COMMUNICATION DES PIÈGES
2*" Que rintérét de la communication soit constant , point qui sera apprécié par le tribunal;
S"" Que les tiers n'aient point h souffrir de cette mesure, comme s'il s'agissait de lettres confidentielles, qui seraient de nature à compromettre la réputation ou le crédit de personnes étrangères au procès.
Dans le cas oit le défendeur en communication alléguerait la perle de Fécrit réclamé, ce serait encore au tribunal à apprécier la vraisemblance de Texcuse , et à se décider en conséquence dans le jugement définitif du procès.
473. Le délai accordé aux parties pour requérir cette communication est extrêmement bref (art. 188).
Les parités pourront respectivement demander, par un simple acte, communication des pièces employées contre elles, dans les trois jours oii lesdites pièces auront été signifiées ou employées.
Il faut observer que le jour même de la signification ou de Fem-
F loi ne doit èlre pris pour point de départ que si on suppose instance déjà entamée: au début de la procédure, lorsque le défendeur reçoit copie des pièces à Tappui de la demande, en même temps qu'on lui remet l'exploit introductif d'instance, on ne peut exiger qu'il réclame dans les trois jours la communications de ces pièces, puisqu'il a huit jours francs pour constituer avoué. On est d'accord en ce cas pour reconnaître que la constitution d'avoué doit être le point de départ du délai.
Le délai n'est point fatal ; lorsqu'il est expiré, les juges peuvent passer outre , mais ils peuvent aussi autoriser encore la communication, si elle n'entraîne aucun retard préjudiciable.
Ajoutons que la demande peut être réitérée , lorsqu'une nouvelle communication est nécessitée par les circonstances de la cause, comme si une pièce, dont il s'agissait d'abord uniquement d'apprécier le contenu , se trouvait ultérieurement arguée de faux.
474. La demande se fait par acte d'avoué à avoué : une requête développée, pour un but aussi simple, eût été évidemment frus- Iratoire. Lorsque c'est à l'audience qu'une pièce importante est employée pour la première fois, la remise à fin de communication est ordonnée sur l'observation verbale de l'adversaire. Les avocats préviennent du reste toute difficulté de cette nature, en se communiquant à l'amiable leurs dossiers avant la plaidoirie.
475. Les pièces peuvent être communiquées, soit à l'amiable, soit par la voie du greffe.
La communication, dit l'article 189, sera faite entre avoués sur récépissé, ou par dépôt au greffe : les pièces ne pourront être déplacées, si ce n'est qu'il y en ait minute, ou que la partie y consente.
On voit que le déplacement , beaucoup plus commode .pour les officiers ministériels, ne peut avoir lieu que du consentement de
IQO COUMU&ilGATIOK DBS PIÈC^Ç.
U partie intéressée, k iQoiqs qu il pe S!*agi9se ^*qqfi ^inpl^ popie» dont la perte ne compromettrait point ses c|roit9- |^or$qi|e \^ CQmmilpicatioD est fai^e à V^o^iabl^, l'avoué demandeur ep cp<ppi|nication appose sa signature a^n ha^ d'fin ^ofcjereçip ^nqpçant le Qoa)()re et la naturp des pièces; e( gu4i)4 i) ^^ f^i^ h F^^j^e, j{ est déchargé par la radiation de cette signature (art. 114). Lorsqjie 1^ cpp)|iiunic^(iop s'pfTeçtqe s^q^ ()^pl§peippq( , Vavoaé qi flépose leç pièpes ^^ gFPffe, ep f^il qq inçeqtairp , ^j le gr^fSpr, le soq pp(^, Presse pq prpp^s-yerM cje p^ppptjftq, qpi e$tpi)sqit^ signifié à Tavoué demandeur en coqDp[|uf)jc^(iqp. t<*jpspêptjpp ^esf piècps np pept ^ypjr |jeu ^Jp^s qp pptre )eç ip^jps ^q greffer, sfHis les yeux de Tavoué qui coq[}fi)qnique.
