CHAPITRE P
DES PERSOiWES, DE LEURS DROITS ET DEVOIRS CIVILS.
La loi trace des règles sur hi jouissance et la perte des droits civils en général, puis sur les droits de famille, enfin sur les droits, ou les restrictions de droits, résultant de la faiblesse de l'âge ou du dérangement de l'esprit.
PREMIÈRE SECTIOxX.
Des droits civils en ircncral.
Nous allons exposer comment les droits civils s'ac-
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qiiièrent ou se perdent; comment on constate l'état qu'ils constituent; enfin dans quel lieu ils s'exercent.
§ l^"". De la jouissance et de la privation des droits civils.
1°. Acquisition des droits civils. Tous les Français jouissent des droits civils. La loi considère comme Français l'enfant né <mi France de parents étrangers : mais elle n'entend pas accorder cette faveur au seul hasard de la naissance; elle y met pour condition que cet enfant, lorsqu'il aura vingl-un ans, réclame la cjualité de Français, déclare qu'il entend se fixer en France, et vienne s'y fixer réellement ; il en est de même de Tcînfant né en pays étranger d'un Français (pii aurait perdu cette qualité : il ne doit pas souffrir de la faute de son père. Quant aux < nfants des Français, ils sont Français, dans ([ueltiue pays cju'ils naissent, |)ourvu (ju'ils ne fassent rien qui entraiiie la perte de leur qualité. L'étrangère devient française en épousant un français.
L'étranger jouit en France des mêmes droits civils que ceux accordés aux Français dans son pays. Tous les étrangers peuvent en Fi-ance recevoir les biens qu'on leur donne ou dont ils iK'rilcnt. Les droits des étrangers peuvent même aller plus loin , au moyen de précautions qui empêclient les inconvénients d'une générosité sans limites.
D'abord, l'étranger qui obtient du roi la permission d'établir sa demeure en France , y jouit des droits civils tant ([u'il y réside. S'il veut s'attacher à la France par un lien que le changement de ri'sideiu-e ne puisse rompre, il doit se faire naturaliser. Pyurcela, il faut qu'il ait obtenu la permission (\v. s'établir en France, et que le roi ait pi'ononcé sa jKituralisation , qui ne s'accorde qu'à ceux qui ont renq)li les charges des citoyens et rendu des servi(H\s au pays. L'i'tranger , même naturalisé , ne peut être député ni paii* de Fi'ance, s'il n'obtient du roi des lettres de grande naturalisation, qui doivent être vérifiées dans les deux Chambres. La réu-
juon d'un pays à la France opère immédiatement la naturalisation de tous les habitants du pays réuni.
Un étranger , résidant ou non en France, peut être traduit devant les tribunaux français à raison des obligations contractées envers un Français, en France ou à l'étranger. Par une juste réciprocité, le Français peut être jugé en France pour l'engagement qu'il aurait contracté hors de France envers un étranger.
Les étrangers réfugiés en France et recevant, sur leur demande, un secours du gouvernement, sont soumis à une législation particulière; s'ils méconnaissent une généreuse hospitalité, et troublent le pays qui leur a donné protection, ils peuvent être obligés de sortir du royaume; et s'ils y restent malgré l'ordre du gouvernement, ou y rentrent sans autorisation, ils sont punis d'un emprisonnement.
2". Perte des droits civils. Les droits civils se perdent par la perte de la qualité de Français, ou par suite de condamnations judiciaires. Une législation toute politique et rigoureuse avait privé de leurs droits les émigrés qui avaient quitté la France par suite des événements de la révolution de 1789. Il n'existe plus aujourd'hui que deux exceptions à la jouissance générale des droits civils, exceptions fondées siu' des motifs politiques. L'entrée du territoire français, ni la possession d'aucun bien, ni l'exercice d'aucun droit en France, ne sont permis aux membres de la dynastie déchue ni à ceux delà famille Bonaparte.
