‹ Eléments du droit français, ou, Analyse raisonnée de la législation politique, administrative, civile, commerciale et criminelle de la FranceChapitre 15 sur 77 · CHAPITRE IL · texte numérisé non relu

CHAPITRE IL

DE l'instruction PUBLIQTE.

Il existe, sous le nom tXXJn'wersité, un corps chargé de l'enseignement public. L'enseignement général lui est confié exclusivement, et aucune école ne peut être ouverte sans son autorisation. Il existe, en outre, des établissements publics et des écoles destinées à certaines parties spéciales de l'enseignement, qui ne dépendent pas de rUnivei'sité.

PREMIÈRE SECTION

De rUnivcrsilé et des élablissements (ini en dépendent.

§ l*^ Organisation ^('ncrah', fonctionnaires , adminis' t ration et juridiction de l'I'niversite.

L'Université a pour chef un grand-maitre , dont les fondions se confondent avec celles de ministre de l'inslruelion publicpie. 11 a auprès de lui un conseil roy(d de l'instruction j>iildi(jue , ccmiposé de conseillers titulaires, inamovibles, noumiés par le roi, et de conseillers ordinaires. Le conseil s'assemble au moins deux fois par semaine; il juge toutes les (piestions relatives à la police, à la comptabilité et à l'administration des établissements universitaires; arrête leurs budgets; juge les plaintes des supérieurs et les réclamations des infé-

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rieurs; inflige aux membres de l'Université la réforme ou la radiation ; admet ou rejette les ouvrages destinés aux collèges; entend les rapports des inspecteurs généraux; juge, sauf recours au Conseil d'État, les affaires contentieuses relatives à l'administration des académies et de leurs écoles , et celles concernant les membres de l'Université par rapport à leurs fonctions ; sollicite la réforme ou l'interprétation des lois ou ordonnances; discute les questions relatives au degré d'instruction de chaque école; fait les règlements sur l'enseignement et la discipline; propose les améliorations qui exigent le recours à l'autorité royale; encourage la composition de livres propres à l'enseignement. L'un des conseillers exerce les fonctions de chancelier, un autre celles de trésorier.

Le ministre nomme douze inspecteurs généraux; ils visitent les académies, pour reconnaître l'état de la discipline et des études, s'assurer du mérite des maîtres, examiner les élèves, surveiller l'administration et la comptabilité. H y a des inspecteurs spéciaux pour les écoles primaires.

L'Université comprend vingt-six académies placées sous la surveillance du conseil royal de l'instruction publique. Chacune est gouvernée par un recteur nommé , pour cinq ans, par le ministre, et résidant au cheflieu de l'académie ; à Paris , c'est le ministre qui fait les fonctions de recteur. Les préfets surveillent les établissements d'instruction |)lacés dans leurs départements; les préfets, sous-préfets et maires surveillent adminis- Iralivement les écoles primaires. Les archevêques et évè(jues ont la surveillance de renseignement i-eligieux dans les écoles et collèges; les consistoires et j-asteurs, dans les écoles j)rotestantes. Dans chaque académie, un ou deux inspecteurs, nommés |)ar le ministre, visitent et inspectent les écoles de leurs ressorts. Au chef-lieu de chaque académie il y a un conseil académique de dix membres, choisis parmi les fonctionnaires de l'Université, les premières autorités et les notables habitants du lieu. Ils s'assemblent au moins deux fois par mois ,

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examinent l'état des écoles, les abus de leur discipline , de leur administration ou de l'enseignement, les moyens d'y remédier , les affaires contentieuses , les délits commis par les membres de l'Université , les comptes des collèges.

A chacune des fonctions de l'Université correspond un grade qui ne s'obtient (ju'à des conditions d'études et de preuves publiques de capacité. Les membres de l'Université ont, suivant leur emploi, un costume particulier; ils acquièrent des droits à une pension de retraite, et le titre d'é/ncn'te, après ti'ente ans de service. Les titres honorifiques sont ceux de titulaires , officiers de l'Université , officiers des académies.

