DES CULTES
Dans le livre l" nous avons parlé de la division du territoire sous le rapport religieux, et du principe de la liberté des cultes. Nous devons ici traiter des différents rapports des ministres des cultes avec Tautorité publique et les citoyens.
PREMIÈRE SECTION
Du culte calliolique en général.
La Charte ne fait plus de la religion catholique une institution humaine et politique sous le nom de religion de l'Etat : elle la déclare seulement religion de la majorité des Français.
L'organisation du culte catholique en France , et ses relations avec le gouvernement, ont été réglées par le concordat, publié comme loi de l'État le 8 avril 1802. D'après cette loi , la religion catholique est librement exercée en France , son culte est public , sauf les restrictions imposées par les règlements que le gouvernement juge nécessaires au maintien de la tranquillité publique. Aucune bulle ou autre acte du i)ape ne peut être publié ni exécuté dans le royaume sans l'autorisation du gouvernement. Si un bref adressé à un évêque a été rejeté comme contraire aux lois du pays et à la discipline ecclésiastique, ceux qui l'ont provoqué, transmis ou communiqué, sont puniscomme coupables de crime tendant à troubler l'État par la guerre civile. Aucun concile , aucune assemblée délibérante du clergé ne peut avoir lieu sans la permission expresse du gouvernement.
La circonscription des archevêchés et évêrliés est déterminée par des lois, d'après les conventions arrêtées entre le gouvernement et la cour de Rome. Les archevêques et évêques sont nommés par le roi. Ils peuvent, avec l'autorisation du gouvernement, établir dans leurs
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diocèses des chapitres catliédraux et des séminaires. Un évêque peut nommer deux vicaires ; un archevêque, trois. Des ordonnances royales déterminent les conditions d'admission aux lonclions d'évèque, vicaii'e général , chanoine , curé, professeur de théologie. 11 y a une paroisse par canton; et autant de succursales que le besoin rexige;leur nombre et leur étendue sont déterminés par l'évcque, d'accord avec le préfet. La circonscription des paroisses est faite par l'évèque et le gouvernement; les plans ne peuvent être exécutés sans l'autorisation du gouvei*nement. Les curés et les desservants sont nommés par les évèques : les premiers doivent être agréés par le roi ; ils prêtent tous serment entre les mains du préfet. Les membres du clergé reçoivent un traitement payé par le trésor public, d'après les allocations annuelles du budget. — Les curés , tenus de résider dans leur paroisse, sont inamovibles; les desservants peuvent être révoqués par les évêques qui les ont nommés. Les archevêques connaissent des réclamations et des plaintes portées contre la conduite et les décisions de leurs suffra^ants , c'est-à-dire les évê(|ues de leur circonscription archiépiscopale. Les évêques peuvent infliger à un prêtre des peines extraordinaires ou ordinaires : les peines extraordinaires sont l'envoi au séminaire pour un temps limité et court; les peines ordinaires sont des censures, c'est-à-dire l'r.rro/;//;/ /////r<'^tion , la suspense et Y interdit; les sentences qui indigent les censures sont susceptibles de l'appel simple devant l'archevêque, et de l'appel connnc d'abus de vaut le (lonseil d'Klat. Un prêtre ne peut dire la messe dans un autre diocèse (pui le sien, sans la permission de son évê(pie et celle de l'évêcpie du lieu. Si cette permission est provisoire, elle porte le nom de lettres demissoires; si elle est définitive, elle s'appelle excorporution .cette derjiière rend recclésiaslicjue entièrement étranger à son diocèse natal. — Chaque évêcjue est teini de visiter annu(;llement une jiartie de son diocèse, et, dans l'espace deciiKj ans , le diocèse entiei*.
La loi absurc un recours couUc les abus dont les ce-
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cîésiastiques peuvent se rendre coupables ; ce recour^ se nomme appel comme d'abus. Les cas d'abus sont : l'excès de pouvoir, la contravention aux lois et règlements de l'État, l'infraction des règles consacrées par les canons reçus en France, l'attentat aux libertés de l'église gallicane, et toute entreprise ou tout procédé qui, dans l'exercice du culte, peut compromettre la sûreté des citoyens, troubler arbitrairement leur conscience, dégénérer contre eux en oppression, ou en injure, ou en scandale public. Ce recours, accordé contre les actes qui émanent directement des ecclésiastiques, peut être exercé par toute personne intéressée, ou, même d'office, par les préfets. 11 est déféré au Conseil d'État; le ministre des cultes reçoit un mémoire de la partie qui se plaint, prend les renseignements, et fait décider préalalilement si l'affaire doit être jugée par le Conseil d'État ou par un tribunal de répression pénale.
