‹ Éléments du droit commercial anglaisChapitre 52 sur 100 · FAUX · texte numérisé non relu

FAUX

faut que le chèque soit barré lorsqu'il vient aux mains du banquier (r).

Faux {Forgeries). — Cette partie du sujet concerne aussi bien les lettres de change et autres effets que les chèques. Les remarques suivantes, sauf exception expresse, sont d'une application générale.

Une signature contrefaite ou non autorisée est totalement inopérante ; et l'on ne peut de par cette signature acquérir aucun droit à conserver l'effet, à en donner décharge ou bien à en poursuivre le paiement {s). Mais il y a des exceptions; car l'accepteur et l'endosseur ne sont pas admis à contester à un porteur légitime l'authenticité de la signature du tireur, etc.. (ti. Le fait que le faux a été amené ou facilité par la négligence du tiré n'est pas en soi un motif suffisant pour le rendre responsable d'un effet contrefait, même envers un porteur de bonne foi contre valeur [u).

Un banquier qui paie une lettre de change ou un chèque faux ne peut débiter son client du montant ix). Ainsi lorsque le montant d'un effet a été frauduleusement augmenté, le banquier qui le paie ne peut recouvrer du client que le montant de la somme qui y était indiquée d'abord (y).

La négligence du client amenant la fraude ou donnant des facilités de fraude, peut excuser le banquier,

(r) Gordon, v. London Cily Bank Midland an (1902), I K. B. 242 ; 7Gom. Ghs. 37.

(s) Art. 24.

(l) Supra, pp. 279, 280.

(u) Scholfield, v. Earl of Londesborough (1896). A. G. 514.

{x) Robarts, v. Tucker, 16 Q. B. 5G0 ; Hall, v. Fuller, 5 B. et G.

[y] Hall. V. Fuller, supra.

si la négligence est grossière ; mais le seul fait de laisser le carnet de chèques dans un tiroir non fermé à clef n'y suffira pas per se{z).

Les banquiers qui paient sur e?idosseme?ît faux se trouvent placés dans une situation quelque peu différente. L'article 60 dispose qu'un banquier qui paie de bonne foi et conformément aux usages un chèque, une lettre de change ou tout autre effet tiré sur lui, à ordre, à présentation (sur demande) portant un faux endoSj sera considéré comme ayant payé régulièrement. Il n'est donc pas responsable du montant visà-vis de son client. Seuls les banquiers sont protégés par cet article («).

Une personne qui paie de l'argent en vertu d'un effet faux {forged) à un preneur de bonne foi peut le recouvrer s'il n'y a pas eu négligence de sa part à effectuer le paiement et si l'erreur est découverte et la demande de remboursement faite avant que la situation du preneur ne se soit modifiée ; mais comme le retard, même d'un jour, peut compromettre sérieusement la situation d'un homme d'affaires, il semble que dans la pratique le payeur aura rarement le droit de réussir {b). Toutefois^ comme on ne saurait acquérir de titre au moyen d'un faux endos, le propriétaire véritable d'un effet peut en recouvrer le montant, même d'un tiers de bonne foi, comme ayant été reçu pour son compte, ou bien il peut recouvrer des dommages-intérêts pour détournement, de toute personne

[z) Bank of Ireland v. Tlie Trustées of Evan's Charilies, 5 H. L. Cas. 389, 410.

(a) Ogden, v. Benas, L. R. 9, G. P. 513.

(6) Voir Cook, v. Marlermann, 9, B. et G. 902; London and Paver Plate Bank, v. Baijh of Liuerpool (1896), 1 Q. B. 7; 1 Gom. Cas.

qui s'est fautivement servie de l'effet ;de façon à lui causer une perte (c).

Post-date. — On s'est demandé si un chèque postdaté peut servir de base à une action lors de son échéance, ou s'il est nul ab mitio. La loi permet l'action^ bien qu'il puisse se faire que le tireur soit passible d'une amende {penalty) {d).

