DÉSIGNATION DES AGENTS
En règle générale, il n'est pas exigé de mode formel de désignation : en fait, l'immense majorité des
[d) Baz-eleij, \. Forder, L. R. 3 Q. B. 559.
mandats se donnent verbalement, souvent sans arrangement exprès d'aucune sorte ; et s'ils n'étaient reconnus par la loi, les affaires commerciales pourraient à peine se poursuivre. Mais si l'agentdoit avoir pouvoir de contracter imders€al,\\ faut que le mandat lui conférant ce pouvoir soit aussi iinder seal ; on appelle alors la procuration power of attorney ; cependant l'absence d'acte under seal ne pourra point être ensuite invoquée par un mandant qui, présent, permet à son mandataire de passer le contrat pour lui {e). Un acte under seal est aussi nécessaire lorsque le mandant visé est une corporation, ei que le pouvoir donné est de passer les contrats qu'une personne morale ne peut passer que sous sceau (/). Dans les autres cas il semble qu'un écrit soit inutile pour désigner dûment un mandataire, à moins qu'un statut ne l'exige expressément. L'écrit est exigé (et peut-être même un acte under seal {g) pour la désignation d'un agent lorsque le contrat rentre dans les dispositions des §§ 1 et 3 du statut of Frauds, qui se réfèrent aux baux. Un mandataire à l'efîet de signer la copie d'un prospectus quelconque déposé conformément aux prescriptions de l'Acte sur les Compagnies, 1900 {Cor^ipanies Âct) doit-être autorisé par écrit (h). Les contrats qui rentrent sous l'article 4 du s[a.i\ii of Frauds et du S. G. A., quoique ne pouvant donner lieu à une action, à moins qu'ils ne soient par écrit, peuvent être néanmoins valablement passés par des mandataires verbalement autorisés (i).
(e) Bail. V. Dunsterville, 4 T. R. 313. (/■) Voir supra page 52.
{g) Voir 8 et 9 Vict. c. 106, art. 3. [h) Art. 9 (2).
(i) Higgins, v. Senior, 8 M. et W. 844 ; v. Heard, v. l'illexj. L. R. 4 Ch. 548.
184 INTERVENTION d'uN AGENT
Voici quels peuvent être les modes de désignation : 4° contrat under seal, 2° contrat simple {paroi) (comprenant paroles et écrit), 3° mandat implicite résultant de la conduite ou de la situation des parties. Sous ce dernier chef rentrent des cas tels que les suivants : le cas du domestique autorisé à acheter de l'avoine pour les chevaux de son maître; le pouvoir de l'associé ou de l'épouse à l'effet de lier son co-associé ou son mari; un propriétaire qui envoie des chevaux à un dépôt pour la vente de chevaux autorise une vente de bonne foi ; et en général une personne peut agir d'une façon qui ne lui permette pas de contester les pouvoirs donnés.
Ainsi dans le cas Pickering v. Bush {k) ; un négociant charge un courtier {brolcer) d'acheter du chanvre; le courtier exécute l'ordre, et le chanvre, à la requête du négociant, reste dans l'entrepôt du courtier; le courtier revend alors la marchandise, et la vente est maintenue pour le motif que le courtier était le mandataire apparent, et que le négociant était empêché {estopped) par suite de sa conduite de contester le mandat. C'est ce qu'on a appelé les mandats par fin de non recevoir {by es toppel).
Ratification. — Quoique ie mandat n'existât pas au moment où s'engage le contrat, la ratification {id est l'adoption du contrat tel qu'il est fait) peut le constituer après coup rétrospectivement. Mais il ne peut y avoir de ratification que dans le cas où en faisant le contrat, le mandataire se proposait d'agir et où il a agi au nom du mandant ; et un contrat passé par une personne en son propre nom avec l'intention non déclarée [undeclared) qu'il fût passé pour le compte
{k) i5 East, 38.
d'une autre, au nom de laquelle elle n'avait pas alors pouvoir d'agir, ne saurait être ratifié (/). Le mandant doit exister lorsqu'on passe le contrat ; et au moment de ratifier, ou bien il doit avoir pleine connaissance des faits, ou bien on devra démontrer contre lui qu'il a adopté les actes, quels qu'ils fussent (/7z). Pour ces motifs, une Compagnie ne peut pas ratifier un contrat passé pour son compte avant qu'elle ne fût constituée (^incorporât ed) {n) ; elle peut seulement passer un nouveau contrat tendant au même effet, à moins que ce contrat ne soit ultra vires [o] ; au contraire, elle peut confirmer une répartition d'actions, faite, après son enregistrement {incorporaiion), par u ne assemblée de directeurs irrégulièrement tenue (p). Si le contrat est régulièrement ratifié, la ratification remonte au moment où l'acte s'est produit, de sorte qu'on peut la faire efficacement après répudiation par le promettant [q). De plus, il ne doit pas y avoir ratification d'une partie du contrat, mais du tout (r). On peut ajouter que lorsqu'un agent passe un contrat au norrî de son mandant, mais dans l'intention de retirer lui-même frauduleusement les bénéfices du contrat, le mandant peut néanmoins ratifier le contrat et le faire exécuter intégralement (.9).
(/) Keighley Maxted et C°, v. Durant (1901), A. C. 240. (m) Marsk., v. Joseph (1897), i Ch. 213.
(n) Kelner, v. Baxter, L. R. 2 c. P. 175 ; Re Nortinunberland Avenue Holel C°, 33 ch. D. 16.
(0) Ashbury Carriage C°, v. Riche, L. R. 7 H. L. 653.
(p) Re Portuguese Consolidaled Copper Mines, 45, Ch. D. 16.
(q) Bolton Partners v. Lambert k\, Ch. D. 295.
(r) Cf. Fergusson v. Carrington, 9 B. et C. 59.
(s) Re Ledermann and Ledermann Frères (1899) 2, Q. B. 66.
186 INTERVENTION d'UN AGENT