L'Université peut accepter les libéralités qu'on lui fait ; elle a une dotation qui lui est pi'opre : elle i)ei'C()it des rétributions de diverses espèces pour prix de l'enseignement. Son budget se confond avec celui du ministère de l'instruction publitpie.

L'Université a juridiction sur tous ses membres, en ce qui touche l'observation de ses statuts et règlements , l'accomplissement des devoirs et des obligations de chacun, les plaintes et réclamations contre ses membres, relativement à l'exercice de leurs fonctions, les injures, diffamations et scandales entre eux , et l'application des peines encourues jiar les délinquants. Les attributions sont réparties entre les différentes autorités universitaires : 1" Quant au personnel, le ministre grand-maître peut infliger seul laréi)rimande, la censui'e, la mutation et suspension; le conseil royal peut seul rc'foi'mer ou rayer du tableau un membre de l'Université; il est seul juge des i)laintes et réclamations quand il s'agit d'abus d'aut()i'il(', d'excès de i)()uv()irs, d'interprélalion des règlements; ses décisions sont sujettes au recours devant le Conseil d'Ktal. Les recteurs peuvent suspendre provisoirenuMit lesuu'mbres de l'Université inculpés de faits qui pourraient donner lieu à la réforme ou à la radiation. T Quant à la comptabilité , tous les comptes d»; ceux (jui reçoivent des deniers de TUniversilt' sontarrèt(''s i)ar les conseils académiques, et définitivement ap-

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prouvés parle conseil royal, cpii, en cas de contestation, ch'cide, sauf recours au Conseil d'Ktat. 3° Quant aux droits dus à TUniversité, les conseils académiques vérifient et arrêtent les états de pensionnaires et des prix de pension : le recteur décerne des contraintes contre les retardataires : s'il y a appel, il est porté devant la Cour royale. 4" Quant aux élèves des écoles supérieures ou facultés , les infractions connmises par eux, dans leurs rapports avec l'Université, sont, suivant la gravité des cas, réprimées par des délibérations de la faculté, ou par les conseils académiques; l'exclusion de toutes les académies ne peut être prononcée que par le conseil royal, sauf recours au Conseil d'État.

Les peines de discipline qu'entraîne la violation des devoirs universitaires sont : les arrêts, la réprimande devant le conseil académique, la censure devant le conseil royal, la mutation pour un emploi inférieur, la suspension pour un temps déterminé, la réforme, la radiation du tableau de l'Université, radiation qui rend incapable de tout emploi public; enfin l'emprisonnement d'un an pour abandon des fonctions sans observation des formalités prescrites par les règlements. La récidive emporte la peine immédiatement supérieure. Les faits qui déterminent l'application des différentes peines sont : l'enseignement sur des bases autres que celles prescrites, l'absence sans cause légitime et sans avertissement aux supérieurs, les fautes contre la subordination et le respect dû aux supérieurs , les actes scandaleux ou blessant la délicatesse et l'honnêteté , le divertissement des deniers confiés, les voies de fait et outrages oudiffamalion entre les membres de l'Université, les mauvais traitements ou peines illégales envers les élèves , l'abus d'autorité par mi supérieur envei-s un inférieur. Un membre de l'Université cpii a été repris de justice pour un crime, cesse, par le fait même, de faire partie de l'Université, et est rayé du tableau. Celui qui a subi une condamnation correctionnelle est, suivant les circonstances, réprimandé, censuré, réforme ou rayé.

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Les peines contre les élèves des facultés sont la perte d'une ou deux inscriptions, et l'exclusion de toutes les académies ; elles sont prononcées pour fraude entre étudiants dans une prise d'inscription ou réponse à l'appel, j)our insubordination, excitation au trouble , participation à des désordres publics, associations illicites, outrage à la religion , aux mœurs ou au gouvernement. Les élèves des collèges , s'ils ont moins de seize ans, sont justiciables de l'Université, pour les délits commis à l'intérieur, et passibles d'une détention de trois jours à trois mois dans l'intérieur du collège : si les père , mère ou tuteur s'y opposaient , l'élève leur serait rendu, et ne pourrait plus être reçu dans aucun collège de l'Université ; quant aux délits commis hors des collèges, les élèves sont soumis aux tribunaux ordinaires.

