I. PROCÉDURE TENDANT J^ LA RECONNAISSANCE d'uN ÉCRIT Ç4ÏVÉ
482. Le porteur d'un acte privé revôtu de la signature apparente de la partie adverse, n'a point en sa faveur la présomption qui s'attache à l'apparence même de l'authenticité , lorsque l'acte produit est en forme authentique; c'est donc à lui à prouver que cet acte privé émane véritablement du défendeur. Mais, suivant une pratique fort ancienne dans notre droit (voir Beaumanoir, ch. XXXV, § 3 ) , avant de tenter les opérations compliquées et périlleuses de la vérification , il faut mettre celui à qui l'écrit est attribué, en demeure de le reconnaître ou de le désavouer; tel plaideur qui ne se ferait point scrupule de garder le sHence , pourra reculer devant un mensonge formel. Pour mieux atteindre ce but , la loi de procédure de Genève prescrit , en pareil cas , la comparution des parties en personne , et rien n'empèebe nos tribunaux d'ordonner cette mesure, lorsqu'ils la jugent utile à la manifestation de la vérité.
483. Autrefois, aux termes d'un édit de décembre 1684 (1), on ne pouvait obtenir en justice l'exécution des conventions constatées par actes privés, sans avoir au préalable assigné son adversaire en reconnaissance de l'écriture. Le Code autorise, il est vrai, en celte matière une assignation spéciale à bref délai :
Lorsqu'il s'agira de reconnaissance et vérification d'écritures privées, dit l'article 193, le demandeur pourra, sans permission
titre ie$ jugement» (art. 119-121 ), c'est parce que , les parties comparaissant et le seinoent ^tant prêté à randrence même , il n'y a point lieu dans ces deux cas & la nomination d'nn juge-commissaire, et il n'y a point dès lors de procédure incidente. Mais nons avons pensé qsr'il convient de no point séparer les divers modes d'inslruclion qui tendent à obtenir l'aven de la parfie.
(1) Rcconnn inapplicable à la jnpdiclion consulaire, vn l'urgence du payement, des effets de » , par une déclaration dû I& mai 1*20^.
lOi RECOWAISSANCB DES ÉCRITCRBS.
du juge y faire assigner à trois jours pour avoir acte de la reconnaissance ou pour faire tenir l'écrit pour reconnu.
liais le Code n'ajoute plus qu'on ne pourra obtenir de condamnation sans avoir assigné au préalable en reconnaissance de récriture, formalité inutile lorsque le défendeur est prêt à convenir de la sincérité de Técrit. Aussi tous les jours produit-on dans la pratique des écrits sous seing privé, sans conclure à leur reconnaissance autrement que d'une manière implicite: par cela seul qu« le défendeur les accepte dans le débat sans aucune contestation , il est évidemment censé les avoir reconnus.
L'utilité d'une assi<^nation spéciale est surtout sensible, lorsqu'il s'agit de s'assurer à l'avance, le souscripteur d*un billet étant vivant et jouissant de toutes ses facultés, que l'écriture n*en sera' point déniée à l'échéance. Outre Tabréviation légale du délai, cette procédure emporte pour le demamieur dispense du préliminaire de conciliation (art. 49, 2*). Déplus, la reconnaissance ou vériff«> cation obtenue avant l'échéance de la dette présente, comme nous le verrons, des avantages importants.
4^4. Voyons d*abord sur quelle parlée d'un écrit privé doit porter la reconnaissance» et subsidiairement la vérification. Si la signature nest pas de la môme main que le corps du billet, c'est àla signature seule qu il faut s'attacher, puisqu'en général il suHGt de signer un écrit de cette nature pour se l'approprier : ce qu'indique le mot même d*acte sous seing privé. Il faut donc habituellement examineir si le défendeur dénie ou non la signature (art. 193). Toutefois, lorsqu'il s'agit d'un billet constatant rengagement unilatéral de payer une certaine somme d^argent ou une certaine quantité, la loi exigeant un hon ou approuvé qui porte en toutes lettres la somme ou la quantité promise (Cod. IVfap. , art. 1326), la reconnaissance doit porter non-seulement sur la signature, mais encore sur le bon ou approuvé.
