‹ Éléments de procédure civileChapitre 77 sur 226 · Une déposition a souvent besoin tèlve contrôlée, pour · texte numérisé non relu

Une déposition a souvent besoin tèlve contrôlée, pour

3u on puisse en apprécier la valeur. Toutefois la nécessité d'éviter e fâcheuses altercations entre les parties et les témoins a faii<décider que les interpellations ne pourraient être adressées qua par l'intermédiaire du juge, lequel peut lui-même interpeller d'office le déposant (art. 273). Il convient néanmoins de ne procéder à ces interpellations qu'après avoir Uissé le témoin déposer sans être interrompu.

Pour maintenir l'ordre et la décence dans l'enquête, le Code établit une sanction sérieuse de la règle qui défend d'interpeller directement ou d'interrompre le témoin (art. 276).

La partie ne pourra ^ ni interrompre le témoin dans sa déposition, ni lui faire aucune interpellation directe, mais sera tenue de s^ adresser au juge-commissaire, à peine de dix francs d'à-mende, et de plus forte amende (2), même d'exclusion, en cas de récidive; ce qui^sera prononcé par le juge-commissaire. Ses ordonnances seront exécutoires nonobstant appel ou Ofg^sition.

604. La dette que le témoin paye à la justice ne devant pas lui causer préjudice, s'il a besoin de son temps pour gagner sa vie, une juste indemnité doit lui être allouée (tarif, art. 167).

Cependant, afin d'économiser les frais, en matière civile comme en matière criminelle, la taxe ne lui est allouée que s'il la reM(||(rt. A défaut d'avertissement au témoin qu'il peut faire cette reqaiu* tion, il conserve ses droits à la taxe. Mais l'absence de mention, soit de cet avertissement, soit de la réquisition de la taxe, ne saurait annuler la déposition du témoin. A cet égard, la disposition trop générale de l'article 275 est rectifiée par la rédaction plus précise des articles 271 et 274, qui ont soin d'ajouter à peine de nullité, avant de mentionner ce qui est relatif à la taxe. Lorsque le témoin requiert taxe, afin de lui assurer un prompt recouvrement et de ménager les frais, le Code rend exécutoire l'ordonnance portée par le juge-commissaire sur la copie même de l'assignation (art. 277). Ainsi, en vertu de cette simple copie, l'indemnité peut être recouvrée au moyen de poursuites sur tous les biens de la partie qui a fait assigner le témoin.

605. Suivait le système général de notre législation sur les actes authentiques, les formalités essentielles doivent non-seulement être

(1) Il y aurait nullité (art 274) ai on m contentait de parapher lei additiona inaérëea en iiMr;g« de l'acte.

(2) C'est là un dci cal taM» rafes où l'amende Ost arbîiraîre.

accomplies, mais être mentionnées, à peine de nullité, dans le procès-verbal (art 275). Si donc une de ces formalités n a pas été observée , ou bien il ne sera pas fait mention de son accomplissement^ et il y aura nullité; ou bien il en sera fait mention mensongèrement, et alors le juge et le greffier s'exposeront à encourir les peines du faux , ce que Ton ne doit pas f§cilem^t supposer. On voit combien cette mention a d'importance.

En prescrivant ainsi la mention des éléments constitutifs de Tenquête, la loi n'entend point par là une simple formule de style : Venqurte a elc rédigée conformément aux articles 261 , 262 , etc. Ce n'est pas le renvoi à tel ou tel article qui remplit le but du législateur, c'est la mention explicite de chaque formalité, an fur et à mesure qu'elle est accomplie. Nous avons, en effet, une sorte de spécimen de l'enquête dans l'article 269, qui ordonne de mentionner la date des jour et heure, les comparutions ou rfe\ fauis, etc. C'est uniquement pour éviter une rédaction prolixe que l'article 275 ne reprend pas delà même manière chacune des énon« ciatioas que doit renfermer le procès- verbal.

606. Le procès-verbal est clos par la signature des parties, du juge et du greffier (art. 275). Cette signature eat de pure forme , et ne saurait être opposée, comme emportant acquiescement, à la partie qui entendrq^ se prévaloir de quelque nullité. Ceux qui savent signer n'ont donc aucun moti(^sérieux pour s'y refuser, mais il est clair qu'on ne peut les y contraindre.

3* SancU»o« de la comparution et de la véraeité de« tëmoins.

607. L'administration efficace de la preuve testimoniale suppose : V Que les témoins des faits dont on demande à faire preuve

sont connus;

2** Qu'ils sont obligés de déposer en justice ;

3" Que leur déposition'est sincère.

* 608. Quant au premier point, on pouvait autrefois, non-seulement 'au criminel, mais quelquefois m(me au civil (Rép. de Merlin, v** Monitoire)^ provoquer le zèle des personnes qui avaient quelques renseignements à donner sur les faits litigieux , par des monitoires, avertissements que les curés lisaient au prône. L'état actuel des rapports du pouvoir spirituel et du pouvoir temporel permettrait difficilement l'emploi de pareils moyens, dont il n'existe point de traces dans le droit moderne, du moins on matière civile (1). La recherche des témoins est abandonnée aux efforts individuels des parties intéressées.

609. Mais les témoins dûment assignés ne peuvent se refuser à aMuitter la dette dont ils sont tenus envers la justice sociale. Jus- (imen paraît avoir le premier, du moins pour les matières civiles

(I) Aa crîmioel, un acf« dn 10 septembre 1806, non inséré au Bulletin des lois , ellombè proDiptement en dcauctndc . a (enté de rétablir l'ange des monitoires.