La loi a établi des peines, soit contre les personnes qui troublent l'exercice des cultes ou adressent des outrages à leurs ministres , soit contre ces ministres euxmêmes quand ils contreviennent à leurs obligations envers l'État {voyez liv. V, V^ part.). Lorsqu'il y a lieu à poursuites judiciaires contre un ministre du culte, il iaut, pour la procédure à observer, faire une distinction: ou le fait dont il s'agit, ayant été commis dans l'exei-cice des fonctions sacerdotales, rentre dans les cas d'abus , et alors la poursuite doit être précédée de la décision du Conseil d'État, comme il a été dit ci-dessus; ou il constitue un délit prévu par les lois pénales, et alors l'affaire est portée directement devant les tribunaux compétents pour appliquer la peine ; l'autorisation préalable nest pas nécessaire non plus chaque fois que le délit a été commis hors de l'exercice des fonctions sacerdotales.
Les habitations ou palais des archevêques et évoques appartiennent à l'État ou aux départements, qui sont tenus de mettre à la disposition des prélats un édifice convenable pour cette destination. Cette demeure sappelle la inense épiscopale : elle est administrée par Té- .y êque ou archevêque , el soumise aux règles communes
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nux étahlissemenls publics. L'évêque a les obligations elles droits attachés à la jouissance de toute propriété d'aulrui. Le mobilier qui se trouve dans la men.se, doit être constaté chaque année.
Indépendamment du clergé, la religion catholique a des établissements publics connus sous le nom de communautés, couvents, congrégations. Ils ne peuvent exister sans l'autorisation du pouvoir civil. Les communautés religieuses d'hommes ne peuvent se former qu'en vertu d'une loi ; celles de lennnes i)euvent être autorisées par des ordonnances du roi , rendues d'accord avec l'auloi'ité ecclésiastique, après des infoi-mations préalables et l'examen des statuts par le Conseil d'État. Elles ont des élèves et des novices (jui peuvent, à seize ans et avec leconsenlement de leurs parents , contracter des vœux, mais seulement pour cincf ans. L'autorisation des congrégations de femmes ne peut être révoquée que parune Ioi;celle desmaisousqui en ({('pendent peut l'être j)ar une ordonnance et sur Tavisde Tévêque. Les établissements religieux sontsoumis, pour le spirituel, à la juridiction ordinaire de l'évêque; [)our le temporel, à la surveillance de l'autorité administi'ative; pour les délits, aux Cours et tribunaux. Leurs biens sont régis et administrés connue ceux des établissements de l)ienfaisance; l'administration en est contiéc à des supérieurs élus par la communauté ou choisis par l'évêque. Les établissements ecclésiastiques reconnus par la loi i)euvent, avec l'autorisation du roi , acquérir des biens et en disposci', recevoir les libéralités qu'on leur faità titre particulier; les h(M'itiers des jiersonnes qui ont donné à ces établissements sont a\ertis de la disposition, et peuvent présenter leurs observations et réclamations qu'ils adressent au préfet; suivant les circonstances, le Conseil d'État peut se prononcer pour le refus ou la resliiction de l'autorisation ; dans c(*s cas , les choses données ou ce qui excède la disposition autorisée, retoui'nent à ceux qui ont donné ou à leurs héritiers ; il en est de même en cas d'extinction de la conununauté ou de i'('vocationde l'autorisation. Afin d'empêcher les libéralités excessives,
la loi défend aux membres des communautés de disposer au delà du quart de leurs biens en faveur de l'établissement ou de l'un de ses membres, à moins que celui-ci ne soit héritier en ligne directe , et sans que le don puisse excéder 10,000 fr. Lorsqu'une donation faite à une communauté par un étranger consiste en objets mobiliers qui n'excèdent pas 300 fr. , l'acceptation peut être autorisée par le préfet. Les établissements ecclésiastiques ne peuvent ,sans l'autorisation du roi , acquérir des rentes sur l'État. L'autorisation du conseil de préfecture leur est nécessaire pour agir ou se défendre en justice, et celle du roi pour les ventes, échanges, acquisitions, louages à long terme , transactions et tous autres actes qui excèdent les limites ordinaires de l'administration. — Les églises, les archevêchés, évêchés , chapitres, grands et petits séminaires, cures et succursales , sont , sous le rapport de la faculté d'acquérir, assimilés aux établissements religieux.
DEUXIÈME SECTION
De l'administration des paroisses ; fabriques.
