La pièce ainsi déposée et communiquée, la base de l'ex
f»erlise se trouve établie. Mais l'appréciation à laquelle doivent se ivrer les experts est toute relative. Il s'agit de comparer l'ècri-
(I) C« d^Iaî n'ett point fatal; la commoiiicatloD peut élro prîM linlqne Ic« paHIcs n'alônt compara devant lo joge-cdminittairo aûa de convenir des pièces de coinparaison ^art. 109).
ture en litige avec d'autres écritures incontestablement émanées du défendeur qu*on nomme, dans la pratique judiciaire pièces de comparaison.
Quelles seront ces pièces? On commence par mettre les parties en demeure de s'entendre sur leur choix (art. 199).
Au jour indiqué par l'ordonnance du juge-commissaire, et sur la sommation de la partie la plus diligente, signifiée à avoué, s^il en a été constitué, sinon à domicile (1), par un huissier corntnis par ladite ordonnance, les parties seront tenues de compa-raitre devant ledit commissaire, pour convenir des pièces de comparaison : si le demandeur en vérification ne comparait pas, la pièce sera rejetée; si c'est le défendeur, le juge pourra tenir la pièce pour reconnue. Dans les deux cas, le jugement sera rendu à la prochaine audience, sur le rapport du juge-commis-saire, sans acte à venir plaider : il sera susceptible d'oppo^ sition.
Bien que la sommation de comparaître soit faite par huissier commis, la comparution personnelle n'est point exigée, les parties sont habituellement représentées devant le juge-commissaire par leurs avoués.
502. Lorsque Tune des parties fait défaut, le juge-commissaire ne peut que dresser procès-verbal et porter Faffaire à l'audience. Lfe juge qui peut tenir la pièce pour reconnue , c'est évidemment le tribunal , ainsi que l'indique la suite de l'article. Le défaut du demandeur, impliquant de sa part une sorte de rétractation, est puni par le rejet de la demande, sauf pour lui la faculté de former opposition. Quant au défendeur, il n'est point traité aussi sévèrement que lorsqu'il refuse de se prononcer sur la sincérité de l'écrit : la loi ne dit plus que la pièce sera tenue pour reconnue, mais seulement que le juge pourra la tenir pour reconnue. Ainsi , lors même qu'il s'agit d'une partie parfaitement capable, le tribunal est autorisé à apprécier les motifs de son silence, et à prononcer seulement, pour le profit du défaut , qu'il sera procédé à la vérification sur les pièces produites par le demandeur.
503. Si les parties comparaissent, ou bien elles s'accordent sur les pièces de comparaison, alors le juge-commissaire dresse procèsverbal de cet accord , et les opérations des experts peuvent immédiatement commencer; ou bien elles ne sont pas d'accord , et alors c'est au tribunal à statuer. On a élevé quelques doutes sur ce dernier point, à cause de Texpression équivoque Ae juge, employée par l'article 200, dont nous allons analyser les dispositions. Mais une mission aussi importante que le choix des pièces de comparaison ne saurait appartenir à un simple délégué. De plus, il est
(i) PnsMiue b dénégation de l'écrit . préalable néceMaire de la vérificttion d'écritara , ne peat avoir U«tt que par acte d'avoaé , il faat (Qppoaer. pour qu'il n'y ait point d'avoué eonslituéi^n U cauM-, qu apréi la déuégation 11 y a eu décès de la partie ou cessation des fonctions de l'avoué, e| que, tttr l'aMigoation en reprise d'instanoc, le défendeur n'a point comparu.
ViBlPICATION DES ÉCRITURES. 201
à remarquer que, darns tout le titre de la vérification éPécritures, le tribunat a eu soin de faire disparaître Féquivoque que pouvait présenter la rédaction primitive, eo ajoutant expressément le mot comtnissaire , toutes les fois que l'expression déjuge ne devait pas s'entendre du tribunal tout entier. Enfin l'article 236 , en renvoyant pour la procédure de faux à celle que nous exposons maintenant, parle àvt jugement par lequel les pièces ont été reçues. Aussi tient-on dans la pratique qu'un jugement est indispensable.