246 EWOtÉtfed.

(1. 16, Cod., de téstibuê), éi*îgé itë Ûèië\r m oMtratinn légric. L'ordonnance dé 1667 (lit. :XXll, AH. 9) piiAi»»aSt d'une Adfeoë« de dix livres le rerus de campAtaUte. Le Gode Èib tamire pluÉ «é^ vére (art. 263).

Les témoins défaillante se font ùondafhrtts^ par ^rdMnanegê du juge-commisëùiré qui seront eœicutoireê nonobstant tMpoêi* tion ou appel, à une somme qui ne pourra être moindre m dia francs, au profit de la partie, à titre de dommages et intéréls; ils pourront de plus êtte condamnés, par la même ordontlame, à Une amende qui ne pourra èîticédet ta somme de cent ^ranfiê.

Les témoins défaillants seront réassignés à'IeursffiM.

Le refus; de satisraire à h citation, c'esl^à-dirë de Aèpmêtré^ gtiliérement, doit être assimilé au fefoa de cemparaitrej U^ jr g liiétne raison d'appliquer detant leè trlbunaûHi clirUs la f^le poiée à cet égard pour les juridictions critnitteUés (Indt. eri'ni. ^ àH. 80).

610. Après la réa^sigdation , la toi redouble de séMrJlé$ lAh porte Tattiende au maaiimum contre le» défailianta, éf sMtiirise remploi de la force publique ponf les contftijftindre 4 se frèmûièt étt justice (art. 26-*).

Si les témoins réâssignéê sont encore défaillais j ilê êermn condamnés, et par corps^ à me amende de cdnt francs /le juge^commissaire pôiirra même décerner âonirê ends un mandat d'amenef(l). ;,

611. Il était juste toutefois dé laisser dtt tédioiii k fiCoM de justifier des motifs qui Tont empêché de comparaître; alors, il est déchargé de Tamende et des frais (art. 265). •

Mais rallégatioD de (ausses excuses est punie d'un eafiprÎMmnement de sis jours à deux mois (Cod. pén< , art. 236).

612. Enfin on a dû prévoir le cas où il y aurait impossibilité pour un témoin de comparaître au jour indiqué. Il n'y avait alors que deux partis à prendre : ajourner la déposition , ou se transporter auprès du témoin, et il faudra bien s'arrêter à ce dernier parti y lorsque l'impossibilité de comparaître tiendra à une cause permanente, telle qu'une infirmité (art. 266).

613. Toute personne ne peut pas être contrainte k déposer en justice des faits dont elle a connaissance (2). L'article 378 du Code pénal punit d'un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de cent francs à cinq cents francs celui qui^ dépo-

(1) Il ne faut pas confondre la corUrainte par eorpt. voie civile , icflilant à l'exécution des condamnations p^uniairei au moyen de l'incarcération . avec le mandat Jfomehft, toie ttoprntiiée k Vinntmetïda erifliineHe , (|«i ^ritret «ralemèftl d'erirploffr U forée pont àtamet le fté^tnk êirvant la justice . sans auloriser k le rêleiîr dans une maison d'arrêt ( Instr. crim. . art. 99). Le jugecommissaire est expressément chargé de décerner, s'il y a lien, le mandat d'amener; qoftirt i la contrainte pér corpi . on jagémeot nous «emble toujours nécessaire pour raéttfriser.

(2) IjCS princes et les hauts fonctionnaires sont non pas dispensés de déposer, mais autorisiés à ne déposer que suivant certaines formes. Ou peut consulter à cet égard les dispositions da Code d*}ns(ractioil criminelle (art. 510 et 51.1). applicables pat analogie en matière ehile, è« l«v combinant avec le décret postérienf du 4 ttei 1S13.

ftifuire d*an tecrèt par état on prafeMioa, Taorait révélé. Blein que ces peines ne soient applicables qo'à tine révéiailofi itfdis(^rèfe, ël non à une déposition jodlciaire^ tl n'est pa* doaleoi que le iéttitâû assigné en de pareilles olrcoiistartces ne Doit parfaitctomt fondé , d'après Fespfit de la loi, à refoser de répondre. 8*11 y ê cWliestà^ tioa sor ce point f le juge-^^mtnisâalre doit soiliaetire 1* ^ûeêtiën an trrboDah

Les dépositaires de secrets par étitt sorit non-setflettiènt le^ personnes qui eaercent Tart médical^ expressétflefil désigrtéea pif U législateur (foème art. 87S), itiais les ministres dd enlle j pobf lesf confidences qd*ils récoltent en cette qualité, tnêiAe hùts feâëfcïcë de la confession, les avocats, avoués et notaires^ totitei iëê toiê qu'ils ont en connaissance d'un secret dans Tiaerelee ië leùtê fonctions.

6U. Ce n'est pAft t6nt d'ohteorr là dépesitlofi des tétiiottis, il fatit encore qu'ils disent la vérité. La satictioo morale et religieuse de leur véracité' est le serment (n* 900). Cette saitction se rattache intimement à la sanction péaale > dar il eét de jorlsprudetfeé eotistanie qu'il ne peut y avoir faut témoigtiages'lln'yaparjtii'e,e'eirt^ à-dire Violation doU serment prêté. Le faut téitfdln, en ffiâtlèi'e civile, encoort la peine de la réclusion (Code péO/, art. 368). S'il ft reçu ou s'est fait prolnetlre une récompense ^ Il est puni àéê trava'ox forcés à teinps, ainsi que 1# suborneur (ilfjf art. 864, 865).

I*> Excluûon àe oertoins témoins.

615. il y a dès personlies doitt la loi repoussé etrtièrement le témoignage; il y en a d*aulres qu'elle permet senleraenl bo% ittté^ ressés de reprocher.

