On reconnaît aussi généralement que le délai de trois
(1) L«8 eipreMÎoDf de rarticle 252, ians étritures ni reqtùte. font pléonasme. Il s*agit ■eulcmenl d'éearler les écriliiret dôvelopp^n : le Urif (art. 71) n'alloue qa'ao droit Axe k l'avona.
(2) Si la partie doit . à peine de déchéance , réunir dam in manie oiploit t«utea !•• d#ni«od«« qvi ne sont pas entièrement justifiées par écrit (Cod. Nap. , art. l.îiG), il n'est pas également indispensable qu'elle articule dans un même acte tout les faits qu'elle veot pronvcr à l'sppoi de telle on telle demande.
jours donné à la partie adverse (art. 252) n^est point fatal : elle peut dénier ou reconnaître les faits, tant qu'il n*est pas intervenu de jugement. Bien plus, son avoué peut réclamer un délai, s'il y a lieu, afin d'obtenir des pouvoirs suffisants pour prendre parti sur les faits articulés.
Cest dans le même but que le tribunal n'est pas astreint ici à tenir les faits pour avérés , par cela seul qu aucune dénégation n'est intervenue. Ainsi, non-seulement il doit ordonner Tenquète dans tous les cas où Taveu ne fait pas preuve, comme dans les questions de séparation de corps; mais il est autorisé, en toute matière, à apprécier les motifs du silence de l'avoué , et à ne point le considérer comme impliquant un aveu tacite.
574. Au surplus, le défendeur peut ne dénier ni reconnaître les faits, mais soutenir simplement qu'ils ne sont pas admissibles, ou que la loi en interdit la preuve. Il faut, en effet, trois conditions pour que la preuve testimoniale soit recevable, aux termes de l'article 253 :
Si les faits sont admissibles^ qu'ils soient déniés, et que la loi n'en défende pas la preuve, elle pourra être ordonnée.
Pour être admissibles, les faits doivent d'abord être concluants (art. 254). On dit ordinairement qu'ils doivent être pertinents et concluants. Hais la première de ces conditions rentre évidemment dans la seconde , il est clair qu'on doit rejeter comme non concluantes les allégations étrangères au litige. Seulement, lorsqu'il ne s'agira que de pertinence, il sera facile d'apprécier le caractère des faits ; on devra , au contraire , procéder avec beaucoup de réserve, lorsqu'il faudra examiner iusqu'À quel point la preuve de faits d'ailleurs pertinents peut conduire à un résultat utile pour la décision de la cause. Il y a telles circonstances qui , insignifiantes si on les prend à part, peuvent par leur concours entraîner la conviction , de même que le feu nait du contact de diverses substances qui, agissant séparément, ne seraient pas susceptibles de produire ce phénomène.
Les faits, même concluants, ne sauraient être admis, s'ils sont impossibles, ou même seulement invraisemblables. Les juges devront procéder avec beaucoup de réserve en pareille occurrence, car l'homme se trompe souvent lorsqu'il prétend déterminer ce qu'il appelle les lois de la nature; mais il est certain qu'on ne saurait obliger un juge à ordonner une enquête pour établir la preuve de ce qui lui paraîtrait physiquement ou moralement impossible. Ajoutons qu'il en serait de même si, les faits étant par euxmêmes admissibles, il était impossible de les prouver, comme si I'm réclamait aujourd'hui une enquête pour justifier de faits de possession antérieurs à 1725 : espèce qui s'est effectivement présentée dans la pratique (1).
(I) Voir l'arrêt de rejet rendu par la oonr de ca«alioii 1« 18 avril 1833.
575. Les faits supposés admissibles et déniés par Tadversaire , il faut encore qne la loi n'en défende pas ]a preuve. Cette prohibition peut exister, ou d*nne manière absolue, ou seulement en ce qui touche Temploi de la preuve testimoniale.
Et d'abord nos lois repoussent d'une manière absolue certaines révélations, dont elles supposent, à tort ou à raison, le scandale
[dus grand que Futilité. C'est ainsi que le Code Napoléon défend a recherche de la filiation incestueuse ou adultérine (art. 342) : il serait donc impossible , même du consentement de toutes les parties intéressées, d'autoriser la preuve d'une filiation de cette nature.
Le plus souvent la prohibition légale ne s'attache point à tons les modes de preuves, mais à un seul que le législateur moderne voit avec défiance, à l'enquête. Ce n'est point qu'il faille dire, ainsi qu'on le répète trop souvent, que la preuve testimoniale n'est point admise en principe devant les tribunaux civils pour toute valeur excédant cent cinquante francs. S'il est vrai que l'article 1341 du Code civil parle de toutes choses excédant celte valeur, il faut avant tout se pénétrer des expressions qui commencent l'article : il doit être passé acte devant notaire ou sous signature privée de toutes choses, etc. La prohibition de l'enquête commence là où il y avait possibilité morale de dresser un écrit (1).
