‹ Éléments du droit commercial anglaisChapitre 35 sur 100 · P^IN DU MANDAT · texte numérisé non relu

P^IN DU MANDAT

L'expiration du mandat peut se produire soit par un acte des parties elles-mêmes, soit par l'opération de la loi.

(i.) Par acte des parties. — On l'appelle révocation (revocatioti) si le mandant se retire ; renonciation {reiiunciation) si l'agent rejette le contrat. Elle peut être provoquée par l'une ou l'autre partie et peut se produire à n'importe quel moment, à moins que cela ne soit contraire aux termes originaux du contrat. Mais il faut remarquer que le mandant sera tenu des suites des contrats passés en son nom après que le mandat a pris fm, s'il n'a fait parvenir notification de la révocation aux tiers qui peuvent agir sur la foi des pouvoirs antérieurs, jusqu'à ce qu'il se soit écoulé un délai, ou produit des circonstancesde nature à amener un homme reasonable à en inférer que le pouvoir du mandataire a été révoqué. Exemple : un domestique qui avait pouvoir de toucher, emprunter ou payer de l'argent pour son maître, emprunta 200 guinées (200 X 21 shillings x 1 fr. 25 =- 5.250 francs) au nom de son maître après avoir quitté son service ; le prêteur obtint gain de cause contre le maître, motif pris de ce qu'il n'avait pas été informé de la révocation du pouvoir (/). De même dans le cas d'une société {partnership) (laquelle est une sorte de mandat à bien des égards) l'associé qui quitte la raison sociale (/?;7?2),mais reste ostensiblement au nombre des associés, est responsable des dettes encourues après sa retraite.

{t) Monk V. Claxjton, MoUoy, De jure marilimo, B. K. 2, c. 10,, an 17.

On trouve une limite à cette faculté de révocation à n'importe quel moment, « lorsqu'un intérêt a été associé au pouvoir » ; par exemple : lorsque le mandant ayant promis de donner quelque chose à une personne, a choisi cette dernière pour mandataire à l'effet de recueillir l'objet promis et de s'en assurer pour elle-même. En pareil cas le pouvoir ne saurait être révoqué. De même, quoique le pouvoir donné à un factor (commissionnaire en marchandises) de vendre des marchandises soit en général révocable, il deviendra irrévocable si le factor a fait des avances au mandant en considération du pouvoir qui lui a été donné de vendre au prix du marché et de retenir ses avances sur le produit de la vente [u).

(ii.) Par C opération de la loi. — (1) La mort met fin de suite au contrat. Un cas qui illustre bien cette règle est le cas Smout v. Ilbery [x) où il fut décidé qu'un boucher ne pouvait recouvrer sur les biens du mari, le prix de viande fournie k une femme, à un moment où le mari, supposé vivant, était mort en réalité ; le pouvoir d'acheter de la femme s'était éteint. (2) Faillite : les pouvoirs de l'agent sont généralement révoqués par la faillite du mandant, non nécessairement par la sienne propre. (3) Aliénation mentale : celle de l'agent mettra fin à ses pouvoirs; celle du mandant paraît équivaloir à une révocation : mais si des tiers ont traité avec le mandataire sur la foi des pouvoirs antérieurement donnés, et sans être informés de leur cassation ou révocation, le mandant sera « empêché » de contester la continuation de& pouvoirs. Par exemple: dans Dreiv v. Aîm?i{y), un

(u) Raleigk v. Atkinsoii, 6 M. et W. 670. {x) 10 M. et W. 1.

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individu donna à sa femme pouvoir d'acheter, puis fut atteint d'aliénation mentale. Lorsqu'il se fut remis, il répudia les contrats de sa femme mais fut tenu pour responsable à la suite d'une action en paiement du prix.

Outre les cas ci-dessus, le mandat peut prendre fin : (i.) par l'expiration du délai convenu pour sa durée ; (ii.) par la destruction de l'objet ; par exemple, la procuration d'un agent chargé de louer une maison prend fin par l'incendie de la maison. L'emploi d'un mandataire pour un terme fixé n'implique pas nécessairement qu'on continuera un commerce pour lui donner occasion de gagner sa commission et la vente du fonds de commerce avant l'expiration du terme peut, en effet, terminer le mandat sans rendre le mandant responsable d'aucune compensation visà-vis de l'agent (s) ; (iii.) par l'exécution complète ; par exemple : lorsque celui qui a mandat de procurer un acheteur en a procuré un qui est accepté.

(1.) Entre agent et maître.

Devoirs {Diities) de l'agent vis-à-vis du maître. — Son devoir est de faire la tâche qu'il a entreprise et de la faire avec l'habileté et la diligence « raisonnables ». Le degré exact d'habileté et de soin exigé varie fort avec les circonstances ; mais en général un homme qui entreprend d'agir pour un autre ne doit pas montrer moins de diligence qu'il en aurait montré dans la gestion de ses propres affaires. S'il

{z) Voir Rhodes, v. Forwood, 1 App., Cas. 256 ; cf. Turner, v. Goldsmilh (1891), 1 Q. B. 544.

est en outre entendu quand on l'engage qu'il devra faire preuve d'une habileté spéciale, il faut qu'il en fasse preuve, sous peine d'indemnité au maître, même s'il a agi de son mieux ; par exemple : un solicitor ne peut pas dire, «j'ignorais la loi sur ce point » ; on l'engage sur la foi qu'il la connaît bien et qu'il se servira convenablement de ses connaissances au bénéfice de son client.

Il faut observer à cet égard une différence entre le mandataire gratuit et le mandataire salarié; l'agent gratuit n'est responsable que dans le cas de négligence à achever une affaire actuellement commencée, mais il n'est nullement tenu de s'engager dans le mandai {to enter tipon the agency) (de commencer l'affaire). 11 n'est pas responsable pour « non-feascmce », mais seulement pour « mis {m.i\\) feasance ». Quelque affaire qu'il entreprenne, il faut qu'il l'accomplisse sans négligence; car on tient que « la confiance manifestéeparle fait qu'il entreprend un service pour autrui, est une considération légale suffisante pour constituer à sa charge une obligation d'exécuter ce service i> {a). Même dans ce cas, cependant, sa responsabilité n'est pas aussi grande que celle d'un agent salarié : alors en effet que ce dernier est responsable d'une négligence ordinaire, le mandataire volontaire {votuntary) n'est responsable de dommages-intérêts que s'il est coupable de négligence grossière (6), à moins, toutefois, que sa profession n'implique son habileté, auquel cas, sll entreprend en quoi que ce soit le service demandé il faut qu'il le

(rt) Vuir CogQS,v. Bernard, 1 Sm. L. G. (10° édil.), 167 et les notes.

(b) Beii'icliamp, v. Powleij, 1 Moo et R. 38 ; Doortnan v. Jenkins^, 2 A et E. 256.

fasse avec cette habileté (c). Une question se pose alors : qu'est-ce qu'une négligence grossière (gross)! €rompton, J., a établi la règle de droit dans le cas Beat V. SoiiUi Bevon Rail Co. [d), en ces termes : « La négligence grossière renferme le manque de ce soin, de cette habileté, de cette promptitude « raisonnables » qu'on peut attendrejustement de personnes qui se donnent pour ces qualités (c'est-à-dire agents bons à tout), ou de leurs serviteurs... Manquer à exercer le soin, l'habileté et la diligence « raisonnables », c'est de la négligence grossière. Ce qui est « raisonnable » varie dans le cas d'un mandataire [baileé) gratuit, et celui d'un mandataire à gdiges{ôailee for hire). Du premier il est «raisonnable» d'attendre le soin et la diligence qu'on porte ordinairement à ses propres affaires, et ce qu'il possède d'habileté. Du dernier il est « raisonnable » d'attendre le soin et la diligence qu'on met dans le cours ordinaire et convenable de commerces semblables, et telle habileté qu'il devrait posséder, à savoir l'habileté habituelle requise dans les affaires pourlesquelles il reçoit un paiement » [e).