La qualité de Français cesse pour celui qui abdique volontairement sa patrie, et se soustrait à l'obéissance qu'il doit à son souverain, en se faisant naturaliser en pays étranger, en acceptant, sans autorisation du roi , des fonctions publiques conférées par un gouvern(;ment étranger, en s'établissant à l'élranger sans esprit de retour : les établissements de commerce n'excluent jamais l'esprit de retour. Le Français (jui a perdu sa qualité pour une de ces causes, peut la recouvrer, pour l'avenir, en rentrant en France avec l'autorisation du roi, et en déclarantqu'ilveut s'y fixer. La veuve d'un étranger re-
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devientFraneai.se, à la même rondilioii el pourvu qifelle réside en France. Quant au Français qui a pris, sans autorisation, du service militaire chez l'élranger, il est regardé connue un étranger, et ne peut redevenir Français qu'en remplissant les conditions imposées à l'éti'anger.
La condamnation à la peine de mort ou à des i)eines perpétuelles emporte la piivation totale des droits civils; on l'appelle mort civile , parce que celui (pii en est frappe est considère'' par la loi connue mort: il perd tous ses biens ; sa succession s'ouvre connne s'il était mort naturellement; il ne peut plus recevoir, donner, se marier, être témoin; son mariage antérieur est dissous; les biens qu'il pourrait acquérir à l'avenir a])j)artiendraient, lors de sa njort naturelle, à l'État, connne s'il n'avait point de famille : mais, pour adouci »• la l'igueur de cette conséquence de la mort civile, le roi peut donner tout ou partie des biens à la veuve, aux enfants ou parents du condamné. La mort civile n'est encourue que du jour de l'exécution, et non de celui de la prononciation du jugement. Les condamnations prononcées contre ceux qui se sont sauvés pour échapper à la justice (on les nomme condanmés j)ar contuniacc)^ n'emportent mort civile que cinq ans après l'exécution par eHigie; pendant ces cinq années ou jusqu'à ce qu'ils se représentent, ils sont privés de l'exercice des droits civils : ils sont considérés , quant à leurs biens , comme des absents.
La mort civile cesse lorsqu'une loi nouv<'lle rend la vie civile à ceux qui en étaient privés par une loi précédente. Klle cesse encore quand le condamné par contumace se représente pour se faire jug<"r, ou est saisi pendant les cin(| années après sa condamnation. S'il est condamné, par le nouveau jugement, à une peine emportant mort civile, elle n'a lieu qu'à conq)ter du jour du second jugement. S'il ne s'est représenté ou n'a été saisi (|u'après les cinq années, c'est-à-dire après qu'il a encouru la mort civile, et (pie b» nouveau jugement le condamne à une peine (jui n'emporte pas cette conséquence, alors il rentre dans ses droits civils, mais seulement pour rayenii;, et sans porter atteinte à ce qui a
pu être fait pondant le temps qu'a duré sa mort civile. Dans aucun cas, l'expiration du tem])s nécessaire pour qu'on ne puisse plus appliquer de peine ne fait rentrer le condamné dans ses droits civils.
Les effets de la mort civile cessent aussi par VaninLstie du condamné, c'est-à-dire par un acte du roi qui abolit la condamnation ou même l'inculpation ; ils ne cessent point par la grdce entière ou par la commutation de peine, droits que la Charte accorde au roi et qui sont les plus doux privilèges de son pouvoir. Les lettres de grâce font remise de la peine , mais ne relèvent pas de l'incapacité résultant de la condamnation. Il faut, pour cela, des lettres de réhabilitation {voyez liv. V, 2^ part.).
Quanta la privation d'une partie des droits civils, elle peut être prononcée, dans des cas prévus par les lois pénales, soit pour un certain temps, soit pour toujours; elle est encourue, tantôt comme une peine, tantôt comme la conséquence d'une peine , et ne date jamais que de l'exécution du jugement de condamnation; elle cesse par la réhabilitation.
§ 2. Des actes de l'état civil.
Les droits et les devoirs civils résultant de la situation légale de chaque citoyen composent ce qu'on appelle son état civil; il importe à l'accomplissement des obligations publiques et à l'intérêt des familles, que cet état soit constaté d'une manière certaine. Les principaux actes de la vie sont la naissance, le mariage et la mort; il en est d'autres encore dont la loi exige la constatation.