Le législateur, en établissant cette prohibition qui remonte à l'ordonnance de Moulins en 1566, a eu un double but : donner plus de fixité à la preuve des faits, éviter le danger de la corruption des témoins. Ces considérations n'ont pas été non plus étranfères au système rigoureux sur la marche de l'enquête, établi par ordonnance de 1667, et reproduit en grande partie par le Code ' de procédure. Mais, de ce que la prohibition se rattache à des considérations d'ordre public , faut-il conclure que le défendeur ne soit pas libre d'y renoncer, et que le juge doive écarter d'office l'enquête, lorsqu'une partie aime mieux s'exposer aux dangers de la preuve testimoniale qne de laisser planer sur elle le soupçon de mauvaise foi? Il semble que tout ce qu'exige l'intérêt public, c'est
3 ne la faculté de s'opposer à l'enauête soit toujours une arme à la iscrétion des parties, sans qu'elles soient absolument tenues de s'en servir. Par cela seul que la constatation de pareilles conventions dépendra toujours de la bonne foi de l'adversaire, il est peu à craindre que l'on s'y fie d'habitude , et que de tels procès soient bien fréquents. Un commencement de preuve par écrit suffit légalement pour autoriser la preuve de conventions verbales (Cod. Map. , art. 1347). Eh bien! le consentement donné en justice à l'ouverture de l'enquête n'a-t-il pas autant de force que l'indice , souvent si léger, que fournit ce commencement de preuve? Aussi la jurisprudence considère-t-elle l'enquête comme valable, lorsque le dé-
(1) Voy. Dotr* TntiU dêS fnmtà, n» 115.
234 ENQDÉTBft.
fendear Ta formellanient acceptée , ou même y a acquiescé par des actes pon équivoques.
576. Par la force même des choses, Fadmissibilité des faits, ne pouvant être déterminée par aucune règle à priori^ est eotiôro* ment laissée à Tappréciation des juges de première instance ou d'appel; le caractère et Fétendue des prohibitions légales quant à la preuve peuvent senls fournir matière à un recours eu eas* sation.
577. Dans tous les oas, il ti*est point nécessaire quHl soit pris des conclusions à fin d'enquête (art. 354).
Le tribunal pourra aussi ordonner d'office la preuve des faits 9111 lui paraitroni eoneluant^j si la loi ne le défend pas.
En sens inverse , le tribunal peut rejeter d^offiee la demande d'une enquête » même en supposant le concours de toutes les conditions exigées par la loi, si les autres documents de la cause suf* fisent pour Téclairer.
578. Lorsque les parties, après la dénégation du défendeur, ont plaidé è Taudience sur radmîssibilité de l'enquête , ou lorsque le juge répute d'office cette mesure utile pour Tinsiruction , cette
Eremière phase de la procédure se termine par un jugement, ha*ituellement interlocutoire (1) , qui précise les points sur lesquels doit porter Tcnquête, et délègue les pouvoirs du tribunal à un commissaire (art. 255).
Le jugement qui ordonnera la preuve contiendra :
1^ Les faits a prouver;
2'' La nomination du juge devant qui V enquête sera faite.
Si les témoins sont trop éloignés, û pourra être ordoanéque V enquête sera faite devant un juge ewnrns par un tribunal désigné à cet effet.
579. Puisque l'enquête doit porter sur oertaioa faits déterminés» il font de toute nécessité que ces faits soient articulés dans le ju*
Î émeut t dont il doit être donné copie à chaque témoin. Il est ans le vœu de la loi que cette énonoiatipu esseatielie se trouve dans le dispositif même du jugement, et c'est,, en effet, de ce dispositif qu'il est donné copie (art, 260) ; si les faîls à prouver étaient seulement indiqués par relation au» conclusions du demandeur, il deviendrait nécessaire de signifier ces conclusions, en même temps que le dispositif, à chacun dos témoins, ce qui augmenterait beaucoup les frais. La première marche, on le reconnaît, est la plus régulière. Mais la seconde n est qu'une application de la théorie des équipollents , sauf à rejeter de la taxe tous les frais frustratoires.