L'JcMéfînit le billet de change (promissory noté-. « une promesse écrite, non conditionnelle, faite par une personne à une autre, signée du souscripteur, par laquelle celui-ci s'engage à payer, à présentation, ou à une date future déterminée ou déterminable, une somme certaine en argent, à une personne désignée, ou à son ordre, ou bien au porteur ». Un instrument sous forme de billet de change payable à l'ordre du souscripteur n'est pas un billet de change jusqu'à ce qu'il l'ait endossé [e). Si, d'après le recto, le billet de change porte qu'il sera fait et payable dans l'intérieur des Iles Britanniques, c'est un billet intérieur; tout autre billet est international {é}. La forme habituelle d'un billet de change est la suivante : —

€ 50 York, 5 août 1SS6.

A [trois] mois de date [oic à présentation] (TLMBRE) je promets de payer à A. B. ou à son ordre [ou au porteur] cinquante livres sterling.

(c) Arnold, v. Chèque Bank, 1 G. P. D. 578. Il faut le comprendre, cela va sans dire, sans préjudice de la protection accordée par l'Act aux banquiers ; cf. Bavi7is, v. London and South Western Bank (1900), 1 Q. B. 270; 5 Gora. Cas. 1.

(d) Royal Bank of Scotland, v. Tottenham (1894), 2 Q. B. 715.

(e) Art. 83. cf. supra p. 33 note (a).

A. F. (j. est ici le souscripteur imaker) et A. B. le ' preneur [paijee) ; lorsque A. B. appose son nom au verso, il devient endosseur [indorser). Les différences qui séparent le billet de change d'une lettre de change sont manifestes ; celle-ci a trois parties à l'origine, un billet de change n'en a que deux.

Le contrat du souscripteur est de payer le billet suivant sa teneur; et il ne peut contester au porteur légitime l'existence du preneur ni sa capacité au moment de l'endossement /. Cette responsabilité peut être assumée, conjointement, solidar. imparfaite^ ou bien solidairement {Joint and serrerai), suivant le nombre des souscripteurs — car des souscripteurs en nombre quelconque peuvent souscrire un billet « conjointement » — et leur responsabilité dépend de la teneur du billet. C'est ainsi que la formule « Je promets de payer », etc., signée de plus d'une personne, est une promesse faite solidairement ;^) ; la formule: « nous convenons conjointement », etc., est une promesse imparfaitement solidaire. 11 n'y a pas d'obligation jusqu'à délivrance du billet, car jusqu'alors l'instrument est incomplet [h).

Présentation au paiement. — Llle est nécessaire dans quelques caset les formalités de temps et de lieu devront alors être observées ;'/). Un billet payable à présentation, qui a été négocié, n'est pas réputé échu, en ce sens que le droit du porteur serait affecté des vices dontil n'aurait pas reçu avis, par cela seul qu'il semblerait qu'un délai raisonnable pour le présenter

{[) Art. 88.

{g) Art. 85.

[h) Art. 84.

(i) Voir là-dessus, supra, pp. 287, 288; et voir art. 86, 37.

setutécoulé depuisTémission {k-, mais après endossement, il faut que ce billet soit présenté dans un délai raisonnable à dater de cet endossement ou bien l'endosseur sera libéré (/). La loi diffère sur ce point quant aux billets et aux lettres de change. Un billet souscrit payable en un lieu particulier devra être présenté au paiement en ce lieu ; dans tous les autres cas, la présentation au paiement n'est pas nécessaire pour engager la responsabilité du souscripteur [m)', mais elle l'est toujours pour engager celle de l'endosseur {?i).

Généralilés. — Sans préjudice des modifications nécessaires, les dispositions de l'Act quant aux lettres de change s'appliquent aux billets de change, sauf les exceptions ci-dessus et les dispositions relatives (1 à la présentation à l'acceptation ; (2) à l'acceptation ; (3) à l'acceptation supra protêt; (4) aux lettres de change en plusieurs exemplaires {in a set) (o). Et le protêt d'un billet international après (( déshonneur » (refus de paiement) n'est pas nécessaire (/>;.