476. lips pièces poniwqqifliiées ^ T^pai^lilp 4fijveï?( êjrp féUïfi\e^ daps qn brpf délaj (^fl. 190).
Le çlélai 4^ Iq coMimumcç^fiorf sera j^é ptf yqr \e réç^nisfif de l'avoué j ou par le jugement qui Vaura ordonnée : s'u ^ ç(qff pa^Jixéj il $erq, de (rpisjqftri:
Ce derqier ^é]^! ppq( $p trpui^pF jnçqffisapfj sqrJout $1 ravpqé (]oit ffipqtrer les pièfps à »op cjiepf Iqjrm^fpe , Cjpi ppH( sg Irpqyer éloigné. Paqs 1^ pratique, I^ prqrpgatiop Ps{ facilefpppt apcprff^p ^ Tamiable; pp c^s de copjpstat jop ^ op dqif s*^drps^pr ^p tfibqps^.
477. Si ravpué, & rpxpiratioq dp déj^i j^gal pp coqypnt|ppne| ^ q a ppint rétabli les pièpps ^ lui contées , les piéRlps ipp^pq$| f]p cpptraiqte dont nops avons déjà ep pccasipn de parj^r ^^n^ ppe hypothèse analogpe (n"** 222 pf 223) en traitant fie )*jps|fqptjpn par éppit, jspnt ^ptQrj^éç par \^ )p| (f^rt. Vôî et |92) poqr F?iPF>*^ s§ ré9istaqce.
Le Code reprpdwij jpf }p çjfSfj^pig que nops Wq? Çi^MS* ?|K f Npitrp de Yinsfnjcfion jmf écfif^ r^latiyppipp^ à |*p|Qc^p(é f|es moyens epplôyès coqtre Vavqpiè ef à {^ fàcplfp' tojft p?cppfiq||ppj|p qu on acppr<)^ ^ la partie fie pr^spnfer un simplp fnép)pjre, s}p$ l'assisl^pce d'officiers pjinjçf.ériejs. tputeipjs le chiffre qps ^pfRT ip9g!SS*iq)éréts esf ici de trois fraqcs par jqur, ^p lipp fjp flix fraqps, tapx flxp (j^p^ riqsjrpcfjpn p^récpl (arf. 107) : jj s'agit (jp pjpcpf ispléps, ^Qni î'impprtapce pst plu^ pp moins con$i(lér$^p|e , ej^pp pjfs fl'une production jout entière. 4 linyprspj I^PRPtr^iple par cprps est pronopciée io^médiatemppt, p( pop ^près }.a ^ignipP^Mop d'un preq^ipr jpgemeqt (1) (qiéme art. |07) : pp p a pas yqplu compliquer la piarcbe d'pp siniplp jpci()ep|.
(I) L'article 191 emploie le mot ordonnancé au lieu de celui de jugeiftent. qaeporie l'artide 107 : d'où certains auteon ont conclu ^n'il n'est point nécessaire . dans lo premief cas. dç P^T^^f ^ 4"'*' tion k l'audience, et qu'il soffil d*une ordonnance du président pour prononcer la contrainte par corps. Mais ce mot ordonnance n'est qu'un vestige de la prpmiere rédaction , o« il élait'quesnon eo «fTet d'une ordonnance rendue sur simple requête fr4$entit au président du trihunal (art. 183 du projet présenté au conseil d'État), et où l'on ajoutait ensuite qn'en cas d'opposition de l'avoué, l'incident serait réglé sommairement h l'audience {ib., art. 184). La suite des obscnalions du tribooat 00 M| revepo an droit common, snivant lequel la contrainte par corps ne peut Hrt appBqoée qu «i vertu d'ufi jugement (Cod. Nap. , art. 2067).
P^pq^PPPE IiyCipËI^TB RELATIVE 4IJX fBEfJVEjS. ]^\