Le juge^commissaire doit refuser d'entendre les témoins sur des faits , même concluants , qui ne seraient point énoncés dans
(l) 11 serait simplement pr<fparatoire dans le cas , asses rare , où les parties seraient d'aeoord pour réclamer l'engoéte.
le jugement interlocatoire ; et s! de pareilles dispositions avalent été recueillies, le tribunal ne devrait point y avoir égard. Cette déeision parait rigoureuse au premier eoup d*œil , mais 11 ne faut point peitire de vue la faculté accordée au défendeur d'administrer la preuve contraire , faculté qui deviendrait illusoire si l'enquête devait porter sur des points non prévus à Tavanoe.
580. Quant à la nomination du juge-commissaire, s'il arrivait , ce qui sera fort rare , qu^elle eût été omise dans le jugement, cette omission n'empêcherait point la validité de la disposition principale énonçant les faits à prouver; seulement, il faudrait taire rendre un Jugement supplémentaire, avant de pro*céder à aucune opération. Ce second jugement sera indispensable dans le cas , prévu par la loi , où le commissaire doit être cboisj par un antre tribunal, délégué à cet effet (art. 1035). Mais lorsqu'il s'agira d*un Juge de paix dont la juridiction se trouvera comprise dans le ressort du tribunal, les juges civils lecommettront directement (t&.).
581. Il n'est pas douteux , bien que l'expression commission roqatoire se retrouve dans le Code de commerce (art. 16), que de telles commissions ne soient obligatoires en France pour le tribunal ou pour le magistrat qui les reçoit. On transmet ainsi quelquefois à un tribunal étranger une commission rogatoire, et alors ce mot conserve son acception primitive , ce n'est qu'une prière adressée à ce tribunal. Mais, s'il n'est point obligé d'y obtempérer, ce n'est pas une raison pour négliger ce moyen de découvrir la vérité , en dehors duquel il n'existe aucune voie légale pour obtenir les dépositions de témoins étrangers , puisque nos tribunaux, ni même nos consuls à l'étranger, ne peuvent employer aueune voie de contrainte pour obliger ces témoins à comparaître. Au surplus , le juge étranger, s'il accepte la commission, ne sera point onligé de s'astreindre aux formes de l'enquête telles qu'elles sont établies chez nous* mais, d'après les règles du droit international, il devra sa conformer à nos lois quant à l'admissibilité au fond de la preuve testimoniale (1).
S83. Nous avons supposé jusqu'à présent que le demandeur sedi demandait à faire preuve de certains faits. Quant au défendeur, il peut , de son cété , désirer faire entendre des témoins , soit pour démentir directement les allégations du demandeur, soit pour établir des faits nouveaux qu'il alléguerait lui-même.
Dans le premier cas, il n'a besoin d'articuler aucun fait, de faire aucune signification à son adversaire ; la preuve contraire est de droit (art. 356).
Dans le second cas, la preuve du défendeur n*est plus adminis-
(1) Am iroplftire , 1« jDg4 d* p«ii , lonqn'il refoU vpt lemlilablft lUtigaii^D, n'agit f oe eofsmp repréaenUnt 4? I» jnfdçe ordipav^' Aui»i doit-il laivrc icrupttl«Q«emeot Iw forpïM of^iatirçs d^f •nqaétw.
236 EBfQUÉTBS.
trée par simple voie de contre-enquête. Il doit articuler les faits, et provoquer Taveu ou la dénégation du demandeur, devenu défendeur à son tour; enfin Fenquéte reconventionnelle, si on peut s'exprimer ainsi, doit être spécialement autorisée par le juge, et dans cette enqnéte, la preuve contraire est de droit pour le de* mandeur primitif.
IL MARCHE DE l'eNQUÊTE.
583. Nous allons maintenant retracer les règles assez compliquées que le législateur a établies , en ce qui concerne la marche de Fenquéte. Afin de jeter quelque clarté sur cette partie de nos développements, nous examinerons successivement : V quels sont les délais prescrits, soit pour commencer, soit pour terminer Fenquéte ; 2^ quelles sont les formes générales de cette procédure ; 3'' quelles sanctions garantissent la comparution et la véracité des témoins ; à*" quels témoins ne peuvent pas être cités], ou sont seulement reprocbables.
P Mlaif preicritB pour oommanoer «( ponr termÎMr l'enqnéto.
584. Ordinairement toute latitude est laissée aux parties pour Fexécution des décisions interlocutoires tendant à Fadministration d'une preuve. En matière d'enquête, la crainte que, par des retards calculés, on ne se ménageât le temps de séduire les témoins, a décidé le législateur à imposer aux plaideurs l'obligation , soit de commencer, soit de terminer les opérations dans certains délais déterminés.
La preuve du demandeur et la preuve contraire, dit l'article 256, seront commencées et terminées dans les délais fixés par les articles suivants.