616. L'eaclusion absolue n'a lieu qd'aii cas de parenté (m d'al liance en ligfee dtreeie avec l'une des parties. Slle s'applique, dtf reste, soit qtte le témoin dépose e» faveur de la partie i m se défie alors de sa bienveillance; soit qu'il dépose contre elle, on eritîftt alors l'effet de ces inimitiés souvent si vives entré les personnes les plus rapprochées par les liens do sang.

Nulnepoutra être aâsigné comme témoin ^ dit l'article 969, s'il e$t parent oU allié en ligne directe dé l'une des partieè, oé son confoint^ menée di^orôé*

La parenté s'entend même de la parenté natiireUei pourfd qu'elle soit légalement constatée.

Cette prohibition devait natorellemenl cesser \k 9k II s'agissait de fai(s domestiques, qui ne sont sonvent conriits que des petsotrneâ les plus proches^ C'est ainsi qae l'article 33) du Gode Napoléon, applicable aujourd'hui à la séparation de corps, permet d'entendre, en matière de divorce, les parents autres que les descendants, ces derniers demeurant exclos par des motifs faciles h comprendre^. Il est difficile de ne pas décider de même en ce qui touche les questions d'état (voy. art. 856).

En général , il ne faut pas être trop sévère sar le choix des témoins y pujsqa il n'est pas permis de s'en procurer à volonté, a Je pencherais à croire, a dit avec beaucoup de sens Voltaire (Prtœ de la justice et de T humanité ^ art. 22, §4), a que tout homme, quoiqu'il soii, peut être reçu à témoigner. L'imbécillité, la parenté, la domesticité, l'infamie même, n'empêchent pas qu'on ait pu bien voir et bien entendre. C'est au juge à peser la valeur du témoignage d

617. Si ces idées sont justes, quelles critiqués ne doit-on pas adresser au système des reproches, tel qu'il a été maintenu par notre Gode, système qui permet à la partie d'écarter un grand nombre de témoins et d'éliminer ainsi leurs dépositions, ce qui est souvent plus aisé que de les réfuter ? La législation romaine était beaucoup plus sage. Gallistrate (1. 3, pr., ff. , de testibus) éaumère les principales causes qui peuvent rendre suspecte la foi des témoins, mais quelle est sa conclusion? Testium Jides diligenter examinanda est, Justinien lui-même, à une époque où le droit romain avait pris des allures plus techniques, veut en général que le témoignage suspect ne soit pas repoussé , mais bien discuté : procédât guident testatio, tempore vero disputationum serventur hujusnwdi quœstiones (Nov. 90, ch. VU). Nos anciens légistes ont mieux aimé trancher le nœud gordien , et ne point permettre au juge de prendre connaissance de la déposition du témoin reproché. Reconnaissons-le cependant, ils étaient du moins conséquents dans un système vicieux. Comme ils posaient en principe , ainsi que nous allons le voir tout à l'heure, qu'un nombre déterminé de témoins opérait une preuve légale, ils étaient fondés à exiger que ces témoins fussent à l'abri du soupçon. C'est ainsi que Justinien exigeait qu'il y eût quinque ^testes idonei pour faire preuve da payement d'une dette constatée par écrit (1. 18, Cod. dejid. instr.). Dès que l'on partait de cette idée qu'il fallait pour la preuve un certain nombre de témoignages parfaits, on arrivait forcément à écarter ceux qui étaient suspects , ou à suivre la pratique bizarre du parlement de Toulouse, qui réduisait les dépositions aux trois quarts , à la moitié, au quart , au huitième de leur valeur, suivant 1 importance des reprocnes adressés aux témoins (Rodter, sur le tit. XXIII, art. 2, de Ford.). Aujourd'hui qu'il n'y a plus de preuve légale en cette matière , et que les témoignages sont pesés et non comptés, il n'y avait plus aucun motif pour en rejeter aucun à priori^ et la théorie des reproches n'est plus dès lors qu'un vestige de doctrines surannées, en contradiction manifeste avec l'esprit du droit actuel (1).

618. Voyons d'abord quels sont les reproches admis par le Code,

(I) La loi de procédure de Genève exdat seolemeot les parents et alliés joaqu'au troisième degré en ligne collatérale (art, 188), et elle ajoute (art. 190) : « Toutes ht autres personnes seront admises comme témoins , sauf aux parties à articuler et aux juges à apprécier tes diverses circonstances corroboFBtives et infirmativcs dn témoignage. «

puis nous nous occuperons de la procédure paf laquelle on les fait valoir.

619. Les causes légales de reproche peuvent se ramener à trois chefs : aux relations de parenté ou d'alliance , à une présomption de partialité puisée dans certains faits, enfin à une sorte d'infamie en ce qui touche certains accusés ou condamnés.

620. La parenté et Talliance en ligne collatérale (1), motifs d'exclusion absolue sous l'ordonnance» sont aujourd'hui des causes de reproche, jusqu'au sixième degré : c'est aller bien loin à une époque, comme la nôtre, où s'afiaiblissent promptement les relations entre collatéraux au delà des degrés extrêmement rapprochés.

Pourront être reprochés, dit l'article 283, les parents ou alliés de Vune ou de Vautre des parties , jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement; les parents et alliés des conjoints au degré ci-dessus , si le conjoint est vivant, ou si la partie ou le témoin en a des enfants vivants : en cas que le conj'oint soit décédé, et qu'il n'ait pas laissé de descendants, pourront être reprochés les parents et alliés en ligne directe, les frères, beaux-frères j sœurs et belles-sœurs.

