DÉFINITION DE LA SOCIÉTÉ PARTNERSHIP
La Société partnership est le rapport qui unit les personnes qui poursuivent une affaire en commun en vue d'un bénéfice. Mais le lien qui existe entre les membres de toute compagnie ou association « (a) enregistrée comme « compagnie » confor-
(«) « Le droit de la Société », par UiNOERHiLL, est un livre très utile pour l'étudiant.
(6) Ad sur la Société, 1890, arl. 1 (1).
mément à \'Act sur les Compagnies, 1862, ou conformément à tout autre Acl du Parlement actuellement en vigueur et relatif à l'enregistrement de compagnies par actions à responsabilité limitée (Joint stock compmiies) ; ou bien « (b) constituée ou incorporée de par ou en conséquence de tout autre Act du Parlement ou de lettres patentes, ou de Charte royale ; ou bien « (c) d'une compagnie pour l'exploitation de mines soumises à la législation particulière des mines (à la juridiction de la Cour des mineurs (^Stawiaries) {c) ; n'est pas une société yoa?7/2é?r5/iî/? aux termes de cet Acte. »
Il faut doncdistinguer les part?îe?'s/iips des corporations (personnes morales) et aussi des compagnies; « le droit des compagnies non incorporées ne se compose guère que du droit de la partJiership modifié et adapté aux besoins d'un nombre de membres considérable et changeant t> {cl) ; et l'on peut, dans une certaine mesure, en dire autant de celles qui sont enregistrées. Mais les modifications et les adaptations indispensables dans le cas des compagnies incorporées sont aujourd'hui si considérables et toujours grandissantes, que le droit des compagnies se fait de plus en plus distinct du droit qui Pa engendré, le droit de la
(c) La Cour des mineurs [Slannariea) a été abolie ; il faut interpréter l'ik^ aujourd'hui comme se référant aux mines qui eussent éie sans cela soumises à sa juridiction ; voir 59 et 60 Vict. c. 45. art. 3.
[d) Lindley, chapitre d'introduction (i" édit.j.
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partnership. La difTérence principale qui existe entre une compagnie et une partnership, c'est que la formation et l'existence d'une partnership dépend de la confiance réciproque des membres et des rapports personnels des uns envers les autres ; tandis que la formation etl'existence d'une compagnie n'en dépend dans aucune mesure ; en outre, dans une partnership chaque membre peut prendre part au maniement des affaires jusqu'à ce qu'il se dépouille de son droit; dans une compagnie, au contraire, la gestion est confiée à des organes (fonctionnaires) spécifiés {e). Disons encore qu'une compagnie peut se composer d'un nombre quelconque de membres non inférieuràsept ; une partnership peut se composer de deux ou plus, sans dépasser vingt, ou dix, dans le cas d'une maison de banque (/").
Après la définition de \^ partnership en général, et encore l'exclusion expresse des corporations (personnes morales) qui ne répondraient pas exactement aux termes de la définition, \ Acl {g) pose encore certaines règles pour déterminer les conditions d'existence d'une partnership. Ces règles définissent les principes applicables aux hypothèses des cas types et servent fort utilement à élucider et expliquer le sens de la partnership. Ce sont les suivantes :
(1.) « La tenure conjointe {joint tenancy), la tenure en commun {tenancy in common), la propriété conjointe, la propriété en commun, la possession indivise
(e) On peut se demander si ces différences existent toujours quand la compagnie est une « compagnie privée ». Dans ce cas, le fait de l'incorporation, et les termes du Partnership Act distinguent les « compagnies » des « partnerships ».
(f) VAct sur les compagnies, 1862 (25 et 26 Vict. 89), art. 4.
(g) Art. 2.
{partownership) (a) ne créent pas en soi une partnership relativement à toute chose ainsi détenue ou possédée, que les tenanciers ou propriétaires partagent ou non un bénéfice » {It).
(2.) « Le partage d'un bénéfice brut ne crée pas en soi une partnership, que les personnes qui partagent aient ou non un droit ou intérêt conjoint ou en commun sur la propriété quelconque de laquelle ou de l'usage de laquelle les bénéfices sont tirés. »
(3.) « Le fait pour une personne de recevoir une part des profits d'une maison de commerce {business) est une présomption prima fade qu'elle est associée dans la maison de commerce; mais le fait qu'elle reçoit cette part ou qu'elle reçoit un paiement en rapport avec ces profits ou variant avec eux, ne fait pas en soi de cette personne une associée dans la maison de commerce et en particulier :
(a). « Le fait pour une personne d'obtenir une créance ou une autre somme liquidée (i), par acompte ou autrement, sur les profits acquis d'une maison do commerce {business) n'en fait pas en soi un associé dans la maison et responsable comme tel :
(b). « Un contrat pour la rémunération d'un employé ou agent d'une personne engagée dans un commerce, au moyen d'une part des bénéfices de ce commerce, ne fait pas en soi de cet employé un associé dans la maison
yx) Tenancy se dil des immeubles. La tenure conjointe diffère «urtout de la tenure ea commun, en ce que, dans cette forme de propriété indivise la pari aes prémourants accroît de plein droit celle des survivants.
[h] Art. 2 (i).
(i) Déterminée (ascertained).
