MINISTÈRE DE LA GUERRE. MINISTERE DE LA MARINE
85. Parmi les statistiques les plus rigoureusement indispensables à une nation organisée il faut placer la statistique militaire. Elle est peut-être plus nécessaire et elle est certainement plus ancienne que la statistique financière. Quand deux tribus voisines ont songé à se faire la guerre, elles ont dû compter leurs guerriers et leurs armes. Telle est l'origine lointaine de la statistique militaire.
Nos deux ministères militaires ne possèdent pas de bureau spécial de statistique. Les statistiques qu'ils élaborent et qu'ils publient sont préparées avec le concours de tous leurs services à peu près sans exception. Ces statistiques sont de deux sortes. Il y a : 1° celles qui sont fournies, chaque année, dans le projet du budget des dépenses, à titre de justification; 2l celles qui sont l'objet de publications spéciales relatives à certaines catégories de faits.
86. Dans le projet de budget du ministère de la guerre, on trouve par exemple : 1° la sta-
ORGANISATION DE LA STATISTIQUE
tistique des effectifs avec des distinctions assez détaillées suivant les grades et les armes, suivant la présence au corps ou l'absence, suivant la destination aux colonies ou à la métropole ; 2° la statistique des chevaux; 3° la statistique des fusils, des vêtements, des lits, etc.
Les principales publications spéciales de ce ministère sont : 1° le Compte rendu (annuel) des opérations du recrutement ; 2° le Compte rendu (annuel) de la justice militaire ; 3° la Statistique médicale de l'armée (annuelle). Il y a des statistiques, d'ordre économique celles-là, que le ministère de la guerre ne publie pas, mais qu'il est obligé d'établir avec le plus grand soin, en vue de l'approvisionnement de l'armée, et pour lesquelles il est armé parfois de moyens d'investigation très rigoureux, ce sont celles des ressources du pays en vivres et en animaux de trait (.*). On sait d'ailleurs que le décret du 27 août 1902 relatif à la statistique agricole a été préparé, en partie du moins, pour donner satisfaction aux besoins du ministère de la guerre.
1 Voy. art. 37 et 52 de la loi du 3 juillet 1S77 sur les réquisitions militaires.