Dans chaque conmuine, il y a des registres doubles, pour l'inscription des actes de l'état civil. Ils sont tenus par le maire , ou , à son défaut, par l'adjoint. J>es feuilles en sont comptées et marquées par le président ou \\\\ juge du ti'ibunal d'arrondissenKînt; ils sont clos et arrêtés chaque année; l'un des doubles reste à la mairie, l'autre est déposé au greffe du tribunal, avec les pièces qui y sont relatives. Le procureur du roi surveille et vérilie, au greffe , les registres, et poursuit, s'il y a lieu, les
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officiers de l'état civil qui ne se sont pas conlonnés à la loi pour la rédaction des actes. Toute personne peut se l'aire délivrer les extraits des registres. Lorsqu'il n'y a pas eu de registres ou qu'ils sont perdus, la preuve des naissances, mariages et décès se fait par les papiers de famille et par témoins. Les actes de l'état civil, passés en pays étranger, sont valables, s'ils ont été faits dans la foi'me usitée dans ce pays ; les P'rançais peuvent aussi, en pays étranger, faire recevoir leurs actes par les agents diploma tiques de la France. Les actes de l'état civil des membres de la famille ro} aie sont rédigés, et inscrits sur un registre, par le cliancelier de France.
Les officiers de l'état civil ne peuvent insérer dans les actes que ce dont la loi e\ig(; la déclaration : car les registres ne doivent contenir ni surperlluités ni indiscrétions. Les actes contiennent la date de leur rédaction et l'indication détaillée des personnes (jui y sont dénommées; ils sont faits avec l'assistance de témoins âgés de vingt-un ans au moins, et du sexe masculin; ils sont signés par l'officier , les témoins et les autres personnes comparantes , et il en est donné lecture.
Actes de naissance. Tout enfant nouveau-né doit être déclaré et présenté à l'officier de l'état civil, par le père, ou , à son défaut, par les personnes qui ont assisté à la naissance ou chez (jui elle a lieu; l'acte est rédigé sur le champ en présence de deux témoins ; il énonce la date de la naissance, le sexe de l'enfant, la désignation détaillée des père et mère et des témoins. Le père n'est nommé (ju'autant qu'il se déclare. L'acte de naissance indi(jue les |)iénoms donnés à l'enfant. Ces pi'énoms ne p(;uvent être choisis cpie parmi ceux des calendriers , ou parmi les noms des })ersonnages connus de l'aiilitjuité ; jamais le nom d'une iamille existante ne |)eut être pi'is comme pi'énom : les pi'énoms autres (pie ceux autorisés doiventèti'echang(''s,cequi a lieu en vertu d'un jugement.
Toute personne qui trouve un enfantnouveau-né doit le remettre à l'officier <le Tt^lat civil, en déclarant les circonstances et en i*emettant également tous les effets trouvés avec l'enfant; il en est dressé un procès-verbal
qui est transcrit sur les registres pour servir d'acte de naissance. L'enfant est ensiiitt; confié à l'autorité administrative qui lui fait donner des soins, et veille, s'il n'est pas réclamé, à son éducation dans les établissements consacrés à cet usage(p. 315) , à moins qu'une personne ne déclare s'en ciiarger, et ne prenne à cet égard des engagements positifs. Si un enfant naît pendant un voyage sur mer, l'acte est dressé dans les vingt-quatre heures par les officiers du bâtiment; au premier port où le bâtiment aborde, et au port de désarmement, il en est remis une copie aux agents de l'administration française, (pii la fontparvenir, pourêtretranscritesurles registres, à l'officier de l'état civil du domicile du père ou de la mère de l'enfant.
Si un enfant n'a pas été reconnu par son père dans l'acte de naissance, cette reconnaissance peut être faite par un acte inscrit à sa date, et il en est fait mention en marge de l'acte de naissance.