Les réclamations et plaintes contre les membres de l'Université sont portées au recteur ou lui sont transmises. L'instruction des affaires universitaires se fait parles conseils académiques. Le conseil royal examine d'abord quelle est la peine applicable, afin de savoir si c'est le grand-maître ou le conseil qui doit juger. Les fonctions du ministère public sont rem])lies , auprès du conseil l'oyal , par le chancelier; près les conseils académiques, par un inspecteur de l'académie. Les recteurs sont chargés de l'exécution des jugements universitaires dans leur académie ; ils les notifient à qui de droit. Si un membre de l'université est condamné à la réfornu^ou à la radiation, le jugenu^ntlui est lu en audience publi([ue de la Cour royale; pour les autres peines, cette lecture a lieu devant le conseil académique. Les (h'cisions du conseil royal peuvent être attaciuées devant W Conseil d'IUat, lorsqu'il s'agit de compte, ou qu'il a été prononcé une peine de réforme ou de radiation.

§ 2. Allributions des trihu/unijc en matière universitaire.

Les peines de discipline inlligèes par rUnivetsiié ne

font pas obstacle à l'application des peines légales par les tribunaux, en cas de crime ou délit. Il y a cependant exception , 1" pour les voies de fait, injures, diffamations entre des membres de l'Université, délit que la crainte du scandale a sagement fait confier à la juridiction universitaire d'une manière exclusive ; 2° pour les délits (commis dans les collèges par des élèves au-dessous deseizeans : ils nesontlivrés àla justice ordinaire que si leurs père, mèi'e ou tuteur s'opposent à l'application des peines universitaires. Les tiers qui n'appartiennent pas à l'Université, et qui se trouvent intéressés dans une contestation , peuvent toujours demander le renvoi devant les tribunaux. Hors 1(î cas de flagrant délit (vojez liv. V), d'incendie ou de secours réclamé de l'intérieur , un officier de police ou de justice ne peut s'introduire dans un collège ou école de l'Université, pour y constater un délit, ou y oj)érer une arrestation contre un membre ou élève de ces établissements, sans l'autorisation spéciale et par écrit du ministère public. Les procureurs généraux sont spécialement chai'gés de l'examen et de la poursuite de tout ce qui , dans les élablissements de l'Université, }>eut donner lieu à l'application des lois pénales; ils peuvent requérir et les cours ordonner (ju'on suive les formes sjiéciales indiquées liv. V.

Celui (jui (>nseigiu; publi(juement et tient école sans l'autorisation du grand-maîlre, doit être poursuivi d'office par le ministère public, qui fait fermer l'école, (^t, selon les circonstances, peut même faire ai-rèter le délinquant qui est traduit en police correctionnelle, et (x>ndamné à une amende de 100 à 3,000 fr. Quatul il y a lieu à fermeture d'une école, le recteur, averti, envoie un ins})ecteur d'académie pour se concert(M*avec le procureur du roi , afin que les parents ou tuteurs soient prévenus, et (pie les pensionnaires dont les parents sont éloignés puissent être recueillis dans une maison convenal)le. Lors(|u'un établissement autorisé commet ou tolère des abus graves, la clôture peut en être ordonnée par le grand-maitrc, après jug»Mii<'nl du

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conseil royal, notifié au procureur du roi, qui le fait exécuter sans délai. Le recteur se concerte avec le niagistratpour prendre les mesures nécessaires dans l'intérêt des élèves et de leurs familles. Le procureur du roi peut aussi faire fermer une école pour refus de paiement d'un droit dû personnellement par le chef de l'établissement.