Lorsque, dans une paroisse, se manifeste le besoin d'une nouvelle succursale, la commune peut la demander; sa demande est accompagnée des états de population des réclamants, de certificats constatantles impôts payés par eux, et l'état des cojnmunications lo(;alos, de la délibération du conseil municipal, et d'un projet de circonscription pour la nouvelle succursale; Taulorisation est accordée ou refusée, d'après les informations prises par l'autorité. On peut aussi se borner à deman. der, dans les mêmes formes , l'établissement d'une chapelle publique, desservie par un chapelain, (|ui exercera sous la surveillance du curé ou desservant , et que la commune ou les principaux conlribiuibles doivent s'engager à payer. Outre ces cbapelles, il peut exister aussi des cbapelles domestiques, par e\eni|)l(î dans les liospices, prisons, pensionnats, collèges , etc.; elles ont bo-
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soin de rautorisation expresse du gouvernement , arcordée sur la demande de l'évêque, laquelle est accom- ])agnée des délibérations des administrateurs des établissements, de l'avis des maires et préfets. Les particuliers ne peuvent avoir de chapelle et y faire officier qu'avec l'autorisation de l'évêque.
Pour l'institution d'une paroisse ou succursale , il faut un édifice consacré au culte , un logement pour le curé , et un revenu qui permette de pourvoir au\ dépenses. Le clergé catholique a t'té dépouillé de toutes ses anciennes richesses par la révolution de 1789; lorsque le culte fut rétabli , le gouvernement remit à la disposition des évêques les édifices anciennement consacrés au culte, à raison d'un par cure et par succursale; on restitua aux. curés et desservants les presbytères et les jardins altenanls non vendus, et Ton obligea les connnunes où il n'en existait pas à en donner à leurs frais.
Pouradminislrerleséglises paroissiales et cathédrales, on a rétabli \Q^fabjiqiu\s, assemblées chargées de veiller à l'entretien et conservation des églises, à l'administration des aumônes et autres biens des paroisses. La fabriquesecompose d'un conseil délibérant, nommé ro//.sr/7^/<? fabrique, et d'un conseil agissant, nommé bureau des iuarf^uillier.<;. Le conseil de fabrique se compose de cinq ou neuf membres, selon la population, du curé et du maire qui en sont membres (le droit. Ils se renouvellent partiellement tous les trois ans : les membres restants nonnnent ceux (jui doivent remplacer les membres sortanls, los(inels |)iMivent être réélus. Les mcmbi'cs du conseil de fabrique des chapelles sont nonniiés par l'évêque. Le conseil nomme chaque année son président et un secrc'laire; ses attributions sont purement considtatives : il s(î rt'unit le premier dimanche des mois d'avril . de juillet, d'octobre et de janvier. T>e bureau des niarguilliers se conq)()se du cur(' ou desservant, du maire, et de trois membres du conseil de fabrique nommés parce conseil, ('lia(|ue anné«; , le dimanche de Quasiituxlo, le plus ancien marguillier est l'emplaeé : c'est le conseil qui nomme le remplaçant; sinon, il y est
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pourvu par l'évéque. Le bureau des marguilliers nomme un président, un secrétaire et un trésorier; il se réunit une fois par mois , et plus souvent si cela est nécessaire ; il est chargé de l'administration, qu'il partage avec le curé. 11 dresse le budget de la fabrique , prépare les affaires à soumettre au conseil, et exécute ses délibérations. Il nomme, sur la présentation du curé, les officiers et serviteurs de l'église , et les révoque, s'il y a lieu ; mais , dans les communes rurales, le curé ou desservant peut seul révoquer les chantres, bedeaux et sacristains. Le trésorier est l'agent comptable de la fabrique. Les d(nibérations du conseil de fabrique ont pour objets le budget de la fabrique , le compte annuel du trésorier, l'emploi des fonds excédant les dépenses, le remploi des caj)itaux l'cmboursés , les dépenses extraordinaires au delà de 50 fr. dans les paroisses de moins de cinq mille Ames, et de 100 fr. dans les autres; les baux à longues années, les ventes, les échanges et tous actes d'administration extraordinaire.
Les fabriques ont des biens qui leur appartiennent en propriété; ce sont ceux des anciennes fabriques, et d'autres objets dont le gouvernement les a mises en possession.Leurs revenus se composent du produit des biens qui leurontété restitués oualtribués; du produit des biens, renies ou fondations qu'elles sont autorisées à accepter, de celui des terrains servant de cimetières; du prix annuel de la location des chaises ou bancs; des quêtes pour les frais du culte; de la concession exclusive des bancs placés dans l'église; de ce qui se trouve aux troncs; des offrandes ou oblations faites aux fabriques; des droits que , suivant les règlements épiscopaux, approuvés par le gouvernement, les fabriques perçoivent, et de celui (jui leur revient sur les inhumations; du supplément donné pour la commune, en cas d'insuffisance du revenu ordinaire de la fabrique.