Tout ce que fait l'agent doit être fait au bénéfice de son mandant, mais non pas nécessairement, et, en fait, non pas ordinairement, en son nom. Par

(c) Lord LouGHBOROUGH, dans le ca.s S kiellsw. Blackbourne, 1 H, Bl. 158.

(d) 3 H. et C. à la p. 341, 342.

(e) On a pourtant dit de la « négligence grossière » que ce n'était autre chose que la négligence, avec l'addition d'une épithète de blâme {vituperative) ; mais que l'expression soil ou non exacte, elle sert à éclairer ce fait que ce qui équivaut à de la négligence dans un cas ne la constitue pas nécessairement dans un autre.

exemple, un coramissaire-priseur [auctioneer) vend" sans révéler de suite la personnalité du vendeur; un courtier [broker) vend « pour mon mandant » ; ou. pour nous servir d'un exemple plus familier, un domestique appelle et engage un cocher, le tout sans mentionner le nom de la personne pour laquelle se passe le contrat; mais dans chaque cas le bénéfice revient tout au maître. Un agent ne peut se convertir lui-même en partie '^vmcï'^nXQ [principal) sans l'assentiment de son mandant; par exemple : un courtier est employé à trouver un acheteur, il ne peut vendre ses propres marchandises au mandant sans l'assentiment du mandant ; Tusage même du commerce ne l'excuserait pas, à moins que le mandant ne fût au courant de cet usage (/). Un agent doit s'arranger de façon à ne jamais mettre en conflit son devoir et son intérêt. C'est pour cette raison qu'il ne doit pas agir au mieux de ses intérêts personnels dans cette afîaire particulière sans en avoir l'autorisation, ni se transformer lui-même en principal (g). Il ne faut pas qu'il mêle ses affaires à celles de son patron, par exemple : il ne devra pas verser à son propre compte privé de l'argent reçu en qualité d'agent (h) ; il faut qu'il soit toujours prêt à rendre compte («). 11 ne faut pas qu'il tire de son emploi de profits secrets ; tout profit ainsi réalisé deviendra la propriété de son préposant. Exemple : Cas Morison v. Thompson (A) ; un courtier T., était employé à l'achat d'un navire; le vendeur employait S. pour son agent et il convint de

{\) Hobinson v. Mollelt, L. R. 7, H. L, 802.

(g) Bentinck v. Fenu, 12, App. Cas. 652, 658, 659.

(h) Story, Mandat, art-208.

(i) While V. Lincoln, 8 Ves. 363.

donner à S. tout ce qu'il obtiendrait au-delà de 8.500 livres. S. convint alors avec T. de donner à T. une partie de cet excédent, et T. acheta enfin le navire pour 9.250 livres. Il fut statué que le mandant de T. pouvait réclamer tout ce que T. avait reçu deS. De même dans le cas Kimber v. Barber (/), le demandeur désirait se procurer des actions, et le défendeur était convenu d'en acheter pour lui à un certain prix ; en fait, ledéfendeur en avaitdéjà acheté quelques-unes à un prix moindre et il les vendit au demandeur : Le Lord Chancelier statua que le défendeur était un mandataire et devait restituer la différence entre le prix d'achat et le prix de vente. Dans le cas Harringtoii v. Victoria Dock Gravincj Company {m), les défendeurs étaient convenus de donner au demandeur une commission à l'occasion de la surveillance de réparations à faire sur les biens de la Grande Compagnie des chemins de fer de l'Est [Great Eastcrn Railway Co.], le demandeur étant à l'époqu»^. le mandataire de la Compagnie. Le demandeur devait user de son influence pour procurer le travail aux défendeurs. Il fut décidé que bien que la commission donnée n'eût pas influencé le demandeur, il n'y en avait pas moins corruption dans la promesse de la donner; le demandeur n'eut pas gain de cause. Ce cas est. important en ce qu'il montre qu'il n'y a pas à considérer l'effet delà commission illicite sur l'esprit du mandataire et que la simple convention de l'accepter suffit ; et si l'argent est payé, le mandant peut le recouvrer comme argent reçu à son profit.

Un agent qui reçoit une commission secrète d'une personne avec laquelle il traite au nom de son man-

(/) L. R. 8,Gh. 56.

dant est débiteur vis-à-vis de son mandant du mon-' tant ainsi reçu ; mais le mandant ne peut prétendre que l'agent est son dépositaire comptable de cet argent même, et il ne peut donc suivre cet argent dans le placement que l'agent en a fait et réclamer le bénéflce du placement; le recours du mandant consiste en ce que il lui est permis d'intenter une action et d'obtenir une condamnation en paiement d'une somme équivalente à celle qu'a reçue le mandataire {?2).

Le fait que le patron a recouvré de son agent le potde-vin [bribe) reçu, ne l'empêchera pas, en soi, de poursuivre en dommages-intérêts la personne qui a payé ce présent corrupteur (o). En outre, quand un contrat a été passé avec un agent qui a été induit à accepter un présent, le mandant peut refuser d'être lié par le contrat sans qu'il y ait lieu de discuter l'effet quel qu'il soit du pot-de-vin sur l'esprit du mandataire {p). Un agent peut-il à l'insu de son mandant recevoir une commission des deux côtés, mandant et tiers? Cela se fait tous les jours^ dit-on, cependant le droit ne sanctionne pas cet usage. Ainsi dans le cas Diplock v. Blackburn [q), un agent avait retiré certain profit et lord Ellenborough condamna fortement cette manière d'agir, en disant que si elle était appuyée par l'usage, c'était là un usage de « fraude et de pillage », Dans Tlie Boston Deep Sea et Co. V. Ansell {r)\Q défendeur était directeur-gérant (ma-

(r?) Ihler v. S,tubbs, 45 Ch. D. 1.

(o) Maijorof Snlford v. Lever (189i) 1, Q. B. 168 ; Grant v. Gold etc. Sijndicate Lt (1900), 1 Q. B. 233.

(p) Shipway v. Brodwood (1899), 1 Q. B. 369. [q] 3 Camp., 43.

(r) 39. Gh. D. 339.

194 INTERVENTION d'uN AGENT

naging director) d'une compagnie et avait, au nom decette compagnie, conclu avec des constructeurs de navires une convention pour la construction de certains smacks de pêche. A l'insu de la compagnie il toucha des constructeurs une commission sur la contrat. Il était aussi membre d'une autre compagnie qui donnait des primes {bomises) à ceux de ses membres qui lui procuraient certains travaux ; et il avait fait obtenir pareils travaux de la compagnie demanderesse et avait dûment reçu des primes de l'autre compagnie. Il fut statué qu'une commission reçue des constructeurs suffisait à motiver son renvoi de tout emploi tenu de la société demanderesse ; et que le défendeur devait rendre compte de ce qu'il avait reçu à titre de prime de la seconde compagnie. Le lord Juge Bowen (s) dit : « Il n'y a pas de doute qu'un agent employé par un mandant ou maître pour traiter des affaires avec un tiers, et qui, à l'insu du maître, tire de ce tiers un profit à l'occasion des affaires pour lesquelles il est employé, commet un acte dommageable, incompatible avec ses devoirs envers son maître et avec la continuation de la confiance qui existait entre eux. Il commet un acte dommageable, que ce profit lui soit donné en retour des services qu'il rend réellement au tiers, ou qu'il lui soit donné pour l'influence qu'on lui suppose, ou qu'il lui soit donné pour tout autre motif quelconque ;si c'est un profit engendré par f opération, il appartient à son maître, et le mandataire ou domestique n'a aucun droit de le prendre ou de le garder, ou d'en faire stipulation ou de le recevoir sans stipulation, à moins que son patron ne le sache. » La conclusion

(s) Page 363 ; et voir Cotton, L. J. à la page 357.

DROITS ET DEVOIRS iy5

paraît être qu'un agent peut faire double profit lorsque le second profit est connu du mandant et approuvé par lui (/) ; ou également lorsqu'il existe un usage établi et qu'on peut démontrer au moins par présomption que le maître avait connaissance de ce profit ; mais la tendance des Cours sera probablement contraire à l'agent.

