors de leur expiration.

436. Occupons-nous d'abord de ce qui concerne rbéritier , ou plutôt rbabiie à succéder; car la qualité d'héritier, dans le sens propre du mot (Cod. Nap., art. 778), suppose l'acceptation. Nous n'hésitons pas à comprendre dans la disposition de la loi, nonseulement ceux qui sont investis de l'hérédité légitime, mais les successeurs irréguliers et les légataires universels ou à titre universel. En efiet, lors même quun successible n'a pas besoin de recourir au bénéfice d'inventaire pour n'être tenu des dettes que jusqu'à concurrence de son émolument , il a toujours intérêt à s'assurer préalablement des forces de la succession , afin de pouvoir se soustraire , s'il y a lieu, aux embarras d'une liquidation onéreuse.

Tant que les délais ne sont point expirés, l'habile à succéder peut opposer une exception dilatoire aux poursuites des créanciers .ou des légataires, c'est-à-dire refuser de répondre à leurs devhande» en qualité d'héritier (tfr., art. 797). Mais cette exception, comme toute expression dilatoire d'ailleurs , à la diiierence dii,d[frfliuatoire pour incompétence ou des nullités d'exploit, ne p^s aucune atteinte à la validité de la demande, qui conserve tous ses efiels , interrompt la prescription, fait courir les intérêts, etc. Le décès d'un débiteur ne saurak comprdipettreles droits de ses créan-

' ' (ly Bioos avons d^ awiçncé qne nous examiiUcioM , en jsarlant ée la proeèdtare aoinni«|||2, ce • qtiê ù^nî^éfi ce9 tg^Tcs/km i juger ou ré0hr tommairemfitt. •• • .■•»' v ^

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cîers. Bien plus, les actes parement conservatoires n'emportant point acceptation de Thérédité (ib,, art. 779), les mesures de cette na* fure, telles que ta nomination d'un administrateur pour gérer pro* vîsoirement les biens, s*il y a péril en la demeure, peuvent être ordonnées contradictoirement avec le successible, sans qu*il puisse se retrancher dans Texceptlon dilatoire, puisque ces mesures lui laissent entière la facnlté de prendre parti relativement li Tacceptation.

Cette exception dilatoire est proposée , comme la demande en prorogation de délais , par une requête , dont le tarif (art. 75) restreint l'étendue dans les mêmes proportions. Néanmoins il ne faut pas dire, comme on le fait quelquefois , que les demandes de cette nature doivent être formées par requête. Purement facultatives en ce qui touche la demande principale, les écritures ne sauraient être davantage obligatoires pour desimpies demandes incidentes. On peut donc se borner à signifier des conclusions motivées.

437. Voyons maintenant quelle sera la position de Thabile à succéder après Teipiration, soit des délais légaux, soit des délais de prorogation, s* il en a été accordé.

Il est évident que, ne pouvant plus opposer Texception dilatoire aux poursuites dirigées contre lui , il est exposé à se voir condamner, sur la demande des parties intéressées , en qualité d'héritier pur et simple. Mais cette qualité , qu'il peut toujours, après comme avant l'expiration des délais, accepter volontairement en faisant acte d'héritier, ne saurait lui être imposée malgré sa volonté que par l'efiet d'une condamnation : jusque-là, il lui est toujours permis d'échapper aux poursuites (1), soit par une renonciation, soit par nne acceptation bénéficiaire.

L'héritier, dit l'article 174, conserve néanmoins, après Vexpiration des délais ci-dessus accordés, la faculté de faire encore inventaire et de se porter héritier bénéficiaire, s'il n'a pas fait d ailleurs acte d'héritier, ou s' il n'existe pas contre lui de jugement passé en force de chose jugée qui le condamne en qualité d'héritier pur et simple.

