DEMANDES INCIDENTES
711. Les demandes incidentes peuvent être formées soit par le demandeur lui-même , soit par le défendeur.
712. Avitrefois^ suivant le témoignage de Rodier (sur le tit. XI, art. 23, de l'ord.), on ne voyait aucun inconvénient à ce qu'en première instance du moins, a après une première demande for* mée, on en formât d'autres contre la même partie, quoiqu'elles n'eussent aucun rapport avec la première... cela tendrait à éviter la multiplicité des procès. » Mais cette faculté de former des demandes incidentes ex aliâ causa semble peu compatible avec l'obligation qu'impose la loi au demandeur d'énoncer ïobjet de la demande dans l'exploit d'ajournement (art. 61, 3*"); elle l'est encore moins avec la règle du préliminaire de conciliation introduite
[>ar le droit moderne, règle qui serait trop facilement éludée si 'on pouvait donner à la demande tout autre objet que celui spécifié dans l'exploit. C'est donc assez mal à propos que l'on a quel-
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quefois eontidèré la demande en séparation de eorps » présentée par des ronclasions incidentes, comme l'accessoire d'une demande en séparation de biens. Il faut que la demande incidente ne soif qu nn développement de la cause principale, comme lorsqu'on réclame des intérêts, des fruits.
713. En est-il de même à Tégard des demandes incidentes formées par le défendeur, connues sous le nom de demandes recon^ ventionnelles (l)? Rodier (loc, cit,) n'hésitait pas à le décider. Cette opinion, bien que dominante dans l'usage, était contraire à l'article 106 de la coutume de Paris, suivant lequel la reconventîon n'avait pas lieu si elle ne dépendait de l'action , c'est-à-dire si elle n'avait avec elle nne étroite connexité. Le Code ne s'est expliqué sur ce point qu'en cause d*appel; il p'admet alori les demandes nouvelles du défendeur qu'autant qu*elles constituent une défense à l'action principale («irt. 464), Eo est- il cje môme eq première instance? Pour la négative, qui a encore de« partisans, on argumente à contrario de 1 article 464, çt ou invoque l'ancienne pratique \ mais il est facile de répondre que cette pratique, opposée au texte de coutumes formelles, était abusive, et nous voyons Pothier (Proc, civ., part, l, ch. Il, sect. VU, § %) n'en tenir aucun compte. D'ailleurs ne serait-ce pas éluder le préliminaire de conciliation que de venir ainsi présenter de piano des demandes tout À fait nouvelles, qu'il a été impossible k l'adversaire de prévoir? Seulement, en première instance comme eq appel (même art. 46 i), le défendeur peut alléguer une créance nouvelle, larsque, étant liquide et exigible , elle est de nature à se compenser avec celle qui lui est opposée : la compensation , emportant extinction directe de la dette principale, est moins une demande reconventionnelle qu'un moyen de défense proprement dit, analogue au payement, à la remise, etc., dont un débiteur est toujours recevable à se prévaloir.
714. La forme des demandes incidentes, quelle que soit la partie qui les propose , est réglée par l'article 337.
Les demaiïdes incidentes seront formées par un simple acte contenant les moyens et les conclusions^ avec offre de communiquer les pièces justificatives sur récépissé ou par dépôt au greffe.
Le défendeur à ^incident donnera sa réponse par un simple acte.
Il suit évidemment de cette disposition, confirmée par le tarif, qu'une requête grossoyée n'entrerait pas en taxe. Si , au contraire, une demande Incidente était présentée sous la forme plus simple <le conclusions à l'audience, devrait-elle être considérée comme non avenue? Sans doute, il est dans le vœu de la loi que le défendeur soit prévenu à l'avance, puisqu'il a la faculté de répondre.
(1) Souvenir de It langue du droit romain , où eonvenire voulait diff actionner, tt reamvmv^ acHoDMr en aern inverae : mu rteonvenlehat ocforvm.