485. Une seconde observation non moins importante, c'est que la nécessité d'une reconnaissance ou d'un désaveu formel n'existe qu'à l'égard de celui qui est poursuivi comme étant personnellement signataire de l'acte. Ses héritiers ou ayant-cause (tb.^ art. 1323) peuvent se contenter de déclarer qu'ils ne connaissent point l'écriture ou la signature de leur auteur. Cette décision était de toute justice. Il faut, déplus, distinguer entre les ayant-cause à titre universel et les ayant-cause à titre particulier. Les premiers, c'est-à-dire les héritiers, les légataires universels, etc. , se trouvent effectivement liés par un écrit sous seing privé, par cela seul qu'il est constant que cet écrit émane de leur auteur. Il n'en saurait être de même à l'égard des ayant-cause à titre particulier : ainsi, on ne saurait opposer à l'acheteur un acte de cette nature, fût-il avéré qu'il porte la signature du vendeur, s'il n'a point reçu, no* «-tamment par l'enregistrement, date certaine antérieurement à la vente (fi.^ art. 1328). Cest qu'une fois la vente conclue,
REC0NNAI9S/IKCE D£9 ÉCRITURES. 19S
racheleur a cessé d'être Tayiint-canse du vendeur, el d^s lei-s d'êlre tenu des engagements qu'il lui plairait de contracter, tandis que les successeurs à titre universel sont généralement passibles des engagements contractés par leur auteur duriint sa vie entière.
486. Ce défendeur peut prendre trois partis : reconnaître récriture, ne point comparaître, ou enfin articuler une dénégation fortnelfap.
487. S*il prend le premier parti , le tribunal donne acte au de* mandeur de Faveu, et dans cette hypothèse, ainsi que nous le verront en parlant des effets de la reconnaissance, l'écriture privée a toute la force quMI lui est possible d'acquérir dans notre droit.
Si le défendeur reconnaît l'écrit, dit l'article 194, le jugement en donnera acte au demandeur.
Quant aux frais, le Code de procédure s'exprimait en ces termes (art. 193):
Si le défendeur ne dénie pas la signature, tous les frais relatifs à la reconnaissance ou à la vérification , même ceux de ï enregistrement de Vicrit, èetûnt à la charge du demandeur.
Cette décision, qui mettait dans ce cas les frais à la cl)arge du demandeur de la manière la pins absolue, était motivée sur Ce qu'en définitive le défendeur ayant reconnu de bonne foi sa signature, le demandeur avait témoigné à son égard une injuste défiance, ou que du moins, si la précaution pouyait être utile vis à vil des héritiers ou ayant cause du défendeur, celui à qui elle profitait devait supporter les dépens. Vrais en général, ces motifs ne se trouvaient point toujours parfaitement justes en ce qui concerne les frais d'enregistrement. Ces frais, qui deviennent exigibles lor^ de la production en justice d'un acte sous seing privé (loi AvL 22 frimaire an VH, art. 23), doivent être supportés par la partie qui a donné lieu à cette production. Or, s'il e^ juste que le créancier les supporte, lorsque le débiteur satisfait régulièrement h ses engagements^ n'est-il pas évident, dans le cas contraire, quels production de l'écrit en justice eût toujours été indispensable afin d'obtenir condamnation? Il convenait donc de mettre les frais d'en-* registrement à la charge du débiteur, lorsqu'en définitive il ne sfe libère point à l'échéance : c'est ce qu'a fait l'article S de la loi du 3 septembre 1807.
