CHAPITRE IV
DE l'administration DES COMMUNES.
PREMIÈRE SECTION
Des communes et du corps municipal en général.
Lorsque les droits et intérêts qui naissent naturellement du voisinage des habitations et des propriétés ont (hicidé un certain nombre de personnes et de familles
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à se mmir, sur un espace limité du territoire, il se forme une association politique qui prend le nom de contniiinc. On appelle section de coniniune la partie des habitants d'une même commune qui a des intérêts distincts de ceux des autres. La commune est considérée comme une sorte de personne, ayant ses biens, ses revenus, ses dettes. Cette existence étant toute légale, toute politicjue, ne peut être maintenue que par la loi, sous la sui'veillance tutélaire de l'autorité publique. Si les limites des communes existantes ne sont pas nettement tracées, et qu'il s'élève entre elles des discussions à ce sujet, le préfet décide, quand les communes font partie du même département , et le gouvernement , quand elles font partie de départements différents.
L'intervention de l'autorité est toujours nécessaire quand il s'agit de former de nouvelles communes, d'en réunir ou d'en diviser plusieurs. S'agit-il de réunir plusieurs communes en une seule, ou de dislraii'c une section de com.mune? Le préfet doit d'abord ordonner une enquête dans les communes intéi'cssées , et prendre l'avis des conseils municipaux , assistés des plus imposés en nombre égal à celui de leurs membres, et consulter aussi les conseils d'ai'rondissement et le conseil g('néral. Si le projet concerne une section de connnune , il est créé pour elle une coni mission syndicale , élue , en nombre détermiut' ))ar le préfet, jiar les électeurs municipaux de section, et cbargée de donner son avis sur le projet. Quand les réunions ou séparations de communes modifiiMit la composition d'un département, d'un arrondissement ou d'un canton, elles ne peuvent être prononcc'cs (jue par une loi; les autres peuvent l'être par une ordonnance du roi, en cas de consentement des conseils nmnicipaux et des plus imi)osés; à défaut de ce consentement, sur l'avis affiiMuatif du conseil général du (ic'partement , mais seulement pour les connnunes au-dessous de trois cents liabilants : dans tous les autres cas, il ne peut être statué ((ueparune loi.
liCs réunions ou divisions de connnunes ont lieu pour leur avantage : elles ne doivent pas devenir une occa-
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sion (le porte. C'est pourquoi les habitants d'une commune réunie à une autre conservent la jouissance exclusive des biens dont les fruits étaient perçus en nature; et la section de commune, érigée en commune séparée, ou réunie à une autre commune, emporte la propriété des biens qui lui appartenaient exclusivement; mais, dans les deux cas, la nature des choses fait que les édifices servant à un usage public deviennent la propriété de la nouvelle commune ou de celle à laquelle se fait la réunion. La fusion ou la séparation des communes peut entraîner des arrangements particuliers que le législateur ne peut ni prévoir ni régler d'avance : ils sont fixés par la loi spéciale ou par l'ordonnance qui prononce la réunion ou la division. Dans tous les cas, les conseils municipaux sont dissous, et immédiatement recomposés.
Le corps municipal de chaque commune se compose du maire , de ses adjoints et des conseillers municipaux ; ses fonctions sont gratuites,
DEUXIÈME SECTION
Des maires , adjoints el agents municipaux.
§ 1*'. De la nomination des maires y adjoints , et agents municipaux.
Le maire est chargé d'administrer les intérêts de la comnuine , et en même temps d'y maintenir l'ordre par une bonne police : pour la première de ces fonctions il est le représentant, le délégué de la commune; pour la seconde, il est le dépositaire d'une portion de l'autorité publique , l'agent du gouvernement central. A ce double titre, sa nomination tient à la fois de l'élection de ses concitoyens, et du choix du souverain. Ainsi les maires et adjoints sont nonnnés par le roi, ou en son nom, et choisis parmi les membres du conseil municipal, lesquels sont le produit de l'élection. Dans les villes de trois mille âmes et au-dessus, et dans tous les chefs-lieux d'arrondissement, ils sont nouunc's par le
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roi ; ailleurs, ils le sont par le préfet. T.eiii's fonctions chirent trois ans • le préfet peut les suspendre; une ordonnance du roi est nécessaire pour les révoquer. Le maire a un seul adjoint dans les connnunes de deux mille cinq cenls habitants, deux jusqu'à dix mille habitants , et , au delà , nn de plus pour chaque excédant de vingt mille habitants ; à Paris, il y en a vingt-cinatre. Un adjoint spécial est nommé parmi les habitants , lorsqu'un obstacle quelconque rend difficiles, dans;ereuses, on momentanément impossibles, les commnnications avec le chef-lieu de la commune.
Les maii'cs et adjoints doivent avoir viugt-cinti ans, et être domiciliés dans la connnune. En cas d'absence ou d'empêchement du maire, il est remplacé par l'adjoint disponible, le premier nommé; si les adjoints euxmêmes sont absents ou empêchés , le maire est renq)lacé par le conseiller municipal qui a obtcnn le plus de suffrages aux élections. Plusieurs fonctions ont été jugées incomj)atibles avec les soins assidus ({n'exige l'administration communale; ainsi, ne peuvent être adjoints ni maires : les niembres des Conrs et tribnnanx , les jugés de paix, les ministres des (-uUes, les mililaii-es en acii vite de sei'vice ou en disponibilité ; les employés des administrations financièi'cs et des forêts; les fonctionnaires et em|)loyés des colh'ges connnunaux, et les instituteurs primaires; les connnissaircs et agents de police. Les maires et adjoints ne peuvent faire j^ai'tie de la garde nationale, parce (pfelle est sous leui* autorité.
Les secrétaires des mairies sont nommés et révoqués par les maires : ils n'ont aucun caractère public. Dans les connnunes dont les l'cvenus ne s'élèvent pas à oO,000 fr. , les recettes communales se font par le percc|)teui* des contributions directes; dans les autres, il l)eut y avoir, si le conseil municipal h; demande, un receveur spécial , nommé par le roi , sur trois candidats prés(Mit('s |)ar le conseil.
Dans les communes populeuses, des agents spéciaux sont chargés de la police municipale, sous l'autorité du maire; ce sont les conimissaires de police : il y en a
un dans les villes de cinq à dix mille âmes; an delà, il y en a un par chaque excédant de dix mille habitants. Dans les villes de cent mille âmes et au-dessus, il peut être créé un commissaire général de police , auquel les commissaires de police sont subordonnés, et qui est lui-même subordonné au préfet. Indépendamment de leurs fonctions de police municipale administrative , les commissaires de police exercent aussi celles d'officiers de police judiciaire ( ixnez liv. V, 2*^ part. ).
La surveillance immédiate de la police rurale est confiée aux gardes-champêtres {i^oyez p. 181). Dans les villes importantes , le maire nomme un arcliitcctcvoycr, auquel il renvoie tout ce qui concerne la petite voirie {voyez p. 230) : c'est lui ordinairement qui dirige les travaux de construction ou réparation qui se font pour la ville , règle les mémoires des ouvriers , si.rveille les bâtiments communaux , inspecte les fontaines , le pavé, etc.
