‹ Éléments de procédure civileChapitre 86 sur 226 · INTERROGATOIRE · texte numérisé non relu

INTERROGATOIRE

des additions, etc. (art. 334), elles ne sont que la reproduction littérale des règles établies en matière d'enquête.

691. Ce qui est particulier à l'interrogatoire sur faits et articles, c'est que les réponses doivent être précises et pertinentes* Cette prescription ne doit pas être prise à la lettre; car il est souvent impossible d'empêcher que les interrogatoires ne soient iosignîfiants, et lorsqu'une partie déclare n'avoir pas certaines circon«stances présentes à l'esprit , il est difficile de discerner s'il y a chez elle mauvaise foi ou bien défaut de mémoire. Seulement , lea juges seraient autorisés à considérer comme refus de réponse des réponses qui ne satisferaient nullement aux questions posées, et à tenir en conséquence les faits pour avérés.

L'ordonnance de 1539 prononçait une amende de vingt livres pour chaque fait mensonger : disposition qui fut abrogée en 1667^ comme donnant lieu à un nouveau procès, souvent ineitricable » sur la vérité ou la fausseté des déclarations faites dans la première cause. liO Code, comme t'ordonnance, se borne à défendre lea termes calomnieux ou injurieux. Le plus souvent, le juge<ommissaire agira sagement en refusant l'insertion de pareilles expressions dans son procès-verbal , sauf à réprimander le plaideur 3ui les a employées. Mais s'il croit devoir les insérer, à raison, soit e la gravité de l'allégation , soit de l'insistance de la partie, elles peuvent entraîner contre celui qui les a employées l'application de peines correctionnelles, au cas oui elles renfermeraient l'imputa-* tion d'un vice déterminé, et de peines de simple police, au cas où il ne s'agirait que d'une injure simple (loi du 17 mai 1819 , art. 18-20).

692. L'interrogatoire étant essentiellement personnel, on ne doit pas être autorisé à interroger un administrateur sur des faits

Îui ne le concernent pas personnellement , mais qui sont relatifs à administration dont il est chargé. Il ne faut pas que les aveux d'un agent imprudent ou corrompu puissent compromettre les Intérêts de l'établissement dont il est le mandataire. Aussi une administration n'est-elle liée, en principe, que par les réponses qu'elle a délibérées et consignées par écrit (art. 336).

Seront tenues les administrations d'établissetnents publics de nommer un administrateur ou agent pour répondre sur les faits et articles qui leur auront été communiqués : elles don-nerontj à cet effet, un pouvoir spécial dans lequel les réponses seront expliquées et affirmées véritables, sinon les faits paur-^ ront être tenus pour avérés; sans préjudice défaire inierroger les administrateurs et agents sur les faits qui leur seront personnelsj pour y avoir, par le tribunal, tel égard que de raison. Les réponses ainsi faites par écrit ne sauraient constituer un interrogatoire sérieux \ c'est par la spontanéité des questions posées suivant les circonstances, que des communications orales peuvent amener la découverte de la vérité. Rien de pareil dans ces écritures

formulées à Tafâncei qu*il serait beaucoup plus simple de signifier par la voie Ordioaire » sous forme de reqdéles^ Aussi ne pouvonsnous croire f en ce qui concerne les réponses de radmioistration ^ qu'elles doivent être nécessairement portées par un administrateur ou agent : tout mandataire peut s'acquitter de cette mission pure-^ meut passive»

Il n en est pas de même de Tinterrogatoire sur des faits person* nels , lorsqu'il est ordonné. Il faut s'adresser alors k un adminis-* trateur ayant qualité pour représenter l'établissement public en*

3agé dans le litige» et mettre en cause cet administrateur. Sans outei ses déclarations pourront encore nuire à Tadministration, si les faits dont il a personnellement connaissance sont de nature à eli compromettre les intérêts. Mais le législateur, en avertissant le tribunal d'y avoir tel égard que de raison, indique que lu déclaration de cet agents quelque formelle qu'elle soit, n'aura jamais le caractère d'un aveu judiciaire, lequel fait pleine foi contre celui qui en est l'auteur (Codi Napi, art. 13S6), mais seulement d'un témoignage que les juges apprécieront à sa juste valeur.

693. L'interrogatoire termibé» il ne reste plus qu'à le discuter k l'audience (art. 335)/

La partie qui voudra Jalre usage de l'interrogatoire, le fera signifier, sans qu'il puisée être un sujet d'écritures, de part m d autre.

Le Code n*autorise que les frais indispensables. Il lie reproduit

f»oint d'ailleurs la disposition de Tordonnance, qui voulait diie ces rais fussent toujours supportés par celui qui avait requis Tinterrogatoire (tit. X, art. 10). Il est vrai que le droit commun laisse an juge la faculté de ne point accorder la répétition des dépens & la partie même qui a réussi en définitive, si l'interrogatoire, considéré isolément, a été frustratoire. Mais la régie absolue de raiiclen droit était fort injuste; car pourquoi la partie qui a obtenu gain jAe cause par ce mode de procédure, devrait-elle en supporter les frais?

694ii L'interrogatoire peut fournir ou une preuve complète, ou un commencement de preiive par écrit, propre à faire admettre la preuve testimoniale (Cod. Nap. , art. 134?]. Dans tous les Cas, même après Tinterrogatoire, on peut encore produire dés titrée, invoquer des présomptions légales, etc. , afin de combattre les inductions qui pourraient résulter des déclarations faites par la partie.

695. Mais les réponses faites dans Tinter rogatoire lui-Uléfne peuvent-elles être scindées? Ëst-on obligé de Taccepter dans son ensemble? Le Code civil consacre la règle de l'inilivisibililé de l'aveu (art. 1356). Faut-il en conclure qu*il n'est pas permis de faire la part de la vérité et celle du mensonge? Alors le but de cette procédure se trouverait complètement manqué. L'indivisibilité ne saurait s'entendre que de l'aveu portant sur un seul et

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