‹ Éléments de procédure civileChapitre 64 sur 226 · COMMUNICATION DES PIÈCES · texte numérisé non relu

COMMUNICATION DES PIÈCES

470. La dernière exception mentionnée par le Code, c'est celle par laquelle une partie demande communication des pièces employées contre elle. Cette exception, qui peut être proposée à plusieurs reprises, car il peut y avoir des pièces à Tappui de toutes les demandes , défenses et exceptions , est susceptible d'être invoquée dans toutes les phases de Tinstance, et 5d ne saurait dès lors déterminer à priori son rang, qui est purement relatif.

471. Nous avons vu que le défendeur doit, en signifiant ses défenses , offrir de communiquer les pièces à Tappui (art. 77). Quant an demandeur, il est vrai quMl doit dès le principe donner avec Fexploit d'ajournement copie des pièces sur lesquelles la demande est fondée (art. 63); mais ce n*est là qu*une prescription de tarif, qui peut n'avoir pas été observée, et de plus le défendeur est toujours fondé à réclamer la communication des originaux, et non pas seulement de simples copies. Ainsi , celte exception est commune aux deux parties.

472. Quelles sont les pièces dont la communication peut être requise? Le texte de la loi (art. 188) ne parle que de celles qui sont signifiées j c'est-à-dire notifiées par copie ou partirait, ou bien employées, c'est-à*dire invoquées à Tappui de la demande, soit dans les requêtes ou conclusions, soit dans les plaidoiries. Hfais une partie peut demander à son adversaire communication d'une pièce décisive sur laquelle il garde le silence , précisément parce qu'elle est contraire à ses intérêts. Cela est si vrai , que la rétention frauduleuse de cette pièce donnerait ouverture à requête civile (art. 480. 10<>). Toutefois une demande de cette nature n'est admissible qu'à trois conditions :

P Que le demandeur en communication spécifie bien clairement la pièce dont il réclame la production en justice; car il ne serait pas plus admis chez nous qu'à Rome (L. 4 , Cod. , {le edendo) à faire une perquisition dans les papiers de son adversaire, afin d'y chercher des preuves en sa faveur. En ce sens est applicable l'ancienne maxime : nemo tenetur edere contra se;

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