§ 2. Des attributions du maire.
Pour que tous les intérêts de la commune puissent avoir un régulateur immédiat, sans une trop grande multiplication de fonctionnaires, on a réuni entre les mains du maire des attributions de différentes espèces. Ainsi, il constate les actes de l'état civil (liv. III); il est officier de police judiciaire, et même juge en matière de i)olice (liv.\, 2^ i)art.). Il est agent du gouvernement général ; à ce titre, il adresse à l'administration supérieure les renseignements qu'elle lui demande ; il prépare les listes pour les élections ( liv. P^ p. 10); et pour le recrutement (liv. V\ p. 70 ) ; dans un grand nombre de cas , il est chargé de l'application immédiate et des détails d'exécution des mesures administratives. C'est sous l'antoritr de radministi'ation supérieure, c'est-à-dire du sous-préfet et du préfet, que le maire est chargé delà publication et de l'exécution des lois et règlements, de Texéculion des mesures de sûreté générale. "" '•"**
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Quant aux fondions proprement municipales, il les exerce sous la surveillance de l'administration supérieure; elles sont de deux espèces : les unes concerneut les propriétés et les intérêts de la commune, les autres la police municipale. La loi a chargé le maire , de la police municipale, de la police rurale, et de la voirie municipale, ainsi que de l'exécution des actes de l'autoritl' supérieure (jui y sont relatifs ; de la conservation et de fadininislration des propriétés de la commune; de la gestion des revenus, de la surveillance des établissements connnunaux , et de la comptabilité communale; d(; la proposition du budget de la connnune, et de l'ordonnancement des dépenses; de la direction des travaux communaux ; de souscrire les marchés, de passer les baux des biens des communes, et les adju (lications des travaux communaux ; de souscrire hîs ventes, échanges, contrats, acceptations de libéralités, quand ces actes ont été légalement autorisés : pour les adjudications publi(pies au compte de la commune, il doit être assisté de deux conseillers municipaux , avec lesquels il juge , séance tenante, et sauf le recours de di'oit, les ditlicultés qui peuvent s'élever sur les opérations ])réparatoires de l'adjudication ; le receveur municipal est toujours appelé. Le maire représente la connnune en justice; il nomme , susj)end et révoque les enq)loyés et agents communaux pour lesquels il n'existe pas de mode spécial de nomination. Le garde chanil)èlre (pi'il nomme ne j)eut être révo(jué cpie ])ar le préfet; mais il peut révoquer les pâtres comnmns, qu'il nonnne avec l'approbation du conseil municipal.
Pour rexercicc <\\\ p()u\()ir de police (]ui lui est déféré, le maire a le droit de prendre des arrêtés. Mais ce droit, (\\\\ s'étend à uîie foule d'objets, et cpii est nécessaircMnent accompagné d'un certain degrt' d'arbitraire, inséparable dune gestion composée d'intérêts variables, pourrait j^rêler à de graves abus, servir de moyens à de dangereuses usurpations, ou d'arme à des passions malfaisantes; il importe donc qu'il soit souuiis au contrôle, àl'autorilé! de l'administration supé'-
rioure; en conséquence, tous les arréte's pris par un maire doivent être imni(kliatement adressés au souspréfet; celui-ci les transmet au préfet, qui peut les annuler ou en suspendre l'exécution; ceux qui portent règlement permanent, formant une espèce de loi communale, demandent, de la part de l'administration supérieure, un examen plus réfiéchi; ils ne sont exécutoires qu'un mois après la remise qui en a été faite au sous-préfet.
Les arrêtés du maire ont pour but de publier de nouveau les lois et règlements de police, et de rappeler les citoyens à leur observation ; d'ordonner les mesures locales sur les objets confiés par les lois à sa vigilance et à son autorité. Ces objets sont très-nombreux ; ce sont : 1° tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité ou passage dans les rues, quais, places et voies publiques; ce qui comprend, par exemple, le nettoiement, l'illumination, l'enlèveiT^ent des encombrements, la démolition ou réparation des bâtiments menaçant ruine, l'interdiction de rien exposer qui puisse nuire par sa chute, et celle de rien jeter ([ui puisse blesser ou endommager les passants, ou causer des exhalaisons nuisibles; 2" le soin de réprimer gt de punir les délits contre la tranquillité j)ublic(ue, tels que les rixes et disputes accompagnées d'ameutements dans les l'ues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblées publiques, les bruits (!t attroupements nocturnes qui troublent le repos des citoyens; 3° le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels que foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles , jeux , cafés, églises cl autres lieux publics; 4" l'inspection sur la fidélité du débit des denrées qui se vendent au poids, à la mesure, et sur la salubrité des comestibles exj)Osés en vente publique; 5" le soin de j)révenir par des iirécautions convenables , et celui de faire cesser par la distribution des secours nécessaires, les accidents et lléaux calamiteux, tels que les inccmdies, les épidémies, les épizooties (?'o) r3 p. IfJO) ; fi" !<• soin d'obvier ou de remé-
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dicr aux événomenls fâcheux qui pourraient «*lre occasionnés par les insensés ou les furieux laissés en liberté, et par la divagation des animaux malfaisants ou féroces; 7° le droit d'autoriser les spectacles publics. — A la police rurale, dont les maires sont chargés, se rattachent réchenillagc des arbres qu'ils doivent chaque année prescrire , en rappelant les dispositions de la loi qui l'ordonne; le droit de déterminer, dans l'intérêt des récoltes, le temj)s i)endant lequel les pigeons doivent être enfermés. — Un des établissements les plus utiles pour la salubrité publique des communes, ce sont les abattoirs; ils ne peuvent être créés qu'avec l'autorisation du roi, et par une ordonnance spéciale. Quand ils sont établis, les règlements pour leur exploitation sont faits par l'autorité municipale.
Les arrêtés des maires ne peuvent être exécutés qu'après avoir ét('' publiés, ou i)()rl(''s à la connaissance des personnes qu'ils intéressent spécialement. Les tribunaux auxquels est dévolue la connaissance des contraventions aux arrêtés municipaux ne peuvent se dispenser d'appliquer les peines légales, dès qu'ils admettent (jue le maire a réglementé une matière qui était dans ses attributions; s'il est resté dans cette limite, ijuels que soient les l'cl)roches que l'on puisse adresser au fond des dispositions de l'arrêté, les tribunaux n'ont pas le droit d'en refuser l'exécution, car ils s'immisceraient dans les fonctions administratives. La réformation d'un mauvais règlement municipal ne |)eut être demandée qu'au |)réfel.
Le maire est seul chargé de l'adminisl ration de la commune; mais pour (|ue l'expc^dition des affaires ne soit jamais en souffrance, il peut déh'guer une partie de ses fonctions à un ou plusieui's adjoints , et , en leur absence , aux conseillers municipaux appelés à les remj)lacer. S'il refusait ou néglig<'ail de faii'e un actepi'escrit par la loi, le préfet , après l'avoir requis, })Ourrait y procéder lui-même ou pai- un délégué spécial.
DU DllOIT AD.^lINISTRÀTIf. 287
TROISIÈME SECTIOlN".
Des conseils municipaux.
$ l^''. De la composition et des assemblées des conseils.