Malgré l'ancienne maxime : afftnitas non parit affinitateni, le Code permet de reprocher les alliés du conjoint de 1 un des plaideurs. Ainsi , celui qui épouse la sœur de ma femme, bien qu'il ne soit pas mon beau-frère , peut être reproché dans les procès qui m'intéressent, lui et tous ses parents jusqu'au sixième degré. Lors même que l'alliance a cessé de prodtiire aucun efiet en ce qui concerne l'obligation d'aliments (Cod. Nap., art. 206, 2**), le conjoint du plaideur étant mort sans laisser d'enfants issus de leur mariage, on peut encore reprocher les plus proches parents de ce conjoint, et même ses alliés en ligne directe. Quelle immense extension donnée aux relations qui résultent de l'alliance 1

Le reproche , comme l'exclusion , embrasse les parents on alliés cités contre moi , aussi bien que ceux qui le seraient en ma faveur. Il est clair aussi que le reproche pour parenté on alliance cesse, de même que l'exclusion, quand le témoignage domestique devient iiécessaiire, notamment en matière de séparation de corps.

621. La loi énuroère ensuite certaines 'circonstances qui font considérer le témoin comme suspect de partialité vis*à-vis de l'un des plaideurs.

Pourront aussi être reprochés (ib.) le témoin héritier présomptif ou donataire;

On craint l'influence de l'intérêt ou de la reconnaissance; il est évident toutefois que la donation , pour entrer en ligne de compte, doit avoir une certaine valeur.

(I) Il ne peut êin question de reproche pour IfB parent* et alliés des parties qu'on ligne collatérale , puisque en ligne directe il y a exclusion absolue.

Cêtki qui aura bu ou fhànfë ateè la partie j &i à seêfratêj depuis la prononciation du jugement qui a ordonné V enquête;

Ce tDotif ft été fifemeDt ertiiqné, coniifie itljuriei» peur M fésio}i}8< San» doole, dan» té cas , cooime daiis ie» attires , îl iratf^ (Irait mieo]i a en rapi^drler à l*appréciation du juge. Maii f ane fois le système adrtiîsi une triste eapérienée de l» Caiblease ba^ ntaîne nodd fdroé à recoQnattre qse lé vièilx dicton s jfi4i Mieux abreuve, tnieUd! preuve^ peurrail emeore roeevoir de tio» jour» soft applicalioti^

Celui qui aura donné dêÉ cêrtijkats èUr tes faite reUUifà au procès/

On peut craindre Alors, seîl bn parfî pria à Favance en faifeur de le partie qtii a demandé le certificat^ $eit robalinaifcra de Tamonr-^propre qoi refoae de se démentir. Mais les eertificeis que lé législateur a eus en vœ^ sent les certificats oilficîeax et veilon* taires. L'attestation domnée par un officier poUie dans Texercteede ses fonctions ne salirait Tempècher d*ètre entendu #iir les ctrcon* stiinces relatives à Taete qu'il a rédigé.

Les serviteurs et domestiques;

On.Kppelte proprement serviteurs ceox qoi rendent dès seNlees matériels , cofnme les valets^ femmes de chambre, etc. ; et domestiques ceux qoi rendent des services d'un ordre pies relevé ^ comme les secrétaires. Telle était do moins Tanctenne langue. Daus l'on et Faiitre cas, >1 !lf <* relation intime avec la personne. An surplus, les iliémes motifs de néeessité qui font admettre le (è* moignage des pëtetits daos leà f»roèès en séparation dé corps^ empécheet d*]f re|H'oeber lés domestiques et servîteors (God.> Nap.^ art. 251).

632. Les motifs de reprochés énoncés datis cette seeonde eaté* gorie sout purement reflatifs ^ 6n ce sens qn ils ne peuvent être invoqués que par Tadversitire de la partie à laquelle Ife témoin est uni par des liens d'affection ou d'intérêt présumé. En dernier lien, au codtrairei vienneilt des motifs qoi entrailrent pour }e témoiri Teiclusion^ dil moins faeoltative^ de déposer pour tonte partie et dans toute espèce de caosOi Celte troisième Catégorie comprend (ib.) :

Le témoin en état d'accusation ;

C est-à*dire Celui qui est renvoyé devant la cour d'assises par la chambre des mises en accusation. On craint que sa situation précaire ne le fcfnde trop atcesëible alix séductions.

Celui qui aura été condamné à une peine affiictive ou infamante '(])i ou même à Une peine àorrectionnell^ pour cause de vol.

(1) Bien qaë le mort civilement «oit déclaré incapable dt porter témoignage en justice (God. Kap. , art. 25) , noue pensons qu'il doit lui être permis de faire des déclarations non assermentées (God. peu. .art. 3i «•! 42), taiaf la facnHé 4e le reproclfer. Un« incapacité aNohw ne ferait qiM Bu ira k l'action de la justice, sans aggraver sa position.

Enqvtnê. 251

Lo C&àe MpdIAM ^ m oefiformanl à 1» clâsftîfidatîoB du droit péoal; atlacbe cerlalneâ iocapacllés à la nalure de la p«ltiei san» M prtoecoper de» cauiat de la condamaation (ntt 221 , 332, 843) t i)e qtti dooduît à cê ftiii^ulier rétoHal qoe la femme ddot le itiarl a eneùurn la dégradation ci? iqae poor «t olr roéeoniiu les limites de Fautorité jodidaire, eli empiétant sur le domaine de radoliriis^ traiion « peut demander la séparation de corps, tandis que le niéme droit d*apparlient point k celle doiit le mari a encouru noe simple condamnation correctionnelle pour cause de vol i Ici le Gode de procédure assimile la condainnation pour vol ft la condamnation à uue peine afllietive ou infamante. Mais il eût fallu aller plus loin, et déclarer non reprochable le fonctionnaire eondamné à une peine Infamante pour un crime purement politique.

La réhaollitation même ne fait point cesser la cause de l'epro** che. Attire chose est, en effet, l'iocapactlé de donner en justice un témoignage proprement dit ftoUs la foi du serment, iticapacilé qui se trouve effacée, comme les autres « par la réhabilitation; autre chose est la faculté d'être reproché^ soit que Toit porte témoignage, soit que Ton donue de simples renseignements, faculté qui n'est pas une déebéance ^neourue par le témoin, mais une garantie pour la partie adver«e.

