COMPARUTION PERSONNELLE
sèment Tavantage de ce mode de procéder. L'ajoarnement » trèsfâcheux dans F interrogatoire sur faits et articles, à cause de la facilité qu'il donne au défendeur pour préparer ses réponses , peut ici être prononcé sans inconvénient, puisque les questions ne sont pas connues à Tavance.
699. Lorsque le jugement est rendu en présence des parties qui doivent comparaître, il nest ni eipédié ni signifié, sauf à en faire mention ultérieurement , lors de la rédaction des qualités, dans le jugement définitif. Si, au contraire , les deux parties ne se trouvent pas présentes à Taudience, il devient nécessaire, en principe, de signifier le jugement tant à Tavoué qu*à cette partie, puisqu'il s* agit pour cette dernièrq d'une démarche toute personnelle. Toutefois, pour éviter les frais, on se dispense hahituellement de lever le jugement, lorsqu^il est contradictoire, et les avoués se chargent de prévenir leurs clients par lettres. Mais cette marche est dangereuse, si Ton n*est pas sûr de la bonne foi de la partie adverse, qui peut toujours prétendre n'avoir pas été avertie, quand elle ne Ta pas été par exploit. Il convient toujours, sinon de faire lever le jugement, du moins de faire une sommation en vertu d'icelui ; autrement, on serait exposé à ne pouvoir tirer aucun avantage de la non-comparution de Tad* versaire , qui ne se trouverait point légalement en défaut.
700. Le président interroge les parties en présence Tune de l'autre, ou isolément si les circonstauces l'exigent (n^ 689). Aucune forme n'est tracée pour la constatation des dires des comparants ; un procès-verbal spécial ne passerait pas en taxe ; mais on doit reproouire, dans la rédaction même du jugement (1), les déclarations faites devant le tribunal.
70L On peut tirer des déclarations faites à la barre le même parti que des réponses données à un juge-commissaire, et le principe de l'indivisibilité de l'aveu ne doit également être appliqué à ces déclarations qu'avec le tempérament que nous avons indiqué.
702. Lorsque l'une des parties ne se présente pas, est-il permis de tenir pour avérés les faits allégués contre elle? Il est certain que le défaut de comparution n'a pas ici la même gravité que lorsqu'il a été ordonné un interrogatoire sur faits et articles (art. 330) : la partie ignorant les points sur lesquels on devait l'interroger, l'aveu tacite qui résulte de cette abstention, n'a plus la même précision , et les juges doivent être beaucoup plus circonspects, lorsqu'il s'agit de prononcer une condamnation d'après ce seul motif. Mais, s'il est constant qu'une partie dûment avertie refuse, sans aucune raison valable, de venir s'expliquer à l'audience, il y a contre elle une présomption grave qui peut, suivant les circonstances, faire ga-
(1) Cela <ut lurtout indifponnble lorsque le Iribuoal ne ftalae qu'oa premier reMort, pour ue paa mettre k joridictioa rap^Heare d«as 1« n^cenit^ d>nteadre do nouveau lea parties (V. art 432).
982 SBBlfBlIT JUDiqiAIBBi
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