Actes de mariage. La célébration du mariage est précédée de publications , et elle se fait sous des conditions et avec des formes qui seront exposées quand il sera question du mariage.
ylctes de décès. Lorscju'une personne meurt, le premier soin doit être de constater le décès et de veiller à l'inhumation. Afin d'éviter des malheurs dont il n'y a eu que trop d'exemples, aucune inhumation ne peut être faite sans une autorisation écrite de l'officier de l'état civil , qui ne la délivre (ju'après s'être transporté auprès de la personne décédée ou y avoir envoyé un délégué, et vingt-quatre heures après le décès, sauf les cas où ce délai poui rait avoir des dangers })our la salubrité publique. L'acte de décès, rédigé sur la déclaration de deux témoins, doit désigner la personn(î décédée , son époux , si elle était mariée ou veuve , et les déclarants , ainsi que les père et mère du décédé, s'il est possible de les connaître.
S'il y a signe ou indice de mort violente, ou motif de In soupçonner, l'inhumation ne peut être faite qu'après ((ue IT'tat (\\\ cadavr<î a él<' constaté, ainsi que tout ce
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qui est relatif à la désignation de la personne décédée; r'esl d'après ces renseignements que l'acte de décès est dressé : il en est envoyé aussi copie , pour être transcrite sur les registres, au domicile du décédé, s'il est connu. Dans le cas d'une exécution à mort, le greffier criminel envoie à l'oKicier d'état civil tous les renseignements d'après lcs([uels est rédigé l'acte de décès. Dans tous les cas de mort violente , ou dans les prisons, ou d'exécution capitale, la loi , par égard pour les l'amilles, défend de faire aucune mention de ces circonstances. Au contraire, le gem'e de mort doit être déclaré quand il s'agit d'un militaire tué au champ d'honneur ou mort par suite de ses blessures. — Les décès arrivés pendant un voyage sur mer se constatent avec les mêmes précautions que les naissances.
Lorsqu'un enfant mort est présenté à l'officier de l'état civil, il doit se borner à inscrire qu'un enfant sans vie lui a <'té présenté ; il reçoit , de i)lus, les déclarations qui peuvent concernei- la naissance : le tout est inscrit à sa date sur le registre des décès.
Les lois sur les mines prescrivent (piclques règles spéciales pour les décès arrivés par accident dans les exploitations. S'il arrivait qu'une personne mourût, comme dans un incendie ou une explosion de poudre, sans qu'on pût retrouver son coips , il faudrait constater l'événement et joindre le procès-verbal au registre de l'état civil : cette inscription pourrait remplacer l'acte de décès.
Jetés (le l'étdi (■i\'il des militaires. En France, l'état civil (les mililaires se constate conmie celui des autres citoyens. On comprend (ju'il ne peut plus en être de même lorsque l'armée est hors du royaume. C'est alors par des officiers militaires que se constatent les naissances et les décès : mais il faut, aulnntcjue possible, que les actes ainsi passé's à l'armée soient envoyés, par l'intei'nK'diaire du ministre de la guerre, aux officiers de l'état civil du domicile des militaires, pour que la transcrijjtion en soit opérée sur les registres.
Jieetiftcdtion des actes de lètat eivif. SI des Doms Ont
ét('' omis , mal orthograpliiés , si des qualités ont été clénalurécs, s'il y a dos obscurités dans les rédactions , si des actes ont été inscrits sur des feuilles volantes au lieu de l'être sur les registres , dans tous ces cas , et autres de même nature, il y a lieu à la rectification des actes de l'état civil , mais non à leur annulation. Ce sont les parties intéressées qui ont droit de demander la rectification : si d'autres que celui (jui la demande ont intérêt à la contester, ils doivent être entendus. Le ministère j)id3lic , evcepté dans quelques cas où l'ordre public l'exige, ou lorsqu'il s'agit d'indigents, ne poursuit pas directement: il conclut seulement comme il le juge à propos sur la demande. Le jugement est prononcé , sauf l'appel, par le tribunal de l'arrondissement où a été déposé l'acte à rectifier, après une procédure rapide et le rapport d'un juge : l'arrêt rendu sur l'appel est sujet au recours en cassation.
Aucune rectification ne peut être faite sur l'acte même; mais les jugements de rectification sont inscrits sur les registres, et mention en est faite en marge de l'acte réformé ; l'acte ne peut plus être délivré qu'avec les rectifications ordonnées.