623. Du moins n*a*t-on point considéré eomme nn niotif de re^ proche légal Testréme jeunesse do témoin^

Pourr&nt Ufë iiidividuë âgés de moins de quinze ans révolus être entendus j dit Tërticle 285 , sauf à avoir à leurs dépositions tel égard que de raison*

Cest au jûge-eommtssaire à examiner si rintelligence du jeutie témoin est aise^ développée pooir qu'il puisse déposer eli connais-» sance de cause.

Lorsque des enfants sont ainsi appelés en témoignage devatil le juge d'instruction, ils sont entendu» sans prestation de serment (Instr. crim. , art. 79). La même dispense n'étant pas consacrée par le Gmde de procédure, des auteurs grates en concluent qu'il faut faire prêter serment Èn% mineurs de quinze ans, on do moin» que le joge-commissalre doit apprécier s il» peuvent comprendre la gravité de c^i acte. Mai» il ncrti» semble que c'est profaner le serment qUe de le prodiguer atnsi« Une considération d'ailleurs nous parait décisive, c'est que la prestation de serment implique la peine du faut témoignage si le témoin est convaincu de meU* songe; or, est-il moralement possible dé soumettre on enfant de dii ans , de hait ans peut-être , à une accusation de {wâ\ témoignage?

624. On s'est demandé si l'énumération de l'article 283 est limitative. Il n^ot remarqoer que le Gode a pour la première fois détermibé un certain nombre de reproches; car, sous l'empire de Tordonnance (lit. XXIII, art. 1), tout ce qu'on exigeait , c'était qu'il» fussent circonstanciés et pertinents. Aussi voyons-nous dan»

Rodier (sar cet art. ) que Ton pouvait reprocher le témoin , pour avoir battu père et mère, pour être ivre d'ordinaire, pour "avoir coutume de blasphémer le saint nom de^Dieu, etc. Peut-on croire que le législateur moderne, si ennemi de rarbitraire, ait entendu maintenir cette faculté illimitée de reproche , qui donnait lieu à tant d'abus? Quel serait alors le but de Féoumération des reproches légaux? Il peut y avoir, sans doute, d autres motifs de suspicion ; mais , si ces motifs se présentent , c'est à Tavocat à les mettre en relief en discutant les dépositions.

Ajoutons néanmoins que, puisque Ton prend en considération Tintérèt indirect de Théritier présomptif, il doit en être de même à plus forte raison d'un intérêt direct et immédiat. Ainsi» on reconnaît qu'une personne intéressée dans un procès ne sanrail y jouer le rôle de témoin.

625. Ceux qui admettent que les reproches sont illimités, sont entraînés à décider également que le tribunal peut à son gré admettre ou rejeter les reproches proposés : autrement, les plaideurs imagineraient tous les jours de* nouveaux motifs de rejet contre les témoins. Mais si, comme on le pense plus généralement, le législateur a entendu limiter les reproches , ne doit-on pas considérer le témoin, dans les cas prévus, comme légalement suspect de partialité? A la vérité, il vaudrait beaucoup mieux, en principe, laisser un pouvoir discrétionnaire au juge. Malheureusement cette opinion ne nous paraît point compatible avec l'article 291, suivant lequel, si les reproches sont admis, la déposition du témoin reproché ne doit pas être lue. Admettre les reproches sans con* naître la déposition des témoins, c'est évidemment ^ prononcer à priori d'après une règle légale, et non après examen des. faits.

626. Vicieux dans sa base , ce système n*est pas moins défectueux dans sa mise en œuvre. Voyons d'abord comment doivent être proposés les reproches.

Les reproches, dit l'article 270, seront proposés par la parité ou par son avoué avant la déposition du témoin, qui sera tenu de s'expliquer sur iceux : ils seront circonstanciés et pertinents, et non en termes vagues et généraux. Les reproches et les expli-^ cations du témoin seront consignés dans le procès -verbal.

S'il était vrai que certains témoignages dussent être écartés à priori^ il semble du moin» que ce serait au juge qu'il devrait appartenir de faire ce triage. Lorsque la partie adverse admet ou repousse à son gré tel ou tel témoin, n'est-il pas évident qu'elle est guidée par son intérêt plutôt que par le désir de rechercher la vérité , et qu'elle peut souvent se défier de certaines dépositions, précisément dans la crainte de les trouver trop sincères^ C'est du moins une amélioration réelle que d'exiger, en général, que le reproche précède la déposition du témoin, afin d'éviter les reproches dictés par un esprit de récrimination. Il est fâcheux que le Code

revienne en partie aux anciennes traditions lorsqu'il ajoute plus loin (art. 282) ;*

Aucun reproche ne sera proposé après la déposition, s'il n'est justijié par écrit.

Sans doute, les moyens justifiés par écrit ne sauraient être suspects d'avoir été imaginés après coup; mais puisque le motif de reproche est sérieux, pourquoi permettre de le tenir ainsi en réserve? Il semble vraiment que la suppression d'une déposition , qui peut être fondamentale dans le procès, n'ait pas plus d'importance qu'une nullité d'exploit, dont on peut se départir à son gré!

Quant à la nécessité d'articuler des reproches circonstanciés et pertinents, elle avait plus d'importance sous l'empire de l'ordonnance, qui laissait aux reproches une latitude indéfinie. Aujourd'hui elle doit s'entendre en ce sens que les reproches légaux doivent être précisés : ainsi , lorsque je reproche le parent ou allié de l'autre partie, je dois spécifier le degré de parenté ou d'alliance.

