‹ Éléments de procédure civileChapitre 88 sur 226 · II. COMPARUTION PERSONNELLE · texte numérisé non relu

II. COMPARUTION PERSONNELLE

696. Toute cette procédure de l'interrogatoire est bien surannée, mais ici du moins la loi n'a point proscrit la publicité, comme en matière d'enquête. Elle a laissé m tribunal la faculté d'ordonner, quand il le juge convenable, "la comparution des parties à la barre. Cet usage, qui souvent prévient bien des difficultés et bien des frais au moyen de simples explications orales, fut introduit d'abord par les juges-consuls, dont Dieu bénit la simplicité^ suivant les expressions de M. Pussort, lors de la rédaction de l'ordonnance de 1667. Ses heureux efiets le firent passer peu à peu dans la pratique des juridictions ordinaires, et le Code de procédure l'a enfin consacré en ces termes (art. 119) :

Si le jugement ordonne la comparution des parties, il indi^ quera le jour de la comparution.

697. Nous n'avons pas à revenir sur les matières dans lesquelles cette comparution peut avoir lieu. Elle peut être ordonnée d'office, et quant aux parties qu'on peut faire interroger, ce sont les mêmes qui seraient tenues de répondre devant un juge-commissaire. Mais c'est ici la comparution des parties, c'est-à-dire des deux parties, qui est ordonnée, et en conséquence chacune d'elles est appelée, à son tour, à répondre aux questions qui lui sont faites, et à contrôler les réponses de son adversaire.

698. Le jugement qui ordonne la comparution, mentionne seulement les noms des parties et de leurs avoués, ainsi que l'indication du jour où les plaideurs doivent se présenter à l'audience. Il n'énonce point les faits qu'il s'agit d'éclaircir, et c'est là préci-

(1) Voir le développement dei queitiooi dêlicatef (|ni se raU«chenl à rindivifibililé de l'aTea, dBDf noiro Trnité des preuves (n* 5593),

Page 1