§ 3. Facultés , collèges , institutions et pensions particu^ Hères, écoles primaires , écoles normales.

Les écoles appartenant à chaque académie sont, en commençant par l'ordre le plus élevé : les facultés, les collèges, les institutions et pensions particulières, les écoles primaires et normales.

1°. Facultés. On appelle ainsi des corps qui enseignent les sciences approfondies et confèrent les grades académiques. Chaque faculté a pour chef un doyen qui en dirige l'administration. Les grades sont ceux de bachelier^ licencié et docteur; ils sont constatés par des diplômes qui ne se délivrent qu'aj)rès des examens et une thèse publics. Les professeurs et leurs suppléants sont nommés, en cas de vacance d'une chaire, d'après un concours public. Les étudiants ne sont admis dans les facultés qu'à seize ans accomplis. Ils se font inscrire pour faire partie de la faculté et suivre les cours presciits; l'inscription se renouvelle tous les trois mois : il faut justifier d'un nombre d'inscriptions plus ou moins grand, suivant l'élévation du grade (pi'on veut obtenir. Les leçons des facultés sont publiques : toutefois on doit, pour y assister, se munir d'une carte délivrée j)ar le doyen.

Il y a cinq ordres de facultés, savoir : facultés de théologie, de droit, de médecine, des sciences mathématiques et physiques, des lettres. — Les facultés de théologie sont au nombre de six pour la religion catholique, et de deux pour la religion réformée. Chacune se compose de trois |)rofesseuis au moins, enseignant l'histoire, le doj^mc et la morale evangéli(iue; les pro-

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fesseiirs de théologie sont tenus d'enseigner les principes des libertés de l'église gallicane. — H y a neuf écoles de droit; on y enseigne le droit naturel et des gens, le droit romain , les codes français, le droit administratif et l'histoire du droit. Le cours des études est de trois ans : la quatrième année n'est nécessaire que pour obtenir le grade de docteur. Les professeurs doivent être docteurs , les avocats et magistrats licenciés, les avoués investis du grade inférieur de capable , qui se délivre après quatre inscriptions et un examen. — Il y trois facultés de médecine; le cours d'études est de quatre années; le grade le plus élevé est celui de docteur : audessous est celui d'officier de santé, qui n'exige que trois ans d'études. — La France compte huit facultés des sciences, où l'on enseigne les mathématiques supérieures, l'histoire naturelle, la physique, la chimie, l'astronomie. — Dans les facultés de lettres , on enseigne la littérature grecque, latine et française, l'histoire littéraire, l'histoire ancienne et moderne, l'histoire de la philosophie, la philosophie, la littérature étrangère.

2°. Ecole norinale. Pour former des jeunes gens à l'enseignement des lettres et des sciences, il existe, à Paris, une école normale; les élèves y sont admis au concours, après examen par les inspecteurs des académies.

Z". Collèges. Les collèges royaux sont des établissements publics où l'on enseigne d'une manière uniforme, sauf les modifications autorisées par le conseil royal selon les besoins des localités, les langues anciennes, les lettres, l'histoire, la ihétorique, la })hil()sophie , les sciences mathématiques et physiques. Ils sont au nombre de quarante-un. Leur administration est confiée à un proviseur cjui a sous ses ordres un censeur des études, et un économe responsable de sa gestion. Chaque collège a une bibliothèque et un aumônier. Les études sont surveillées par des maîtres d'études qui doivent être bacheliers ès-lcltres. Les professeurs ne peuvent être choisis (jue parmi les bacheliers qui ont ont le litre ^X agrégés . les agrégés , destinés