Chaque commune a un conseil municipal composé de dix à trente-si\ membres, suivant la population ; le maire et les adjoints en font partie. S'il y a plus de trois adjoints, le conseil est augmenté d'un nombre de membres égal à celui des adjoints excédant trois. Tous les membres du conseil sont choisis parmi les électeurs communaux , et , pour les trois quarts au moins, parmi les électeurs domiciliés dans la commune. Ils doivent avoir vingt-cinq ans accomplis et jouir de leurs droits civiques. Ils sont élus pour six ans, et rééligibles; les conseils se renouvellent par moitié tous les trois ans. Ke peuvent en faire partie, les préfets, sous-préfets, secrétaires généraux et conseillers de préfecture, les ministres des cultes , dans la commune, les comptables et salariés de la commune. On ne peut être membre de deux conseils municipaux, ni siéger dans un même conseil municipal avec des parents ou alliés au degré de père, fils ou frère. En cas de vacances qui , dans l'intervalle des élections triennales, réduiraient le conseil aux trois quarts de ses membres , il est procédé au remplacement.
Les conseils se réunissent quatre fois par an , au commencement de février, mai , août et novembre ; cluuiue session peut durer dix jours. Le préfet ou sous-préfet peut prescrire des convocations exti'aordinaires, pour des objets spéciaux, qui seuls peuvent être mis en délibération; dans les sessions ordinaires, le conseil peut s'occuper de tout ce qui rentre dans ses attributions. Le maire préside le conseil; un des membres est choisi au commencement de chaque session pour remplir les fonctions de secrétaire. Dans les séances où sont débattus les comptes du maire, celui-ci ne peut présider; il
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est remplacé dans la présidence par un nienil)re désigné par le conseil; le maire peut assister à la délibération , mais non au vote. La présence de la majorité des membres est nécessaire pour délibérer. Les délibérations se j)rennent à la majorité des voix; en cas de partage, la voix du président est })répondéranle. Si, après deux convocations successives faites parle maire, à huit jours d'intervalle, les membres du conseil ne sont pas réunis en nombi'e suKisant, la délibération prise après la troisième convocation est valable, quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations sont inscrites, par ordre de date, sur un registre, et signées par les membres présents. Tous les contribuables de la commune ont droit de prendre connnunieation des délibérations. Le préfet déclare démissionnaire tout membre qui a manqué à trois convocations consécutives sans motifs reconnus légitimes.
Le roi peut dissoudre les conseils municipaux : la même ordoimance fixe Tépociue de la réélection; le délai ne peut être de plus de trois mois. Toute délibération étrangère aux attributions du conseil est déclarée nulle par le préfet : le conseil peut apj)e]er au roi de cette décision. Est également déclarée nulle toute délibération prise hors de la réunion légale. Si un conseil dissous a fait des actes punissables d'après les lois pénales, ceux qui y ont parlicij)é peuvent être poursuivis. Le préfet pourrait suspendre, en attendant la décision du roi, un conseil (jui se mettrait en correspondance avec un ou plusieurs autres, ou qui publierait des proclamations ou adresses aux citoyens. Kn cas de dissolution, ces faits pouiM'aient donner lieu à des poursuites.
Les séances des conseils nuuncipaux ne sont j)as publi(pies; leurs débats ne peuvent être publiés officiellement qu'avec l'approbation de rautoritc' supérieure. U est volé au scrutin seciet (juand trois des membres j)résents le réclament.
§ 2. De l'élection des conseils municipaux. 1". Électeurs. Les couscillers municipaux bout élus
par l'assemblée des électeurs communaux. Sont appelés à cette assemblée : les ])lus imposés, aux rôles de la contribution l'oncière de la conmiune , âgés de vingt-un ans, et dans des proportions croissantes suivant la population; les membres des cours et tribunaux , les juges de paix eî leurs suppléanls; les membi'es des chambres de commerce, des conseils de manufactures, des conseils de prud'hommes, des commissions administratives des collèges, hospices et bureaux de bienfaisance, de rinstitut et des sociétés savantes instituées ou autorisées l)ar la loi ; les officiers de la garde nationale ; les docteurs en droit, médecine, sciences ou lettres, après trois ans de domicile réel dans la commune ; les avocats, avoués, notaires, licenciés des facultés de droit, des sciences ou des lettres , charges d'un enseignement dans ces facultés , et tous résidant et exerçant depuis cinq ans dans la commune ;les anciens fonctionnaires jouissant d'une pension de retraite; les emplo}és des administrations ayant une pension de retraite de GOO fr. et au-dessus; les élèves de l'école polytechnicpie, admis ou déclarés admissibles dans les services publics, après deux ans de domicile dans la conmiune, et sous la condition, s'ils sont militaires, iVy avoir été domiciliés avant d'avoir fait partie de la garnison; les officiers de terre et de uHîr jouissant d'une pension de retraite; les citoyens appelés à élire les députés et les membres des conseils généraux des départements. Il doit y avoir au moins trente électeurs domiciliés dans la commune, sauf le cas où il ne se trouverait pas un nombre suffisant de citoyens payant une contribution personnelle.
:i". Listes ('■U'ctoralcs. I,e maire, assisté du percepteur et des commissaires J'épartileurs , dresse la liste des contribuables de la connnune, jouissant de leurs di'oitsci- \i(pies, et devant, à raison de leurs contributions, faire partie de l'assemblée électorale : il |)orte aussi sur la liste h;s personnes appelées en vertu (h; leur profession. T.a liste, indicpiant les titres de chacun, est affichée dans la connnune, et conmuniiqu(''e, au secré'tarial de la mairie, à tous ceux qui le demandent. Tendant un
mois, toute personne peut réclamer k la niaiiie contre son omission sur la liste, et tout électeur comnmual réclamer contre une inscription indue; le maire prononce dans la huitaine, après avoir pris l'avis de trois membres désignés à cet effet par le conseil municipal. Un délai de quinze jours est accordé pour recourir devant le |)réret, qui, dans le mois, prononce en conseil de préfecture, et notifie sa décision. Le maire fait alors sur la liste la rectification prescrite. Les listes sont commencées, chaque année, le P' janvier, publiées et affichées le 8 du même mois, et closes définitivement le 31 mars; il n'} est plus rien changé dans le cours de l'année. Le droit de déléguer des contributions a lieu comme pour l'élection des députés ( ?>ojec liv. !«', p. 0). Les difficultés relatives au droit électoral sont aussi jugées de la même manière.
3". Assemblées électorales. Elles sont convoquées par le préfet; elles sont divisées en sections, dont le nombre, proportionné à la population, est, ainsi que leur limite, fixé par une ordonnance du roi, dans les communes qui ont 2,500 âmes et plus; et la même division peut être établie dans les connnunes inférieures, par un arrêté du préfet, sur la proposition du conseil général et l'avis du conseil municipal. La section qui vote la première, d'après l'ordre des numéros arrêté par le sort, est présidée par Icmaire ; les autres par les adjoints et les conseillers municipaux. Avant de voter, les électeurs prêtent serment entre les mains du président. Les assemblées ne peuvent s'occuper que des élections; toute discussion et délibération leur sont interdites. Le président seul a la police des séances.