Un autre devoir de l'agent est d'accomplir luimême le mandat et de n'en pas confier à d'autres l'exécution ; car la vieille maxime s'applique, « delegatiis non pote H delegare ». « Celui qui a pouvoir de faire un acte pour autrui doit l'exécuter lui-même, et ne saurait transférer le pouvoir à un autre » (u). Mais quelques atténuations sont nécessaires, carbien que la maxime soit justifiée lorsque le mandataire est revêtu d'une confiance personnelle, ou qu'on exige de lui une habileté personnelle, il est bien des cas où elle ne trouve plus d'application, en particulier dans les circonstances suivantes : (i.) quand l'usage sanctionne la substitution ; (ii.) quand la substitution est nécessaire à la bonne exécution ;(iii.) quand il y a convention, expresse ou implicite, permettant la substitution. Le cas De Biissche v. Alt (x) est le plus important qui soit sur cette partie du sujet. Dans ce cas, un demandeur (qui résidait en Angleterre) expédia un navire à G. et Cie, en Chine, pour le vendre à, certaines conditions; G. et Cie, à la connaissance du demandeur, employèrent le défendeur pour le vendre au Japon. La question se posa dans l'action de savoir si oui ou non la substitution

{t) La nature exacte de l'intérêt doit être pleinenoent révélée ; Dunne v. English, 18 Eq. 524.

(u) Bacon's Abr. Auth. D. ; Story, Du mandai, art. 14. (x) 8 Ch. D. 286.

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était valable, et Thesiger, L. J., dit en rendant le jugement de la Cour: La maxime {delegalus non potest delegare) « si on l'analyse, signifie simplement qu'un mandataire ne saurait, sans pouvoir émanant du mandant, se décharger sur un autre des obligations envers le mandant qu'il a lui-même entrepris de remplir en personne ; et que, attendu que la confiance placée dans la personne particulière qu'on emploie est à la base du contrat de mandat, pareil pouvoir de substitution ne saurait être sous-entendu comme élément accessoire ordinaire du contrat. Mais les exigences des affaires rendent vraiment nécessaire de temps à autre que les instructions d'un mandant soient exécutées par une personne autre que le mandataire qui les a reçues à l'origine ; et lorsque tel est le cas, la force des choses exige que la règle s'adoucisse de façon, d'un côté, à permettre au mandataire de désigner ce qu'on a appelé un « sous-mandataire » {siib-agent)... et d'un autre côté de façon à constituer, dans l'intérêt et pour la protection du mandant, un rapport mutuel et direct d'obligation entre ce mandataire substitué et le mandant. Et nous sommes d'avis que le pouvoir à cet effet pourra et devra être implicite, lorsque de la conduite des parties au contrat de mandat originaire, des usages du commerce, de la nature de l'affaire particulière qui fait l'objet du mandat, l'on pourra « raisonnablement » présumer que les parties au contrat de mandat admettaient dès l'origine que ce pouvoir pourrait exister, ou bien qu'il existerait lorsque surgiraient au cours des services du mandataire des incidents imprévus imposant à celui-ci la nécessité de se substituer quelqu'un. » Il faut, par exemple, qu'un commissaire-priseur {auctioneer) procède lui-

même à la vente aux enchères ; mais si l'on donne les marchandises pour être vendues aux enchères publiques à un homme connu pour n'être pas commissaire-priseur patenté, le mandataire a implicitement pouvoir d'employer un commissaire-priseur patenté. De même quand on emploie un solicitor il y a pouvoir implicite de déléguer aux clercs une partie de la besogne [y).

Un agent ne peut se servir (hormis dans l'intérêt de son mandant) de matières et d'informations dont il n'a reçu fourniture ou communication que pour son mandant et au cours de son mandat {z).

Si l'agent est un mandataire del credere (agent du croire), c'est-à-dire un mandataire chargé de vendre qui donne à son patron la garantie qu'il ne perdra rien du fait du tiers, le devoir lui incombe encore d'indemniser son mandant de toute perte que ce dernier pourra encourir par suite de l'insolvabilité du tiers. Et il sera responsable, bien que l'arrangement n'ait pas été rédigé par écrit, ou prouvé par un écrit, car la promesse d'indemnité de l'agent du croire n'est pas un cautionnement qui rentre sous le statut of Fraiids, art. 4 {a).

La possession par l'agent équivaut à la possession par le mandant, et le mandataire ne saurait par suite invoquer le « siaintof Limitations » (prescrip-

(î/) Quant à la délégation par les direclors, voir Hoicard's Case, L. R. 1 ch.561 ; et d'une façon générale, Cai/iu v. BeW, 4 Camp.183; Coles V. Trecolhick, 9 Ves. 234-251 ; et Story : Du mandat, art. i4 et s. Quant à la responsabilité pour les contrats des sous-mandataires etc., voir Story, art. 201.

{z) Lamb. v. Evans (1893), 1 ch. 219 ; et voir Robb. v. Green., (1845) 2 Q. B. 315.

(a) Voir Sutton, v. Greij. (1894), 1 Q. B. 285 ; et infra, Cautionnement.

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tion) contre son mandant (b) ; mais s'il répudie le rôle d'agent et prétend à la propriété de son propre chef, la prescription commencera à courir en sa faveur (c).

Dvfjits d'un agent contre so?i patron. — En premier lieu, il a droit à la rémunération convenue, ou qui est en usage dans les affaires pour lesquelles il s'est trouvé engagé; exemple : A. emploie B. à vendre pour lui des marchandises, et reste muet sur la commission ; il est sous-entendu qu'il consent d'en payer le montant habituel ; à moins, il est vrai, que le mandat ne soit gratuit : la considération (l'équivalent) en retour des devoirs imposés à l'agent se trouve en ce cas dans la confiance mise dans la personne qui a entrepris d'accomplir le mandat ((/). Donc à combien peut s'élever la rémunération? Gela reste à déduire du contrat même, question de fait dans chaque cas particulier, et non de droit. Le mandant n'exécute-t-il pas le contrat passé pour lui? L'agent néanmoins aura souvent droit à sa commission. Ainsi dans le cas Prickett v. Badger (e), un agent avait trouvé un acquéreur, mais le mandant ne voulut pas parfairele contrat; il fut décidé que l'agent avait droit à une rémunération « raisonnable » ; et WiLLES, J. estima que le montant entier de la commission convenue était dû. Dans Green v. Lucas (/"), et Simpsoîi v. Lamb {g), le même principe fut adopté.

{b] SuprUy pp. 92 et suiv,

(c) Williams v. PotL. L. R. 12 Eq. 149 ; Lijell, v. Ke^inedij, 14 A. a 437.

(d) CoggSyV. Bernard, 1 Sm L. G. (iû'^ édit,), 167.

Dans ce dernier cas, le mandant avait vendu lui-même l'objet, et la cour décida que, bien qu'il ne pût ■être intenté d'action en indemnité pour révocation de pouvoir, l'agent pouvait cependant être indemnisé pour le travail déjà fourni. Mais chaque cas doit être examiné en lui-même; parfois les faits démontrent qu'aux termes de la convention, l'agent ne doit prendre aucune commission à moins qu'il ne conclue l'affaire ; parfois il doit recevoir commission entière dans tous les cas ; parfois une somme proportionnelle au travail fourni ; parfois ses droits sont réglés par la coutume ou les usages {h). Une source abondante de procès naît des doutes sur la question de savoir si l'agent (courtier) n'a de droits qu'en considération de la première opération née de la présentation qu'il fait d'un tiers, ou s'il peut demander une commission sur toutes les commandes ultérieures des personnes par lui présentées ; il ne saurait être établi de règle générale ; c'est à l'agent (courtier) de prendre soin que des termes précis se trouvent insérés dans la convention {i).

2. Un agent a le droit d'être indemnisé des pertes essuyées et des responsabilités encourues par lui au cours de son mandat. C'est ainsi que dans un cas où le mandataire était poursuivi en raison d'une saisie injustifiée de marchandises, il fut démontré qu'il avait agi de bonne foi et sur l'ordre de son mandant ; on jugea qu'il avait droit à indemnité (A^).

