DES CONFLITS
Des tribunaux peuvent ne pas être d'accord sur leur compétence respective ; il y a, dans ce cas, conflit entre eux. Si In lutt(* s'établit entre deux tribunaux dont les attributions sont différentes, il .y a conflit d'attrihutionsy ])ar exemple, entre un tribunal d'arrondissement et un conseil de préfecture. Quand les deux ti'ibunaux \eulent également retenir l'alfaire, le conilit est positif; quand tous deux se sont dessaisis, qu'ils ne veulent juger ni l'un ni l'autre, le conflit est nci^atif. Pour lever ces conilits, il faut un règlement déjuges. T.a seule autorité qui puisse faire cesser un conflit d'attributions, c'est le roi; en effet , \c roi est chef du pouvoir ext'cutif , et , connue tel, chef du pouvoir judiciaiiM» et du pouvoir adminis-
DU DROIT ADMINISTRATIF. 3l9
\valU {voyez liv. I", p. 20). 11 est le régulateur de la compétence cuire eux; la garantie du hou exercice de cette haute faculté est, d'une part, dans l'élévation du Conseil du roi au-dessus des intérêts de localité; de l'autre, dans la responsabilité du ministre qui contre-signe l'ordonnance, et auquel on pourrait en demander compte devant les Chambres. Voici comment est réglée l'importante matière des conflits.
Un tribunal à qui on défère une question de la compétence de l'administration, doit se dessaisir d'office de l'affaire ; s'il ne le fait pas , le procureur du roi doit réquérir le renvoi, et, si le tribunal ne l'ordonne point, avertir immédiatement le préfet du département. Ce dernier, représentant du gouvernement, est chargé d'élever le conflit; le droit en appartient aussi, à Paris, au préfet de police, pour les objets de son ressort, et, dans les colonies, au gouverneur ou intendant.
Le conflit n'est jamais élevé en matière criminelle; si, pour la décision d'un procès de cette nature , il était nécessaire de décider préalablement une question administrative, par exemple d'examiner la comptabilité d'un comptable accusé de dilapidation des deniers publics, il faudrait renvoyer l'affaire criminelle jusqu'après la décision administrative, sinon l'arrêt serait annulé par la Cour de cassation : si une question administrative s'élevait incidemment à un procès correctionnel , le conflit pourrait être élevé sur l'incident préalable; par exemj)le , un individu est poursuivi v.n police correctionnelle pour avoir coupé un arbre dans une forêt : il soutient qu'il avait droit de le couper, parce qu'il lui appartenait en vertu d'un titi'c administratif: le conflit peut être élevé, et le tribunal correctionnel ne pourra reprendre l'affaire que quand rapi)lication du lili-e aura été jug<'e adn)inistrativenient; le conflit peut aussi être élevé en matière correctionnelle, lors(|ue des lois spéciales attribuent à l'adunnislralion une conipéten<'e répressive, par exemple, |)()ur les délits de grande voirie {voyez p. 22[)). Il en serait de même dans les affaires de simple police.
11 n'y a pas lieu (V^'lever le conflit quand, dans une alïaire judiciaii'e, oji a négligé les loi'malilés qui devaient être préalablement accomplies vis-à-vis de l'administration ; par exemple, si des communes plaident sans avoir obtenu l'autorisation du conseil de |)reieclure,ce vice de forme donne lieu à la nullité de la procédure , (jui est prononcée par l'autorité judiciaire.