Les élections se font au scrutin et sur la liste des conseillers à nommer; au premier tour, il n'y a de nommés que ceux (|ui ont la majorité de tous les électeurs présents : au second tour, Télectiou est acquise à ceux qui ont obtenu le plus de voix, quel qu'en soit le nombre. Les deux scrutins peuvent avoir lieu le même jour : chacun doit rester ouvert pendant trois heures et se faire en présence de trois membres au moins du bureau,
composé du président, de quatre scrutateurs qui sont les deux plus âgés et les deux plus jeunes électeurs, et du secrétaire choisi par les cinq autres membres. Le bureau juge provisoirement les difficultés élevées sur les opérations de rassemblée. Les procès-verbaux d'élection sont adressés par le sous-préfet au préfet, qui, s'il estime qu'il a été commis des nullités, doit, dans la quinzaine, en déférer le jugement au conseil de préfecture, lequel prononce dans le mois. Tout membre de l'assemblée peut en attaquer les opérations, soit sur le procès-verbal , soit dans les cinq joiu's, au secrétariat de la mairie ; le conseil de préfecture juge dans le mois. S'il n'y a pas eu de réclamations , ou s'il n'a pas été prononcé dans le délai , l'installation des conseillers élus a lieu de plein droit. Si l'annulation a été prononcée , les électeurs sont convoqués dans la quinzaine : l'ancien conseil fonctionne jusqu'à l'installatiou du nouveau.
§ 3. Des attributions des conseils municipaux.
Il y a des objets que les conseils municipaux règlent avec plus ou moins d'autorité ; d'autres sur lesquels ils sont appelés à donner seulement leur avis. Lorsqu'ils règlent le mode d'administration des biens communaux, les conditions des baux dont la durée n'excède pas dix-huit ans pour les biens ruraux , et neuf ans pour les autres, le mode de jouissance et la répartition des pâturages et fruits communaux, autres que les bois, les affouages; leurs délibérations, adressées immédiatement par le maire au sous-préfet, sont exécutoires si, dans les trente jours, le préfet ne les a pas annulées, soit d'office, pour violation d'une loi ou d'un règlement d'administration publique, soitsur la réclamation d'une partie intéressée; le préfet peut aussi suspendre l'exécution de la délibération pendant trente autres jours.
Dans d'autres cas , les délibérations ne j)euveiit pas être annulées, mais ne sont exécutoires (pie sur l'approbation du préfet , ou du ministre, ou du roi , selon ce que la loi piescrit ; ce sont celles qui portent sur les objets buivants : le budget cl toutes les recettes et dépenses
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de la commune ; les tarifs et règlements de perception des revenus communaux; les acquisitions, ventes, échanges de j)ropriétés communales, leur affectation aux services publics, et tout ce qui intéresse leur conservation et leur amélioration; la délimitation ou le partage des biens possédés en commun entre deux ou plusieurs communes ou sections de conmiunes ; les conditions des locations faites j)ar les communes pour plus de dix-huit ans, quant aux biens ruraux, et de neuf ans quant aux autres, et celles faites aux communes , quelle qu'en soit la durée ; les projets de construction, grosses réparations , démolitions et tous les travaux à entre- ])rendre;rouvei'ture dos rues et des places publiques, et les projets d'alignement de voirie municipale; le parcours et la vaine pâture ; Tacceptation des libéralités faites à la commune et auxéta])lissements communaux ; les procès et arrangements, et tous les autres objets sur lesquels les conseils municipaux sont appelés à délibérer.
liC conseil municipal doit toujours donnei* son avis sur : les circonscriptions relatives au culte , et celles relatives à la distribution des secours publics; les projets d'alignement de grande voirie dans riut(''rieur(les villes, bourgs et villages; l'acceptation des libéralités faites aux établissements de charité et de bienfaisance; les autorisations d'emprunter, ac(juérii', \endre , échanger, plaider ou transiger, demaiidées par lesétablisscujenls, par les fabriques des églises et autres administrations |)réposées aux cultes salariés jiar rKtat; les budgets et les comptes des établissemenls de charité et de bienfaisance, ceux des fabricpies et autres administrations des cultes salariés par l'Ktat, (juand elles reçoivent des secours sur les fonds communaux; entin lous les objets pour lesquels les lois et règlements exigent que les conseils municipaux donnent leur avis ou soient consultés ])ar le préict.
T.e conseil rt'elame , s'il y a lieu , contre le contingent assigné à la connuuiu^ dans les im;)nts de» r(''pnrtition ; il d(^libère sur les comptes pr('vsenl(''s annuellement par le maire ; il entend , débat cl arrête les C(jmples de deuierb
(les receveurs; il peut exprimer son vœu sur tous les objets d'inU'rêt local; il ne peut faire ni publier aucune protestation , proclamation ou adresse.
QUATRIÈME SECTION
Des biens des communes.
Les biens communaux sont ceux sur la propriété ou le produit desquels tous les habitans d'une ou plusieurs communes ou d'une section de commune, ont un droit commun. Ces biens sont de trois espèces : 1" ceux qui demeurent affectés à un usage public , comme les rues , places publiques, chemins, bâtiments, servant à l'administration communale , et dont les communes ont la pleine propriété , soit qu'ils leur aient été remis par le gouvernement, soit qu'elles les aient fait construire avec leurs deniers ; 2" ceux qui se louent ou s'exploitent au profit de la communauté, comme les maisons, les halles , les fermes, les moulins , les terres labourables, les coupes de bois, les rentes, le produit des droits autorisés; 3" les biens proprement dits communaux , dont les habitants jouissent en nature, tels (jue les pâturapjes communs, les bois dont on distribue les coupes, etc. Le mode de jouissance des biens communaux varie selon leur nature et selon les localités; il est déterminé par les conseils municipaux, qui doivent se conformer, quand il s'agit de bois , aux règles du régime forestier.
En général, pour avoir droit au partage des produits des biens communaux, il faut être citoyen français, habitant la commune depuis au moins une année : s'il s'élève des difficultés sur le temps de celte résidence, elles sont jugées par le tribunal d'arrondissement. Entre les habitants , le partage se fait, non pas pro|)orti()niiellement à la propriété , ce qui donnerait trop à ceux qui possèdent déjà beaucoup , ni i)ar individu, ce (|ui conduirait à un morcellement trop niinutieux et à tles discussions fâcheuses dans les familles, mais paryt'w.r; on appelle ainsi les gens marié's ou les gardons ayant un
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ménage ou feu particulier. Les réclamations auxquelles peut donner lieu l'application, aux habitants , du mode de jouissance déterminé par le conseil municipal, sont portées devant le conseil de préfecture, sauf recours au Conseil d'État.
Les biens communaux étant destinés à l'usage de la communauté, qui ne s'éteint pas avec les individus dont elle se compose, il s'ensuit que les membres actuels d'une commune ne peuvent déshériter l'avenir en partageant entre eux la propriété de ces biens ; ils n'ont que le droit d'en jouir, et doivent laisser les générations qui leur succéderont , en jouir à leur tour.
CINQUIÈME SECTION
Des dépenses, des recettes et des budgets des communes.
§ P'". Des dépenses.