DEMANDIS INIHDBNTES. 88T
Nous afODs inêiiia va (\ue le décret ier 1808 (art. 70) exige U sigfliflcation don eondusiont ireit jours à Tav^nce t (se qui semble exclure des demandes ainsi improvisées. Mais eelle disposition ne parait point s'appliquer aux demandes incidentes, puisque le même décret autorise (art. 93) les avoués à changer leurs conclusions et à en déposer de nouvelles sur le bureau. Une demande de celte nature ne saurait dès lors élre repoussée oomme tardive, parce qu'elle serait seulement formulée à T audience. Le défendeur doit seulement obtenir une remise pour préparer sa défense, et encore le tribunal a«^t-il à cet égard un pouvoir discrétionnaire; car la demande incidente peut se rattacher tellement i Taction principale , qu'elle ne soit pas suseeptible d'être repoussée par d'autres moyens que peux qui servent de défense à cette action t ainsi , lorsque le demandeur réclame incidemment des intérêts nouvellement échus , et que le défendeur ne peut contester la dede d'intérêts qu'en hisant tomber la créance principale , il n'jf aura point lieu de lui accorder un délai pour répondre.
La forme indiquée par la loi suppose que le défendeur a, de son côté, constitué avoué. S*il en était autrement, le demand«ur pourrait toujours présenter ses demandes additionnelles, mais alors il devrait les signifier par exploit.
713. Le même motif d'économie qui a porté le législateur à n'admettre qu'un simple acte pour les demandes incidentes, a dicté ia disposition qui prescrit de réunir dans un même acte toutes celles dont la cause se trouve actuellement existante.
Toutes detnandeê incidentes, dit l'article 338, seront favméeê en même temps; les frais de celles qui sellaient proposées pesti-^ rieurement, et dont les causes auraient existé à V époque des premières, ne pourront être répétés.
Il ne faut pas confondrp CQ|te disposition, qui n'est, après tout , qu*une règle de tarif, avec celle qui prescrit de former par un même exploit toutes les demande! qui ne sont pas entièrement justifiées par écrit (Cod. Nap., art. 1346). Celte dernière prescription s'applique incontestablement aux demandes principales aussi bien qu'aux demandes Incidentes, lorsqu'elles ne soqt pas entièrement prouvées par écrit; et fondée sur des motifn beaucoup
Elus graves que ceux qqi ont dicté l'article 826, établie dans le ut de faire respecter les principes sur Tadmission de la preuve testimoniale, elle a une sanction bien aqtrement rigoureuse, le rejet des demandes non justifiées par écrit qui viendraient k être formées postérieureineqt (pfiém^ Artt 1346)*
716. Les demandes incidentes doivent-elles être jugées préalablement, on convient-il de n'en poiât séparer la décision de celle de la demande principale? Cesf \k nne question qui ne pouvait être tranchée par le législateur d*ane manière absolue, et qu'il fallait laisser aux tribunaux la faculté de résoudre suivant les cir-» constances. Ainsi, une demande reeonventioBDelle proprement dite
devant, da moins saivant nous, se rattacher intimement à la de* mande principale, il y aura lien à Tinstruire simultanément : si Facheteur réclame Tobjet de la vente et que le vendeur forme une demande reconventionnelle en payement du prix, il est évident qu'on devra statuer sur le tout par une seule et même sentence. Au contraire, une demande en compensation fondée sur une tout autre cause que la demande principale, et à plus forte raison, une demande provisoire, en payement d*aliments, par exemple, devront être vidées préalablement.
Les demandes incidentes, ajoute Tarticle 338, seront jugées par préalable, s'il y a lieu; et, dans les affaires sur lesquelles il aura été ordonné une instruction par écrit, l'incident sera porté à t audience pour être statué ce qu'il appartiendra.
Par cela seul qu'il peut y avoir lieu à juger Tincident par préalable, on conçoit que , même dans un procès instruit par écrit, Fincident soit porté à Taudience, afin que les juges décident s*il doit être joint à cette même instruction, on bien vidé immédiatement en la forme ordinaire. Mais si la demande se borne à des conclusions additionnelles, telles qu'une réclamation accessoire d'intérêts dans le règlement d'un compte, ne serait-il pas dérisoire d'obliger le rapporteur à porter à l'audience une demande incidente, qui ne peut être évidemment isolée de la demande principale? Le Code n'a pu avoir en vue que les incidents offrant à résoudre une question toute nouvelle, pareille à celle que fait naître une demande en inlervention (art. 341), et il faut reconnaître dès lors que le renvoi à l'audience ne doit avoir lieu qu'en connaissance de cause.