Il faut remarquer toutefois que le point de départ de ces délais rigoureusement prescrits est la signification du jugement interlocutoire qui admet la preuve. Or, si les deux parties sont autorisées respectivement à procéder à Fenquéte, il peut fort bien arriver que, par une sorte de connivence tacite, elles tardent ég&lement à se signifier le jugement , afin d'avoir le temps de gagner des témoins. Dira-t*on que les témoins ne sont pas encore connus, puisqu'ils ne seront assignés qu'en vertu d'une ordonnance du jugecommissaire (art. 259) ? Mais il est bien rare qu'un plaideur ne sache pas à l'avance quelles sont les principales personnes qui seront appelées à déposer contre lui, et il peut toujours d'ailleurs se préparer de faux témoins. Aussi pensons-nous que, pour être conséquent dans le système de la loi , il eût fallu déclarer le jugement interlocutoire nul , à défaut de signification dans un délai déterminé. Le mieux serait de se départir de ces rigueurs, peu en harmonie avec les idées plus larges qui ont prévalu chez nous quant à
ENQtJÊTES. 237
l'apprècîaUon des témoignages (1 ) , et de ne point annaler une déposition, parce qn*elle aura é(é reçue un jour trop tard.
585. Le délai pour commencer Tenquéle est réglé par les dis* positions suivantes (art. 257 et 258) :
Si l'enquête est faite au même lieu oit le jugement a été rendu, ou dans la distance de trois myriamètres, elle sera commencée dans la huitaine du jour de la signification à avoué; silejuge-ment est rendu contre une partie qui n'avait point d avoué, le délai courra du jour de la signification à personne ou domicile : ces délais courront également entre celui qui a signifié le juge^ ment; le tout à peine de nullité.
Si le jugement est susceptible d'opposition, le délai courra du jour de ï expiration des délais de l'opposition.
Si Venqu€te doit être faite à une plus grande distance, le jugement fixera le délai dans lequel elle sera commencée.
En prenant pour point de départ la signification à avoué, et s*il n'y a point d'avoué , à personne ou domicile, la loi ne fait qu'appliquer le principe général, qui fait de cette signification le préH* minaire obligé de l'exécution du jugement (art. 147). Mais comment snppose-t-on , dans le premier alinéa de l'article 257, un jugement rendu contre une partie qui n'avait point d'avoué, et cependant non susceptible d^opposition ? Nous avons vu qu'il en est ainsi dans le cas du défaut profit-joint : lorsqu'il y a eu réassignalion de la partie défaillante, le jugement qui intervient n'est pas susceptible d'opposition , bien que cette partie ait persisté à ne point constituer avoué (art. 153). On peut encore se placer dans d'autres bypotbèses, notamment dans celle où Tavoné viendrait à mourir, la cause étant déjà liée contradictoirement : il est rendu alors une décision contradictoire contre une partie qui n'a plus d'avoué. En de pareils cas, le délai de huitaine court toujours de la signification , mais seulement de la signification à partie.
586. n n'en est plus de même si le jugement est susceptible d|opposition. L'ordonnance (tit. XXII, art. 2) voulait que le délai conrât nonobstant opposition ou appel : doctrine rigoureuse, mais parfaitement conséquente. Cette prescription , peu observée dans l'ancienne pratique, n'est plus reproduite par le Code : ce qui permet, il faut l'avouer, d'éluder avec la plus grande facilité l'observation des délais légaux. Dès que les règles du droit commun sur l'opposition reprenaient leur empire, on était conduit à
(I) CertaiiM parlemaito mivaienl Aotr«foU une tnArelie plal Mge. N'oos lisooi (Uns le réperfoire de Merlin ( V» tnqniu, § 11 , art 1 ) : « Il n'en eit point ainsi en Béarn et en Navarre» oà Ton ne mit point l'ortionnanee de 1667 : les parties sont à temps de commencer et de rapporter lenn enqnétea jniqu'an jogement définitif ; et si ellee ne les rapportent point apr^ qneiqaes Aékûs qni lenr sont accordés , on procède an jugement dans l'état oà est le procès. Cette cninle Opère seule le bien que Tordonnauce a eu en vue . en fiiant les délais pour commencer et parachever l'enquèlef et nno partie n'est privée do droit d'f faire procéder que parce qu'elle le veut. •
238 fiNQOâTBS.