{h) Voir Heine d'Espagne v. Parr, 39, L. J. Ch. 73 ; Green v. Mules, 30 L. J. G. P. 343 ; Lockwood, v. Levick, 8, G. B. (N. S.) 603, Tribe v. Taylord L. R. 1 C. P. D. 505.

{i) Voir Tnbe v. Taylor, supra.

(k) Toplis V. Crâne, 5 Bing N. C. 636 ; BeUs. v. Gibbins,2 A et E 457.

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Si donc un mandant ordonne à son agent de s'engager dans une entreprise quelconque|où l'on encoure des responsabilités, par suite d'une coutume particulière ou des usages du marché, Tagent aura droit d'être indemnisé, à moins que la coutume soit sans rapport avec le contrat. « C'est un point de droit usuel qu'un mandant, qui emploie un agent à acheter pour lui des marchandises sur un marché particulier, doit être tenu pour instruit des règles qui y régissent les transactions commerciales et qu'il est lié par elles; et l'agent a le droit d'être indemnisé par son mandant de tout ce qu'il fait conformément à ces règles » (/)

(WiLLES, J.).

Mais il faut tracer des limites à cette dernière proposition, (i.) Si la perte est causée par la faute de l'agent lui-même, son droit à indemnité disparaît [m) ; (ii.) La coutume doit être une coutume bien connue, elle doit être une coutume si notoire sur le marché que ceux qui y font affaire s'en puissent assurer facilement et puissent être présumés en avoir eu connaissance (?î) ; (iii.)Il faut que la coutume soit «légale» et « raisonnable », sinon on devra démontrer une connaissance formelle de la coutume (o). Quelques cas récents vont éclaircir ces règles. Un agent de change {slock-broker) qui a vendu des actions dans des conditions fautives à l'encontre de son mandant ne peut même réclamer de celui-ci à titre d'indemnité

(l) Whiteheaxi v. hod, L. R. 2 C. P. 228.

[m) Diincan, v. Hill, L. l\. 8. Exch. 242 ; Ellis, v. Pond, (1898) 1 Q. B. 426.

(n) Grissell, v. Brisloive, L. R. 3 C. P. 112.

(o) yeilson, v. James, 9 Q. B. D. 546 ; Perry, v. Barnett, 14 Q. B. D. 467 ; 15 Q. B. D. 388 ; Sexjmour, v. Bridge 14 Q. B. D.

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la proportion du déboursé qui eut été remboursable-si lecontrat avait été dûment exécuté. (;?) Autre exemple : C'est une règle à la Bourse [Stock-Exchange) que si l'on emploie un agent de change qui vienne à faire défaut, les comptes ouverts sont, entre agen.t et coulissier, liquidés aux cours moyens {current prices) ; mais en ce qui concerne ie commettant, ils doivent être réalisés par le commettant, ou par un autre agent de change à sa place, au gré du commettant. On pensait autrefois que le commettant avait alors l'option de considérer son contrat pour la vente ou l'acquisition d'actions comm.e conclu au prix de marteau [hammer price) — c'est-à-dire, au prix fixé parle syndic {assignée) officiel comme prix auquel doivent être liquidées les opérations, dans les rapports entre agents et coulissiers {q). Mais dans le cas récent Levilt, V. Hamblet [qq) cette prétendue règle a été discutée à fond par la Cour d'appel, et il a été décidé qu'il n'existe pas d'usage établi en vertu duquel le client d'un agent de change défaillant à la Bourse et dont les opérations ont été liquidées à des prix fixés par le syndic officiel, puisse réclamer le droit de liquider au prix ainsi fixé une opération entamée pour lui par l'agent de change avec un autre membre de la Bourse.

Dans le cas Perry V. Barnett (r), une action était intentée pour pertes supportées du fait du défendeur; le défendeur avait donné l'ordre à son mandataire d'acheter .des actions de banque, puis avant

(p) Ellis, V, Pond (1898). 1 Q. B. 426.

(q) Hartas, v. Ribbons, 22 Q. B. D. 254 ; Bechhuson, v. Hamblet, (1900J 2 0. B. 18, 5 Com. Cas. 217.

{qq) (1901) 2 K. B. 53 ; 6 Com. Cas. 79. (r) 14 Q. B. D. 467 ; 15 Q. B. D. 388.

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la reddition de comptes il avait répudié le. contrat. L'agent de change avait dû payer, et il demandait alors à être dédommagé {to be recouped). Il fut admis que l'achat était nul comme non conforme au Leeman''s Act (s) ; mais on démontra qu'une coutume existait de ne pas tenir compte du Statut. La Cour statua, estimant que le défendeur n'était pas instruit de la coutume, que le demandeur ne pouvait être dédommagé de l'achat, car on ne saurait présumer la connaissance d'une coutume illégale et « peu raisonnable ». Dans le cas Seymour v. Bridge [t), les faits étaient semblables ; maison présuma, on prouva la connaissance de la coutume, et la décision fut défavorable au défendeur.

Le dernier cas cité offre quelques ressemblances avec ceux à propos desquels il a été statué que, lorsqu'une personne encourt à la requête d'une autre une responsabilité pécuniaire ne pouvant finalement donner lieu à une action, mais à laquelle elle satisfait pourtant à cause d'une pression morale (par exemple, en considération du danger d'expulsion d'une société) le mandant peut être légalement tenu d'indemniser son agent. Dans le cas Read v. Anderso?i iii), un agent avait été employé à faire un pari; le cheval perdit et l'agent paya ; s'il ne l'avait pas fait, il aurait été affiché {comme défaillant) ; la Cour décida qu'il pouvait recouvrer du mandant la somme payée {x). La dé-

{s) Voir supra, p. 34.

{x] Ce ca? fut jugé avant qu'on eût voté VAd sur le Jeu, 1892 ; bien que le principe de la décision reste encore valable en droit, cet Act, en ce cas particulier, aurait amené un résultat contraire.

marcation entre cette catégorie de cas et celle que représente le cas Perry v. Barneit est assez délicate ; Matthew J., estimait dans le cas Seymour v. Bridge que le cas Read v. Anderson couvrait exactement le cas porté devant lui.

3. L'agent a un privilège [lien) dont la nature particulière varie suivant la catégorie à laquelle appartient l'agent. Voir le chapitre des Privilèges (y).

4. Dans certains cas l'agent a le droit d'arrêter des marchandises in transitu {z), quand, par exemple, mandataire du destinataire, il s'est rendu responsable du prix en engageant son crédit propre (a). Ce droit ne pourra s'exercer si la balance générale entre mendant et mandataire est en faveur du premier.

Pouvoirs d'un agent. — Cette partie du sujet se confond souvent avec celle qui traite des responsabilités encourues par l'agent vis-à-vis des tiers et de la mesure dans laquelle le mandant est tenu par les actes d'un agent. Nous pouvons donc rejeter beaucoup du sujet actuel jusqu'àce que nous venions àexaminerces questions. Le pouvoir («?^Mor27//) d'un agent est dit général o\i 5/;écw/suivantquele mandat est luimême un mandat général ou un mandat spécial (6). Dans tous les cas^ entre maître et agent le pouvoir dépend des termes de leur convention, et il sera alors interprété strictement [c) ; entre mandataire , mandant et tiers il dépend des relations ostensibles, il se mesure sur le pouvoir ostensible donné à l'agent. Une limi-

(j/) Jnfra.

(z-) Supra, pp. 159-160.

(a) Haivkés, v. Dunn, 1 G. et J. 519.

(b) Voir supra, p. 181.