488. Quand le défendeur fait défaut, il semble que les conclu* sîons du demandeur ne devraient lui être adjugées qu'autant qu'elles se trouvent justes et bien vérifiées (art. 150). Hais suivaot le Code, comme suivant l'édit de 1684, le silence est considéré ici comme un aveu tacite (1), et la vérification 41 'est jugée nécessaire qu'au cas oii il y a contestation formelle (art. 194) :
(1) L« loi 0tt ici ptus rigoareose qu'en matière d'enqaéte (art 2.)2), le fait seul de la prodnc- Udd de l'éerit rendant déjà probable la prëleotion du demandeur.
196 VÉRIFICâTION DES ÉCRITURES. ^
Si le défendeur ne comparait ^as, il sera donné défaut, et l'écrit sera tenu pour reconnu.
Toutefois, Tavea tacite ne pouvant avoir plus de force que l*aveu exprès, s*il s'agissait d'un incapable, auquel le silence de ses représentants ne doit pas nuire , si le défendeur, ipar exemple , était mineur, les juges ne devraient statuer quen connaiisance de cause, et ne tenir Fécriture pour reconnue qu'après examen.
Dans tous les cas, ce n'est là qu'un jugement par défaut, qa*on peut toujours faire rétracter parla voie de l'opposition. Il en serait autrement si le défendeur avait comparu , et que, l'écrit lui étant présenté, il eût gardé le silence. On retomberait dans le cas précédent ; car ne point contester formellement, c'est ne point dénier la signature.
489. La troisième hypothèse , celle od le défendeur dénie la signature à lui attribuée, nous mène précisément à la vérification d'écritures.
490. Quand et comment la vérification doit-elle être ordonnée? Aux termes de l'article 1324 du Code civil , qui déclare qu'en
cas de désaveu ou de méconnaissance de l'écriture, la vérification en est ordonnée en justice, il semblait qu'une vérification en forme fut toujours indispensable, par cela seul qu'il y avait contestation. Mais le Code de procédure ne s'exprime pas d'une manière aussi impérative.
Si le défendeur, dit l'article 195 , dénie la signature à lui attribuée, ou déclare ne pas reconnaître celle attribuée à un tiers, la vérification en pourra être ordonnée tant par titres que par experts et par témoins.
On peut concilier ces deux dispositions. D'une part , une vérification est toujours nécessaire, en ce sens qu'il est interdit au juge de passer outre, toutes les fois qu'une écriture est déniée, sans se
Îrononcer sur la sincérité de cette écriture; d'autre part, la véric^Won peut être ordonnée, en ce sens qu'il n'est point toujours nécessaire, pour apprécier la foi d'un écrit, de se livrer à une expertise, à une enquête, etc. La sincérité de l'acte peut résulter des circonstances de la cause, par exemple si le défendeur, après avoir contesté au fond, imagine ensuite de dénier sa' signature. Ou bien, en sens inverse, la fausseté peut être palpable : ainsi, on peut supposer une signature si grossièrement contrefaite , que la fraude ne soit de nature à tromper personne.
Ces expressions : tant par titres que par experts et par témoins, ne veulent point dire que les trois modes de preuves doivent être nécessairement cumulés. D'abord, le plus souvent ce cumul se trouve impossible , les titres manquent, aucun témoin n'a assisté à la confection de l'écrit, et la vérification par experts est seule praticable. De plus, lors même que ces trois modes pour-
VÉRIFICATION DES ÉCRITDHES. 197
raient être employés , si un seul saffit pour fixer la conviction , pourquoi obligerait-on le juge à recourir aux autres? Supposons que la teneur de Fécrit qui donne lieu au procès, se trouve relatée dans un acte authentique; à quoi servirait-il de consulter des experts ou d*entendre des témoins? Aussi est-il constant dans la pratique que le mode de vérification, aussi bien que la nécessité d*une vérification en forme , est soumis à l'appréciation des tribunaux.
491. Nous parlerons en premier lieu de la vérification par titres et de celle qui a lieu par témoins, modes beaucoup plus simples que Fexpertise ou vérification proprement dite.