Les dépenses des communes sont obligatoires ou facultatives. Les dépenses obligatoires sont: l'entretien, s'il y a lieu, de rhôtel-de-ville ou du local affecté à la mairie; les frais de bureau et d'impression pour le service de la commune , l'abonnement au Bulletin des Lois y les frais de recensement de la population , des registres de l'état civil et des tables qui en sont faites tous les dix ans; le traitement du receveur municii)al, du préposé en chef de l'octroi, et les frais de perception ; le traitement des gardes champêtres et forestiers de la commune; le ti'aitement et les frais de bureau des commissaires de police. Les pensions des employés municipaux et des commissaires de police ; les frais de loyer , de ré- ])aralion du local et d'achat et d'entretien du mobilier de la justice de paix , dans les chefs-lieux de canton; les dépenses de la garde nationale, de rinslruction publique; l'indemnité de logement aux ministres des cultes quand il n'y a pas de bAtinu'iit affecli* à leur habitation; les secours aux fabriques et autres administrations religieuses, quand leurs revenus sont insuffisants; la portion assignée à la commune dans la dépense des enfants
trouvés et abandonnés; les grosses réparations aux édifices communaux; la clôture, l'entretien et la translation, s'il y a lieu, des cimetières; les frais des, plans d'alignements; ceux des conseils de prud'hommes, pour les communes où ils siègent; les menus frais des chambres consultatives des arts et manufactures, pour les communes où elles existent; les contributions et prélèvements légalement établis sur les biens et revenus communaux; l'acquittement des dettes, et généralement toutes les dépenses mises par une loi à la charge des communes.
11 est pourvu au paiement de ces dépenses obligatoires au moyen des revenus de la commune; si ces revenus sont insuffisants, il faut avoir recours à un emprunt, à une vente de biens , à une imposition extraordinaire; c'est le conseil municipal qui doit aviser, en rédigeant son budget, aux ressources nécessaires pour faire face aux dépenses; s'il ne l'a pas fait, ou s'il n'a voté qu'une allocation insuffisante , l'autorité supérieure peut y suppléer d'office, ainsi qu'on le verra ciaprès, § 3.
Les dépenses non classées parmi celles qui ont le caractère obligatoire, sont purement facultatives; les communes sont libres de les faire ou de ne pas les faire.
Aucune construction ou reconstruction ne peut être autorisée que sur la production des projets et devis, qui sont soumis à l'approbation préalable du ministre quand la dépense excède 30,000 fr. , et du préfet, quand elle est moindre, mesure de protection établie dans le but d'empêcher les communes de se livrer inconsidérément à des entreprises au-dessus de leurs moyens.
Les entreprises pour travaux et fournitures au nom des communes sont données avec publicité et coiuurl'cnce; toutefois il peut être traité de gré à gré, sauf rai)probation du préfet, lorsqu'il s'agit d'une valeur ({ui n'excède pas 3,000 fr. , et avec l'approbation du ministre de l'intérieur, dans le cas où il v a convcname ou nécessité à traiter avec une personne déterminée; ces cas sont les mêmes que pour les marchés passés au
OlC)G LIVRK DKUXIÈMI-.
nom (le ri'.lat , dont on snit aussi, pour les roniniunos, les l'ègles l'elaiives aux (ormes de l'acljudiealion et aux garanties dues par les adjudicataires {voyrz p. 2G1). Les adjudications ne sont valables, à l'égard des communes, qu'ai)rès l'approbation i\u })rél'et.
§2. Des- recettes y et, en particulier, de V octroi.
Recettes. Les communes ont des recettes ordinaires et des recettes extraordinaires. Leurs receltes ordinaires se com|)osent : des revenus des bier.s dont les habitants ne jouissent pas en nature; des cotisations imposées aimuellement sur les ayants dioil aux IVuils j)erçus en nature; le produit des centimes ordinaires afïectés aux communes par les lois de finances, et dont le nombre est ordinairement de cin(| ; du j)roduit de la portion accoi'dée aux connnunes dans TimpcU des patentes, portion qui est habiluellement de S ei>nlimes;du produit des octrois muniei|)aux dont il seia parl('> bientôt plus en détail; du pi'oduit des droits de place dans les halles , foires, marchés , abatloii's , d'après les tarils dûment autoi'isés; du prochiit des pei'mis de stationnement et des locations sur la voie publi(jue, sur les poi'ls et rivières et autres lieux publics; du produit des péages communaux, des droits de pesage, mesurage et jaugeage, des droits de\oirie et autres légalement établis; du prix des concessions dans les cimetièies; du pro(kiit des concessions d'eau, de renlèvement des boues et immondices de la voie publique , et autres concessions autorisées pour les services romnu\naux; du ])roduit des copies des actes administratifs et de l'état civil; de la portion accordée par les lois aux communes dans le produit des amendes prononc^ées par les tribunaux de police simpl(>ou(le |)olicecorrectioniu>lle,et par les conseils de discipline de la garde nationale, et généralement du produit de toutes les taxes de ville et de police dont la perception est autorisée par la loi. Les tarifs des droits de voirie sont réglt's par une ordonnance du roi. Les taxes i)arliculières dues en vertu des
lois et des usages locaux sont réparties par le conseil municipal, avec l'approbation du préfet, et perçues dans la forme du recouvrement des contributions publiques.
Les recettes extraordinaires se composent des contributions extraordinaires, dûment autorisées; du prix des biens vendus; des libéralités; du remboursement des capitaux et des rentes; du produit des coupes extraordinaires de bois , du produit des emprunts et de toutes autres recettes accidentelles. Les contributions extraordinaires et les emprunts affectent trop gravement la situation financière d'une commune, pour que l'autorité supérieure n'intervienne pas dans ces mesures extraordinaires.
D'abord, si les revenus delà commune qui veut s'imposer extraordinairement ou emprunter sont inférieurs à 100,000 fr., il y a lieu de faire délibérer avec le conseil municipal les plus imposés de la commune, en nombre égal à celui des membres en exercice. Pour une contribution extraordinaire, il faut distinguer si elle est destinée à couvrir des dépenses obligatoires ou des dépenses facultatives : dans le premier cas, elle n'est exécutoire (ju'en vertu d'un arrêté du préfet, si la commune a moins de 100,000 fr. de revenu, et d'une ordonnance du roi, si son revenu est supérieur; dans le second cas, il faut une ordonnance du roi, si le revenu de la commune est de moins de 100.000 fr., et une loi , si le revenu de la comnunie est supérieur. Celte dernière disposition s'aj)pliqueaux emprunts; toutefois, en cas d'urgence, et dans l'intervalle des sessions, uneoi-donnance du roi peut autoriser les conmiunes qui ont un revenu de plus de 100,000 fv. à emprunter jusqu'à concurrence du qnart de leur revenu.