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de commerce et responsable comme tel ; (c). « Une personne, veuve ou enfant d'un associé défunt, qui reçoit par voie d'annuités une part des bénéfices retirés du fonds de commerce dont le défunt était un associé, n'est pas, en raison seulement de ce qu'elle reçoit, associée, ni responsable comme telle :
(d). « L'avance d'argent à titre de prêta une personne, engagée ou sur le point de s'engager dans une maison de commerce, par contrat avec cette personne, avec stipulation que le prêteur recevra un taux d'intérêt proportionnel aux bénéfices du fonds, ou recevra une part des bénéfices que comporte le fonds de commerce, ne fait pas en soi du prêteur l'associé de la personne ou des personnes qui tiennent la maison de commerce (biisiiiess) et responsable comme tel. Pourvu que le contrat soit par écrit, et signé de toutes les parties audit contrat ou en leur nom ; (e). « Une personne qui reçoit par voie d'annuités ou autrement une part des bénéfices d'un commerce {business) en retour de la vente par elle faite de la clientèle, n'est pas, de par la seule considération de ce- qu'elle reçoit, associée ni responsable comme telle. »
Qu'une personne donnée soit ou non associée, cela dépend des circonstances de fait et de l'intention des parties.
On considérait à une certaine époque que recevoir une part des bénéfices était en soi une preuve décisive de partnership, mais il n'en est pas ainsi (A).
[k) Mollwo et Co, v. Court cf Wards, L. R. 4 P. C. ilO.
Voici quels étaient les faits dans le cas Cox, v. Hickman (/) : un commerçant devait de l'argent à maints créanciers ; ceux-ci conclurent avec lui un arrangement par lequel il convenait d'exercer son commerce sous leur surveillance, et de payer peu à peu leurs créances sur une partie des bénéfices. Le cas fut porté devant la Chambre des Lords, où il fut décidé, — un peu contre les tendances, semblait-il alors, de ce qui faisait autorité — qu'un tel arrangement ne constituait pas pcr se une partnership. La question fut alors posée comme suit : « Le débiteur exerçait-il son commerce pour les créanciers et en leur place de manière à constituer entre eux les rapports de mandataire à mandant? » UAct dispose aujourd'hui conformément aux déclarations faites dans le cas Cox^ v. Hickman.
hdiparinership n'estdonc pas la co-propriété ; celle-là peut renfermer celle-ci ; mais la réciproque n'est pas vraie. On peut les distinguer ainsi : (i.) La co-propriété [co-ownership) n'est pas nécessairement le résultat d'une convention, la partnership l'est; par exemple : A. donne à B. et G. des biens-fonds en commun ; B. et G. ne sont pas associés, mais peuvent le devenir par convention entre eux. Ainsi les co-propriétaires d'un navire ne sont pas nécessairement associés ; il faut pour les rendre tels une convention expresse ou implicite (w);(ii.)la co-propriété ne comporte pas, nécessairement, l'idée de travailler en vue d'un bénéfice ; \di partnership comporte cette idée ; (iii.) un copropriétaire a sur son bien droit de libre disposition
(/) 8 H. L. Cas. 268.
(m) Il faut se rappeler qu'oQ peut encourir envers des créanciers les responsabilités d'un associé, quoiqu'on ne soit pas associé en réalité.
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sans le consentement de son co-propriétaire ; u n associé qui désire mettre quelqu'un d'autre à sa place, ne peut, s'il n'y a convention, le faire sans le consentement de son co-associé.
Le partage des bénéfices est une forte présomption de partnership si elle n'est pas péremptoire {n). La Cour considérera l'ensemble des preuves et tirera en même temps les conclusions de fait équitables ; lorsqu'on ne connaîtra rien autre que le partage des bénéfices, alors seulement naîtra une présomption de partnership qu'il faudra combattre [n). VAct dispose en outre (o) que si une personne à qui l'on a avancé de l'argent en vertu d'un contrat (/;) portant promesse de payer un taux d'intérêt variable avec les bénéfices, ou que si l'acheteur d'une clientèle qui s'est engagé à payer au vendeur une part des bénéfices en considération de la vente, est déclaré en faillite, ou bien conclut l'arrangement de payer à ses créanciers moins de vingt shillings à la livre (1 livre = 20 s.), ou bien meurt insolvable, le prêteur d'un tel prêt n'aura pas le droit de rien recouvrer sur le fondement du prêt, ni le vendeur de la susdite clientèle le droit de rien recouvrer sur le fondement du partage de bénéfices pour lequel il a contracté, jusqu'à ce qu'il ait été satisfait aux réclamations des autres créanciers de l'emprunteur ou acheteur, créanciers à raison de prestations en argent ou appréciables en argent (a).
(n) Badeley, v. Consolidated Bank, 38 Ch. D. 238 ; et voir Davii, v. Davis (1894), 1 Ch. 393, 399, 401 ; HoUom, v. Wickelow, 64 L. J. Q. B. 170; King, v. Whichelow, Ibid. 801.
(o) Art. 3.
ip) Que ce contrat soit ou non par écrit : in re Fort (1897), 2 Q. B. 495.
(a) Nous remarquerons que depuis le cas PoUy v. Driver la no-