504. Dès le temps de Jusiinien , on a senti la nécessité de déterminer les écrits qu'il seraU loisible au juge d'admettre comme pièces de comparaison. Les seuls écrits qui fussent admissibles à cette époque étaient les actes publics, les actes privés déposés dans les archives, ceux rédigés en présence de trois témoins, et ceux rédigés en présence de moins de trois témoins , lorsque l'adveV* saire les avait lui-même employés (I. 20, Code; dejid, instrum,; nov. 49, ch. II). Le Code a formulé (art. 200), en y apportant seulement quelques modifications, les doctrines qui avaient "prévalu à cet égard dans l'ancienne jurisprudence.
Si les parties ne s'accordent pas sur les pièces de comparai-' son, le juge ne pourra recevoir comme telles :
1** Que les signatures apposées aux actes par-devant notaires, ou celles apposées aux actes judiciaires en présence du juge et du greffier, ou enfin les pièces écrites ou signées par celui dont il s'agit de comparer l'écriture, en qualité de juge, greJSer, notaire, avoué, huissier, ou cotnme faisant, à tout autre titre, fonction de personne publique;
2« Les écritures et signatures privées, reconnues par celui à qui est attribuée la pièce à vérifier, mais non celles déniées ou non reconnues par lui, encore qu'elles eussent été précédemment vérifiées et reconnues être de lui.
Si la dénégation ou méconnaissance ne porte que sur partie de la pièce à vérifier, le juge pourra ordonner que le surplus de ladite pièce servira de pièce de cotnparaison.
Le Code est moins large que neJ'étaient le droit romain et notre ancien droit, en ce qui touclie les actes publics. Il distingue, à cet égard, entre les signatures apposées à de tels actes par de simples particuliers, et celles dont l'auteur- faisait fonction de personne publique.
Dans le premier cas, il énumère limitativement les actes qui peuvent fournir des pièces de comparaison, quant à la signature des parties. Tandis que Pothier (Procédure civile, part. I, ch. Ilf, sect. Il, art. I) mettait sur la même ligne les minutes des actes de notaires, les actes des grefi^es, les registres des baptêmes, mariages et sépultures, on ne mentionne plus aujourd'hui que les signa* tures apposées aux actes par-devant notaires, ou celles apposées aux actes judiciaires en présence du juge et du greffier. Ainsi, la
202 VÉAlFlCATiON 0ES ÉCRITUMS.
signalare d*une partie sur an acte autbentiqoe eitrajodiciaire^ autre qu*uii acte notarié , par exemple sur le» regiatrea de l*élat civil, ne peut plus être employée comme pièce de comparaison. Il y avait de bonnes raisons, en eifet, pour se défier des signatures apposées sur les registres de Tétat civil, la loi ne prescrivant aux officiers qui tiennent ces registres aucune précaution de nature à garantir l'identilé des parties et des témoins, ainsi qu'elle le fait en ce qui concerne les notaires (loi du 25 ventôse an Xi , art. 2). De même, le Code n*aHmct les signatures apposées aux actes judiciaires qu'autant qu'elles Tont été en présence du juge et du greffier, comme celles qui figurent dans un procès-verbal d*enquète. Une signature donnée en présence du greffier seul , notamment dans le procès-verbal de dépôt d'une pièce à vérifier (art. 196), n*aurait point un degré suffisant d'authenticité. Mais ce serait abu^ ser de Tespression acie judiciaire que de rejotev , avec certains auteurs, le procès-verbal de conciliation, dressé avec le concours du juge de paix et du greffier. Si ce n'est point là un acte judi* ciaire proprement dit, parce que le préliminaire de jconciliation ne constitue point une véritable instance (n° 26), un tel procès-verbal n'en réunit pas moins toutes les garanties désirables, puisque le juge conciliateur a dû s'assurer avant tout de ridentilédes parties qui comparaissent devant lui. La question de savoir si les parties plaident à sa barre ou bien se livrent à de simples pourparlers, est tout à fait oiseuse en ce qui touche la sincérité de leurs signa** tures.