627. Le juge-commissaire n'a point qualité pour statuer sur le reproche, et d'un autre côté, il n'est pas possible de saisir le tribunal de chaque question incidente , ce qui compliquerait singu«lièrement la procédure et prolongerait l'enquête contre le vœu du législateur. Il faut donc passer outre provisoirement , sauf au tri-^ bunal à prononcer ultérijeurement sur les reproches. De là cette conséquence forcée que, devant le juge-commissaire (art. 284),

Le témoin reproché sera entendu dans sa déposition. Or, le juge qui l'a entendu siège lui-même habituellement pour la décision de l'afiaire. Si ses collègues ne prennent point con« naissance de la déposition , le reproche une fois admis (art. 291), lui sera-t-il possible , à lui , d'effacer complètement de son esprit les impressions favorables ou défavorables qu'y auront laissées les paroles du témoin? Ou, si l'on veut éviter cette inconséquence, il faut interdire au juge-commissaire de prendre part au jugement : ce qui serait difficile à pratiquer dans les tribunaux peu nombreux, et ce qui, dans tous les cas, priverait la cause des lumières du magistrat qui l'a le mieux étudiée.

628. C'est lorsque les dépositions ont été recueillies et transmises au tribunal (1) qu'on doit examiner si les reproches sont fondés. On est toutefois d'accord pour reconnaître que, si les dé* positions non reprochées suffisent pour éclairer le tribunal, il lui est permis de faire abstraction de celles qui sont attaquées et dès lors de ne point s'arrêter à juger les reproches. Un article rédigé en ce sens dans le projet de l'ordonnance de 1667, a été rejeté comme surabondant. Les juges peuvent, an contraire, si le fond

(1) Cette parlio de la proc<^duro icmblereit appartenir à la divisiou fulvante, pniiqa'elle est poitwieure à l'cur^nlte; mais il convient de ne point seinder ce qui ooncome les reproches.

254 SVQU^KS.

àB YnSàin eêi en état, stetu^r tout i 1» hU sur le» reprocher ^t sur le fond (art. 287, 288).

629. Il est statué sur les reproc^bes 9immairmient (art. 287) , c est à-dire sans qu il y ait lieu à signification 4'^ritures gros^ sofées. Si les reproebes sont prouvas par écrit, i| surfit de les liiseuter k Taudieuçe, apréi$ awoir cooclu k leur Admî^sîpn; s ils ne peuvent sa prouver que par témoin», il faut eu faire prdooDer h preuve (art. 289),

Si le$ reprochée propoié/f avant la dévoêition ne ionijustifié^ par écrit f la partte Mera tenue d'en offrir la preuve et de déspgner le$ témotnf; autrement elle ne ^era plm reçue : le tout san» préjudice deM réparations j dommages et intérêts gui pourraient être dw au ténwin reproché.

Ou a quelquefois sQuti^nu que ToOi'e de la preuve doit avoir lieu avant U dépositiou du témoin devant le juge^'campûssair^» Plusieurs cours d'appel avaient , en effet , proposai de le décider ainsi , afin d^entraver les reproches téméraires par la nécessité de désigner immédiateoient les témoins ; mm le test^ n\a p^s été modifié au ponseîl d'Etat, et d'ailleurs le t^rif, en indiquant (art. 71) 3 ne l'offre sera faite par un acte d*evpué, et f\u\^ y sera répondii ans la même forme, suppose bien évidemment une procédural suivie dans le tribunal, et non une dé^leratioa instantanée devant le juge^commissaire.

La preuve, $'ilyéehet, dit T article Î90, aéra ordonnée par le tribunal, sauf la preuve contraire, et sera faite dans lafoftne d-après réglée pour les affaires sonmaires- Aucun reprocha ne pourra y être proposé s'il n'est just(fié par écrit ,

L'enquête, étant sommaire, a lieu devant le tribupal même, ha système des reproches une fois admis, pu était condMit à décider que les témoins entendus dans eelte nonvelle enquête pouvaient eunHnêmes être reprochés ; e^r pourqnoi ser^'-on reçu pfns facile^? ment k établir Jes motifs de reproche qu à prouver les feîU priu^* eipaui? liais, si de troisièmes témoins venaient «liosi déposer sur les reproches «dressés au seeonds témoins, qui reproebent e^%^ mêmes les premiers, pourquoi ne pourraiiTon P4S 4e même ar|jf* culer contre ces troisièmes témoins des reproches, qui donoeraieni lieu à une quatrième enquête, et ainsi de suite ^ Tiofini? On a senti qu'il fallait s'arrêter sur celte pente glissante. C'est pour ceU qu'on tranche toute dificulté , en n admettant contre les témoins produits dans la seeonde enquête que des repropbes justifiés par étTtt.

630. La dépoAJtîon reproebée doit, nous Tavon» déjl^ dit, être éliminée, et non pas discutée ; dé^ lors (art. 29^),

Si les reproches sont admis, la déposition du témoin reproché ne sera point lue.

On a quelquefois jugé que le tribunal pouvait en prendre lecture, Baaf k y avoir tel égard que de raison; mais caite opinion»

MOUÉTB». 355

fort raitonqftbUî 9» elle^méoie , n « pu prévaloir , perça qp-ella ctt fQaaifestemeQt cootraire au ^y/stènie de la loi.

m. PROCÉDURJS POSTÉRIEURE A L^piNi^UÊTE*

631. Lorsqua reoquéte aat termiaée , on du moins quelle ti^a pu être poursuivie par suite de reipiration des délais UgaoK on de prorogation, il y a lieu à poursuivre Taudienee, Néanmoins, TaecélératioD de la procédure ne se (ronvani plus réclamée par les mêmes motifs qui faisaient hâter la confection de Tenquéle, la loi s* en remet k U vigilance de l'intérêt privé pour porter Taffaire deirant le tribunal-

l^e délai pour faire enquête étant expipé, la partie la plus diligente fera signifier à avoué copie des procèsiverbaux , et poursuivra Vaudienee sur un simple acte.