suspendre rex&cutiaii du jugement interlocutoire rendu |>ar déGaiat» pendant la huitaine aidant l'échéance de laquelle un jugement de cette nature n'est pas exécutoire, c'est-à-dire pendant huitaine à partir de la signification (art. 156). C'est ce qui ne souffre aa-> cune difficulté, quand Ih s'agit d'un jugement rendu par défaut contre avoué. La huitaine pour commencei" l'enquête a son poini de départ lors de l'expiration d'un premier délai de huitaine à partir de la signification à avoué, premier délai durant lequel l'opposition est recevable. Il est alors littéralement vrai que le délai court du Jour de T expiration des délais de Voppositiùh, La rédaction de 1 article 257 devient, au contraire, extrèmemenl vicieuse, en tant qu'elle s'applique au jugement rendu par défaut contre partie, puisque alors l'opposition est recevable (art. 158) jusqu'à l'exécution du jugement. En effet, l'exécution du jugement, c^est l'ouverture de l'enquête ; si cette exécution était le point de départ du délai de huitaine, il faudrait dire que la loi accorde huitaine pour faire enquête, à partir de l'ouverture même de l'enquête : ce qui implique évidemment contradiction. On doit reconnaître que le législateur n*apu vouloir un non-sens; en parlant des délais de Vopposition, il aperdu de vue la distinction par lui introduite entre les deux défauts (n** 384), et s'est référé à l'ancien droit, qui n^accordait jamais qu'un délai de huitaine. Après tout, il s'agit ici d'examiner, non jusqu'à quand l'opposition est recevable, elle l'eat effectivement jusquà l'ouverture de l'enquête; mais pendant quel délai la faculté de former opposition suspend l'exécution du jugement. Eh bien! ce délai est ici, comme partout ailleurs , de hai* taine , à partir de la signification. Il faut donc lire comme s'il y avait dans la loi : Si le jugement est susceptible d'opposition, le délai courra de Vexpiration du délai pendant lequel l'eo'écutian est suspendue» Ce dernier délai se confond avec celui de l'oppoaU tion, dans le défaut faute de conclure ; dans le défaut faute de codh paraître, le délai n'a d'autre effet que de suspendre l'exécution , l'opposition demeurant toujours recevable dans la huitaine suivante, tant qu'il n'y a pas eu ouverture ile l'enquête (n*" 394). 587. L'opposition, une fois formée, a évidemment un effet sua*
t pensif. Quant à l'appel, le délai pour l'interjeter ne suspend point 'exécution ; mais une fois interjeté, l'appel suspend non-seulemeut le délai pour commencer l'enquête , mais encore l'enquête com-> mencée antérieurement. C'est là ce qui résulte du droit commun (art. 457), auquel le Code n'a point dérogé, comme l'avait fait l'ordonnance. (In plaideur pourra donc attendre, pour interjeter appel, que les noms des témoins lui aient été signifiés, et se procurer ensuite des délais indéfinis. Tout cela, il faut l'avouer, est singulièrement combiné. Que penser dès lors des décisions judi-claires qui n*accordeni , après la signification de l'arrêt confirmatif » que la partie du délai qui restait à courir lors de l'appel interjeté; de sorte que, si l'appel a eu lieu le huitième jour après
ENQUiTJBS. 239
la âignificatioil da premier ja^temeoti il oe restera plus, après celle de Tarrét conârmatif» qu'un jour au plus pour ouYrir Tenquête : rigueur évidemment puérile i lorsque les parties ont eu à leur disposition tout le temps qui a précédé la procédure d'appel, et toute la durée de cette procédure jusqu'à la signification de Tarrét?
588. Ordinairement I lorsqu'une déchéance* menace également deux parties « ce qui arrive ici au cas ou le demandeur et le défendeur, également autorisés à ouvrir une enquête i se trouvent respectivement tenus de la commencer dans le délai légal, les diligences faites par Tune des parties afin de mettre l'autre en demeure, ne peuvent être invoquées contre elle-même. Tel est le sens du vieil adage 2 nul ne seforcloi êoi'-niéme. On décidait en conséquence, sous l'empire de l'ordonnance « aue la partie qui avait fait signification à son adversaire, sans que le jugement lui eût été signifié à eTIe^-mémé, pouvait prendre acte de la déchéance de Tautre partie, en conservant la faculté de faire entendre ses pro-* près témoins, Cette scission de Fenquête était peu rationnelle , et nous devons ici reconnaître que la marche du Code est plus ferme et plus nette, lorsqu^il déclare que les délais Courront également contre celui qui a signifié le jugement.