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à remplacer les professeurs, sont nommés au concours, et sont employés clans les divers établissements d'insli'uction. — Les collèges i'o\ aux reçoivent des pensionnaires et des externes; dans chacun il y a des pensions gratuites en tout ou en partie, qu'on appelle hoar.scs , destinées à entretenir rénuilalion des élèves et à récompenser les services des parents. — Les collcgc.s- coniinunau.vsowX. fondés et entretenus aux frais des communes ; ils doivent être autorisés par le gouvernement, ([ui peut leur concéder un local; ils peuvent être érigés en collèges royaux par le grand-maître, sur délibération du conseil ro}al. Les frais sont prélevés sur le prix des pensions et rétribuions des élèves, pensionnaires et externes; en cas d'insuffisance, la comnuiney supplée par ses revenus libres. Les receltes et dépenses sont administrées par les maires et les conseils municipaux, et réglées cliaque aimée |)ar le conseil i*oyal. Le principal , chef du collège, rend compte des déj^enses à un bureau composé du maire, président, d'un délégué du recteur, de deuxmendjres du conseil de déi)artement ou d'arrondissement, et de deux membres du conseil municipal. Le gouvernement, les villes ou les particuliers peuvent fonder des bourses dans les collèges communaux.

4". Écoles primaires. L'enseignement primaire est élémentaire ou supérieur. L'instruction primaire élémentaire comprend nécessairement rinsiruction moi-ale et religieuse, la lecture , récriture, les éléments de la langue française et du calcul, le système légal des poids et mesures. L'instruction primaire supérieure comprend nécessairement , en outre, les éléments de la géométrie et ses a|)plications usuelles , spécialement le dessin linéaire et rarjxMilage, des notions des sciences physiques et de l'histoire naturelle applicables aux usages de la vie; le chant, les éléments de l'histoire et de la gèogiaphie, et surtout de l'histoire et de la géographie de la France. Les ècolesprimairessont pri\èesou |)ul)li(iues. fTout particulier Agé de dix-huit ans accomplis peut être inbtituteur primaire et diriger une école, s'il présente un

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brevet de capacité, et un certificat de moralité délivré par l'autorité municipale. Sont incapables de tenir école : les condamnés à des peines corporelles ou infamantes , les condamnés pour vol , escroquerie, banqueroute, abus de confiance, attentat aux mœurs ; les individus privés par jugement de fout ou partie des droits de famille ; ceux qui, par jugement du tribunal civil, ont été interdits à temps ou à toujours de l'exercice de la profession d'instituteur, pour inconduite ou immoralité. L'ouverture illégale d'une école entraîne l'application d'une amende parle tribunal correctionnel. 2° Les écoles primaires publiques sont entretenues , en tout ou en partie, par les communes, les départements ou l'État. Les instituteurs doivent remplir les mêmes conditions que ceux des écoles primaires privées. Toute commune doit, par elle-même, ou en se réunissant à une ou plusieurs communes voisines, entretenir au moins une école primaire élémentaire. L'instituteur communal doit recevoir un local convenablement disposé pour son habitation et pour ses élèves, et un traitement fixe; c'est le conseil municipal qui est chargé d'y pourvoir. En cas d'insuffisance des ressoui'ces, la commune , ou, si elle ne le peut pas , le département y supplée par une imposition spéciale, laquelle, à défaut de vote, est ordonnée d'office par une ordonnance royale , sauf à la loi de finances à autoriser chaque année cet impôt. Enfin , si ces moyens sont insuffisants, le ministi'e de l'instruction publique prélève une subvention sur les sommes allouées annuellement par le budget pour rinstruclion primaire. L'instituteur a droit, outre son traitement fixe, aune rétribution mensuelle, dont sont exemptés les élèves désignés par l'autorité municipale comme pouvant la payer. Les conseils municipaux délibèrent chaque année, au mois de mai, sur toutes les dépenses et recettes des écoles priuiaires conununales. Dans chaque département, il est établi poui* les instituteurs communaux une caisse d'épargne foruRHî par une retenue annuelle sur leur traitement fi\e. - Outre les écoles primaires des deux degrés, la loi \eul (|ue tout dé-

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parlement entretienne une école normale primaire, soit par lui-même, soit en se réunissant à un ou plusieurs dépai'tements voisins. Cette école, destinéeà former des instituteurs primaires, est entretenue parles fonds que votent les conseils généraux de département.