(c) Ex. : Si A. et B. ont pouvoir de faire certaia acte, A ne peut ie faire seul. Gotn. Dig. Atty, G. (11).

tation de pouvoirs secrète ne pourra pas être opposée aux réclamations des tiers non instruits de la limitation ; — par exemple, A. a un magasin dont B. est le gérant, et B. a Thabitude de se livrer à crédit des marcriandises nécessaires ; un jour A. dit à B. qu'à l'avenir il faudra que tout achat soit payé sur l'heure, argent comptant, et il retire à B. le pouvoir de l'obliger; un créancier qui fournit ultérieurement à crédit des marchandises de l'espèce de celles dont B. avait coutume de se livrer à crédit a une action contre A., à moins que cette limitation des pouvoirs de B. ne lui ait été notifiée, et il en est ainsi même lorsque en fournissant les marchandises il ignorait que B. fût un simple agent [ri). Donc, un mandant, qui confie des titres {iitle deeds) à un mandataire à l'efTet d'emprunter une somme d'argent limitée, sera exposé, condition nécessaire pour recouvrer ses titres, à payer la somme entière empruntée, lors même que le mandataire aurait dépassé la somme fixée, si l'excédent a été prêté dans l'ignorance de la limitation : et le mandant sera ainsi responsable même si le préteur (agissant de bonne foi) ignorait avoir en facedeluiunagentayantpouvoird'emprunter et n'ait pas pris de renseignements {e). Si le pouvoir de l'agent est connu pour être un pouvoir spécial, il faut que le tiers s'informe lui-même de ses limites, à moins que le mandant ne l'amène à inférer « raisonnablement » que le pouvoir est d'une nature et d'une étendue particulière [f).

En ce qui concerne les lettres de change, une si-

{d) Watteau, v. Femuick. (1893), 1 Q. B. 346. (e) Broddesbij v. Tempérance Building Society (18Ç5) A. C. 173. f) Story, Mandat, art. 57 et s., art. 126.

gnature c< par procuration » vaut notification que l'agent n'a qu'un pouvoir limité de signer; et le mandant n'est lié par cette signature que si l'agent en signant ainsi agissait dans les limites réelles de son pouvoir (g).

Certaines catégories d'agents ont un pouvoir certain et défini : tels sont les courtiers, facteurs, commissaires-priseurs, etc. ; quant à ceux-ci, voir infra. Mais on peut dire en général que, sauf preuve contraire, tout agent a pouvoir implicite de faire quoi que ce soit se trouvant nécessairement requis pour atteindre le but en vue duquel est créé le mandat. Dans les limites de son mandat un agent a les pouvoirs requis pour agir convenablement. Les pouvoirs doivent s'interpréter de manière à renfermer tous les moyens nécessaires pour être exécutés efficacement. Par exemple, le mandat de recevoir et recouvrer des créances renferme le pouvoir de saisir {arrest) (h). De même encore, un agent mis à la tête d'un magasin aura le pouvoir implicite décommander des marchandises pour les besoins du commerce exercé;, de recevoir les paiements des clients et de donner quittance. On ne peut cependant en développant ce pouvoir implicite accorder à l'agent un pouvoir d'une nature différente de celle que comportait le pouvoir direct au début; par exemple, si l'on emploie un agent de location à chercher acquéreur pour une propriété et à faire les annonces, il ne peut s'engager réellement dans le contrat de vente (i).

(g) Act sur les Lettres de Change, 1882, art. 25.

(/i) Howard, v. Bailie, 2 H. Bl. 618. Cette déclaration, cela va sans dire, se référait aux pouvoirs de saisie dont pouvaient alors se prévaloir les créanciers ; mais le principe n'en reste pas moins valable.

(î) Ckadlnirn, v. Moore, 61, L. J. Ch. 674.

206 INTERVENTION d'uN AGENT

Ainsi un agent désigné pour recevoir paiement d'une créance ne doit prendre que de l'argent comptant, à moins qu'il ne soit conforme aux habitudes ordinaires des affaires de prendre un chèque {k) ; et il ne peut compenser [write off) la créance contre une autre à lui due, à moins qu'il n'y soit autorisé par une coutume notifiée au mandant (/).

Les exemples suivants sont dignes de remarque. Une personne qui se sert d'un agent de change à la Bourse lui donne implicitement pouvoir de suivre les règles qui y sont établies {m). Des marchandises avaient été livrées à un agent pour être vendues en un certain lieu, le mandataire ne put les y vendre; il fut décidé qu'il n'avait pas pouvoir de les envoyer ailleurs à la recherche d'un marché [ji). Le pouvoir de régler des pertes sur police d'assurance renferme le droit de soumettre les difficultés à des experts (o). Un mandant avait donné à un mandataire à l'étranger pouvoir d'acheter cent balles de coton et le mandataire n'en acheta que 94, car c'était là tout ce qui était possible ; il fut statué que le mandataire avait pouvoir d'en user à sa discrétion suivant l'état du marché {p). Dans une assemblée présidée par le défendeur, avait été prise la résolution qu'une circulaire serait « imprimée et publiée par voie d'annonces comme l'entendrait W. >■) aussi vite que possible;

(A-) Bridges v. Garreit, L. R. 5 G. P. 451 ; Pape, v. WestacoU, (1894) 1 Q. B. 272.

(/) Scott V. Irving, 1 B et Ad, 605; Sweeting, v. Pearce, 7 G. B. (N. S.) 449 ; Pearson, v. Scott. 9 Ch. D. 198.

(m) Siitlon V. Tatham, 10 A. et E. 27 voir supra, pp. 200-201.

(n) Catlin, v. Bell, 4 Camp. 183.

(o) Goodson, v. Brooke 4 Gamp 163.

{})) Johnston, v. Kershaw, L. R. 2 Exch., 82.

W. prit un imprimeur^ et les circulaires furent envoyées au défendeur qui les accepta ; il y avait une convention aux termes de laquelle AV. devait payer les circulaires, mais cette convention ne fut pas communiquée à l'imprimeur; en conséquence, le défendeur fut tenu pour avoir autorisé W. à agir en son nom, et déclaré par suite responsable {q). Un pouvoir de « signer pour moi et en mon nom... tout contrat quelconque. .. et de temps à autre de négocier, vendre, disposer, de céder et transférer » certains billets, a été tenu pour autoriser la vente mais non pas le gage {plcdge) (r).Un conseil [coimsel] a pouvoir général de lier son client sur touteslesquestions dans le cercle de l'action, mais non sur des questions collatérales {s). Mais les principes ordinaires du mandat ne s'appliquent pas toujours aux actes du conseil. C'est ainsi que si le conseil convient d'une transaction {arra?igemenl) qui excède le pouvoir exprès à lui conféré par son client, lors même que la limite imposée à son pouvoir serait inconnue de l'autre partie, la Cour ne donnera pas nécessairement suite à cette transaction ; cette exception apparente semble naître du fait que l'intervention de la Cour est nécessaire pour rendre la transaction obligatoire (/).

Si un mandant donne pouvoir à un agent en des termes assez incertains pour être susceptibles de deux interprétations différentes, et que l'agent de bonne foi adopte une interprétation et agisse en conséquence, le mandant ne peut répudier l'acte accompli,

{q) Riley, v. Paekington, L. R. 2 c. P. 536.

(r) Jonmenjoy Coondoo, v. Watson, 9. App. Cas. 561.

(.s) Mattkews v. Munsler, 20. B. D. 14i.

(t) NeaLe, v. Gordon Lennox (1902), A. C. 465.

208 INTERVENTION d'uN AGENT

même s'il erxtrait dans ses intentions que le pouvoir fût compris autrement (?/).

Violation {Breach) rlune (jarantie {warranty) de pouvoir. — L'agent qui se présente comme en possession de pouvoirs du mandant qu'il ne possède pas en réalité, ou de pouvoirs qui dépassent ceux qu'il possède réellement, est passible de la part des tiers d'une action en violation d'une garantie de pouvoir, pourvu que le défaut de pouvoir ne fût pas connu des dits tiers [x). Et il en est ainsi même si l'agent de bonne foi supposait qu'il possédait le pouvoir (y). Cette doctrine ne reçoit pas seulement application dans le cas où celui qui se présente comme mandataire déclare contracter au nom d'un mandant prétendu : toute personne qui souffre un dommage pour avoir agi d'après une assertion mensongère de pouvoirs peut actionner en violation de la garantie implicite. Par exemple, dans le Q^'è Oliver V. Bank of England {z) un agent de change agissant de bonne foi en vertu d'une procuration fausse [forgea) pour le transfert de consolidés, requit la Banque d'Angleterre de transférer les consolidés sur ses livres, en exécution de ses devoirs statutaires. Après la décou-

(w) Ireland, v. Livingxton, L, R. 5 U. L. 395.