589. Une autre amélioration réalisée également, mais en sens inverse, par le Gode de procédure» c'est celle qui consiste dans la détermination de c6 qu'il faut entendre par le coiUmencement de l'enquête* Autrefois ott interprétait généralement l'ordonnance suivant le sens naturel des mots, et on exigeait en conséquence que le premier témoin fut entendu dans la huitaine de la signification du jugement .* ce qui avait de graves inconvénients. Si les témoins étaient éloignés, il devenait impossible d'en faire entendre aucun dans la huitaine^ et on était réduit à exécuter Tordonnance d'une manière dérisoire » en assignant la première personne venue, qui déclarait ne rien savoir des faits du procès. Lors même qu'un témoin sérieux avait été assigné à temps, il dépendait toujours de sa négligence où de sa fraude de faire encourir une déchéance irrémédiable à la partie qui l'avait cité. Aussi plusieurs praticiens (Répert, de Merlin, V° Enquête, § 1, n** V) regardaient-ils comme un commencement d'enquête suffisant l'ordonnance délivrée par le juge-commissaire à nn d'assignation des témoins, en laissant à ce juge le soiii de faire commencer e£fectivement les opérations dans le plus bref délai possible. C'est cette opinion raisonnable qui se trouve consacrée par le Code (art. 259).
L'enquête est censée commencée, pour chacune des parties respect ioetnent j par V ordonnance qu'elle obtient du juge-conir missaire, à V effet d'assigner les témoins aux jour et heure par lui indiqués.
En conséquence, le juge-commissaire ouvrira tes procès-ver^ baux respectifs par la mention de la réquisition et de la déli^ vfûnûe de son ordonnance.
La partie qai vent se mettre en règle, présente au juge-commissaire une requête signée de son avoué (tarif, art. 76) , an bas de laquelle est insérée Tordonnance prescrivant les jour et heure où les témoins doivent être entendus. On sent qne celte ordonnance doit être datée à peine de nullité.
Le juge-commissaire peut ouvrir immédiatement son procèsverbal afin dV meutionner la réq[uisition et la délivrance de son ordonnance. Il peut aussi attendre la première séance de Tenquète^ pour y faire mention de cette réquisition et de cette délivrance, en même temps que des premières dépositions.
590. Quant au délai pour terminer Tenquète , il est encore de huitaine, mais il a son point de départ, non dans l'ouverture fictive de Tenquête, mais dans son ouverture réelle (art. 278).
L'enquête sera respectivement parachevée dans la huitaine de V audition des premiers témoins, à peine de nullité (1)^ si le jugement qui Fa ordonnée n'a fixé un plus long délai.
Chaque partie commence et termine respectivement son enquête, c'est-à-dire que Tenquête et la contre-enquête peuvent avoir chacune leur point de départ spécial , pourvu que chacune d'elles n'absorbe pas plus de huit jours.
591 . Faut-il prendre à fa lettre ces mots : dans la huitaine de Vaudition des premiers témoins, et adopter dans tous les cas pour point de départ le jour où les premiers témoins ont déposé, et non pas celui où ils ont dû déposer ? En d'autres termes , si les témoins assignés ne comparaissent pas au jour indiqué, mais quelques jours plus tard , aura-t-on , pour parachever l'enquête , huitaine à partir de la première époque, ou à partir de la seconde? Dans l'opinion qui prendrait le texte à la lettre, il dépendrait toujours des parties de proroger indéfiniment la durée de l'enquête, en s'entenaant avec les témoins pour qu'ils tardassent à déposer. L'esprit de la loi nous paraît donc exiger impérieusement que l'on parte du jour fixé pour l'audition du premier témoin. Mais, dirat-on , des témoins peuvent se trouver empêchés de déposer. Précisément dans ce but, les parties sont autorisées à demander aa tribunal une prorogation des délais , ce qui se fait sur le procèsverbal du juge-commissaire, lequel fait son rapport à l'audience (art. 279, 280).
Autrefois, nonobstant la prohibition de l'ordonnance, certains parlements accordaient jusqu'à quatre prorogations : ce qui renversait complètement le système établi par le législateur. Aujourd'hui, quelles que soient les circonstances, on ne doit en accorder qu'une (ti.).
La prorogation de l'enquête entraine celle de la contre-enquête, puisque la preuve contraire est de droit. Il n'en est point de même
(1) Il eit bien enienda que ce(t« nullité ne fr«pp« qae lei dépoiitioiw pocii^flcaref an àiiù légal. Un« tnqoélfl peut être paiiiellemcnt maintenae (art 260).
lorsque les parties ont obtenu le droit d'ouvrir des enquêtes respectives sur des points différents, ces enquêtes sont alors parfaitement indépendantes Tune de lautre.
2<^ Forme* géaëralei d« l'enquête.
592. Avant de nous occuper des règles spéciales tendant à garantir la comparution des témoins et la sincérité des témoignages , nous devons retracer les formes générales de Tenquête. Nous supposons ici, pour plus de simplicité, que les témoins assignés comparaissent sans s*y faire contraindre, et qu'il n'existe contre eux aucun motif d'exclusion ou de reproche.