Le jugement de rectification ne peut être opposé à ceux qui ne l'ont ])as dcnnandé, ou qui n'y ont pas été appelés de manièi'c à pouvoir le combattre, s'ils le jugeaient convenable.
§ 3. Du lien ail s'exercent les droits civils ; domicile,
absence .
La résidence est le lieu où une personne se trouve actuellement, et où elle peut n'avoir aucun droit à exercer, aucun intérêt à suivre. Le donii(;ile est le lieu où elle exei'ce ses droits civils : c'est l'éloignement du domicile qui seul peut constituer l'absence.
1. — Du (lomicilc. Le domicile est , quant à l'exei-cicc des droits civils, le lieu où l'on a son principal établissement; ce sont les circonstances qui servent ;i reccuinallre ce principal établissement, (iei'taines personnes
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n'ont point de domicile qui leur soit propre ; ainsi , la femme mariée n'a d'autre domicile que celui de son mari; le domicile des j)èrc et mère , ou du tuteur, est celui des personues placées sous leur puissance. Les domestiques, ouvriers, approntis ont leur domicile chez leurs maîtres, s'ils demeurentdans la même maison. Les marins sont censés domiciliés à bord de leurs bâtiments. Les étrangei'S n'ont pas de domicile proprement dit , tant (ju'iis n'ont pas obtenu du gouvernement l'autorisation de l'y établir.
Le changement de domicile s'opère ])ar le déplacement elfcclif , joint à Tintenlion de fixer ailleurs son principal établissement. La preuve de l'intention résulte, soit d'une déclaration expresse à la mairie du lieu qu'on quitte et de celui oii l'on va , soit des circonstances que les tribunaux aj)précient. L'acceptation de fonctions publiques temporaires ou révocables ne fait pas perdre le domicile ancien , s'il n'y a pas déclaration contraire; mais il en est autrement des fonctions conférées à vie , comme celles des juges. Les pairs de France ne sont pas essentiellement domiciliés à Paris : l'exercice de leurs fonctions n'est pas continuel , et il n'est pas absolument nécessaire que la réunion des Chambres ait lieu à Paris. Les princes du sang l'oyal sont domiciliés dans la capitale du royaume.
C'est au lieu du domicile d'une |)ersonne que l'on doit lui signifier tous les actes qui la concernent; c'est là aussi c|ue s'ouvre sa succession.
IiKl(''|)en(lanHnent du domicile réel, la loi recoimait et exige (juel(|uef()is un domicile élu : c'est celui qui est indiqué pour l'exécution d'un acte ou jugenient : dans cert ines circonstances, l'élection de domicile est obligée, par exemple dans les saisies; d'autres fois, elle est convenue entre les personnes connne le lieu où devront être signifiés tous les actes relatifs à l'exécution de leurs engagements.
IL — Dr l'ahscncc. Un individu n'est pas absent légalement, par cela seul (pi'il ne se trouve pas à s<ui do-
micile : on ne considère comme absent que celui dont on ignore la résidence, dont on n'a pas de nouvelles, et dont l'existence peut paraître douteuse.
Absence présumée , absence déclarée. La loi reconnaît deux degrés d'absence: d'abord l'absence présumée est celle d'im individu qui a quitté son domicile sans charger personne du soin de ses affaires. Les parties intéressées à ce que les droits d'un tel absent ne soient pas compromis ])euvent obtenir, du tribunal de l'arrondissement, qu'il soit représenté par un notaire dans tous les actes qui b; concernent. En outre, le ministère public est spécialement chargé de veiller aux intérêts des présumés absents. Si la disparition sans nouvelles a duré depuis quatre ans , on peut demander que l'absence soit déclarée; le tribunal ordonne d'abord une enquête (audition de témoins) et apprécie les motifs de la disparition et les causes possibles du silence de l'absent; le procureur du roi envoie tous les jugements concernant les déclarations d'absence au ministre de la justice , qui les rend publics ; celui qui déclare l'absence ne peut être prononcé qu'un an après celui qui a ordonné l'enquête.
