‹ Eléments du droit français, ou, Analyse raisonnée de la législation politique, administrative, civile, commerciale et criminelle de la FranceChapitre 33 sur 77 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

ÉTABLISSEMENTS QUI SE RATTACHENT SOIT AUX DÉPAU- TEMENTS, SOIT AUX COMMUNES.

INous avons parlé ailleurs des fabriques, ou établissements religieux dans les communes (vojcz p. 13Ô), et des établissements d'insiruction publique {rojcz |). 148). 11 nous reste à traiter des éîablissements de répression et de bienfaisance.

PREMIÈRE SECTION

Prisons.

Il y a deux espèces de prisons : les unes pour les individus non encore juges, les autres pour les condamnés. A la première classe appartiennent les maisons d'arrêt et de justice {vojcz liv. V). A la seconde se rapportent : 1" les maiaons de police municipale , établies dans chaque canton : elles reçoivent les condamjiés par jugement de police municipale : elles servent aussi de dépôt de sûreté pour les prévenus ou condamnés transférés d'une prison dans une autre, ou non encore Irappés d'un mandat (Farrèt {voyez liv. Y, 2° part. ) ; 2° les maisons de correction ; il doit y en avoir au moins une par déi)artement : elles renferment les condanmés par jugement correctionnel ; elles peuvent aussi recevoir les prisonniers pour dettes, les individus à séquestrer par voie (1(^ j)olice administrative , les enfants à renfermer sur la demande de leur iamille (liv. III); 3" les maisons centrales de détention; elles renferment les condamnés à la réclusion, les femmes et (illes condamnées aux travaux forcés (liv. V), les condamnés par jugement conrclionnel à une année et |)lns d\Mn|)risonnement.

Ces différentes es[)èces de détenus d()i\enl être Ingres

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dans des quartiers différents et séparés. Il doit être fait , dans toulesles prisons, les dispositions nécessaires, tant pour les mettre en état de sûreté et de salubrité, que pour la classification des détenus, et la séparation des âges, des sexes et des différents genres de délits. Des ateliers doivent y être établis, et leurs produits subvenir à une partie des dépenses des prisons {voyez [>. 195).

Les gardiens et geôliers sont nonnnés par les préfets, sur la présentation des maires. J)es visites doivent être laites dans les prisons , à des épo(jues fixées par les maires, préfets, commissaires généraux de police, présidents de Cours d'assises {voyez liv. V, 2^ part.). En outre , l'administration , le régime et la police intérieure de ces différentes maisons sont soumis à l'inspection d'un conseil gratuit de cinq membres, nommés par le ministre, sur la présentation du préfet, et présidés par le maire.

Les maisons centrales de détention sont sous l'autorité du ministre de l'intérieur : les dépenses en sont acquittées sur les centimes centralisés pour les dépenses fixes ou communes {voyez p. 264). Les autres prisons sont départementales, et leurs frais compris parmi les dépenses variables des départements ( voyez p. 265), auxquelles les conseils généraux doivent pourvoir.

L'État a fondé, à ses frais, des établissements destinés aux militaires condamnés , sous le nom de pénitenciers militaires : ils ne sont en rien à la charge des départements ni des communes.

DEUXIÈME SECTION

Etablisscmonts pour la répression de la mendicilé.

La mendicité est défendue dans tout le royaume; pour la faire cesser, le gouverncnjcnt avait décidé qu'il serait établi dans chaque dé[)artement un dépôt de mendicité, aux frais connnuns de l'I^tat, des départements et des villes, mais entretenus annuellement par

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les départements et les coiiimiines. Tout mendiant devait être arrêté et conduit au dépôt du département. On s'aperçut que cet ordre de choses favorisait l'oisiveté, et entraînait de grandes dépenses. La plupart des départements ont supprimé les dépôts de mendicité ; plusieurs ont été changés en maisons de refuge ou hospices de secours pour les vieillards, les infirmes, les i'ous, ou les malades de maladies contagieuses. Les dépenses de ceux qui subsistent encore sont prises sur les dépenses variables des départements, et sur la répartition du fonds commun attribué par le ministre, comme secours, aux départements dont les ressources sont insuffisantes.

Des ateliers de charité sont spécialement destinés à donner de l'occupation aux ouvriers valides qui en manquent, dans la saison où le travail habituel n'offre plus de ressources. Les frais se prennent sur les fonds affectés aux dépenses variables. — Enfin, dans les cas d'extrême misère locale, de disette, ou de saison rigoureuse , les conseils généraux peuvent voter, sur les centimes des dépenses variables , des distributions alimentaires en nature à la classe indigente.