La première démarche que doit faire celui qui veut ouvrir l'enquête , après s'être entendu avec le juge-commissaire et avoir obtenu son ordonnance, c'est l'assignation de la partie et des témoins.
593. Autrefois chaque témoin déposait seul devant le juge, les parties n'étant appelées qu'à la prestation de serment des témoins, laquelle se faisait collectivement au début de l'enquête. Nous avons vu que la loi du 7 fructidor an III avait introduit, avec la publicité, l'admission des parties, qui a survécu au système de cette loi, et qui permet du moins aux intéressés de contrôler les dépositions:
La partie sera assignée pour être présente à V enquête, dit l'article 261 , au domicile de son avoué, si elle en a constitué, sinon à son domicile; le tout trois jours au moins avant l'audition : les noms, professions et demeures des témoins à produire contre elle, lui seront noti/iés, le tout à peine de nullité (l).
594. La loi exige, à peine de nullité, que l'assignation soit donnée au domicile de l'avoué. Vainement l'huissier aurait-il remis l'exploit par/an/ à la personne du défendeur, cette remise serait inutile , parce qu'on a voulu assurer à la partie les conseils de rofBcier ministériel ; mais , d'autre part , puisque c'est la partie que l'on assigne , il faut que tout soit combiné pour que l'assi- • gnation lui parvienne. Cependant le texte ne mentionne point ici, comme il le fait pour les témoins, le délai supplémentaire à raison de l'éloignement du domicile : aussi avait-on pensé assez longtemps que ce délai ne devait pas être ajouté , ce qui rendait souvent inutile l'assignation de la partie, en mettant dans l'impossibilité d'assister à l'enquête le défendeur qui ne se trouvait pas sur les lieux. Aujourd'hui on reconnaît qu'il faut suppléer le délai d'augmentation ; l'augmentation doit même être double (art. 1033), puisqu'il faut que l'avoué fasse parvenir à son client la liste des témoins, et que celui-ci puisse lui transmettre, à son tour, les renreignements nécessaires, ou bien venir en personne.
595. L'indication précise des témoins est substantielle; autrement, le défendeur ne serait pas à même de les reprocher. Ce n'est
(]) Le leste ajoate : comme ci-dessus; c'eit-à-dire que la iiulli!é pour défaot de notification n^ viciera qae la déposition à l'ëgard de laquelle la formalité n'aura pa« été observée , comme le lé« gislateur l'a dit expressément dftns l'article précédent.
^Dê p]ir nnB inafaclituda de réaction qn» ces eipre^sions le toui troii jouru au moint avant V audition, ont élé insérées daas Tarticle 261 avant la mention A» Ift Rotjfication des lémoins. Le délai de trois jours s*applique évidemment à cette notification, aussi bien qa*à l'assignation dont elle est le complément nécessaire.
696. Quant à i'aMÎguf ion des témoios , «lie a lieu en la forme ordinaire, parée qn ils ne sont point parties dans la capse (art. 9Jâfy).
Lei témoint êerani astigiuê à pgr$onne ou domiciU : ceuœ dofnieUiéf danê VéUndue de trou myriamètret du lieu oià se fait r enquête, le seront au moim un jour avant Vaudition; il sera ajouté un jour par troii myriamètrei pour ceux domiciliée à une plus grande aistanee. Il sera donné copie à chaque fémoin du dispositif du jugetnent, seulement en ee qui concerne les fait s admis, et de V ordonnance dujugereotnmissaire; le tout à peiiie de nullité des dépositiom de$ témoins envers Iciquels lesforma^ lités ei-desêus n auraient pas été observées.
Ainsi, la loi teut que le témoin n*ait pas le temps de préparer M déposition. Pour être conséquent , il ent fallu ne point lui faire connaître è Tevenee )es points sur lesquels il doit être interrogé. C*est pour eela que le tribunal avait proposé de ne point communiquer auK témoins le dispositif du jugeaient, mais de les avertir i^eulement de eooipareitre tel jour, ainsi que cela se pratique en matière erimineile « ce qui aurait eu en marne temps Tavanlage d'éeoooipiiser les frais. Il est fécbeux que le eonseil d*Etat n*ait point tenu compte de cette Judicieux observation.
Le juge ne doit entendre que des témoins régulièrement assignés. I^es assignations doivent lui être représentées (art. 369). Tontefois la partie qui poorreit se prévaloir de Tinobservation des formes légales, est toujours libre de consentir à l'auditipa du té* moin. Il n'en serait pas de même en cas d'inobservation des délais fifés pottf la confection de Tenquète , délais qui sont d'ordrn public.