11 y a , pour chaque école ou pour plusieurs écoles communales primaires, un comité local de surveillance composé du maire ou adjoint, président, du curé ou pasteur, et d'u n ou |)lusieurs habitants notables. De plus, il est formé, dans chaque arrondissement, un ou plusieurs comités spécialement chargés de surveiller et d'encourager l'instruction primaire; ils se composent du maire du chef-lieu, du juge de paix, du curé, d'un ministre de chacun des autres cultes reconnus par la loi; d'un proviseur, principal, i)rofesseur, chef d'institution ou de pension de l'arrondissement , ou, h défaut, d'un habitant notable; d'un instituteur primaire, de trois membres du conseil d'ari^ondissement, et de deux du conseil de déparlement, domiciliés dans la circonscription du comité. Le préfet préside de droit les comités du département, le sous-préfet ceux de l'arrondissement, dont le procureur du roi est membre de droit. Le comité d'arrondissement inspecte ou fait inspecter toutes les écoles primaires de son ressort; il nommeet installe les instituteurs comnuinaux pn'sentés par les conseils municipaux. Les comités s'assemblent au moins une fois par mois.

Dans chaque déparlement, il y a une ou plusieurs commissions d'instruction primaire, nommées par le ministre pour trois ans, chargées d'examiner les aspirants au brevet de capacité pour les écoles primaires, et ceux(|ui veulent entrer aux écoles normales primaires ou en sortir pour professer. Elles se conqiosent de sept jicrsonnes, dont trois doivent aj)partenir h l'instruction pul)lique. liCs examens sont publics.

Au-dessous des écoles primaires ('hMuentaires se placent des institutions encore iu>uvelies en France, les salles d'asile, destinées à recueillir pendant le jour les enfants de deux à sept ans, et à leur donner les pre-

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miers élémenls de toute instruction. Enfin, il existe aussi, pour les adultes, des cours ou leçons donnés aux heures où cet enseignement se concilie avec les travaux nécessaires à la subsistance de l'élève ou de ses parents.

Il y a, dans chaque département, un inspecteur spécial de l'instruction primaire; il surveille tous les établissements de l'instruction primaire, y compris les salles d'asile et les classes d'adultes.

5°. Institutions et pensions particulières. — Les chefs de ces maisons doivent être munis d'un brevet, et sont soumis au régime universitaire; le brevet se délivre après examen. La distinction entre les institutions et pensions repose sur le degré d'instruction donnée dans l'une ou l'autre classe d'établissements.

6<^. Écoles de filles. Elles doivent être autorisées par les préfets : les maîtresses doivent avoir obtenu, après examen , des brevets de capacité. Les écoles primaires de filles sont sous la surveillance des comités. Les maisons d'éducation supérieure sont sous la dépendance des préfets; une commission spéciale examine les personnes qui demandent des diplômes de maîtresses d'institution ou de pension, ou de sous-maîtresses. Par le nûnistère du procureur du roi , le préfet fait fermer les maisons non autorisées ou tenues par des personnes sans qualité. Les maisons d'éducation de filles sont visitées par des dames inspectrices. Un établissement national, entretenu aux frais de l'État, est destiné à faire l'éducation des filles des membres de la Légion d'honneur.

7°. Ecoles secondaires ecclésiastiques. — I^es séminaires sont des écoles purement ecclésiastiques , étrangères à l'Université, et placées sous la diiection et la surveillance des évêques ou ai'chevêques; les éludes y sont exclusivement ecclésiastiques. Il s'est formé des écoles ecclésiastiques secondaires, ou petits séminaires. Destinés dans l'origine à l'instruction pn'paratoire des jeunes gens qui veulent entrer dans la caiTière ecclésiastique, ils ont admis une foule d'enfants appelés à

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toutes les professions; de là une notable modification au régime universitaire, et des difficultés (jui n'ont i)as encore reçu de solution définitive.