TROISIÈME SECTION

Hospices et autres établissements de bienfaisance.

Hospices. Les hospices sont des établissements destinés à recevoir, nourrir, loger et traiter gratuitement les pauvres, les orphelins, les vieillards et les infirmes. On appelle particulièrement hôpitaux les hospices destinés à recevoir les malades. Tous les hospices d'une même commune sont administrés gratuitement, sous la surveillance du sous-préfet ou du préfet, par une commission de cinq membres , nommés par les préfets pour les hospices dont les budgets sont inférieurs à 100,000 fr., et par le ministre de l'intérieur, sur l'avis du préfet , pour les autres hospices; ils j)euvent être révotiués par le ministre. A Paris, la commission est composée de six

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membres salariés. Les maires président la (omiuission. Il esl. adjoint aux commissions un conseil de charité (jui délibère avec elles sur les budgets, procès , cLc, des hospices et bureaux de bienfaisance. Les loiida- Icurs des hosi)iccs , et leurs héritiers , quand celte condition a été mise à leurs libéralités, ont le dioit d'assister et de concourir aux délibérations de la commission. Les conunissions peuvent élever, dans Tinlérieur des bâtiments qui dépendent des hospices, des monuments en riionneui* de ceux (|ui les ont fondés ou enrichis par des dola lions considérables.

Ce sont les commissions administratives qui présentent une lisle de trois candidats pour chacune des fonctions nécessaires à Thospice. Le ministre de Tintérieur nomme le receveur; il peut y en avoir deux, si rimporlance des recettes re\ii2;e. Le pi'éfet nonune Tagent comptable, les médecins et chii'urgiens; Tévèque nonnue les aumôniers. Dans les hospices et hôpitaux oîi se trouvent beaucoup de malades, il peut y avoir un contrôleur, un économe et un agent de surveillance. Le service des malades est fait par des infii'miers, ou confié aussi à des h()s|)italières ou sœurs de charité, pi'ises dans les congi'égalions autorisées par le gouvernement.

TiCS biens des hospices, h l'aide des(piels ils subviennerit, en tout ou en partie, à leurs déi)enses , se composent : des propriétés qui leur appartenaient anciemu^menl, et (jui , après avoir élémomentanénu'ut (U'-clarécs domaines de TKtat, leur ont été rendues; des biens que l'État leur a affectés en remplacement de ceux qu'il avait fait vendre; des rentes qu'ils ont reçues ou acquises; des libéralités (|u'on leui* a faites; des sonnnes vot(*es par les communes et allouées dans le budget pour suppléer à l'insuffisance des fonds affectés aux services locaux ; des offrandes volontaires et des (piêtes à domicile ou dans les églises, au profit des indigents; des droits perçus sur les bals, sj)eclacles, concerts, danses et fêtes (pielconqucs, où le public est admis en payant; d'une portion des amendes de police numicipale, correclion-

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nelle et rurale; des pensions des personnes, en petit nombre, qui y sont admises moyennant payement; du produit du travail des vieillards et des enfants, qui appartient pour deux tiers à l'hospice et un tiers aux indigents; du l'evenu des biens des enfants admis dans les hospices, et des biens eux-mêmes, si les enfants meurent sans liéritiers; des effets apportés par les malades dans les hospices où ils ont été traités gratuitement.

Les charges des hospices sont : le payement des dépenses nécessaires à leur destination ; l'acquittement des services religieux dont leurs biens peuvent être grevés; la tutelle des enfants confiés aux commissions administratives (liv. III , l"^*^ part., cliap. 1 ); les frais des poursuites qui les intéressent, à moins qu'il ne s'agisse d'un crime, cas auquel les frais sont supportés par l'État ; les pensions des employés qui y ont des droils.

La commission administrative est chargée de l'administration intérieure; elle peut faire pour cet objet des règlements, obligatoires avec l'approbation du préfet; elle admet ou renvoie les indigents, sauf les droits que les fondateurs peuvent avoir conservés; elle administi-e les biens des hospices, et les représente dans tous leurs actes. Elle peut faire, avec l'approbation du préfet, les réparations et reconstructions qui n'excèdent pas 20,000 fr. Les budgets excédant 100,000 fr. sont soumis au ministre de l'intérieur. Elle ne peut disposer d'aucun bien sans autorisation. 11 faut aux hospic(,'s une autorisation royale pour pouvoir transiger ou accepter des libéralités. 11 suffit d'une autorisation du préfet pour recevoir les .sommes offertes i)our l'admission de j)ersonncs indigentes, et les capitaux ({ue ceux qui y sont reçus versent à titre de placement en rentes viagères (liv. III , l"^*^ part., cliap. 3), jusqu'à concurrence de .'iOO fr.