Octroi. C'est un droit établi sur la consommation intérieure des communes. 11 ne doit être établi que dans les communes dont les revenus ne couvrent pas les dél^enses; il est autorisé par le minisli'e (1(* l'inférieur, après la demande du conseil numicij);'.!, <'t l'avis dusouspr<'fet et du pn'fel, T/établissement d le changement
298 LIVRE nFUXiiîME.
des règlements et tarifs de l'octroi doivent être proposés par les conseils municipaux, approuvés par le ministre des finances et arrêtés par le roi; une ordonnance du roi peut même, selon les circonstances, décider ce cpû sera jugé nécessaire dans une commune dont le conseil municipal n'aura rien prononcé relativement à l'octroi. Le gouvernement prélève un dixième sur les droits d'octroi communal.
Il n'y a de soumis à l'octroi que les objets qui doivent se consommer dans la commune; pour pouvoir traverser la commune sans payer les droits, il faut, ou se faire escorter jusqu'à la sortie, ou obtenir un permis i\Q passe-debouty qui se délivre moyennant un cautionnement ou la consignation de droits restitués à la sortie. Un séjour de plus de vingt-quatre heures s'appelle transit; au delà de ce terme, ou s'il n'y a pas de délai fixé, le séjour prend le nom iVcntrcpot. — Les objets qui peuvent être soumis à l'octroi se rangent en cinq classes: boissons et liquides, comestibles, combustibles, fourrages, matériaux. Ne peuvent être inq)osés les grains, farines, fruits, beurre, lait et autres menues denrées.
Les droits sont perçus dans les faubourgs, mais non dans les dépendances rurales entièrement séparées; les limites de la perception sont déterminées par les règlements, et marquées par des poteaux où sont inscrits les mots : Octroi de... Des bureaux de recette sont établis aux différentes entrées, oîi Ton doit, sous peine d'amende, déclarer les objets soumis aux droits, et payer; les objets non déclarés ou faussement déclarés sont saisis : les prép()s(;s ont , à cet eflet , le droit de taire, après une interpellation, toutes les recherches dans les bateaux, voitures et autres moyens de ti'ansport pour les marchandises ou les personnes , ce qui s'applique même aux voitures particulières.
Il est défendu aux préposés de rien faire qui puisse endonnnager les objets qu'ils visitent; et, d'un autre côté, toute personne est punie si elle trouble, injurie ou maltraite les employés dans l'exercice de leurs fonctions.
DU DROIT AnMINISTR*\.TIF. '^99
Les communes ont trois manières d'exploiter leur octroi.
1°. Elles peuvent le mettre en régie, l'administrer pour leur compte et à leurs frais. Le maire présente une liste triple pour chaque emploi, sur laquelle le préfet nomme les préposés; un préposé en chef peut être établi, si les recettes excèdent 20,000 fr. ; il est nommé par le ministre des finances. A raison de leur coopération aux mesures concernant les contributions indirectes , et du prélèvement du dixième exercé par le trésor, le directeur général des contributions indirectes peut faire révoquer les préposés qui ne rempliraient pas convenablement leurs fonctions.
2°. Les communes peuvent mettre en ferme, c'est-àdire adjuger les produits de l'octroi, moyennant un prix convenu; les adjudicataires nomment et révoquent leurs préposés; seulement, il peut leur être enjoint de destituer ceux qui ont donné lieu à des plaintes fondées. L'adjudication ne peut excéder trois années, et doit préalablement recevoir l'approbation du ministre des finances. Dans les villes de 5,000 âmes et audessus, elle est faite, sur les lieux mêmes, par le maire ; dans les autres , à la sous-préfecture , par le souspréfet.
3°. Enfin les communes peuvent traiter de gré à gré, sous l'approbation du ministre des finances, avec l'administration des contributions indirectes, pour la perception des droits de leur octroi par les préposés des contributions indirectes; les conventions ))ortent sur les traitements des employés. Si leur nombre est insuffisant pour le service de l'octroi, ceux que l'on établit pour cette destination spéciale sont nommés par le préfet, sur la présentation du maire, et payés par la commune.
Les préposés de l'octroi doivent avoir vingt-un ans et prêter serment; il leur est défendu de faire le commerce des objets compris au tarif de l'octioi. Leurs procèsverbaux , affirmés dans les vingt-cpiatre heures devant le juge de paix, Ibnt foi en justice. Les contraventions
3oo Livm: DKUxiiMi:.
sont jugéos, quanl à l'application de la peine, par les tribunau.v de police correctionnelle, su ivantr importance de l'amende. S'il y a contestation entre le redevable et le receveur sur l'application du tarif ou la quotité du droit exigé, le l'éclamant consigne d'abord le droit, et se pourvoit ensuite devant le juge de paix. C'est le préfet, en conseil de préfectui'C, qui prononce, sauf recours au Conseil d'Ktat, sur les contestations relatives à l'administration ou à la perception des octi'ois en régie, entre les connnunes et les régisseurs, et sui* les contestations ('bni-es enij'e les communes et les lernueis des octrois, sur le sens des clauses de l'adjudication.
T/amende prononcée ])our les conti'aventions , vs[ égale à la valeur de robjetcpron a voulu introduirez en Iraude. S'il y a eu saisie;, le propriétaire peut réclamer, soit en payant l'amende, soit vu s'opposa nt, dans les di\ jours de la notification du procès-verbal, à la vente que la régie de l'octroi a le droit de faire. Le produit des amendes et saisies, ({('duction faite de tous les frais, se partage, par moitié, entre les employés de l'octroi et la commune.
§ 3. Z>« hmli^ct.
Les receltes et les dépenses de la commune sont fixées d'avance dans son budget annuel, proj)osé par le maire, voté par le conseil municipal, et arrêté i)ar le préfet, excepté dans les villes dont le revenu excède 100,000 U\., où il est réglé par une ordonnance du i*oi; le revenu n'est censé avoir atteint ou perdu cette élévation (pie quand, i)endant les trois dernières années, les recettes ordinaires se sont élevées à 100,000 fr. ou sont restées inlc'i'ieures. Le préfet ou le roi peuvent rejeter ou réduire les dispenses j^roposées dans un budget (ju'ils règlent. Ils ne peuvent y ajouter (pu' quand il s'agit de dépenses obligatoires, et après en avoir fait d(Mib(''ier le conseil municipal ; si les ressources de la connu une ne suffisent pas pour subvenir aux dépenses obligatoires ainsi inscrites d'office à son budget, il y est poui'vu i)ar le conseil nmuicipal*, sinon, au moyen d'une conlril>ii-
DU DROIT ADMINfSTR.VTIF. 3o I
tion extraordinaire étal^lie par ordonnance du roi , dans les limites du maximum fixt^ annuellement par la loi de finances, et par une loi spéciale si la contribution doit excéder ce maximum.
Des besoins peuvent se déclarer après le règlement du budget; dans ce cas, les crédits reconnus nécessaires sont délibérés, j)uis autorisés par le préfet, dans les communes dont il règle le budget, par le ministre dans les autres; dans ces dernières, il suffit de l'approbation du l)réfet pour les dépenses urgentes. Si , portant leurs regards avec prudence sur les chances de l'avenir, les conseils municipaux ont alloué dans leur budget un crédit pour dépenses imprévues, la somme ne |)eut être réduite ou rejetée cpie si , après l'acquittement de toutes les dépenses obligatoires , les revenus ordinaires ne permettent pas d'y faire face, ou si elle excède le dixième des recettes ordinaires. Le crédit pour dépenses imprévues est employé par le maire, avec l'approbation du préfet et du sous-préfet; le maire peut même, dans les communes non chefs-lieux de département ou d'arrondissement, employer ce crédit aux dépenses urgentes, sans approbation, à charge d'en informer immédiatement le sous-|)réfet , et d'en rendre compte au conseil numicipal dans sa plus prochaine session. — Si le budget d'une conunune n'a pas été aj)prouvé avant le commencement de l'exercice, les recettes et dépenses continuent, provisoirement, connue l'année précédente
SIXIÈME SECTION
Des coiilrats des comimiucs; do l'acecptation des lihéralilés.