Lorsqu'il s'agit, au contraire, non plus des parties, mais de celui qui a signé l'acte comme personne publique, l'usurpation de fonctions étant beaucoup moins présumable qu une simple contre* façon d'écritures privées , on admet la signature apposée à toute espèce d*acte. Dès lors les registres des naissances, mariages, décès, formeront d'excellentes pièces de comparaison, lorsqu'il «*agira de vérifier la signature, non plus d'un déclarant ou d'un témoin, mais de l'officier civil lui-même. Il n'est point d ailleurs nécessaire que les fonctions dont le signataire était revêtu aient trait à l'ordre judiciaire, pourv^u quVlles soient publiques. Cest ainsi qu'on a admis, sous l'empire du Code, comme pièce de corn* paraison , une des nombreuses lettres de cachet délivrées par le duc de la Vrillière, en sa qualité de ministre d'État sous Lonis XV. Etifin, bien que le texte parle de pièces écrites et signées, remarquons que la signature suffit (1); peu importe quel est le rédacteur de l'acte. Autrement, il ne faudrait tenir aucun compte de la signature apposée sur la minute d'un jugement par le président du tribunal, parce que cette minute a été écrite par le greffier.
Quant aux actes privés , notre législation est moins large que
(I ) Cm ménet eipreMÎoos optaient point datantâjje priiei i la lettre iam l'or^oofianM de 1737 Mr le fasx (art 13).
VÉaiPlCATION DES iCttlTUUSS. 203
celle de Joslinien, en ce qu'elle ne fait plus figurer au rang des écrilures publiques les acies privés sigués par trois témoins, actes du reste fort peu usités en France; elle est plus large, en ce qu'elle admet toute pièce reconnue par Tadversaire» tandis qu*à Conslan* tinople il fallait qu'il eût lui-même produit la pièce pour êlre non recevable à la rejeter; en cela le Code ne fait que reproduire Tan* cien droit. Il a également emprunté à Tordonnance de 1737 (arl. 14) la disposition remarquable suivant laquelle les écrits vérifiés par experts, et non reconnus par la partie adverse, ne peuvent servir de pièces de comparaison : a Hommage que la loi rend elle-même à T incertitude des moyens par elle adoptés pour découvrir la vériié, » suivant les expressions de Torateur du tribunat. Ces reslrictions, évidemment inapplicables lorsque les parties sont d'accord pour le choix des pièces, ne concernent après tout que les experts, et non les juges. Ces derniers, ne se trouvant liés par aucunes règles techniques, peuvent puiser les éléments de leur conviction dans tout document qu'ils estiment sincère en leur âme et conscience.
505. Mais il ne suffit pas de désigner les pièces de comparai* son, il faut en effectuer l'apport entre les mains des experts.
Point de difficulté, si elles se trouvent à la disposition du demandeur. Au cas contraire, le juge-commissaire rend une ordonnance afin d'astreindre les dépositaires à représenter les écrits dont ils se trouvent nantis (art. 201).
Cette obligation existe pour tout dépositaire , et par conséquent pour le défendeur lui-même : il ne saurait invoquer le vieil adage nemo Unetur adere contra se, dont nous avons expliqué le véritable sens (n"* 472), et d'ailleurs il pourrait êlre obligé lui-même à fouirnir une pièce de comparaison, en faisant un corps d'écriture (art. 206). Il n'y aurait de dispense, soit pour le défendeur, soit pour les tiers, que dans le cas où, comme le suppose Pothier {Proc. civ.t 1'* part., chap. III, sect. II, art. 2), la production de l'acte pourrait leur préjudicier, en amenant, par exemple, la divulgation d'un secret. Que si le préjudice était purement pécuniaire, notamment s'il s'agissait d'un acte sous seing- privé» dont la production donnerait lieu au payement d*un double droit d'enregistrement (loi du 22 frimaire an VII, art. 22 et 38), le demandeur pourrait toujours requérir la communication de la pièce» mais à la charge d'indemniser le détenteur.
506. Lejuge-commissaire, par son ordonnance (mêmeart 201), menace les dépositaires de l'emploi de la contrainte par corps^ laquelle est ensuite ordonnée par un jugement (Cod. Nap. , art. 2067). La contrainte doit toujours être prononcée contre les dépositaires publics (i6., art. 2060, 6*" et 7*'); vis*à-visdes autres le tribunal peut se contenter d'une condamnation à des dommagesintérêts, exécutoire par voie de saisie sur les biens.
