‹ Éléments de procédure civileChapitre 96 sur 226 · I. INTERVENTION VOLONTAIRE · texte numérisé non relu

I. INTERVENTION VOLONTAIRE

718. Une personne est fondée à intervenir, même en cause d'appel (art. 4(>4), lorsque le jugement qui doit être rendu peut lui causer directement préjudice, et qu'en conséquence elle serait recevable à y former tierce opposition , ainsi que nous l'expliquerons en parlant de cette voie de recours. En première instance,

lors même qu'une partie ne se trouverait point fondée éventuellement^À employer cette voie, parce qu'elle ne serait point directement intéressée dans la cause, il lui est toujours permis d'intervenir, par cela seul qu'elle justifie d'un intérêt quelconque. Ainsi, les créanciers, qui ne sauraient former tierce opposition contre les jugements obtenus sans fraude contre leur débiteur, dont ils sont les ayant-cause, sont cependant recevables à se présenter com)|ie partie jointe dans toute cause où figure ce dernier, parce qu'ils sont évidemment intéressés à l'événement du procès. L'intervenant doit d'ailleurs être capable, et, s'il est étranger, il est astreint, aussi bien que le demandeur proprement dit, à fournir la caution du jugé (art. 166) (1). Enfin l'intervention n'est pas admissible, si la demande à laquelle elle se rattache repose sur des motifs purement personnels à celui qui la forme, comme une instance en séparation de corps.

719. L'intervention est recevable devant toutes les juridictions , et l'intervenant doit plaider devant le tribunal saisi de la cause principale, tandis qu'autrefois ceux qui jouissaient du privilège de committimus (Org, jvd., n** 43), étaient fondés à faire renvoyer la cause tout entière devant le juge de privilège : ce qui permettait au défendeur primitif, au moyen d'une intervention mendiée, comme on le aisait alors , d'arrêter le cours du procès et d'en . transporter la connaissance à un autre tribunal. C'est là surtout ce qui avait fait jadis imposer des limites à la faculté d'intervention (Polhier, Proc, civ, , partie I, cbap. Il, sect. VU, § 3). Aujourd'hui ce danger n'est plus à craindre, mais l'intervention peut toujours être une cause de retard. De là cette prescription du Code (art. 340) :

L'intervention ne pourra retarder le jug^namt de la cause principale f quand elle sera en état.

Cette disposition a été souvent mal comprîse. On a voulu lui faire dire que l'intervention serait absolument non recevable à une certaine époque de la procédure , et comme une pareille exclusion semblait fort rigoureuse, on s'est efforcé de reculer cette époque. De là l'opinion assez bizarre qui refuse d'expliquer ces mots de l'article 340, quand la cause sera en état, par la définition générale de Tartiele 343 , lequel suppose la cause eu état quand les conclusions sont respectivement prises à l'audience. Nous reconnaîtrons, sans doute, que cette définition est critiquable, mais ce n'est pas une raison pour refuser d'en faire l'application. En réalité, le Code ne prononce aucune déchéance absolue, il se borne à déclarer que l'intervention ne pourra retarder le jugement de la cause principale j quand celle-ci sera en état. Il ne fait en cela que confirmer l'ancienne doctrine, suivant laquelle l'intervenant

(I) Mais il faut qa'il s'agiste d'an imandeur intervenant (rn^mo art 16G}. La partie qoi io* fient Mur seconder la défense, n'<*st point astreinte à fournir cAnlion.

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devait venir prêt (Rodier, sur le titre XI, «rt. 28, de Ford.), c'ettà*dire accepter la cause dans Tétat où elle se trouvait lorsqu'il te présentait à Taudience. Le vœu de la loi , c*est qu'une Tois les qualités posées, aucun retard du fait d'une partie intervenante ne vienne compliquer Tinstance. 8i,au contraire, l'affaire n'est pas encore en état , Tintervenant se trouve dans la position de tout

E laideur, il peut jouir des délais légaui, et solliciter même du tri« unal les délais de prorogation qui lui seraient utiles pour pdÉf^** rer sa déreose. Telle est T interprétation à la fois littériUe et rationnelle du texte,

720. L'affaire n'est en état dans une procédure écrite que lors-

3ue l'instruction est complète (art 343). L'intervention ne saurait onc être repoussée comme retardant la cause principale, tant que les délais pour les productions et les réponses ne sout pas eipirés. Mais le droit et l'iotérét de l'iotervenant peuvent toujours étra contestés, et c'est au tribunal qu'il appartient de statuer sur ce point (art. 341>

- 721. Il nous reste à voir comment doit être formée et jugée la demande en intervention.

Cette demande, supposant un litige préeiistant, doit. être faite par acte d'avoué, mais comme il s'agit en ce cas d'une demande principale où l'on articule des moyens nouveaux , la loi autorise une requête développée.

L'inierveniion, dit l'article 339, sara formée par requête qui contiendra les moyem et conclmionê, dont il sera donné copie ainsi que des pièces justificatives.

Celle requête ne doit pas être présentée au juge, lequel n'est appelé à statuer sur l'adcnissibilité de l'intervention qu'autant qiiVIh' est contestée. C'est un acte d'avoué , mais beaucoup plus important que les aptres actes de cette nature, puisqu'il doit lier l'instance avec une partie nouvelle» Aussi doit-il renfermer les formalités essentielles que contiendrait un ajournement, et notam-* ment l'indication des noms, profession et domicile de l'inlervenant Quant à la copie des pièces , elle n'est exigée que comme elle l'est dans une assignation ordinaire, c'est-à-dire à peine de rejet de la taie pour les copies tardivement produites (art. 65). Il est également indubitable qu'un délai peut être réclamé , s'il y a lieu, pour obtenir de l'intervenant la communication de ces mêmes pièces (art. 188).

Les parties principales ont la faculté de répondre à la demande en intervention par une requête également grossoyée (tarif, art. 72).

L'intervention ne saurait avoir lieu à l'audience t il n'est poiat permis, en justice ordinaire, à un plaideur de se présenter aiotî sans s'être introduit par un acte en forme et signifié à l'avance.

Si l'intervenant avait procédé par voie d'assignation , nous ne pensons pas que l'intervention dût par cela seul être considérée comme non avenue. Tout ce qui devrait en résulter t c'est que les

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frais frDstrMoires, tels que ceux de transport de rbuissier, seraient à la charge.de celui qui aurajî^ employé cette voie irréguliëre. An surplus, cette marche devraittitre uécessairement suivie , au cas où le défendeur q'aurait poin| constitué avoué (voy. art. 718).

722. L'intervention peut être écartée d'une manière absolue, si Ton reconnaît que Tinlérét allégué n'existe point; elle peut être seulement repoussée comme tardivje, et alorp rintervenant con* serve le droit d'agir par action principale, et même d'attaquer, s'il y a lieu, le jugement définitif par la voie de la tierce opposition. La partie dont l'intervention est admise, au contraire, se trouve dans une position identique à celle des autres plaideurs, et ne peut plus employer contre le jugement rendu sur la cause principale one les voies de Tappel, du recourjs en cassation, etc., puisqu'elle figure en nom dans le litige, et que la tierce opposition est réservée à ceux qui n'y ont pas été appelés (art, 474), •

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