Les locations de biens des hospices se font par adju- <lication publif|ue , passée devant un notaire désigné [)ar le préfet. Les commissions administratives d()i\ent recevoir le remboursement des rentes (jui leui* sont ducs: il faut seulement ({u'elles aient (''t(' pi'é\enues dcu\ mois d'avance, pour aviser k un nouveau pld(("m(Mil. Le^

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fonds provenant des recettes courantes, et qui ne sont pas actuellement nécessaires, doivent être employés en acquisition de rentes sur l'Ktat ou sur les particuliers. Les commissions doivent être autorisées, comme les communes , pour leurs procès ; de plus , elles ne peuvent intenter une action judiciaire sans l'avoir soumise à l'examen d'un comité consultatif gratuit, composé de trois jurisconsultes choisis par le préfet. Les règles de la comptabilité des communes {voyez p. 304) sont applicables à celle des hospices et autres établissements de bienfaisance. C'est le receveur municipal (|ui est chargé, excepté h Paris, des recettes des établissements dont les revenus ne dépassent pas 30,000 fr. Les marchés pour travaux et fournitures sont soumis aux mêmes dispositions que ceux des communes {voyez j).295}.

Bureaux de hienf aisance. Ce sont des commissions gratuites, spécialement destinées à donner des secours aux indigents valides et aux familles pauvres; à Paris, il y en a un dans chaque arrondissement municipal. Ces l)ureaux sont composés de cinq membres nonnnés par le préfet, et renouvelés tous les ans par cinquième, sur une liste de cinq candidats (ju'ils présentent ; ils sont présidés })ar le maire. Ils administrent les biens des pauvres, font distribuer les secours à domicile, et dirigent les travaux de charité. Ils ont un trésorier, jiomnié par le préfet. Ils peinent posséder des biens, acquérir, contracter, i)laider, transigei*, etc., comme les communes et hospices, et aux mêmes conditions. Ils doivent surtout s'appliquer à distinguer les véritables l)auvrcs de ceux (|ui abusent de la charité publique.

Pour avoir droit de réclamer des secours dans une commune, il laut y iwo'w son (loinicile de .secours : on appelle ainsi le lieu où l'indigent a droit aux .secours publics. Ce domicile est, ordinairement, lelieu de la naissance-, pour TaccpuM'ir ailleui's, il faut, en général , un séjour d'un an, à partir de l'inscription à la mairie, inscription refusée à ceux (jui n'ont point de passe-|)orts ou (le certificats constatant cpiiis ne sont pas gens sans aveu.. Le domicile de secours est acquis partout, sans

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délai, au soldat qui justifie de services honorables. Les personnes âgées de soixanle-dix ans, et les individus infirmes avant cet âge , reçoivent des secours dans l'hospice le plus voisin du lieu où ils se trouvent. Tout malade, domicilié ou non, qui est sans ressources, doit être secouru au lieu où il se trouve, ou à l'hospice le plus voisin ; il en est de même de ceux qui deviennent infirmes avant l'accomplissement du temps nécessaire pour acquérir le domicile de secours.

Aliénés et voyageurs indigents. Sont assimilées aux dépenses variables des départements celles que nécessitent les aliénés indigents , sans préjudice du concours de la commune du domicile de l'aliéné , et de celui des hospices. Cette matière appelle la sollicitude du législateur, qui s'en est trop peu occupé jusque dans les derniers temps. — Une indemnité de 15 centimes par lieue est payée aux voyageurs indigents; les communes en font l'avance, et sont remboursées par les préfets sur le crédit des dépenses variables du département. Pour avoir droit à ce secours, il faut être muni d'un passeport spécial {Doyez p. 157 ).

Enfants trouvés et abandonnés. Des asiles sont ouverts aux enfants qui ont le malheur de ne pas connaître leurs l)arents, d'en avoir été abandoimés ou de les avoir perdus. Les soins que réclament ces enfants sont à la fois un devoir de charité, et un des objets les plus délicats de l'administration publique. Les enfants dont l'éducation est confiée à la charité publique sont : les enfants trouvés, les enfants abandonnés et les orphelins pauvres. Les enfants trouvés sont ceux qui, nés de père et mère inconnus, ont été trouvés exposés, ou portc's dans les hospices destinés à les recevoir; il ne peut y avoir qu'un hospice de celle nature par arrondissement. Dans chacun il y a un tour oii les enfants sont déposés. Des registres constatent, jour par jour, leur arrivée, leui' sexe, leui' âge apparent, et dc'crivent les iiiai'(|ues naturelles et les lar)ges (jui peuvent servir à les faire reconnaître, Toute j)ers()nne qui trouve u\\ cnfanl , doit aussitôt le porter à l'officier public cliai'g*'' de conslaler