Ainsi, le délai légal ou judiciaire n'a rien de fatal. Quelle sera donc la sanction de la prescription qui n'accorde régulièrement que trois mois et quarante jours, sauf prorogation? Il y en a une établie expressément par le Code civil (art. 799) : c'est la nécessité pour le successible de supporter personnellement tous les frais faits jusqu'au jour de la répudiation ou de l'acceptation sous bénéfice d'inventaire.

Fautnl aller plus loin, et, s'attachant à l^assimilation que semblent établir les articles 800 du Code civil et 174 du Code de pro-

(1)11 II II ppiTiil y avoir dc^doale ^ cet égard que ponr l'héritier proprement dit; on ne conpoint Ja tmi^\À de poiMivre eprès l'expiration des ddlaia le cimlfle •■coetiiv aux biens, B'est jjtftaif tenu ^^auSt qu'Usa accepté.

cédare entre Tacte d'héritier et U coodaimiation passée en force de chose jugée , décider que le Jugement obtenu après lexpiratioD des délais , sur la demande d'un seul créancier ou légataire, suffit pour rendre héritier pur et simple à Tégard de tous celui à qui cette qualité a été judiciairement attribuée? Le&aroen approfondi de cette question (1) appartient au droit civil* Il nous suifira de mentionner ici les principatt^i systèmes embrassés par les aiitenrs, et de signaler celui qui nous paraît le plus vraisemblable.

Suivant un premier système ^ aujourd'hui généralement aban* donné , la condamnation prononcée au profit d'un créancier aarait dans tous les cas effet à Tégard de tous , à raison de rindivisibilité môme de la qualité d'héritier. Cette opinion méconnaît le caractère tout relatif de la chose jugée» caractère qni amène des résul-* tats bien autrement bizarres dans les questions d'état» où un enfant peut se trouver, par suite de jugements également inattaquables , légitime vis-à-vis de sa mère et illégitime vis-à-vis du mari de cette dernière.

Un second système, plus plausible» s* attachant an sens littéral de ces mots : jugement passé en force de choêe jugée, distingue entre les jugements contradictoires et en dernier ressort, qui n*auraient qu'un effet purement relatif» et les jugements par défaut ou en premier ressort , qui , après respiration des délais de Topposition ou de rappel, imprimeraient définitivement la qualité d'héritier. Laisser le jugement. passer en force de cbose jugée» ce serait faire tacitement acte d'héritier. Mais ces mêmes expressions : jugement passé en force de chose jugée, sont prises plus d'une fois ( Voyi €od. Map.» art. 1262» et God. de proe.» art. 478) dans une acception générale» qui comprend évidemment les jugements contradictoires et en dernier resaort. Elles ne sont donc pointassez précises pour toouê autoriser à conclure» du seul fait qu'on aura omis» sonireilt par négligence , d'attaquer une décision en premier ressort ou par défaut, d'un minime intérêt peut-être» l'intention d'accepter la qualité d'héritier via-à-vis de tous les Intéressés.

Suivant une troisième opinion, il n'y aurait point dans l'espèce de dérogation aux principes sur l'autorité de la chose jugée. Seulement» la condamnation obteuàe par un créancier ou légataire aurait été désignée par le législateur comme le terme fatal au delà duquel il ne serait plus permis au successible de se soustraire aux poursuites dirigées contre lui. De bons esprits adoptent cette opinion» mais seulement pour partie. Ils reconnaissent que la renonciation est toujours possible, le texte ne l'excluant point» mais ils refusent à l'héritier condamné la faculté de faire inventaire, en prenant à la lettre les articles 800 et 174. Cette interprétation Vlférale leur semble fondée sur l'article 800, rédigé par la section

(1) Le leiltar ««■Iteiâ vnt fiivU k diiMrMiMi sptfciab . ptUiée aor ce jpint dm«oIB| mvftnt oolUgne M. Valette [Revne de droUfran^ak M 0r«»r^* «nii» tBéâ, p. S^l^Ç r' *,

Digitiz^i^G.^^^e:

BX0BPTION9 DlLAtOtRBS. 171

de légisIaUdh dans T intention etpressé de restreindre ponir Théritier la faculté iodéflilie d*accepler bénéficiairement.