{x) Collen, V. Wright, 7 E. et B. 30» ; 8 E. et B. 647 ; Firbank's Executors v. Humphreys, 18 Q. B. D. 54; Halbot v. Lens (1901), 1 Ch. 344.

{y) Polkill, V. Waller 3 B. et Ad. 114. Quant à l'appréciation des dommages, voir Meek v. Wendt, 21 Q. B. D. 126 ; et Re National Palace Cofjee Co, 24 Ch. D. 367.

(:;) (1902) 1 Ch.610; 7 Com. Cas. 89. En dehors du mandat, toute personne qui présente à enregistrer un transfert faux s'engage implicitement à indemniser la compagnie ou la corporation de toute perte qui peut en résulter : Sheffieid corporation v. Barclay (1903), 1 K. B. 1.

verte du faux, le propriétaire véritable des consolidés contraignit la Banque de le couvrir de la perte ; et il fut statué que la Banque avait le droit de se faire indemniser par l'agent. On remarquera que la Banque n'avait passé de contrat d'aucune nature, mais qu'elle avait simplement accompli un devoir {duty) sur la foi du mandat prétendu.

Si pourtant le pouvoir « primitif » de l'agent a été révoqué par la mort de son mandant {a) ou par la dissolution d'une compagnie (6), un agent qui agirait de bonne foi ne sera pas jugé responsable pour avoir implicitement présenté ses pouvoirs comme étant en vigueur (continués).

Act sur les Facteurs {Factors), 1889. — Cet Act a codifié plusieurs statuts relatifs aux facteurs commissionnaires-vendeurs, V. infra) et aux agents commerciaux commissionnaires à certaines fins) et il attribue certains pouvoirs aux agents en possession de marchandises ou des titres représentatifs de ces marchandises.

VAct s'applique surtout aux « mercantile agents », (agents commerciaux) et « mercantile agent » désigne : celui qui possède en qualité d'agent commercial, suivant les usages du commerce, le pouvoir soit de vendre des marchandises, soit de consigner des marchandises en vue de les vendre, soit d'acheter des marchandises, soit d'emprunter de l'argent en donnant en gage des marchandises » (c). [Le mercantile «5^^/?^ du droit anglais correspond donc au commissionnaire à l'effet de vendre, consigner, acheter, donner en gage, du droit français. N. du Tr.].

(a) Smoul V. llbery, 10 M. et W. 1.

(b) Sallon v. New Beeston Cycle Co (19001, 1, Ch. 43.

(c) Art. 1.

210 INTERVENTION D'uN AGENT

Voici les dispositions principales de l'^e/, du moins en ce qui concerne les agents (Ces dispositions sont surtout justifiées par cette considération que le droit anglais ignore notre règle : En fait de meubles possession vaut titre. N. du Tr.).

« Lorsqu'un agent commercial se trouve, avec le consentement du propriétaire [d), en possession [e) de marchandises ou des titres représentatifs des marchandises, toute vente, constitution en gage (pledge) (/") ou tout autre acte de disposition des marchandises consentis par lui [g) conformément aux usages du commerce, seront aussi valables, sous réserve des dispositions de cet Act, que s'ils avaient été expressément autorisés par le propriétaire des marchandises ; pourvu que le tiers qui prend les marchandises dont l'agent dispose agisse de bonne foi^ et ne soit pas informé au momentde l'acte de disposition que l'agent commercial (commissionnaire) n'a pas pouvoir de le consentir {/t).

Et si le propriétaire retire sonconsentement.un acte de disposition des marchandises en faveur d'un tiers de bonne foi n'en sera pas moins valable, pourvu que ce tiers n'ait pas, au moment de la vente ou de l'acte de disposition, reçu notification de la révoca-

(d) Il y a présomption de consentement, sauf preuve contraire. Art. 2(4).

(e) C'est-à-dire lorsqu'il a la garde réelle des marchandises ou des litres, ou que quelque autre personne en a la garde sous réserve de son contrôle, ou bien pour lui, ou à sa place. Art. 1 (2).

(f) Y comprig le privilège ou la sûreté donnée sur les marchandises ou les titres. Art. 1 (5).

(g) Ou son commis ou quelque autre personne autorisée d'ordinaire, art. 6.

(h) Article 2 (1).

tion (i). L'agent (commissionnaire) qui, en raison dé ce qu'il est ou fut en possession de marchandises du consentement du propriétaire, prend possession des titres représentatifs, est présumé recevoir ces titres avec le consentement du propriétaire (A).

« La mise en gage de titres représentatifs de marchandises sera jugée mise en gage des marchandises. » (/) ; mais lorsqu'un agent commercial (commissionnaire) donne en gage des marchandises pour sûreté d'une dette ou d'une responsabilité encourues avant la constitution du gage par le débiteur gagiste (pledger) envers le créancier gagiste, le créancier gagiste [pledgee) ne saurait acquérir plus de droits sur les marchandises que le constituant n'en aurait pu faire valoir sur elles au moment de la constitution de gage {m). L'équivalent {considération) d'une vente ou d'un gage rentrant dans cet Act pourra être le paiement en argent comptant, la délivrance ou le transfert d'autres marchandises, ou d'un titre représentatif de marchandises, ou d'une valeur négociable, ou tout autre équivalent appréciable (vahiable), mais lorsque les marchandises sont engagées par un agent commercial (commissionnaire) en considération de la délivrance d'autres marchandises, ou de titres représentatifs de marchandises, ou d'une valeur négociable, le créancier gagiste n'acquiert pas de droit sur les marchandises ainsi engagées au-delà de la valeur des marchandises ou des titres ainsi délivrés en échange (n).

(t) Art. 2 (2).

(/f) Art. 2(3). V

(/) An. 3.

(m) Art. 4.

(n) Art. 5.

212 INTERVENTION d'UN AGENT

L'article suivant traite des droits des consignataires [consignées) : — « Lorsque le propriétaire apparent de marchandises a remis à une autre personne la possession des marchandises dans un but de consignation ou de vente, ou qu'il a embarqué les marchandises au nom d'une autre personne et que le consignataire n'a pas reçu d'avis que cette personne n'est pas propriétaire des marchandises, le consignataire aura, pour les avances faites à cette personne ou pour son compte, le même privilège {lie?i, droit de rétention) sur les marchandises que si elle était propriétaire des marchandises, et pourra transférer pareil privilège à une autre personne » (o).

Le « titre représentatif » [Document of Title) comprend, pour l'application de VA ct^ « tout connaissement \bill oflading), tout dock- warrant [dock-warrant), ioni certificat de magasinier {ivarehoiisekeepef s certificate) tout warrant ou tout ordre de délivrance de marchandises, et tout autre document dont on se sert dans le commerce comme preuve de la possession ou de la surveillance des marchandises, ou qui donne pouvoir ou permet de donner pouvoir soit par endossement, soit par tradition, au possesseur du titre de transférer ou recevoir les marchandises représentées par le titre » [p).

VAct maintient les droits du propriétaire véritable dans les rapports avec son agent, comme aussi les pouvoirs légaux ordinaires de l'agent [q).

Plusieurs dispositions de VAct sur les Facteurs s'appliquent à une catégorie d'agents bien plus étendue que celle que comprend le terme « agents com-

(o) Art. 7.

(p) Art. 1 (4).

{q) An. 12, 13.

merciaux » (commissionnaires pour certaines opéra-' lions, mercantile agents), par exemple, les articles 8, 9, 10 de l'Act {'/•). Leur but est de permettre aux tiers de traiter librement sur le marché avec ceux qui sont en possession apparente des marchandises ou des indicia de la propriété des dites.

(ii) Rapports avec des tiers.