492. La preuve par titres est extrêmement simple. Elle con* siste à justifier de la sincérité de Tacte en litige par la reproduc» tion de sa teneur, ou par Taveu de son existence, que contiendrait un autre acte non suspect. Cet acte sera authentique le plus habituellement ; il pourrait être sous seing privé , mais reconnu par la partie adverse : ce qui lui donnerait , dans les rapports des parties entre elles, la même foi que s*il était authentique (Cod. Nap., art. 1322). Quant aux écritures déniées par celui à qui on les attribue, elles ne sauraient, bien que vérifiés, être admises ici comme titres probants; car nous allons voir que la loi refuse de les admettre comme pièces de comparaison (art. 200, 2**).
493. Le second mode de vérification consiste dans Taudition de témoins. •
Pourront être entendus comme témoins, dit l'article 211 , ceux qui auront vu écrire, ou signer l'écrit en question, ou qui auront connaissance de faits pouvant servir à découvrir la vérité.
Cet emploi de la preuve testimoniale donne lieu à plus d*nne difficulté.
494. On se demande d'abord s*il n'y a point là une violation indirecte du principe qui ne permet point d admettre la preuve testimoniale pour toutes choses dont la valeur excède cent cinquante francs (Cod. Nap., art. 1341). A cette objection, il a été quelquefois répondu que l'écrit même dont il s'agit d'établir la sincérité» est un commencement de preuve suffisant pour autoriser l'enquête. Mais c'est là une pétition de principe manifeste, puisque cet écrit ne saurait, dans le droit actuel (1), constituer un commencement de preuve, qu'au cas ou il émane de celui contre qui la demande est formée (ib., art. 1347), et que c'est précisément là le point sur lequel porte le litige. La véritable réponse à l'objection se trouve dans la nature même du principe restrictif de la preuve testimoniale. Le vœu du législateur est qu'un écrit soit rédigé pour constater les conventions des parties; mais comment prouver le fait même de la confection de l'écrit? Ce serait exiger l'impossible
3ue d'exiger la preuve écrite de cette confection , car où s'arrêter ans cette voie? Évidemment il ne saurait être passé acte, sui-
(1) Il n'en ^fait paa de m^nid tvant la proinulgalion dn Code civil
198 VÉRIFICATION DES ÉClllTCRBS,
vaut les expressions du Code civil (art. 1341), d'un simple fait, tel que la rédaction d'un écrit , et par la force des choses , c'est à 1% preuve testimoniale qu'il faut avoir recours en pareille matière. Ajoutons que le témoignage de personnes qui ont vu signer l'acte oure bien plus de garanties que l'art conjectural des experts: sous ce rapport, il est k regretter que l'appel de témoins aux actes sous seing privé ne soit point usité chez nous, comme il l'était â Rome , et comme il est encore aujourd'hui en Angleterre.
493. Les témoins ne sont point seulement interrogés sor le fait de l'écriture ou de la signature, on leur demande s'ils ont connais' sance défaits pouvant servir à découvrir la vérité. Ces expressions un peu vagues ne doivent point se prendre à la lettre, ce qui tendrait à faire croire que l'enquête peut porter sur TexisteDce môme de la convention dont l'écrit est la preuve (1). Une pareille décision serait en contradiction formelle avec la règle qui déclare inadmissible l'allégation d'un aveu extrajudiciaire purement verbal , là où la preuve testimoniale n'est point admissible (Cod. Nap.^ art. 1355). Les faits sur lesquels doit porter l'enquôte sont ceux qui ont trait à la confection de l'écrit, notamment une déclaration du défendeur qu'un écrit de telle nature avait été par lui souscrit à telle date; mais il sera interdit d'interroger les témoins sur la convention même, indépendamment de l'écrit qui la constate, a La déposition des témoins, » dit le rapporteiy* du tribunat» tt doit singulièrement porter sur le fait qu'il s'agit de vérifier» sur la formation matérielle de l'acte. »