597. Quant eux parties, elles doivent être assignées, et le juge^ commissaire doit se faire représenter leurs assignations (méoie art* 269), mais il nesi pas nécessaire qu'elles soient présentes.
/>s témoins seront entendus séparément, dit Tarticle S6S, tant en présence qu'en V absence des parties.
Les parties peuvent, du reste, se (aire assister de leurs avoués, pt même de leurs avocats (décr. du 30 mars )B06, art. 105).
59S. Ce qui est essentiel, c'est que les témoins soient entendus séparément (l)^ de peur que l'infiiienee, couvent esercée par l'esprit d'imitation, ne donne à leurs dépositions trop d'uniformité.
699. Lorsque les témoins ne peuvent tous être entendus au Jour
(1) • U IjesQoivg, 4U Be»iim«AOir (ch. Xh, S S)» doiyjiut tvs tnn •rrinrv (ontUKUuft, H doivent être Of çucuni par H. «
JSNQUÊTES. 243
oip ili opt iUi mignè», il est prononcé ane remise saoa frais, qui est constatée dans le procès-verbal (art. 267 et 269).
600, Voyom rnaintari^nt comment les témoins iloiveat déposer. Ils font d*abord connaître leur qualité et les rapports qui peuvent les unir 4 Tune îles parties, afin que Ton puisse les reprocher, s'il y a lieu, et dans tous les cas rédpire lenr témoignage h sa juste f^leur.
Chaque témoin, dit Tarticle 262, avant d^êtrçentcndu, déclarera ses noms M profession , âge et demeure^ s'il est parent ou allié (le Vune des parties, à quel degré, s'il est serviteur ou dômestique (\) de l'une d'elles; il fera serment de dire vérité : le tout à peine de milité.
IVous ne parlerons pas ici 4e la solemilé eu serment, à laquelle nous devons consacrer un chapitre spécial. Remarquons seulement que |0 témoin en matière civile promet seulement de dire vérité, tandis que devant les (ribunanx de police il s'engage à dire toute la vérité, rien que la vérité, ^t qu'enfin devant le» cours d'assises il s'engage dâ plui^ & parler sans haim et sans crainte. Singulière légjslaf ion » qni semble établir des degrés d4ns l'obligation sacréip d^ révéler la nètUé h. la justice ! Il serait plus digne de n'avoir qa'une seule formule de serment.
60}, Quant à la forme de la déposition, il est déj& asse^ fâcheux que le trij^nal ne r^çom pas directem^nl It^ témoignage dans sa forme native, an moins faut-jl qM^ la délégué du trinunal eutende^ le témoin déposer oralement. Alia est auetorilas prcesentiuni testium, disait l'empereur Adrien (1, 3,H, iï,,d€ testibus), alia tffftimoniorum qucp repifari soient.
l4 témoin déposera sa^a qu'il lui soit permis de lire aucun prqjet écrit, dit l'article 27 ï.
Si le témoin est sourd-muet ou parle une langue étrangère , il liif sera donné un Interprète par la juge-commissaire, Lesourdmu^i pourra paiement dt^po^er par écrit, ce qui ne veut pas dirç qu'd pourra apporter une déposition écrite k l'avance, mais seulement qn I) pourra réppndre par écrit sous les ^epii dn juge aux questions qui lui feront adressées (voy, insir. crim. , art. 332, 333).
602. La déposition pst recueillie par le greffier sous la diclée du j»ge, #t Ine au l^moîn (art^ 271). Au surplus, le juga n'est pas astraifit à r^pr4)dnire textMellement les paroles des témoins, qui peuvent être ob«cnres ^t inintelligibles. Mais il doit, ainsi que le presprjiraît J'ordonnance (t|t. XXli,art, 17), ne rien retrancher des circonstances.
|La lecture faite »n témoip de sa déposition eit un§ prépl$use garantie de Tesaclitude du procè^-vernal Bien plus, on autorisç le témoin à y insérer tous lés changements qu'il croit devoir y apporter, à raison de ce que sa pensée aurait été mal saisie , et il
(I) Noai reriradroni ior ce» expreision» territeur ou domeiliqtu, en pvl*nt doi reprocliM.
Ifi.
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lui est également donné lecture de ces changements (art. 272). La déposition, ainsi que les. changements et additions sont signés (1) du témoin, du juge et du greffier (art. 274>). Si le témoin prétendait que la rédaction est inexacte, et que le juge refosât d'insérer les changements et additions par lui réclamés, il devrait refuser de signer, ou ne signer qu'en protestant.