Le mandant ou l'agent ou tous deux sont-ils obligés à la suite d'un contrat donné ? C'est une question qui dépend de l'intention des parties et du pouvoir de l'agent. Il faut pourtant se souvenir, qu'en ce qui concerne les droits des tiers, le pouvoir apparent a souvent plus d'importance que le pouvoir réel. Un mandataire, en général, n'a pas de responsabilité à la suite du contrat ; mais le mandant est obligé. Cependant on trouve maintes exceptions à cette règle : la plupart dépendent de ce principe que si, par sa conduite, une personne fait croire à une autre qu'elle traite avec le maître, elle ne peut mettre cette autre dans une position pire en lui révélant ultérieurement sa qualité d'agent; par exemple : A. doit de l'argent à B., et B. achète des marchandises à A., à concurrence du montant de sa créance, supposant qu'A, est le vendeur; A. ne peut ensuite, en déclarant n'être qu'un mandataire, empêcher B. de compenser le prix dû avec sa créance.

(a). Droits et devoirs lorsque le maître est découvert {disclosed, indiqué). — Ici, en l'absence de preuve contraire, le mandant, et lui seul, a des obligations et des droits. Mais un mandataire peut même dans ce cas être responsable, en certaines circonstances, (i)

(r) Voir supra, p. i31.

s'il convient de l'être, (ii) s'il est commissionnaire (commissio/i agent, agent exportateur ou importateur) d'un mandant étranger (s) ; (iii) lorsque le mandant n'existe pas, ou n'est pas en état d'être lié par le contrat {t); (iv) si le contrat est ^divdeed%i que l'agent l'exécute en son propre nom ; (v) lorsque l'usage du commerce le rend responsable. Dans quelques-uns des cas sus-mentionnés, le mandataire n'encourt cependant pas de responsabilité personnelle, lorsque, par exemple, les termes du contrat montrent qu'on n'a jamais pensé à lui pour le paiement {ii). Si le contrat même est rédigé par écrit, et que le mandataire y soit présenté comme mandant, il est lié, bien qu'en fait l'on sût au moment du contrat qu'il ne traitait qu'en qualité de mandataire, à moins qu'il puisse démontrer que le contrat a été ainsi établi par erreur ; et ceci découle de cette règle générale que la preuve testimoniale {oral évidence) ne peut être admise pour modifier un contrat écrit {x).

Un mandataire peut actionner en vertu du contrat, bien que son mandant soit connu, s'il a un intérêt (un privilège, par exemple) dans le résultat de l'action ; c'est pour cette raison qu'un commissairepriseur peut poursuivre en paiement du prix des marchandises [y).

De plus, quand un tiers, connaissant le mandant

(s) Lord Tenterden, dans Thomson v. Davenport, 9 B. et G. p. 87 ; Wilson v. Zulueta, 14 Q. B. 405 ; Hulton v. Bullork, L. R. 9 Q. B. 572.

(0 Kelner v. Baxter, L. R. 2 C. P. 174.

(m) Godd V. Houghton, 1 Ex. D. 357.

{x) Higgins v. Senior, 8 M. et W. 834. Voir les notes de Thomson, V. Davenport, 2 Sm, L. G. (10 édit.) 368 ; et voir Wake, v. Earr(*p, 6 H et N. 768 ; 1 H. el C. 202, quant à l'erreur.

(y) Williams y. Millington, 1 H. Bl. 81.

véritable, préfère accorder crédit personnellement au mandataire, et que les circonstances de la cause lui permettent de rendre le mandataire responsable, son droit d'action contre le mandant véritable s'éteint. Le cas Paterson v. Gandasequi [z) est celui qui fait jurisprudence. Le défendeur, négociant espagnol, employant L. à acheter pour lui des marchandises, les demandeurs avaient envoyé des marchandises qui furent examinées par L. et le défendeur en leur présence ; et le prix en avait été discuté. L. avait alors commandé cesmarchandises,etlesfacturesluiavaient été envoyées à son propre nom, les demandeurs le débitant comme leur débiteur. Or, L. fit faillite, et une action fut intentée au défendeur. Le jugement fut en faveur du défendeur par ce motif que « les demandeurs pouvaient dans ce cas choisir celui qu'ils préféraient avoir pour débiteur ; et ils semblaient ici avoir fait leur choix » {a).

(b). Droits et devoirs lorsque le Patron n'est pas dé~ couvert [imdisclosed^ non révélé). — La règle générale en ce cas c'est que le contrat peut être adopté contre ou par le mandant ou le mandataire au gré des parties.

Dans le cas Sims v. Bond [b], une application de cette règle a été exprimée en ces termes : « lorsqu'un contrat non scellé a été passé par un agent en son propre nom pour un mandant non déclaré, mandataire ou mandant peuvent actionner en vertu du contrat. M Danslecas Thomsonv. Davenport{c),\'d,uivQQi^-

ix) 2Sm, L. G. (10« édit.), 355.

(a) Remarques de Grose, J,, dans le cas ci-dessus. Voir également Addison v. Gandasequi, 2 Sm. L. G. 361. (ft)5B. et Ad. p. 393.

(c) 9 B. et G. p. 86.

216 INTERVENTION d'uN AGENT

plication a été établie comme suit par Lord Tenterden, C. J. : « Si une personne vend des marchandises (supposant au moment du contrat qu'elle traite avec un patron) mais découvre plus tard que la personne avec laquelle elle a traité n'est pas le maître de l'opération, mais le mandataire d'un tiers, lors même que dans l'intervalle elle en aurait débité le maudataire, elle pourra plus tard recouvrer du mandant véritable le montant du prix ».

Mais un agent qui contracte simplement comme tel pour un mandant non dénommé n'encourra pas d'obligation personnelle, hormis en raison de quelque usage ou coutume qui ne soit pas incompatible avec une clause expresse quelconque du contrat (d).

Lorsque le mandant actionne en vertu du contrat, il doit souffrir l'exercice de tout droit de compensation (set-o/f) que le tiers a pu acquérir contre le mandataire avant de savoir que celui-ci agissait pour un mandant (e). Dans le cas Babotie v. Williams {f), des facteurs avaient consenti une vente à Williams et lorsque le mandant non révélé engagea des poursuites, Williams opposa une dette à lui due par les facteurs ; sa demande fut accordée. Cette compensation ne saurait être permise quand le tiers n'ignorait pas que le mandataire agissait en cette qualité, même s'il ignorait l'identité du mandant, et alors qu'en faisant usage des précautions ordinaires ou en prenant les renseignements ordinaires, il eût pu la connaître ; c'est ainsi que dans le cas d'une vente, il devra démontrer que le contrat a été passé par une personne

(d) Hutchinson v. Tathnm, L. R. 8 C. P. 482.

(e) George v. Clagelt, 2 Sm. L. C. (10<^ édit.), 135, et pour un exemple récent voir Montagu v. Foruood (1893), 2 Q. B. 350.

à qui le mandant avait confié la possession des marchandises, que cette personne les a vendues comme siennes propres en son propre nom, et que lui (l'acheteur) supposait « raisonnablement » que le mandataire était le maître et que le droit de compensation est né avant qu'il fût détrompé [g). Dans le cas Cooke V. Eshelby (A), L. et Gie avaient vendu à G. du coton en leur nom propre, mais en réalité pour le compte de M. ; G. savait que L. et Gie vendaient parfois pour des mandants et parfois pour leur propre compte, mais il ignorait si, dans l'espèce, ils avaient ou non des mandants et ne s'en informa pas. Il fut décidé que l'argent dû par L. et Gie ne pourrait être opposé en compensation du prix du coton ; lord Watson déclarant que, pour qu'un acquéreur ait le droit d'opposer une dette due par un mandataire en compensation d'une autre dette due au mandant, il faut démontrer « que les circonstances accompagnant la vente étaient de nature à faire naître, dans l'esprit de l'acquéreur, la croyance « raisonnable » que le mandataire vendait pour son propre compte et non pour un mandant « non révélé ».

