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I. INTERROGATOIRE SUR FAITS ET ARTICl-ES

681. Il s^est conservé dans celte procédure des vestiges des formalités de notre très-ancien droit, suivant lequel , aux termes d'une ordonnance de 1499, chaque partie devait répondre par écrit à tous les articles contenus dans les écritures de la partie adverise, et affirmer ses réponses par serment. A ces écritures solennelles, qui étaient devenues de pur style, les ordonnances de 1539 et de 1563 substituèrent un interrogatoire purement facultatif, mais qui dut se faire oralement , et sans intermédiaire de procureur. Malheureusemept on a maintenu jusque dans le droit actuel la détermination des articles sur lesquels doit porter Taudi* tion, nommée pour cette raison audition catégorique. Seulement, la contrainte morale du serment, vainement attaquée par le président Laraoignon lors^de la rédaction de Tordonnance de 1667, a été abolie par le Code. A part cette amélioration, Tinterrogatoire n'a que trop conservé les allures de Tancienne procédure secrète, peu propre, ainsi que nous allons le voir, à seconder la manifestation de la vérité.

682. On a toujours pensé qu*à la différence de Tenquète , Finterrogatoire ne devait pas être ordonné à la suite d'un débat préalable sur Fadmissibilité des faits, débat qui contrarierait trop évidemment le système de la loi , puisque les faits ne doivent être connus de la partie adverse que vingt-quatre heures à Tavance (art. 329). Aussi jadis se contentait-on d'une simple ordonnance du président, rendue sur requête non communiquée. Il a semblé plus convenanle, dans le droit actuel, de faire intervenir le tribunal tout entier. Mais, bien que statuant à l'audience , les juges ne sont saisis que par une requête (art. 325); et d'après la prescription formelle du tarif (art. 79), cette requête ne doit pas être signifiée ni la partie appelée avant le jugement. Il n*y a point dès lors de débat contradictoire, et la mesure qui prescrit Tinterrogatoire ,

naliflée par le Code à^ordonnance (art. 329) , n'est susceptible ni l'opposition, ni d'appel. Si le défendeur conteste l'admissibilité des faits, il doit refuser de répondre et saisir le tribunal.

683. Le président peut déléguer l'interrogatoire soit à un juge, soit, en cas d'éloignement , h un autre président, ou même à un juge de paix (art. 325, 326). S'il est constant, dès le principe, qa'il y aura lieu à délégation, on est dans l'usage, pour économiser les frais, de nommer le juge-commissaire par le dispositif même du jugement qui autorise l'interrogatoire.

684. Le juge commis désigne alors les jour et heure de l'in^ terrogatoire , ce qui se fait, toujours par mesure d'économie, au bas du jugement ou de l'interrogatoire qui désigne le magistrat chargé de cette mission (art. 327).

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685. LMoterrogatoire , qui pourrait être ajourné au cas <l*ein-

t sèchement temporaire (art. 332), doit avoir lieu à domicile, si 'empêcbemeut est de nature à se prolonger (art. 328).

686. La partie la plus vicieuse de cette procédure, c'est la communication faite à Favancedes points sur lesquels doit porter Tinlerrogatoire (art. 329).

Vingt-quatre heures au moins avant l'interrogatoire^ seront signifiées par le même exploit, à personne ou à domicile, la requête et tes ordonnances du tribunal, du président ou du juge qui devra procéder à l'interrogatoire, avec assignation donnée par un huissier qu'il aura commis à cet effet.

Lors de la rédaction de Tordonnance de 1667, qui consacrait le même système, le président Lamoignon fit remarquer qu'un homme préparé sur ce qu*il doit répondre perd rarement son procès par sa bouche, a Au contraire, » ajoutait-il , «lorsqu'une partie vient prêter l'interrogatoire sans avoir eu communication des faits, il est difficile, quand ils sont bien dressés,. qu'elle ne tombe dans quelque contradiction lorsqu'elle veut déguiser la vérité, v N'ayant

Eu réussir à faire admettre ces idées justes , mais contraires aux abitudes des praticiens, Lamoignon parvint au moins à faire passer dans l'ordonnance une disposition qu'il signala comme pouvant faire un bon effet, et qui se retrouve dans notre Code (art. 333) : c'est la faculté accordée au juge d'interroger d'office sur des faits non communiqués. Il est facile d'éluder ainsi la nécessité d'une communication préalable. Le demandeur n'insère dans la requête que des faits insignifiants, et fournit au juge-commissaire des notes indiquant les questions les plus importantes, qui sont posées d'office. Au surplus, la communication des requêtes et ordonnanOes étant substantielle dans le système du Code , si elle n'avait pas eu lieu, la partie serait fondée à refuser de répondre, et on ne saurait tirer avantage contre elle de ce refus , sauf à la réassigner régulièrement. Mais la nullité serait couverte par la comparution volontaire devant le juge commis.