• DEUXIÈME SECTION

Klablisscnients d'inslruclion publique clrangcis à ITiiiversilc.

§ F"". FJnblisscnicnts relevant du niini.stcre de l'instructioîi publique.

Sont compris dans les attributions du ministère de l'instruction publique : W. Institut royal de France : c'est une réunion destinée à propager et faire avancer les sciences, les lettres et les arts. I/InsliluL se paiiage en cinq académies : Tacadémie f{*ançaise, celle des sciences, celle des inscriptions et helles-lellres , celle des l)eaux-ai'ts , celle des sciences morales et politicpies. Les sièges vacants à l'Institut sont donnés par l'élection de ses membres eux-mêmes, ('lection qui doit élre confirmée par le roi. 2" Le nuis('>e d'hisloii'e naturelle, au Jardin-des-Plan!cs , à Paris , où se professent des cours sur toutes les j)arlies(le riusloire n.ilurelle. S" Le collège de Fi'ance,(pii comprend vingl-qualre chaii'es d'enseignement de diverses sciences, notammentde languesorientiales. 4" Les bibliothèques publiques et les cours de langues orientales et d'archéologie qui se font à la bibliothèque royale, à Paris, o" Les académies et sociétés littéraires qui ont obtenu , pour huirsslaluls, une autorisatioii royale, telles (jue Tacadémie royale de médecine, la société royale des antiquaires de France , la société de géographie, etc. 0" I.es encouragements et souscriptions lilléraii'es et scientifiques. 7" L'école des chartes, qui a pour objet l'art de déchiffrer les anciennes écritures: le cours d\''lu(le } est de deux ans; les élèves pensionnaires, noimnés par une commission après examen , reçoivent un traitemenl. Après deux années d\''tudes, ils peuvent subir un examen et recevoir le brevet i\'arr/ii\'isfe.s-pa/('()i^rû/)/ie\.S" Les établis-

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sements lirifnnniqups qui font en France, sous la direction (rccclésiasliques nés sujets de S. TM. Britannique, réducation des jeunes catholiques d'Angleterre, d'Ecosse et d'Irlande.

§ '2. Ecoles s/)('c/ales diverses.

1». Ecole poLv le clinique . — Son but général est de répandre l'instruction des sciences malhénnatiques , de la physique, de la chimie et des arts pjraphiques. Son objet spécial est de fournir les élèves des différentes écoles d'application destinées aux divers services publics civils et militaires. On n'y est admis que par un concours après un examen qui se fait tous lesanspar des examinateurs spéciaux. Les élèves paient pension : vingt-quatre bourses sont réservées à des élèves distingués et pauvres. Le temps d'instruction est de deux ans : un élève ne peut rester un an de plus sans excuse légitime. Les élèves sont soumis au régime militaire, casernes et vêtus d'un uniforme; ils dépendent du ministère de la guerre. TJn conseil de discipline prononce sur leurs fautes gi'aves. (Chaque année il y a un examen public pour savoir si l'élève de première année doit être admis aux cours de la seconde, et si celui de la seconde peut passer dans les services publics. Les personnes étrangères à l'école peuvent, au moyen d'une permission expresse , en suivre les cours.

T. Ecoles militaires. — Cesécolessont : celle de l'artillerie et du génie, à Metz : les élèves y sont reçus à leur sortie de l'école polytechnique; ils y passent A^xw années; ils ont le rang, la solde et les insignes de souslieutenant, mais ne sont brevetés qu'après les examens de sortie de l'école. — L'école d'api^licalion d'élalmajor; les élèves choisis parmi ceux de Técole Saint-C\ r qui ont reçu le brevet de sous-lieutenant, y passent trois ans au plus. — L'école de cavalerie deSauinur, composée d'élèves militaires ]>ris dans tous les corps de cavalerie : leur instiuction (lure (\^i\\\ ans. — L'école militaire de Saint-Cvr est (lestin(k» à Ibrmer des offi-