Les charges de la fabrique sont : de fournir aux frais du culte, de payer les honoraires des prédicateurs les jours de solennité; de pourvoir à la décoration et aux dé'penses relatives à rembellissement iutc'rieur de Té-
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glise, de veiller à l'enU'eticn des églises, presbytères, ciinelières , et, en cas d'insuffisance de leurs revenus, de faire toutes les démarches nécessaires pour qu'il soit pourvu par la commune et par l'administration aux ré- ])arations et reconstructions devenues nécessaires. Les réparations de menu entretien des biens affectés à la cure sont supportées par le curé ou dessertant. Les grosses réparations des églises et presbytères sont à la charge des communes. — L'administration des biens des fabriques est régie par des règles semblables h celles qui concernent les communes et les établissements publics. KUes ont besoin d'autorisation i)oui' |)laider. Leurs propriétés et revenus , étant affectés à un usage public, ne peuvent être saisis.
Les contestations qui s'élèvent entre une fabrique et d'autres établissements de la même nature, ou le domaine de l'État, sur la possession des biens restitués, sont de la compétence des conseils de préfecture; celles (jui naissent entre une fabrique et des particuliers sur une question de propriété, sur l'existence ou la validité d'une libéralité, sur les poursuites en recouvrement de revenus, sont déférées aux tribunaux civils.
Dans les rapports du curé de la paroisse avec le maire de la commune, celui-ci ne peut faire intervenir son autorité pour ce cpù concerne la disci|)rme ecclésiasti(pie et le culte; le curé, de son côté, ne peut gêner eu rien le maire dans l'application du droit administratif. Le maire, s'il assiste à roflice, a droit à une place d'honneur : mais il ne peut rien ordonner pour les cérémonies du culte; quand le culte s'exerce à l'extérieur, le maire doit le proléger. Si, dans un cas (pielconcpie de l'exercice de ses fonctions, le curé se rend coupable d'un délit, le maire peut seulement en dresser procèsverbal. L'indi'pendance du curé, quanta tout ce (jui concerne le culte proprement dit, doit faire décider que personne n'a le droit de lui imposer l'obligation de recevoir dans l'intérieur de r(''glise, et d'accompagner des j)rières consacrées, le corps d'un mort à qui les lois canoniques refusent la sépulture ecclésiastique. Les ce-
rémonies du culte pouvant avoir de l'influence sur la tranquillité publique quand elles se font au dehors des églises, elles peuvent alors être assujetties aux règlements de l'autorité civile; en général, la loi ne permet l'exercice extérieur du culte catholique , que dans les villes où il n'y a pas de temples destinés à des cultes différents.
TROISIÈME SECTION
Des cullcs non catholiques.
Les ministres des cultes chrétiens non catholiques, et ceux du culte Israélite sont payés par l'État. Aucune décision doctrinale ou dogmatique des communions protestantes ne peut être publiée ou enseignée sans l'autorisation du gouvernement. Le Conseil d'État connaît de toutes les entreprises des ministres du culte et des dissensions qui pourraient s'élever entre eux. Pour les églises réformées et celles de la confession d'Augsbourg , ou luthériennes, il y a une église consistoriale par six mille âmes de la môme communion ; cinq églises consistoriales forment l'arrondissement d'un synode pour les églises réformées , et d'une inspection pour celles de la confession d'Augsbourg. Le consistoire général est à Strasbourg. Les pasteurs sont nommés par le roi. Il y a une synagogue et un consistoire dans chaque département où il se trouve deux mille personnes professant la religion de JMoïse : le consistoire central est à Paris.
Les consistoires des églises réformées, composés du pasteur ou des pasteurs desservant l'église et de laïques notables, veillent au maintien de la discipline et à Taclministration des biens de Téglise. Les règles d'administration et de capacité pour recevoir et disposer, qui gouvernent les fabriques des églises catholiques, s'appliquent aux consistoires des églises réformées.
Dispositions connnitnes aux dijfcrcnts cultes. — Dans les lieux où il existe plusieurs cultes, un cimelière particulier doit être affecté à chacun; s'il n'y a (lu'uii cimetière, il doit être divisé en autant de i)arlics séparées,
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et ayant leur entrée distincte, qu'il y a de cultes dans la comuiune. Les fabriques des églises et les consistoires ont exclusivement le droit de faire toutes les foui'niturcs d'objets nécessaires aux enterrements, droit (|ui peut être cédé pour un temps par les établissements auxquels il a|)partient. Les cérémonies et les fi-ais des inhumations sont réglés, afin qu'il ne s'élève ni troubles ni discussions d'intérêt à roccasion de ces graves cl lugubres événements.