Sous Tempire de lordonnaoee (tit. \\\\, /art. 2 etsqiv.), le demandeur signifiait lenquéte , et le défendeur U contrensaquéie. Il est difficile de croire qo*il faille suivre la même marche, ainsi qiilofi le fait souvent dans la pratique, en présence du tente qui astreint la partie la plus diligente à signifier copie des procès^' wrbaux, teste parfaitement en harmonie avec ee# expressions des o)>9ervation« du trihunat : « L'enquête est une \ elle se compose de la preuve directe et de la preuve contraire^ « AJous pensons àèis lors, car tel est le principal intérêt de la question, qn'en signifiant Tenquête de mon adversaire, je ne me rends pas non recevable à me prévaloir des nnllitéi qu'elle renferme, puiseue je n'ai fait que me confornier à une prescription légale, liais 1 opinion contraire ayant beaneoup de partii$ana • i^ sera prudent de ne faire cette si«* gnificatien qn*avec des réserves.

63?. Le tribunal, indépendamment dn jugement sur les repro*' ches, s'il fa lieu, doits

1? ^atuer sur la validité de Fenquête, si elle est contestée;

2' Apprécier les dépositions des téomins.

IP EffeU de la ifu|Vt^ de r»i|<)«jt(j;.

iE^39. L'enquête est complètement nulle, si elle est entachée d'un f ice qui Taflecte dans son ensemble , tel que l'absence de la sigoatare on juge^^eoromifisaire e( du grelBer. Elle subsiste par** tiellement , si la nullité ne porte que sur certaines dépositions (ert. 294).

La nullité peut IAf$ couverte par l'acquiescement des parties, lors(|u'elle profient de rinobservation de simples formes. Ainsi, la partie qui n'a pae été .régulièrement assignée, devient non reee* Table à invoquer Ja nullité qui résulte de ce viee, si cMe partie procède purement et simplement à l'enquête. Elle doit donc, quand elle vaut conserver son uroiti faire def réservas, et même des réserfes spéciales à fin de faire valoir cette puliité; car la jurisprudence tient peu de compte de ces déclarations de style par lesquelles

ïtLVonèfatt toutes protestations et réserves dans Vintérétde son client. Les réserves seraient inutiles et racqaiescement ne saurait être invoqué, s*il s'amssait de la violation d^une règle d^ordre public, notamment de finobservation des délais fixés, soit pour Fouverture, soit pour la clôture de Tenquéte. En pareil cas, la nullité est invoquable en tout état de cause.

634. L'enquête une fois déclarée nulle , la Code distingue si la nullité provient du fait du juge-commissaire, ou bien de celui de Tavoué ou de son client.

635. Dans le premier cas , la partie n* ayant aucune faute à se reprocher, Fenquêtepeut être recommencée; et le magistrat qui a commis la nullité, est obligé de supporter les frais de la nouvelle audition de témoins : exception remarquable au principe suivant lequel les juges ne sont responsables que de leur dol.

L'enquête ou la déposition déclarée nulle par la faute du jugecommissaire (1) , dit l'article 292 , sera comtnencée à ses frais/ les délais de la nouvelle enquête ou de la nouvelle audition de témoins courront du jour de la signification du jugement qui l'aura ordonnée : la partie pourra faire entendre les mêmes témoins ; et si quelques-uns ne peuvent être entendus ^ les juges auront tel égard que de raison aux dépositions par eux faites dans la première enquête.

636. Une question fort controversée est celle qui consiste à savoir si de nouveaux témoins peuvent être entendus dans la seconde enquête. Il n'y a aucune difficulté, en ce qui concerne les frais des nouvelles assignations, qu'on ne saurait mettre à la charge du jugecommissaire , sans aggraver outré mesure sa responsabilité. Hais ces nouveaux témoins peuvent-ils être entendus, même aux frais du défendeur? Pour la négative, on fait remarquer que le demandeur ne doit ni gagner ni perdre à ce que la nullité ait été. prononcée. Or, il y gagnerait s'il y trouvait l'avantage de produire de nouveaux témoins. L'enquête , dit-on , est recommencée, il y a ude sorte de restitutio in integrum, on doit dès lors se borner à recueillir dans une forme plus régulière les mêmes dépositions. Sans nous dissimuler la gravité de ces raisons, nous penchons pour l'affirmalive, à cause de ces expressions du texte, reproduites de l'ordonnance de 1667 : la partie pourra faire entendre les mêmes témoins. On se demanda, en efiet, lors de la rédaction de cette ordonnance, s'il était possible de faire entendre les mêmes témoins, et cet avis prévalut. Cette controverse seule prouve que Ton entendait autoriser l'audition de témoins nouveaux; autrement, pour ceux qui refusaient d'admettre les anciens, l'enquête se serait trouvée réduite à rien.

(1) Il en Mnit de mémo si U nullité provenait da greffier, qui doit écrire Penquète loas b dioiëo du JDge; celui-ci demeorerait responsable . sauf son recours personnel contre le greffier. U convient d'ailleors dé no plus conGer l'enqoâte au même juge-commissaire , conformément à na é«lttde 1582 (aH. 7).

637. La nullité est , au contraire , irréparable , lorsqu'elle est imputable aux officiers ministériels (art. 293).

L'enquête déclarée nulle par la faute de l'avoué, ou par celle de l'huissier, ne sera pas recommencée; mais la partie pourra en répéter les frais contre eux, même des dommages et intérêts en cas de manifeste négligence, ce qui est laissé à l'arbitrage dujuge.