687. Voyons maintenant quel doit être l'effet du défaut de com« parution ou du refus de répondre, de la part du plaideur dûment assigné. Aux termes de l'ordonnance (tit. X, art. 4), les faits étaient alors tenus pour confessés et avérés. Le Code s'est départi de cette rigueur. S'il y a une forte présomption contre celui qui refuse ainsi de venir s'expliquer, ce refus peut quelquefois être motivé par de justes causes (l). Aussi se contente-t-on aujourd'hui de clécider que les faits peuvent être tenus pour avérés (art. 330). C'est au tribunal à prononcer sur ce point. La mission du juge commis se borne à dresser procès-verbal de ce qui se passe devant lui (ib.). Il en est de même au cas où l'assigné refuse de répondre , parce qu'il soutient que les faits ne sont pas admissibles, ou bien ne lui

(1) Voy. à eet ^«rd 1« dÎMOon ds l'orafenr da trij>ttnat.

sont pas personnels; car 1* interrogatoire» comme la délation da serment (Cod. Nap., art. 1359), ne doit porter que sur des faits personnels à la partie.

' 688. Puisqu'on ne voulait accorder à Tassigné que vingt-quatre heures pour préparer ses réponses, il eût fallu au moins tenir rigoureusement à Tobservation de ce délai. Il était sans doute impossible de ne point ajourner F interrogatoire en cas d'empêchement légitime, ainsi que le décide Tarticle 332. Mais, lorsque le plaideur n'avait aucun motif pour se dispenser de répondre dans le délai fixé, devait-on lui laisser la faculté de se présenter pour subir l'interrogatoire, quand il le jugerait convenable? C'est cependant ce qu'ont fait les rédacteurs du Code (art. 331) :

Si, ayant fait défaut sur V assignation, il se présente avant le jugement, il sera interrogé, en payant les frais du premier procès-verbal et de la signification, sans répétition.

Ainsi, le défendeur, moyennant le payement de certains frais, peut se donner tout le temps nécessaire pour arranger ses réponses.

689. La loi trace ensuite la forme de l'interrogatoire de la manière suivante (art. 333) :

La partie répondra en personne, sans pouvoir lire aucun projet de réponse par écrit, et sans assistance de conseil, aux faits contenus en la requête, même à ceux sur lesquels le juge l'interrogera d^office; tes réponses seront précises et pertinentes sur chaque fait, et sans aucun terme calomnieux ni injurieux : celui qui aura requis l'interrogatoire ne pourra y assister.

Ici le Code a trouvé moyen d'enchérir encore sur le système de l'ordonnance: tandis qu'en matière d'enquête il a admis, contrairement à l'ancien droit, la présence des parties, en matière d'interrogatoire il consacre pour la première fois, par un texte de loi, la jurisprudence vicieuse du parlement de Paris, qui excluait la présence de la partie adverse, jurisprudence justement flétrie par ce mot de Dumoulin : in hoc curia pessime judicavit. Dans certains cas, il est vrai, cette assistance peut nuire à la manifestation de la vérité; il peut arriver qu'une partie soit injustement intimidée par l'autre, et c'est pour obvier à ce danger que, dans les cours d'assises, le président est autorisé (Instr. crim., art. 327) à faire retirer l'accusé pendant la déposition d'un témoin. Ce n'est pas là toutefois une raison pour faire de l'exception la règle, et il suffirait de laisser au tribunal la faculté d'ordonner en connaissance de cause, ainsi que cela se fait à Genève, que la partie adverse n'assistera point à l'interrogatoire. C'est à juste titre, au contraire, que l'assistance du conseil est écartée, puisqu'il s'agit de répondre simplement sur des faits, et que la discussion des points litigieux ne peut avoir lieu qu'à l'audience.

690. Quant aux dispositions sur la forme de l'interrogatoire, la lecture de l'interrogatoire à la partie, la faculté pour elle d'y faire

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