CHAPITRE II
DES DIVERS JIGES ADMIMSTR VTIFS INFÉRIEVRS.
Conseils de prcfcvturc. Ces conseils sont les juges ordinaires du premier degré dans les matières administratives. Ils ne peuvent prononcer qu'au nombre d(^ trois, y compris le préfet; si ce nombre n'est pas complet, les conseillers restants (l(*signent, pour siéger avec eux, un membi'e du conseil général du dc'partement , qui ne fasse pas partie de Tordre judiciaire; si tous les conseillers de préfecture sont empêchés, le njinisti'c» de l'intérieur les remi)iace par des membres du conseil général i)résentés par le i)réfet.
T-es attributions des conseils de préfecture sont nonibreuses. On a vu, dans le cours de ces deux premiers livres, qu'ils pronoiu^ent en matière de contributions directes (p. 98 ), de travaux publics et d'expropriation (p. 2vo) , de marchés de fournitures (p. 2()()) , de grande voirie (p. 227, 229, 211), d'autorisation d(^ plaider pour les communes et hospices (p. 302), de chemins vicinaux (p. 23.)), de mines (p. GS ), de romplabilité municipale (p. 304-30.')) , d'élections des conseils municipaux, généraux et d'arrondissement (p. 271-27G), d'ateliers insalubres ou inconunodcs (j), 191), etc., etc. Ils prononcent «Micore siu' la perception des droits établis, en faveur des pauvres, sur les sj)eclacles; sur rinlerprc'lation des ventes des domaines nationaux, sur le contenlieux des ventes de bi«Mîs d'oiigiue communale faites
par le gouvernement impérial à la caisse d'amorlissement; sur les difficultés élevées entre les communes et les établissements jmhlics i)our les concessions d'édifices publics et de rentes qui leur ont été faites par l'État; sur la résiliation des baux de sources minérales appartenant à l'État, pour défaut d'exécution des conventions et de payement du prix; sur le partage, fait pendant la révolution de 1793, ou l'usurpation des biens communaux.
La |)rocédiire devant les conseils de préfecture n'est point réglée; ils n'ont ni greffiers, ni huissiers ; leurs opérations ne sont pas publiques non j)lus que leurs jugements. L'instruction se fait devant eux par écrit, et sur simples mémoires, communiqués administrativement aux directeurs de services publics pour avoir leur avis , et aux parties adverses pour qu'elles puissent se défendre. Ils peuvent ordonner, pour s'éclairer, des levées de plans, des expertises et autres mesures préparatoires. La rapidité que doit avoir la marche de l'administration empêche qu'ils ])uissent être récusés. Leurs arrêtés ont l'effet de véritables jugements. On peut en demander la nullité pour vices de formes, par exemple s'ils ont été rendus par moins de trois conseillers; s'ils n'ont été ni ])()rtéssiu'ie i-egislrc des délibérations, ni signés; s'ils ne sont pas motivés. Avant d'être exécutés, ils doivent être signifiés j)ar le ministère d'un huissier. On peut les attaquer par la voie d'opposition quand ils ont été rendus par défaut (liv. 111 , 2'' part.). Tous les recours contre les ariêlés des conseils de préfecture se portent au (lonseil d'État.
Dans (pielqiics matières spéciales, par exemple en ras d(; dess(''chement de marais (p. r.l \ une commission exerce les attributions qui seraient naturellement dt'volues au conseil de préfecture. Il y a aussi lieu alors au recours devant le Conseil d'État.
Ministre. Il est des circonstances, connue on l'a vu dans ces deux premiers livres, où les ministres rendent des décisions contentieuses. Les affaires s'instruisent devant eux sans formalités , sans frais , sur sinq)les nié-
324 LIVRE DECXIÈME.
moires. Leurs décisions ont force de jugements; elles doivent être notifiées par huissier, à moins qu'elles ne prononcent entre i'Ktatet des particuliers; dans ce cas, elles sont notifiées adminislrativement. Quand elles ont été rendues par défaut, on les attaque devant le ministre même (pii a prononcé; dans les autres cas, devant le Conseil d'Etat.
Maires , sous-prcfets , prrfcis. Les maires n'ont, en général, le caractère de juges, que lorsqu'ils prononcent sur des contraventions de police. Dans quekpies cas, fort rares, ils s'immiscent dans le contentieux administratif; ainsi , ils prononcent , sauf recours au préfet en conseil de préfecture, sur les contestations entre les employés de la régie des contributions indirectes et les débitants de boissons, concernant rexactilude de la déclaration des i)ri\ de vente ; ils ont aussi quelques attributions contentieuses en matière de grande voirie, quant aux règlements relatifs à la j)olice du roulage. Les sous-préfets règlent provisoirement, sauf décision définitive du conseil de préfecture, ce qui est nécessaire pour faire cesser le dommage causé par une contravention en matière de grande voirie. — Le préfet, soit seul , soit en conseil de préfecture, prononce dans un assez grand nombre de cas contentieux, par exemple , en matière d'adjudications" forestièi'es (p. 16()), de grande voirie (p. 227), de marchés de fournitures (p. 260) , d'élections municipales (p. 290), de comptal)ilité conununale (p. :)04), etc.
On a vu, par les exemples qui viennent d'être cités, et par les règles indiquées dans ces deux premiers livres, que les conseils de préfeclure, les préfets, les ministres, tantôt prononcent connue juges de j)remier ressort, tantôt comme statuant sur le recours dirigé contre une première décision. Tous ces jugements administratifs sont subordonnés au recours au roi dans son Conseil d'État, juge suprême en matière administrative.
DU DllOIi ADMIi\ISTnA.Tir. 3'25