À rappui de cette prohibition de recommencer Tenquête, on fait valoir deux considérations : Tune tirée de ce que la partie est responsable du fait de son mandataire, ce qui est rigoureusement vrai; Tautre, beaucoup plus contestable, bien que Toratenr du tribunat s*y attache avec complaisance , c'est que la nullité com* mise pourrait être le résultat d'un concert entre l'officier et son client, afin de rendre à ce dernier les moyens de séduction que la loi a voulu lui enlever. Remarquons, sur ce dernier point, qu'une partie n'a jamais le droit de demander la nullité de sa propre en-

Îuéte. La nullité qu'on se serait ménagée, ne pourrait donc produire effet que dans le cas où l'adversaire lui-même croirait avoir intérêt à se prévaloir de la nullité. Le danger signalé ne peut donc se rencontrer que dans des circonstances toutes particulières.

Pour éluder cette fâcheuse prohibition , on autorise assez volontiers le juge à ouvrir l'enquête d'oflGce, en vertu du droit qui lui appartient d'ordonner cette mesure, quand il la croit nécessaire pour la découverte de la vérité (art. 254). Dans tous les cas, il y a nne hypothèse où l'enquête doit nécessairement être recommencée : c'est celle où, la matière intéressant l'ordre public, par exemple ayant trait à une séparation de corps, il est impossible . ao juge de s'abstenir. Alors il est indispensable que des témoins soient entendus, si les faits, ainsi que cela arrive le plus souvent, ne sont susceptibles d'être établis que par témoins.

2* Appréciation des dépositiont.

638. Nous l'avons déjà dit, en indiquant l'origine de la théorie des reproches, il y avait dans l'ancien droit des règles techniques sur la preuve testimoniale, tendant soit à exclure la conviction légale en l'absence de certaines conditions, soit, ce qui est plus exorbitant, à commander dans certaines circonstances une con* viction légale , indépendamment de la conviction personnelle du juge. D'une part, une règle, dont Torigine remonte à Constantin, défendait de s'attacher à une déposition unique, ce Le témoignage d'un seul témoin,» disait Pothier (OÂ%a/ioii5^ n"" 818), a ne peut faire une preuve, quelque digne de foi qu'il soit, et en quelque dignité qu'il soit constitué (1). y> D'autre part, la déposition conforme de deux témoins irréprochables constituait une preuve

(1) On faiiftit Mpendant eieeption pour lo pape (Cajas, Ctmin tur les Ditrètalet, l'tt de Tet- Ukuê, ch. 28).

358 ESOC^TKS.

légale, que la joge ne poorait le dispenser d*ailiiieltre (Polluer, ik. , n- 818 et 819;.

Ces règles factices ne se retrouvent point dans nos Codes, et 900S devons dire dès lors, avec le bon sens et avec les jorisconsoltes romains (1. 21, 5 3, ff., lic iesiihus) : Non ad muMimdinem tesiium re$piei oportet^ $ed ad sinceram testimomorum fidem, et tettimonia quitus poiius lux reniai is adsisiii. Un seni témoignage peat entraîner la conviction du tribunal , et deux on même trois dépositions, bien que précises et concordantes, peuvent ne point réossir à le persuader. Il est aujourd*hul constant qoMI Taut appliquer à Tappréciation des témoignages devant tontes les juridictions, ce que le Code dMnstmclion criminelle (art. 34S) prescrit aux Jurés : a La loi ne leur dit point : Vous tiendrez wmr vrai tout fait attesté par tel ou tel nombre de témoins; elle ne leur dit pas non plus : Vous ne regarderez pas comme suffisamment établie toute preuve qui ne sera pas formée,,, de tant de témoins...; elle ne leur fait que cette seule question, qui renferme toute la mesure de leurs devoirs : Atez-vous une tntime con-vietion ? »

639. Quand les dépositions des témoins sont favorables an demandeur, doit-il nécessairement obtenir gain de cause? La négative, constante dans la pratique, repose sur un principe fort ancien , dont il importe de saisir le véritable sens : l'interlocutoire ne lie point te juge. Ce principe ne s^est Jamais entendu en ce sens, qù*en droit, le tribunal puisse se dégager de sa décision, une fois qu'il a déclaré la preuve testimoniale admise ou proscrite # par la loi. Aussi le défendeur est-il autorisé à interjeter immédiatement appel du Jugement qui ordonne Tenquèle (art. 452). Sous ce point de vue, il est incontestable que le Juge est lié par une décision interlocutoire. Hais ce que pensaient nos anciens auteurs, et ce que Ton jugé tous les jours, c'est qu'ordonner la preuve de certains faits (en supposant que la loi ne s'oppose point à l'administration de cette preuve), ce n'est point 8*engager à subordonner la sentence définitive an résultat de l'enquête. « Dans tous les temps el dans tous les pajs, » dit Merlin {Répertoire, V jugement, S III), a on a constamment tenu pour maxime, qu'après avoir ordonné la preuve d'un fait qui lui paraissait décisif, le juge, qui reconnaît que ce fait est indifférent, peut prononcer contre la partie même qui a fait la preuve. » Ne peut-il pas .arriver que les conclusions des parties intéressées donnent aux faits une gravité apparente, qui s'évanouit dès que la déposition des témoins, tout en confirmant l'existence de ces mêmes faits , les présente sous leur véritable jour? De plus, l'enquête doit être combinée avec Télude approfondie de tous les documents de la cause, dont le juge n'est jamais jprésumé s'être dessaisi. C'est ainsi <|U6 l'on disait à Rome : Non ad unam probalionis speciem cognUionem êtati$n alligari debere (Callistr., I. 3, § 2, fit, de testtbus). Entendue en ce sens,

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