Le droitd'élever le condit ne doit pas avoir une durée indéfinie, et ne saurait triompher de l'autorité de la chose jugée. Ainsi le conflit ne peut èti'e ('levé que jusqu'au jugement ou à l'arrêt devenu définitif" d'une manière quelconque; mais s'il est attaqué en cassation, cpi'il soit aimulé, et i|ue l'affaire soit renv(née devant une autre Cour ro>ale, le droit de former le conflit renaît. De même, on ne peut plus élever le conflit (juand un jugement ren(hi seulem'jnt eu ])remier ressort a élé confirmé, soil par un acquiescement formel, soit par l'exécution donnée i)ar les parties, ou en laissant passer les délais de l'appel ; mais s'il y a appel, connue la contestation revit, le conflit j)eut être élevé, (|uoi- (|u'il ne l'ait pas été en j)remière instance ou qu'il l'ait été irrégulièrement. 11 ne peut dépendre d'un tribunal d'enlever à l'administration son droit de conflit, en brusquant avec intention son jugement; le conflit sel'ait donc encore valablement formé après un jugement en dernier ressort, si le tribunal, après avoir repoussé le moyen d'incompétence proposé par un préfet , avait prononcé sans attendre l'expiration du délai de quinzaine pendant lequel le préfet peut élever le conflit.
Des formalités sagement combinées sont établies pour concilier les égards dus à l'autorité judiciaire avec les droits de l'administration. liC tribunal (pie l'administration veut dessaisir doit toujours être appelé à pronon- <;er d'abord sur sa compétence. Si le préfet est en cause, il demande , dans la forme ordinaire , (pie le ti'ibunal se d«'(lare inconqx'tent ; s'il est ('tianger au proc(\s. il lui suffit d'adresser au procureur du roi un mémoire oîi est rapportée la disposition législative (pii attribue à radiuinistr^itiou la «'onnaissauce de lalTaire: le procu-
DU DROIT ADMI1VISTRA.TIF. Sîl
reur du roi fait connaître au tribunal la demande du préfet, et conclut à ce qu'elle soit, selon son opinion, admise ou rejetéo. 11 notifie ses conclusions au préfet ainsi que le jugement du tribunal , dans les cinq jours. Si le tribunal s'est déclai'é com.i)étent, le préfet doit, dans la quinzaine, élever le conflit par un arrêté qui vise le jugement et contient textuellement la disposition de loi qui attribue à l'administration la décision du l)oint contesté; cetan-èté doit être, dans le même délai, déposé au greffe du tribunal ; un conflit, formé tardivement, serait relevé de la déchéance s'il y avait aj)pel du jugement sur le fond du procès. Le greffier remet immédiatement l'arrêté de conflit au procureur du roi , qui le communique au tribunal réuni dans la chambre du conseil , et requiert qu'il soit sursis à toute procédure judiciaire. Sur cette réquisition, le tribunal doit s'abstenir de toute connaissance du procès ; toutefois on doit penser qu'il a le droit d'examiner , avant de s'arrêter devant le conflit, si cette mesure a été prise dans les cas, sous le délai et avec les formes que la loi prescrit. Quand le conllit a été régulièrement élevé , et que le tribunal s'est dessaisi, la compétence doit être réglée par le Conseil d'État , (jui procède avec des formes tendant à garantir la maturité et la promptitude de la décision. L'arrêté du préfet et les pièces à l'appui restent déposés au greffe pendant quinze jours; les parties sont averties, par une lettre du procureur du roi, qu'elles j)euvent en prendre communication, et déposer leurs observations et des documents sur la question de compétence; elles peuvent aussi adresser des mémoires au Conseil d'Ktat; mais si elles n'ont pas usé de cette faculté, elles ne sont pas reçues à former opposition à la d(''cision du Conseil. Le procureur du roi aclresse toutes les |)ièces au gardt; des sceaux, {jui les li-ausniet au secrétaire général du Conseil d'État , et il est statué dans les deux mois de la réception constatée des pièces au ministre de la justice. Si Tordonnance sur le conflit n'est pas notifiée dans le mois après l'expiration de ce déîlai , le tribunal peut passer outr<' au jugenuMit de l'af-
faire; il en est de même si une partie produit un cerlllicat du secrétaire du Cionseil d'Ktat, constatant (jue le délai de deux mois s'est écoulé sans que le Conseil ait prononcé.
Quan^ deux tribunaux d'attributions différentes se sont déclarés incompétents, c'est-à-dire quand il va conllit négatif, la partie la i)lus diligente saisit le Conseil d'État, dans la forme ordinaire que nous ferons bientôt connaître.