Si l'agent actionne en vertu du contrat, on ne peut opposer à l'action une dette due par le mandant, car le mandant étant inconnu, il ne lui a pas été accordé de crédit ; il n'y avait d'ailleurs pas là de dissimulation qui pût être préjudiciable à l'acheteur.

Si dans le contrat l'agent se donne pour le maître, le mandant véritable n'a pas d'action ; le mandataire seul peut actionner. Dans le cas Hwnble v. Hunier {%)

{g) Semenza v. Brinsley, 18 C, B. (N. S.) 467 ; Borries v. Impérial Ottoman Bank, L. R. 9 C. P. 38.

(h) i2 App. Ca3.271.

218 INTERVENTION d'uN AGENT

l'agent s'engageait dans un contrat relatif à certain navire et se déclarait w propriétaire » ; il fut statué qu'on ne pouvait admettre de preuves à l'efîet de montrer qu'un autre était mandant ; et que ce dernier ne pourrait d'ailleurs pas actionner en vertu du contrat. Car si le mandant permet au mandataire de se présenter comme mandant, le mandataire seul peut actionner en vertu du contrat passé.

Le tiers (comme il a été exposé plus haut) peut intenter son action soit contre le mandataire, soit contre le mandant non « révélé » ; et l'on admettra la preuve testimoniale {oral) pour démontrer qu'un contrat écrit, qu'on donne pour être passé par certaine personne, est en réalité passé par elle en qualité de mandataire. La règle paraît être que, quoique l'on ne puisse admettre la preuve testimoniale {verbal évidence) en vue de procurer à quelqu'un sa décharge, cette preuve sera pourtant admissible pour démontrer qu'une personne non obligée en apparence l'est en réalité. Par exemple, A. convient par écrit avec B. d'acheter des marchandises; le mémorandum ne contient rien au sujet de G., le mandant. Si C. veut poursuivre ou A. se faire mettre hors la dette, la preuve testimoniale ne sera pas admise pour établir les faits, mais si B. veut poursuivre G. , il peut prouver par témoins {orally) que G. est le mandant (A).

Il faut cependant que l'agent établisse un rapport mutuel {privity) de contrat entre son mandant et le tiers, pour rendre le premier responsable. La coutume peut établir ce rapport. Ainsi l'agent de change qui exécute en bloc les ordres de plusieurs clients en un

[k] Voir les notes de Thomson v. Davenporl, 2 Sm L. G. 377 ; Irueman v. Loder, 11 A. et E. 589 ; Higgins v. Senior, 8 M. et W,

seul contrat (répartissantles actions achetées sur ses livres) établira, d'après les usages spéciaux de la Bourse, le rapport réciproque {privity) de contrat entre le coulissier et les clients pour lesquels lui (l'agent) agissait en qualité de mandataire (/).

Mais bien qu'en règle générale le mandant puisse être actionné, il y a des exceptions : (i) lorsque la coutume rend l'agent responsable : (ii) lorsque le mandant est un commerçant étranger représenté par un commissionnaire exportateur [m) ; (iii) l'action récursoire contre le mandant non découvert peut aussi s'éteindre dans la mesure où le mandant a dans l'intervalle réglé honnêtement avec son mandataire. Cette règle est applicable strictement lorsque l'existence d'aucun mandant n'a été révélée au moment du contrat, mais si l'existence d'un mandant même anonyme était connue, le règlement fait par ce maître avec son agent ne serait valable à l'encontre des tiers que si la manière d'agir des tiers autorisait le maître à supposer qu'ils avaient en vue seulement ^le crédit du mandataire {n). Par exemple, les défendeurs employaient G. à acheter de l'huile; G. en acheta aux demandeurs, déclarant que c'était pour des mandants mais sans les nommer ; les conditions étaient : argent comptant contre livraison {cash on delivery) ; les défendeurs supposant l'argent versé (ce qui n'était pas) réglèrent avec G. ; G. devenu insolvable, les demandeurs actionnèrent les défendeurs : — Il fut statué que les défendeurs devaient payer ; toutefois si le tiers avait

(0 Scott V. Godtred (190i) 2 K. B. 726 ; 6 Com. Cas. 226.

(m) Armstrong' V. Stokes, L. R. 7, Q. B. 598, 605; Elbinger Co. V. Claye, L. R. 8,Q. B. 313.

(n) Irvine v. Watson, 5. Q. B. D. i02, 414 ; Davison v. Donald son, 9 Q. B. D. 623.

220 INTERVENTION d'UN AGENT

amené les mandants à croire que le mandataire et lai avaient réglé ces questions, les mandants auraient été à l'abri (o). C'est ainsi qu'il a été décidé dans le cas Armstrong v. Stokes (p), que le vendeur qui a fait crédit à un mandataire, le croyant le maître de l'affaire, n'a pas de recours contre le mandant non découvert si le mandant a bo?îa fide payé le mandataire à une époque où le vendeur faisait encore crédit audit mandataire sans connaître de mandant. L'obligation de l'agent et celle du mandant sont alternatives et non solidaires (joi?it, conjointes, mais le débiteur jouît du droit anglais est tenu in solidum. N. d. tr.); bien que le créancier ait le droit de choisir celui contre lequel il veut exercer son recours, tout acte non équivoque qui démontre son intention de tenir Tun d'eux pour responsable libérera l'autre {q). Si le créancier obtient en vertu du contrat une condamnation contre le mandant, il ne peut dans la suite obtenir de condamnation contre l'agent et s'il obtient contre l'agent un jugement de condamnation il ne saurait ensuite en obtenir un contre le mandant (r).

Droits et obligations quand le mandant est une personne fictive ou future {iion- existent, non existante). — Bien qu'un mandataire contractant expressément comme tel ne puisse en général poursuivre l'exécution du contrat en son nom propre, il peut néanmoins agir pour son compte si le contrat a été partiellement exécuté et après avoir clairement notifié à l'autre

(o) Irvine v. Wahon, supra.

ip) L. R. 7 Q. B. 598.

(q) Scarf v. Jardine, 7 App. Cas. 34.5, voir également supra p. 215.

(r) Kendall v. HamiUon, 4 App. Cas. : per Cairns, L. C. p. 514.

partie que le prétendu mandataire était le maîtce réel (s). Dans une charte-partie une personne qui contracte en qualité d' « agent de l'affréteur » peut se déclarer le maître véritable et adopter elle-même la qualité d'affréteur (/).

Celui qui, s'étant déclaré agent, désigne un mB.ndant ûctiî [?îo?i-e.2'iste?it) ou incapable de contracter, peut être poursuivi personnellement. Dans le cas Kelnner v. Baxter [u), les défendeurs, agissant pour le compte d'une compagnie projetée, convinrent avec les demandeurs de payer des marchandises devant être fournies à la compagnie ; après la constitution de la compagnie, les marchandises furent fournies et consommées ; mais le Tribunal statua que les défendeurs, ayant contracté en qualité de mandataires d'une compagnie non encore existante, étaient personnellement responsables, et qu'aucune ratification ou substitution de responsabilité subséquente ne pourrait être invoquée par eux sans le consentement des demandeurs.

Responsabilité d'un maître à raiso?i des fautes (torts) de S071 agent. — C'est une règle générale qu'un mandant est responsable des fautes de son agent commises par celui-ci dans la limite de ses pouvoirs et au cours d'une intervention qui prétendait être au bénéfice du mandant (.r), cela même s'il ne peut être montré d'ordre exprès du mandant (y). Dans d'autres

(s) liayner v. Grote, 15 M, el W. 359,

{t) Schnulz V. Avenj, 16 Q. B. 655; 20 L. J. Q. B. 228.

(u) L. R. 2 C. P. 174 ; et voir Re The Empress Engineering Ço 16 Ch. D. 125 ; Scott v. Lord Ebury^L. R. 2 C. P. 255.

(x) Bristish Mutual Banhing Co., Ltd, v. Charnivood ForeslRail Co 18 Q. B. D. 714; Thorne, v. Heard (1895), A. C. p. 502.

(i/) Barwick v. The English Joint Stock Bank, L. R.2 Exch. 259;

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