507. Mtfts il peut être moralement impossible que les déposi-
Uires se présentent en personne auprès dn tribunal, s*îl se trouve fort éloigné de leur domicile. Ou bien il peut être interdit de déplacer les pièces, notamment les registres de Tétat civil. Alors le tribunal ordonne au juge-commissaire de se transporter au lieu où elles se trouvent, pour y diriger la vérification, si toutefois ce lieu se trouve situé dans le ressort du tribunal saisi. Au cas contraire, on donne au tribunal ou au juge de paix du lieu une commission rogatoire (art. 1035). On peut aussi ordonner, suivant les circonstances, Tenvoi des pièces au greffe par la voie que le tribunal juge la plus convenable (art. 203).
508. Mais, -en autorisant le déplacement des originaux les plus précieux, tels que les minutes des notaires, le législateur devait pourvoir à la sauvegarde des droits qui reposent sur la conservation de ces originaux, et ne point compromettre les intérêts moins graves, mais légitimes, des officiers qui ont seuls qualité pour en délivrer expédition. Aussi la loi prescrit-elle (art. 203) à Tofficier dépositaire, avant de se dessaisir de la minute, d*en faire une cof'ie ^urée (1) (loi du 25 ventôse an XI, art. 22), c'est-à-dire en tout semblable à Toriginal, laquelle, après avoir été vérifiée parle président du tribunal, tient lieu de la minute jusqu'à sa réintégration. Ikpeut être tiré de celte copie figurée des expéditions, même en forme exécutoire.
La foi accordée aux copies ainsi collationnées est une dérogation remarquable aux règles du droit commun, qui n'accordent aux copies, autres que les premières expéditions, la même foi qu'à l'original, que si elles ont été tirées parties présentes ou dûment appelées (Cod. Nap. , art. 1335, l"*). La nécessité de remplacer incontinent la minute dont le dépositaire est obligé de se dessaisir, ne permettait pas de procéder autrement, et la collation faite par le présideot offre d'ailleurs une garantie précieuse.
Un dépositaire particulier peut aussi, lorsqu'il y a intérêt, se faire donner par un notaire, aux frais du demandeur, copie de l'acte dont il est tenu de se dessaisir. Mais il ne peut, comme un officier public, se faire délivrer exécutoire, il faut qu'il intente une action en indemnité pour se faire rembourser par qui de droit.
509. Lorsque le dépositaire public vient lui-même apporter la minute, pour concilier son intérêt d'officier avec les nécessités qui ont occasionné son déplacement, on l'autorise exceptionnellement à instrumenter hors du ressort pour lequel il a été institué (art. 205)). Mais ^ s'il ne juge point à propos d'user de cette faculté , c'est alors au greffier dépositaire momentané de la minute qu'il appartient d'en délivrer des expéditions, sans pouvoir toutefois exiger des droits plus élevés que ceux qui seraient dus à l'officier dépositaire (voy. art. 245).
(1) Les frais de la copie ainsi coliatioimée sont avancés par le dépositaire; mais, afin qu'il eo soit rembonrsë prompiement, le juge même qui dresse le procès-verbal fait la Iac, et le grefGer délivre l'exécutoire sur ce procès-verbal (même art. 203).
VÂIKIPICATION DES ÉCRITURES. 205
510. Il faut maintenant réunir devant le juge-commissaire toutes les parties dont le concours est nécessaire pour qu'il puisse être procédé à la vérification (art. 204).
La partie la plus diligente fait sommer par exploit les experts et les dépositaires de se trouver aux lieu, jour et heure indiqués par V ordonnance du juge-commissaire ; les experts, à V effet de prêter serment et de procéder à la vérification , et les dépositaires, à' V effet de représenter les pièces de comparai* son : il sera fait sommation à la partie d'être présente , par acte d'avoué a avoué (1). // sera dressé du tout procès-verbal : il en sera donné aux dépositaires copie par extrait, en ce qui les concerne, ainsi que du jugement.
Si les dépositaires n'obéissent point à la sommation qui leur esl faite; on peut employer contre eux, nous Pavons vu, la voie de la contrainte par corps. Quant aux experts , ils ne sont point obligés d'accepter la mission qui leur est confiée, et si Tun d'eux vient à manquer, il semble qu'il faut procéder suivant les Tègles ordinaires de Texpertise, inviter les parties à le remplacer, et, si elles ne peuvent s'entendre, s'adresser au tribunal (art. 316). Enfin si c'est le défendeur qui fait défaut, il doit être purement et simplement passé outre, sa présence n'étant nullement indispensable à la régularité des opérations.