Quand on applique ces dispositions aux billets, le souscripteur du billet correspond à l'accepteur de la lettre de change; et le premier endosseur d'un billet correspond au tireur d'une lettre de change acceptée^ payable à Tordre du tireur [q).

(k) Art. 86 (3). Glassol;, v. Balls, 24 Q. B. D. 13.

(/) Art. 86 (1).

{m) Art. 87 (1).

(n) Art. 87 (2).

(o) Art. 89.

(p) Art. 89 (4;.

{q) Art. 89 (2).

Les billets de banque [Bank Notes) sont des billets de change souscrits par un banquier, payables au porteur, à présentation. Leurs propriétés ont été examinées dans le cas initial {leading) Miller v. Race » (r), à propos duquel Lord Mansfield les a reconnus pour des effets négociables. « Ce ne sont pas desmarctiandises, ni des valeurs mobilières [seciirities), ni des titres de créances [documents for debts) et on ne les estime pas tels ; mais on les traite comme de l'argent, du numéraire, selon les usages commerciaux dans la transaction des affaires; du consentement général des hommes ; ce qui leur donne le crédit et le cours de l'argent à toutes fins et propos. Les billets de banque sont del'argent autant que les guinées mêmes, ou que toute autre monnaie courante dont on se sert dans les paiements ordinaires en tant qu'argent ou numéraire ».

Dans une cause plus récente, Denman, J., a dit que les billets de la Banque d'Angleterre diffèrent des billets de change ordinaires et des billets d'autres banques à deux points de vue importants, à savoir: ils sont toujours payables au porteur sans endos, et ils ont un cours légal {légal tender) {t€nder= tentative d'exécution) pour les sommes qu'ils représentent. Il n'a pas considéré que les règles ordinaires relatives aux lettres de change doivent nécessairement se rapporter aux billets de banque, quoiqu'elles s'appliquent bien en général aux billets de change. Dans ce cas particulier, il a décidé que la modification du chiffre sur un billet de banque était une altération

(?•) 1 Sm. L. G. (iO« édit.), 447„

suffisante pour libérer la banque de toute responsabilité née du billet, quoique, si la règle ordinaire eût prévalu, la responsabilité eût subsisté, aucune modification n'ayant été faite touchant le contrat [s). De même encore, dans le cas Suffel v. Ba7ik of E?2fj /cmd {tj^KssEL, M. R. a dit : « Un billet de la banque d'Angleterre n'est pas un contrat commercial ordinaire à l'effet de payer de l'argent. C'est, en un sens, un billet de change par sa formule, mais personne ne peut le définir billet de change pur et simple. Il fait partie de la monnaie courante du pays. Il est devenu tel depuis longtemps par Acte du Parlement; il a valeur légale pour toute somme supérieure à5 livres sterling et il doit être remis en échangea quiconque apporte à la Banque une certaine quantité de lingots, et l'exige, comme il a le droit de le faire, pour s'en servir comme de monnaie courante m {u).

(s) Leeds Ba7îk, v. IValker, 11 Q. B. D. 84, 90. (/.) 9 Q. B. D. 555.

(m) Page 563; voir aussi les remarques de Breit, L. J., à !a page 567.

SOCIÉTÉ PARTNERSHIP

La société partnership est un contrat d'une grande importance pour le commerce ; d'autre part, elle revêt les parties qu'y sont engagées d'un caractère se rapprochant à maints égards d'un status ; considérée à ce point de vue, il faudra rechercher dans des livres spéciaux sur la matière beaucoup de ce qui s'y rapporte. Les principaux de ces ouvrages sont celui de Sir Nathaniel Lindley et le Digeste du droit de la Société partnership de Sir Frédéric Pollock {a). VAct sur la Société {Partnership Ad, 1890, auquel se réfèrent hs articles mentionnés dans les notes de ce chapitre) est un statut qui a consolidé et codifié le droit de la Société partnership ; et quoiqu'il ne contienne pas tout ce droit, les principes importants en sont maintenant établis par lui avec autorité.

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