La protection due parTautorilé su|)érieure, s'exerce dans certaines limites (jui empêchent son action de dev(mir une entrave inutile , (|uand il s'agit d'engagi-nienls de nature à porter atteinte aux propriétés des communes, ou de libéralités dont l'aeceptalion pourrait être onéreuse. Lorscjue les (K'IilxM'alions du conseil uumicipal ont pour objet des accjuisitious, des veilles
30'2 LIVRE DEUXIKME.
OU échanges de propriétés territoriales , le partage des biens communs entre plusieurs, elles sont exécutoires sur un arrêté du préfet en conseil de préfecture, jusqu'à concurrence de 3,000 fr. pour les communes dont le revenu est au-dessous de 100,000 fr., et de 20,000 fr. pour les autres; s'il s'agit d'une valeur supérieure, il faut une ordonnance du roi. Les biens des communes, autres que ceux qui servent à un usage public , peuvent , sur la demande de tout créancier poiteur de titres ayant force exécutoire, être vendus en vertu d'une ordonnance du roi réglant les formes de la vente. Les délibérations portant sur une location de plus de dixhuit ans ne sont rendues exécutoires que par une ordonnance royale; dans tous les cas , le bail pass<r par le maire doit être appi'ouvé par le préfet.
Un arrêté du préfet suffit pour autoriser l'acceptation, délibérée par le conseil municipal, des dons de sommes ou autres objets, faits aux communes ou établissements connnunaux, si leur valeur n'excède pas 3,000 fr. ; au delà, il faut une ordonnance du roi, nécessaire aussi quand il y a réclamation des héritiers, et quand les dons consistent en immeubles. C'est par une ordonnance seulement que les dons peuvent être refusés. Le maire peut toujours, en vertu de délibération du conseil municipal, donner une acceptation provisoire.
SEPTIÈME SECTION
Dos procès et des transaetions.
Le maire représente la commune en justice; il agit en son nom, en vertu d'une d(*libération du conseil municipal; mais comme des procès inconsidérément intentés ou soutenus peuvent amener des conséquences graves , la loi a prescrit des mesures spéciales de protection pour les actions judiciaires des comnuuies. Une commune ou section de commune ne peut introduire une action en justice , ni , après le jugement , recourir à un autre degré de juridiction, sans une autorisation du
DU DROIT ADMINISTRATIF. 3o3
conseil de préfecture; afin de prévenir la négligence ou le mauvais vouloir, la loi permet à tout contribuable de la commune d'agir au nom de la commune , avec l'autorisation du conseil de préfecture, dans le cas où la commune aurait omis ou refusé d'agir. Le refus d'autorisation du conseil de préfecture donne lieu, devant le Conseil d'État, à un recours qui doit être exercé dans les trois mois de la notification de l'arrêté.
Celui qui veut intenter un procès à une commune doit adresser un mémoire au préfet, qui le transmet au maire, avec l'autorisation de faire délibérer le conseil municipal : d'après cette délibération, le conseil de préfecture décide, dans les deux mois, si la commune doit être autorisée à soutenir le procès; s'il refuse, il doit motiver son refus, que le maire peut, en vertu d'une délibération du conseil municipal, déférer au Conseil d'État; le pourvoi est jugé dans les deux mois. Le maire n'a pas besoin d'autorisation pour attaquer ou pour défendre quand il ne s'agit que de possession, ou pour faire des actes conservatoires des droits de la commune.
Quand une section de commune est dans le cas de soutenir ou de diriger un procès contre la commune elle-' même, le préfet y nomme, parmi les électeurs municipaux , une commission syndicale de trois membres, qui désignent l'un d'entre eux pour suivre l'action. Il est nommé une pareille commission pour chaque section , si le procès s'élève entre plusieurs sections de la même commune. Enfin, si un maire a un procès avec la commune, il ne peut plus la représenter, et il est alors remplacé par un adjoint.
Un maire qui a agi sans l'autorisation requise, sup- ])orte personnellement les frais du procès; la procédure et le jugement sont entièrement nuls. Quand l'autorisation a été accordée, on suit, pour la procédure, la juridiction et les formes des tribunaux ordinaires. Si la connnune ou la section de commune a été condanmée, la section ou la personne qui a gagné le procès ne supporte point sa part des charges imposées pour l'acquit-
3o/| LIVRE DEUXlf^ME.
teineiil des frais et indemuilés qui en sont résultés. Celui qui veut faire exécuter une condamnation obtenue contre une commune, doit se pourvoir devant le préfet, qui avise aux moyens de faii'e payer la commune reconnue débitrice , ce qui se fait le plus souvent à l'aide d'une imposition extraordinaire, votée dans les formes indiquées ci-dessus. L'état des frais dus i)ar la commune condamnée, est préalablement présenté au procureur général, qui le règle ou le fait vérifier par un commissaire spécial.
Un conseil municipal peut convenir d'un arrangement pour terminer ou pour prévenir un procès; mais la transaction ne peut être exc'cutée qu'après avoir été aj)prouvée par une ordonnance du roi, si l'objet en était de plus de 3,000 fr. , et par un arrêté du préfet dans les autres cas.
IITMTIÈME SECTION.
De la comptabilité des cDiumuues.
Les comptes du maire sont présentés au conseil municipal avant la délibération du budget, et définitivement approuvés par le préfet pour les communes dont le revenu est de moins de 100,000 fr., et par le ministre pour les autres. C'est le maire qui est l'ordonnateur des dépenses : les paiements ne se font que sur ses mandats; en cas de refus de sa part, il est prononcé par le préfet, et l'arrêté tient lieu du mandat du maire. Les recettes et dépenses conununales .s'effectiuMit ])ar un comptable , les recettes sur des états dressés par le maire quand un mode spécial de recouvrement n'est pas prescrit; toute autre persoiuie qiu^ le receveur municipal (yojr^ p. 282), qui, sansautorisation,se.seraitingérée dans le maniement des deniers de la connnune, est. |>ar ce seul lail , constitui'e coniplabb^ et, de plus, peut être poursuivie comme avant usurpt- des fonctions publiques (liv.V).