511. Lorsque l'on s'aperçoit du défaut ou de l'insuffisance des pièces de comparaison, soit à la première réunion des experts, soit même à une époque moins avancée de la procédure, il faut nécessairement , si l'on persiste à procéder par comparaison d'écriture, créer pour ainsi dire l'élément qui manque à la vérification, c'està-dire faire faire un corps (récriture par le défendeur (art. 206).
A défaut ou en cas d'insuffisance des pièces de comparaison, le juge-commissaire pourra ordonner qu'il sera fait un corps d'écriture, lequel sera dicté par les experts, le demandeur présent ou appelé.
Cette mesure souvent critiquée (2) est pour le juge-commissaire une simple faculté, dont il n'usera que s'il a quelque confiance en la bonne foi du défendeur. Mais une formalité substantielle, c'est la présence, ou du moins l'appel du défendeur à la confection du corps d'écrilure. C'est, en effet, la partie intéressée qui peut le mieux surprendre et signaler des poses du corps ou de la main plus ou moins suspectes, comme s'éloignant des habitudes de son adversaire.
Que si le défendeur refuse de faire le corps d'écriture, la pièce
(1) Ce serait prir exploit , au cas où le défeodcur aurait cessé d'être représente par oo avoué, ainsi qoa nous l'avons expliqué (p. 200, not I).
(2) > Ce serait un mauvais expédient, disait Rodier (sur le lit. XII ; art. 8, da l'ord.). que de faire écrira ou signer la partie devant le juge , pour comparer ensuite cette écriture avec l'autre, parce que la partie pourrait la contrefaire. • Le tribunat Gt également observer que le défendeur, même do bonne foi , pouvait élre intimidé , que le caractère de son écriture pouvait avoir changé.
peat être tenue pour reconnoe, par argument à fortiori de ce que Ton décide au cas où il ne se présente point pour faire choix des pièces de comparaison (art. 191)).
512. Tons les préliminaires exigés par la loi se trouvant accom-
t^lis, il importe que les experts puissent travailler dans le recueiU ement k Tœuvre importante qui leur est confiée (art. 307).
Les experts ayant prêté serment, les pièces leur étant communiquées, ou le corps d'écriture fait, les parties se retireront, après avoir fait t sur le procès-verbal du juge •commissaire, telles réquisitions et observations qu'elles aviseront.
Ces réquisitions et observations tendront à signaler les ressem^ blances ou différences qui pourront exister entre Técriture à vérifier et les pièces de comparaison. Les dires des parties sont signés par elles ou par leurs avoués.
513. Alors enfin les experts commencent leurs opérations, adi« quelles ils procèdent conjointement au greffe en présence du juge^ ou du moins du greffier, afin qu'ils se trouvent à Fabri de toute influence étrangère (art. 208). Le procès-verbal doit , à peine de nullité, constater qu'ils ont ainsi procédé.
514. Les règles d'après lesquelles ils doivent se guider dans la mission si délicate qui leur est confiée, reposent entièrement sur Vexpérience pratique. Outre Thabitude des écritures, de bons ex-* parts doivent connaître les manipulations chimiques à l'aide desquelles on peut faire disparaître certains caractères^ pour leur en substituer d'autres, et sous ce rapport, les maîtres écrivains, appe« lés ordinairement aux expertises, ne sont point toujours à la hau* teur de leurs fonctions.
Nous renvoyons d'ailleurs à la manière de l'expertise Texamen des améliorations apportées par le Code à cette procédure quant à la confection du procès^Verbal , et de ce qui concerne la taxe due aux experts pour leurs vacations (art. 209« 210).
515. La partie la plus diligente signifie à la partie adverse le procès-verbal et le rapport, et poursuit l'audience sur nn simple acte d'avoué à avoué (art. 286).