Mais ce qai nous semble écarter cette interprétation , c'est qae précisément la rédaction adoptée par la section (1) a été modifiée par le conseil d'État « à raison de ce motif que jamais la faculté de ê€ porter hériiier bénéjiciaire n'a été limitée par un délai (Tronchet » séance da 16 nivôée an XI). Et le législaleor a si bien considéré la qnestioil qui nous occupe comme se rattachant à Tau* torité de là chose jugée , qu il a retranché (séance du B nivôse) comme inutile un article où il était dit que la condamnation ob-> tenue par un créancier ne profiterait point aux autres. Si cet article était inutile, c'était, a-t-on dit, à raison de l'adoption probable de l'article 1351 ^ adoption qui s'est en eifet réalisée* Nous nous retrouvons donc en présence des principes généraux sur l'effet tout relatif de la chose jugée. Au milieu de tant d'opinions divergentes, il nous parait plus sage de nous en tenir à ces prin* cipee , et telle est aussi l'opinion qui prévaut dans la pratique*

438. Il nous reste à voir jusqu'à quel point on peut appliquer à la femme commune en biens les ré^es que nous venons o'eiposer eu ce qui touche l'habile à succéder.

Lors de la dissolution de la communauté» la femme peut se trouver veuve, séparée de corps» ou séparée de bleus (2).

439. La veuve, investie de la communauté lors du décès de son mari, est dans une position, sition identique» du moids analogue à celle de l'héritier saisi. Gomme lui , elle est présumée acceplante, et peut être poursuivie par les créanciers ou légataires, sauf à leur opposer rexceptioB dilatoire pendent les trois mois et quarante jours» on pendant le délai de prorospition (Cod. Nap. , art. 1458) ; comme lui » elle pevt être obligée ue répondre aux demandes qui ont pour but des mesures purement couservatoires (A. , art. 1454). Mais sa situation est différâite » en ce q«*elle n'a le choix qu'entre denx partis : l'acceptation ou la répudiation; car elle n'a point à opter entre Tacceplation pure et simple et l'acceptation oénéfi^* ciaîre , à raison de la prérogative dont elle jouît de n'être tenue des dettes de la communauté que juàqu^à Concurrence de son émo* Inment [ih-.^ art. 1483). D'an autre côté, à raison des facilités que lui donne sa position pour commettre des détournements^ A ne lui est permis » même de renoncer , qu'à condltiou d'avoir fait inventaire (ib,, art. 1456). La loi exige même qn'elle fasse l'Inventaire dans les trois mois et quarante jours, à peine d'être déchue de la faculté de renoncer (ti., art. 14ô9}{ mais cette déchéance n'est point applianée rigoureusement dans la pràttqae , si le retard se trouve Justine par les circonstances de la cause.

(1) Elle ajoutait à l'article actnel : - Mais cette faculté ne l'ëtend pas an delà d'one ann^e . à compter dn joar de rexpiralion du délai : rbéritier ne peut ensuite qu'accepter poremeot et sim-

(S) Nom B'avtiM fw4 «èvfe oveap^du dtvwss . «balt ^rtoloi ^ S «m 1SI«.

Après respiration des délais , la veuve, si elle a fait inventaire, conserve la facalté de renoncer (même art. l^SS). Seulement, tant qu'elle n*a pas renoncé, elle peut être poursuivie comme commune, sans être admise à opposer Texception dilatoire , et dans tons les cas, elle doit les frais par elle faits jusqu'à sa renonciation. Il n'existe point pour la femme commune en biens, comme pour l'héritier, de disposition qui semble attacher un effet spécial aux condamnations obtenues par un seul des intéressés. Nous devons ici incontestablement nous en tenir au droit commun. D'ailleurs le texte des articles 800 et 174 ne parle que du bénéGce d'inventaire, et aujourd'hui les meilleurs esprits reconnaissent que, même pour l'héritier, ces articles ne sauraient mettre obstacle à la faculté de renoncer : or, c'est uniquement de la faculté de renoncer qu'il peut s'agir à l'égard de la veuve.