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les naissances {voyez liv. III). Les enfants abandonnés sont ccu\ qui, nés de père ou mère inconnus, et (l'abord élevés par eux, ou par d'autres personnes à leur décharge, en sont délaissés , sans que l'on sache ce que les père et mère sont devenus, ou sans que Ton j)uisse recourir à eux. Les orphelins sont ceux qui, n'ayant ni ])ère ni mère, n'ont aucun moyen d'existence.

Les enfants trouvés nouveau -nés sont innnédialement mis en nourri(^e ou en sevrage, dans l'établissement ou au dehors ; ils reçoivent une layette , et restent en nourrice ou en sevrage jusqu'à l'âge de six ans. A six ans, les enfants trouvés, abandonnés, ou or])helins pauvres, sont , autant que possible, mis en pension chez des cultivateurs ou artisans : le prix de la pension décroît chaque année jusqu'à l'âge de douze ans. Plus tard , ils sont mis en apprentissage, les garçons chez des lalîoui'eurs ou artisans, les filles chez des ménagères, couturières ou autres ouvrières, ou dans des fabriques et manufactures. L'apprenti doit ses services gratuitement au maître jusqu'à l'âge de viiîgl-cin(j ans au plus, et le maître lui doit la nourriture , l'enti'elien et le logement ; l'appel à l'armée fait cesser le contrat d'apj)rentissage. Les enfants qui ne peuvent être mis en apprentissage, les estropiés, les infirmes, (pi'on ne trouverait point à placer hors de l'hospice, restent à la charge de chaque hospice, où des ateliers sont établis pour les occuper.

Les enfants dont il s'agit sont sons la tutelle des commissions adniinislratives(?'oic-liv.l H, f'' part., chap. 1*0» qui les font visiter, au moins deux fois chaque année, soit par un connnissaire spécial , soit par les médecins ou chirurgiens vaccinateui's ou des épidcMuies. Des règlements d'adminisli'ation publicjue déterminent, pour chaque départenuMil, le nombre des hospices oii seront reçus les enfants trouvés, et tout ce (jui est relatif à leui* administi'ation.

Les hospices désignés pour recevoir les enfants trouvés sont chargés de fournir des layettes, et toutes h's dépenses int('rieures relatives à la ncnirriturc et à r('(lu-

cation. I.es mois de nourri(3e et les pensions ne peuvent être payés que sur des certificats des maires des communes où sont les enfants, attestant, chaque mois, qu'ils les ont vus.

Il existe plusieurs ressources pour subvenir aux frais. D'abord, une somme de 4 millions est affectée chaque année à la dépense des enfants trouvés et abandonnés. Kii cas d'insuffisance de ce fonds, il y est pourvu sur le produit des centimes additionnels facultatifs affectés aux dépenses variables des départements, sans préjudice du concours des communes; la subvention départementale n'est applicable qu'à la partie de dépense comprenant les mois de nourrice, les pensions et les indemnités accordées aux nourrices; les frais de layettes, et autres dépenses intérieures restant, comme nous l'avons dit, à la charge des hospices. Les communes interviennent subsidiairement, sur le vœu du conseil général.

Le fonds destiné au service des enfants trouvés s'accroît d'une portion des amendes prononcées par les tribunaux de police et correctionnels, des amendes et confiscations provenant de la police municipale , rurale , forestière, du timbre, des patentes, poids et mesures et octrois municipaux : est applicable aussi aux enfants trouvés l'amende ])rononcée contre ceux qui exercent illégalement les fonctions d'agent de change ou de courtier. Les hospices trouvent enfin une ressource dans le revenu des biens que peuvent avoir les enfants qu'ils admettent, revenu perçu par les hospices, jusqu'à la sortie des enfants, à titre d'indenmité des frais de nourriture et d'entretien; ils héritent aussi des biens des enfants décédés sans héritiers (2'0)6'3 liv. 111 , 1"-' part., chap. 1^>).

Quand les parents réclament des enfants exposés ou al)andonnés, ils doivent préalablement rembourser les dt'penses, à moins (pi'ils n'aient |>as de ressources suffisantes , ce (jui doit être attesté par les préfets. Dans tous les cas, la remise n'a lieu que sur un certificat de la moralité des parents, délivré par le maire <le leur coni-.

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miine, et attestant qu'ils sont en état dVlever leiirs enianls.

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