Les comptes dti recev^nir municipal sont définiMver
DU DROIT AD-MfNISTRATIF. 3oC)
mont réglés par le conseil de préfecture, sauf recours à la Cour dos complos pour les communes dont le revenu n'excède pas 30,000 fi'., et \)i\v celte Coni' pour les autres communes ; ces dispositions s'applicpient aux comptes des trésoriers des hôpitaux et autres établissements de l)ienfaisance. Les receveurs municipaux et ceux des établissements de bienfaisance sont sous la surveillance des receveurs des finances. Ces derniers sont autorisés, quand ils ont constaté dans la gestion d'un receveur spécial des irrégularités graves, à placer un agent spécial près du comptable, et requérir du maire sa suspension et son remplacement provisoire, ou, en cas d'urgence, y pourvoir d'office sous leur responsabilité, sauf à en référer immédiatement au préfet. Les inspecteurs des finances peuvent vérifier les receveurs spéciaux sans autorisation préalable , et les suspendre de leurs fonctions , dans le cas de déficit, en donnant immédiatement connaissance des faits à l'autorité compétente et au receveur des finances, pour que le comptable soit provisoirement remplacé. Si les fonctions de receveur nuinicipal et de percepteur sont réunies , le receveur des finances de l'arrondissement est responsable de la gestion du comptable.
Les receveurs et trésoriers en retard de présenter leurs comptes peuvent être; condamnés, savoir : ceux qui relèvent du conseil de préfecture, à une amende de 10 à 100 ïi\ par mois de retard , et ceux qui relèvent de la Cour des comptes, à une amende de 50 à 500 fr. par mois. Ces amendes sont affectées aux communes ou établissements que concernent les comptes en retard ; l(;ur recouvrement donne lieu à la contrainte par corps (liv. III). Les budgets et les comptes sont déposés à la mairie, où tout contribuable de la commune peut on prendre connaissance : ils sont imprimés, dans les communes d'iui revenu de 100,000 fr. au moins, et dans les autres quand le conseil nuinicipal a voté la dépense de l'impression.
3o6 LIVRE DEUXIFME.
NEUVIÈME SECTION
Des intérêts qui concernent plusieurs communes.
Lorsque plusieurs communes possèdent en commun des biens ou des droits, une ordonnance du roi institue, si l'une d'elles le réclame, une commission syndicale, composée de délégués élus par les conseils municipaux et parmi leurs membres; ses délibérations, exécutoires sur l'approbation du préfet, sont soumises aux règles établies par les délibérations des conseils municipaux ; elle est présidée par un de ses membres , nommé syndic par le préfet; les attributions de la commission et du syndic sont, pour leur ol)jet spécial, les mêmes que celles des conseils municipaux et des maires.
Lorsqu'un même travail intéresse plusieurs communes , les conseils municipaux sont spécialement appelés à délibérer, sous l'approbation du préfet, sur les intérêts respectifs, et sur la part relative à supporter dans la dépense. En cas de désaccord entre les conseils municipaux, le préfet prononce, après avoir entendu les conseils d'arrondissement et le conseil général : une ordonnance du roi statue quand les conseils municipaux appartiennent à des dé[)artements difféi*ents. En cas d'urgence, le préfet peut, provisoirement, ordonnerles travaux et pourvoir h la dépense, sauf à opérer la répartition définitive dans la forme ordinaire.
DIXIÈME SECTION
De la rcsponsahililc des communes.
Dans l'intérêt de la sécurité publique, la faute d'une partie des habitants d'un(; commune est, dans certains cas , réputée la faute de tous, et la connnunc entière en répond. Plusieurs des circ^oustances (jui, dans l'origine, ont été désignées par la loi comme devant entraîner la responsabilité des communes, ne sont pas de nature à se représenter; d'autres, dont nous allons rappeler les
DU DROIT ADMINISTRATIF. So^
principales, peuvent encore recevoir leur application. Une commune est responsable : lorsque des délits contre les personnes ou contre les propriétés ont été commis à force ouverte ou par violence, sur son territoire, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés; lorsque des ponts ont élé rompus, des routes coupées ou interceptées par des abatis d'arbres ou autrement ; quand les cultivateurs tiennent leurs voitures démontées, ou n'exécutent pas les réquisitions qui sont faites légalement pour transports et charrois. La commune dont les habitants ont pris part aux délits commis sur son territoire par des attroupements et des rassemblements , est tenue des dédommagements et d'une amende égale au montant delà réparation ; si les attroupements étaient composés d'habitants de différentes communes, toutes sont responsables, et contribuent au payement de l'amende et du dédommagement ; si les rassemblements étaient composés d'individus étrangers à la commune, celle-ci est seulement tenue des dédommagements , et même totalement déchargée si elle prouve qu'elle a pris toutes les mesures en son pouvoir pour prévenir les délits et en faire connaître les auteurs; enfin, même quand la commune est responsable, ceux de ses habitants qui prouvent n'avoir pris aucune part aux délits, ont un recours contre ceux qui en ont été les auteurs et complices, pour obtenir le remboursement des sommes qu'ils ont été obligés de payer.
Les mêmes principes s'appliquent au cas de rupture des ponts ou routes; la commune peut même alors éviter la responsabilité des délits commis, provoqués ou partagés par des étrangers à la commune, si elle a résisté à la destruction des ponts et routes, si elle a ])ris toutes les mesures en son pouvoir pour prévenir l'événement, si elle peut désigner les auteurs, provocateurs et complices du délit.
Les délits qui entraînent la responsabilité doivent être constatés dans les vingt-quatre heures par les officiersmunicipaux;ceux-ci adressent leurs procès-verbaux, au plus tard dans les trois jours, au procureur du roi ,
qui poursuit d'office, et fait prononcer le tribunal dans les di\ jours; c'est le préfet qui poursuit quand le dommage a été counnis sur des propriétés ou objets» appartenant à l'Klat. La condamnation conq)rend : la restitution des objets eux-mêmes, ou le payement du double de leur valeur au cours du jour où le pillage a été commis; des dédommagements au moins égaux à la valeur des objets pillés; une amende qui peut être égale au montant du dédommagement principal. Bans les vingt-quatre heures de sa prononciation, le jugement est envoyé par le procureur du roi au i)réfet, qui, dans les trois jours, l'adresse au maire de la commune condamnée; celle-ci doit, dans les dix jours, verser la somme dans la caisse du département, et, dans le même délai , les particuliers sont payés. Pour éviter tout retaid, on fait contribuer les vingt plus imposés de la commune : ils se font rembourser au moyen d'une contribution proportionnelle sur tous les habitants; c'est le conseil municipal qui fait les répartitions, sauf recours au conseil de préfecture. A défaut de payement dans le délai i>rescrit, le préfet requiert une force armée suffisante et l'établit dans la commune avec un commissaire pour faire verser la contribution; les frais de séjour du commissaire et de la force armée sont ajout(''s aux condamnations, et pajés de la même manière.
La constatation des délits d'oîi vient la responsabilité doit être faite j)ar les officiers municipaux ; mais leur intérêt peut faire craindre leur négligence ou Jeui' refus : il est alors procédé par le procui-eur du roi ou par ses auxiliaires ( livre V, !>'' part.). Il y a |)lus; si les personnes livrées n'ont pas pu agir dans le court délai et les fornies s|)('ciales (jue la loi prescrit povn* l'application innnédiale de la resi)()nsal)ilité des communes, elles peuvent intenter un |)rocès à la commune, en suivant les formes des actions judiciaires ordinaires. —Une connnune, condanmée connue responsable, peut appeler du jugement , et se pourvoir en cassation.
BU DROIT ADiMINISTRATlF. Sog