496. Enfin, en se plaçant à un autre point de vue, à celui de la confiance que méritent les experts, on s'est demandé, au contraire, s'il est permis d'interroger des témoins n'ayant point assisté à l'acte, sur le point de savoir s'ils reconnaissent ou non la signature qui s'y troave. N'est-ce point là, a-t-on dit, empiéter sur le domaine de l'expertise? 11 faut reconnaître néanmoins, en fait, que des personnes vivant dans l'intimité du prétendu signataire de l'écrit pourront souvent donner des renseignements pins certains
Îue des experts fondant leur conviction sur des données abstraites. ;n droit, Texpertise ne lie point les juges (art. 323), qui peuvent former leur conviction d'après des renseignements de toute nature. Le Code paraît d'ailleurs rattacher la preuve testimoniale à l'expertise; car les dispositions qui parlent de l'enquête, se présentent comme une sorte de complément de la vérification par experts. Le plus souvent les deux modes ont lieu simultanément, etrarticle2l2, en ordonnant que les pièces déniées soient représentées aux témoins et paraphées par eux , se réfère évidemment aux articles pré-
(I) C«rt ce qne Tm adncttalt um iifficolU antérirartment à rprdoniunee éê IfMiliat. qm
est venue en I jGQ rcitroiudra l'^pHoation de U preave par témoioi. illora le« tMsoÎM po«vai|ipt d^larcr, Qomme le dit Beaumanoir (ch. XXXV, ^ 3). « se cil qui a le DÎaiice fête avoir reconnut . par devant hone gent. avant le ntanec, que cil avoit «es lettres H fu*U ettoU tenu» à H à ce fH «st reeonnvt «m la teneur de* leUru. i
cèdents, relatifs à la communicatioa des pièces aux experts.
497. Il nous reste à parler d*uQe procédure plus compliquée , de 1« vérification. proprement dite, qui s*e0ectue par le miuislère d'experts.
498. Pour auloriser cette expertise , comme pour ordonner IVnquéle, s*il y a lieu , un jugement interlocutoire est nécessaire. Ce
ugement doit d'abord designer les personnes chargées de vérifier écriture , et^le juge commis pour diriger leurs opérations (art. 196 et 197).
Le jugement qui autorisera la vérification, ordonnera qu'elle sera faite par trois eorperts, et les nommera d' office, à moins me les parties ne se soient accordées pour les nommer. Le même jugement commettra le juge devant qui la vérification se fera. Xous devons réserver pour nos développements ultérieurs sur Yexperiise l'appréciation des importantes améliorations apportées
far le droit moderne quant à la nomination des experts, ainsi que examen des causes de récusation, applicables soit aux experts, soit au juge commissaire (art. 197).
Remarquons seulement, à raison de l'importance de la mission confiée aux experts, qu'ils doivent t^tre ici au nombre de trois, et que dès lors les parties ne sauraient valablement consentir, comme en matière ordinaiie (art. 303), à ce qu'il fût procédé par un seul expert.
499. Le jugement ordonne de plus le dépôt de la pièce au greffe, afin que la partie adverse puisse en prendre communication. La
fière est paraphée tant par la partie que par le greffier, afin que identité en aoit bien constatée. Et pour qu'on ne puisse prétendre que récrit a été altéré ultérieurement, le prorès-veibalde dépôt en constate l'étal lors de la mise au greffe (art. 196). Ainsi, le greffier doit faire mention du nombre des lignes, des diverses teintes de récriture, des ratures, des surcharges, enfin de toutes les circonstances qui lui paraissent caractéristiques.
500. Le dépôt, s'il n'a pas eu lieu en présence de la partie adverse, lui est notifié par acte d'avoué (tarif, art. 70). Cette partie a trois jours (!) pour prendre communication de la pièce, qui doit être paraphée soit par elle-même, soit par un avoué ou par un fondé de pouvoir spécial (art. 198). Du reste, on ne saurait obliger le défendeur ni à prendre communication de la pièce, ni même à la parapher. Si, en refusant d'app(»ser son paraphe, il déclare les motifs de ce refus , le procès-verbal dressé doit en faire mention.