440. Xiorsque la communauté se trouve dissoute par la séparation de corps ou par la séparation de biens, la situation delà femme n'est plus la même qu'au cas de viduité. Le mari, vis-à-vis duquel la séparation a été prononcée , conserve entre ses mains l'actif de la communauté, et il n'y a plus les mêmes motifs pour présumer chez la femme la qualité de commune. Aussi l'article 1463 du Code Napoléon déclare-t-il qu'après l'expiration des délais pour faire inventaire et délibérer , la femme séparée de corps qui n'a point accepté la communauté, est censée y avoir renoncé, et cette disposition doit s'appliquer à fortiori au cas de séparation des biens, où la situation des affaires doit être réputée mauvaise, tandis qu'elle peut être fort bonne au cas de séparation de corps. II semblerait dès lors que la femme séparée devrait être considérée, jusqu'à son acceptation , comme étrangère à la communauté, et que dès lors les créanciers ne devraient point jusque-là pouvoir agir contre elle , de même qu'ils ne peuvent agir contre un successeur irrégulier qui ne s'est point fait envoyer en possession. Telle n'est pas néanmoins la décision de l'article 174, aux termes duquel la femme séparée peut, tout aussi bien que la veuve, être poursuivie comme commune , sauf à opposer l'exception dilatoire. Peut-être n'est-ce là qu'une simple inadvertance de la pari du légîslateor ; peut-être a-t-il pensé que les créanciers seraient disposés à assigner conjointement le mari et la femme , tant que la femme n'aurait point pris parti , et a-t-il voulu mettre les demandes ainsi formées à l'abri de toute attaque.

Quoi qu'il en soit, la lettre de la loi ne comprend oue la femme séparée de biens; mais il est impossible de ne pas aécider de la même manière pour la femme séparée de corps, puisque le cas de séparation de biens était le plus douteux, la renonciation devant bien plus facilement se présumer dans cette dernière hypothèse (I).

(1) CeU Mt tollement vrai , que, inivant eerlaiiu autean , la renonciation serait obligatoire pour la femme lëparëe do biens, le titre d*s âéparaHom éU biem» an Gode de procMnre, m terminant

D'ailleurs y la séparation de corps emportant séparation de biens, les rédacteurs du Code ont pu comprendre Tune et Tautre position dans ces expressions séparée de biens; enfin il faut remarquer que le texte parle également de làfenème divorcée ^ et que les règles sur le divorce doivent être applicables à la séparation de corps, toutes les fois qu'il n'existe aucune raison de distinguer.

La femme séparée de corps ou de biens pourra donc être assignée comme commune, dans les délais, sauf à invoquer l'exception dilatoire ; elle pourra opter, comme la veuve, entre l'acceptation et la renoncialion, mais sans être soumise, comme elle, à la nécessité de faire inventaire pour pouvoir renoncer. Après l'expiration des délais, au contraire, si elle n'a point accepté, elle devient étrangère à la communauté, dont le mari se trouve le seul représentant actif et passif. Il faut convenir que le système de la loi, en cette matière, est loin d'être parfaitement lié : il est assez étrange de passer ainsi d'une présomption d'acceptation jusqu'à preuve contraire, à une présomption absolue de renonciation. On peut tenter néanmoins d'expliquer cette anomalie, en supposant que le législateur a eu en vue l'intérêt des créanciers de la communauté, autorisés, d'une part, à actionner la femme en qualité de commune, tant que son acceptation est encore possible; d'aufre part, à ne plus avoir affaire qu'au mari , une fois que les délais pour faire inventaire et délibérer se trouvent expirés.

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