516. C'est maintenant au jnge à examiner quelles conclusions il lui est permis dé tirer du rapport des experts. De nombreuses erreurs ont été reprochées aux maîtres écrivains, depuis celle des experts d'Arménie , qui dotina lieu à la novelle 73, où Jnstinicn prescrit l'appel des témoins aux actes privés, jusqu'à celles qui ont été signalées dans les procès contemporains (1). Les bases de cette expertise sont souvent , il faut en convenir , bien frivoles, a Les rapports des vérificateurs, » ditBonccnne, «sont encore dressés aujourd'hui d'après les modèles du jargon héréditaire dont leurs devanciers se sont constAniment servis. Ce sont toujours des observations microscopiques sur les pleins et les déliés du trait,
(1) CoftMllMr. pour l'siicieD droit, 1« Rëp«rU»ir« d« MerHii, «a mot Cowpinrftm iTétHÊmn».
VtMPIGATlÛN DES iCRlTUftfiS. 207
sur le bee et leê engUê de la planie, sur les jambages maigrei ou nourris, sur les ietires fermes ou tremblées, sur leur dimen^ sion, leur ail, leur queue, leav penie, leur essor, leur jetée, leur physionomie, etc.» Mais, de ce que cet art est souveut mal pratiqué, s'ensuit-il qu'il faille le proscrire? Telle est pourtant la conclusion à laquelle arritait jadis Levayer dans son Traité souvent cité de la preuve par comparaison d écritures (1) , où il répète avec certains docteurs : conwaratio/acit duntaxatfumum. Il est plus eiact de dire avec Balae : scriptura ex qudjit comparatio, nihil alindest nisi argumentum à simili et verisimili. Ce n'est ni plus ni moins qu'une présomption, qui peut être plus ou moins grave suivant les circonstances. Se priver de cette ressource, ce serait encourager la mauvaise foi des débiteurs qui nient leur écriture, puisqu'il serait impossible de les convaincre, sauf le cas assez rare où Facl^ se trouverait relaté dans un titre ou bien passé devant témoins. Après tout, la comparaison peot faire ressortir une ressemblance d'écri* ture si frappante, que le faux soit tout à fait invraisemblable. Seu* lemenl, la loi de Genève (art. 250, 25l)fVeut que les iuges fassent eux-mêmes la vérification, avec la faculté toutefois d invoquer les lumières d'experts. Dans tous les cas, môme après l'expertise consommée, les juges peuvent ordonner toute instruction de nature à éclairer leur religion : une enquête, un interrogatoire, une prestation de serment, ou bien une nouvelle expertise.
517. Il nous reste à examiner la force comparative dé la preuve par titres , de l'enquête (2) et de la vérification par experts.
On est d'accord pour reconnaître que la preuve par titres est la plus sûre de toutes ; généralement même cette preuve dispensera de recourir aux autres. Mais on s'est demandé si les dépositions des témoins ne doivent point l'emporter sur le rapport des experts. Tel est en effet l'esprit de la novelle 73 , qui appelle des témoins aux actes privés, ut non in solà scriptura et ejus examinalione pendeamus , sed sit judicantibus etiam testium solatium. C'était là l'avis qui avait prévalu dans l'ancienne jurisprudence, et lors de la discussion du Code de procédure au conseil d'Etal, Il fut proposé d'établir en principe dans la loi la préférence de la preuve testimoniale (séance du 19 floréal an XIH). Mais cette indi* cation à priori d^une nvarche à suivre rentrait mal dans notre théorie des preuves, qui, en matière d'enquête ou d'expprtisc« s'en rapporte entièrement à l'appréciation du juge. D'ailleurs^ comme le fit observer Treilhard , les témoins ne sont pas toujours concluants et d'une moralité assurée. Ajoutons, d'autre part, qu'en sens inverse, l'expertise peut offrir des résultats de nature
(I ) On le tnvre k la An d« rMtrtgt de Beioeea , coawieol^ per DtHtjr, ear U pr€U94 fm- témoins,
(2) Ko«« MppofMH M qa« l'eiiqQéte p«rte sur le cmifecliea n^tne de r4cri(«r«; ear lot dépon- Kooa poriairi «ttiqaem«iil inr k rencnUaaee de l'éeritare liligieuie avec l'ëcrltare babiliiella d« défendeur ne seraient qu'une expertiao loui vue a«<
208 ViftlPlCATION DES iCRITURES.
à porter la conviction dans Tesprit des magistrats. Aussi a-t-ôn renoncé à toute prescription tendant à diriger à Tavance la conviction da tribunal.