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ciers pour les corps de l'armée autres que legénie , l'artillerie et les ingénieurs géographes. On n'y est admis qu'au concours et après examen ; il faut, pour y entrer, s'engager pour l'infanterie ou la cavalerie; les élèves paient pension : il y a des places gratuites. Les études durent deux ans et comprennent quatorze cours d'inslruction militaire. Clîa(|ue année les élèves subissent l'examen d'un jury pour passer d'une division dans l'autre, ou ])our entrer dans l'armée. Ils sont soumis au régime militaire et forment un bataillon. — Le collège militaire de La Flèche est destiné à l'éducation des lils d'officiers sans fortune, et, par préférence, d'enfants orphelins.

3". Ecoles civiles. L'école des mines, à Paris, a des élèves inlernes et externes : les premiers sortent de l'école polytechnique et font partie du corps des ingénieurs : ils touchent un traitement. On enseigne, dans l'école, toutes les sciences relatives à Texploitation des mines. Il existe, en outre, à Saint-Ktienne, une école pratique de mineurs, oii l'on est admis gratuitement pai* le directeur général des ponts et chaussées et des mines, sur la présentation des préfets : l'instruction qu'on acquiert dans les écoles primaires est seule nécessaire pour Tadmission. Cette école a pour but de former des conducteurs de travaux souterrains, des maîtres mineurs, des chefs d'ateliers. — L'école des ponts et chaussées est sous la surveillance du directeur général de cette adminisiration. Les élèves y sont reçus à leur sortie de l'école polytechnique ety restent deux ans. Ils sont partagés en classes, selon leur mérite, reçoivent des prix el des missions dans les départements. Ils touchent des appoirUements. En sortant de l'école, ils ont le grade d'aspirants, puis celui d'ingénieurs ordinaires.— L'école foH'stière , à Nancy, admet vingtquatre élèves au concours. Les études durnt deux ans : les élèves sortis après examen satisfaisant , prennent, dans l'administration, le rang qu'on appelle de garde à cheval.— Poui" la marine, il existe des écoles gratuites de navigation; l'école navale de Brest, établie sur un vais-

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seau de l'Étal, où l'on est admis au concours etsur examen, de même ([ue l'on en sort pour passer élève de la marine : le coins d'étude dure deux ans. Enfin l'école du génie maritime, à l'Orient, dont les élèves, pris parmi ceux qui sont sortis de l'école polytechnique , sont nommés, après deux ans d'études et un examen, sous-ingénieurs. — Pour les beaux-arts, indépendamment des écoles fondées par les déparlements ou les communes, il y a , à Paris, une école de beaux-arts, peinture, sculpture, architecture, où l'on est admis au concours ; un conservatoire où trois cents élèves reçoivent gratuitement l'enseignement de la musique, de la composition et de la déclamation : on y forme aussi des professeurs; à Rome, l'école française reçoit, pour cinq années, aux frais de l'État, dans un palais appartenant à la France, les élèves de peinture , sculpture , musique, qui ont remporté les premiers grands prix de composition décernés par l'Institut. Pour l'encouragement des arts , il y a chaque année , à Paris, une exposition publique de peintures, sculptures, dessins, gravures, etc. — Les écoles vétérinaires d'Alfort, de Lyon et de Toulouse, gardent les élèves pendant quatre ans; l'admission à l'école et la délivrance du diplôme vétérinaire sont déterminées par les examens. Les écoles de commerce sont des établissements particuliers ; celles des arts et métiers , fondées à Châlons et à Angers , sont des écoles du gouvernement : on y est admis après un examen devant un jury. Le cours des études théoriques et pratiques est de trois ans; les élèves les plus distingués reçoivent des prix et des médailles.

Paris renferme une institution pour les sourds et muets; on leur donne l'inslruction primaire et on leur enseigne des métiers. Cette école a un directeur et est administrée par un conseil gratuit et honoraii-e. l^ne succursale a été fondée à Bordeaux : le gouvernement y entretient des bourses comme à celle de Paris.

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