Effets (le U absence quant aux biens actuels de l'absent. Si l'absent n'a chargé personne de ses affaires, ceux qui lui succéderaient s'il était mort peuvent, en vertu du jugement de déclaration d'absence, se faire mettre en possession provisoire des biens qu'il a laissés, à charge de donner une garantie de leur administration ; si l'absent a laissé quelqu'un pour le représenter, cette demande ne peut être formée qu'après dix années d'absence sans nouvelles. Après la mise en possession provisoire, tous ceux qui ont des droits subordonnés au décès de l'absent, par exemple ceux qu'il aurait gratifiés par testament, peuvent les exercer provisoirement, mais aussi en donnant une garantie. Ceux qui ont obtenu la possession provisoire sorjt considérés comme dépositaires des biens, et devront rendre compte à l'absent, s'il revient ou donne de ses nouvelles : pour cela, ils doivent faire constater la nature, la quantité
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et l'état des biens. Pour les indemniser de leurs soins d'administration, ils ne rendent à l'absent, s'il réparait, qu'une portion des revenus , plus faible à mesure que l'absence se prolonge; après trente ans, les revenus leur apj)arliennent en totalité; mais ils ne peuvent disposer des biens. Après trente ans d'absence, ou s'il s'est écoulé cent ans depuis la naissance de l'absent, les droits jusqu'alors provisoires deviennent définitifs; la succession de l'absent n'est ouverte toutefois que du jour de son décès prouvé, au profit de ceu\ qui seraient à ce moment ses plus pj-oches liéritiers. — Si, contre toute attente, l'absent reparaît, même après l'envoi en possession définitive, il reprend ses biens dans l'état où ils se trouvent, et le priv de ceux qui ont été vendus, ou les biens provenant du prix de cette vente. Les enfants et descendants ont le même droit , dans les trente ans à compter de l'envoi définitif.
Effets de l'absence quant aux droits nés depuis V absence. Celui qui réclame un droit qu'il prétend appartenir à une personne dont l'existence n'est pas reconnue, doit prouver que cette personne existait au moment où le dioit s'est ouvert; à défaut de cette preuve, s'il s'agit, par exemple, d'une succession, la succession est dévolue à (teux qui Tauraic^nt recueillie avec lui ou à son défaut. Les revenus, restent à ceux qui ont exercé ce droit.
Effets de l'absence (juant (ni niatiai^e , et à la surveillance des enfants. L'absence la plus longue n'autorise j)as à contracter un nouveau mariage ; toutefois, si cela a lieu , le premier époux a seul le droit d'attaquer le second maringe, en fournissant la preu^e de sa propre existence. Si un absent n'a point laissé de parents qui puissent être ses bcritiers, son ('poux peut demander la possession pi'ovisoire des bicms. Quant aux enfants de moins de vingt-un ans , si le père a disparu , la surveillance en appartient à la mère, (jui exerce tous les droits de la puissance j)aternelle; si la mère décède, ce droit est déféré aux ascendants les plu!> procbcs, ou enfin à une persoime désignée jn'ovisoirement.
DU DKOiT CIVIL. 34^
Les règles ordinaires relatives à l'absence reçoivent des exceptions en vertu de lois spéciales concernant les militaires absents : une sollicitude particulière est due aux intérêts de ceux qui sont absents pour le service de la patrie, absence qui n'a rien de volontaire comme, la plupart du temps, celle des autres citoyens
DEUXIEME SECTION
Des droits et devoirs de famille.
La famille a pour base le mariage ; de l'union conjugale naissent les relations de paternité et de filiation , et, comme conséquences, les droits et obligations de la puissance paternelle. De là la division de cette section.
§ 1 '-''■. Du mariage.
I. — Des qualités et conditions qui sont nécessaires pour pouvoir contracter mariage. Le mariage est un acte grave; il exige toute la maturité de la réflexion, et l'entier développement de la constitution physique; aussi l'homme, avant dix-huit ans révolus, la femme avant quinze, ne peuvent le contracter, sauf le cas de dispenses accordées par le roi. Le mariage doit être entièrement libre, formé sans erreur ni violence, par des personnes jouissant de leur raison; il ne peut être contracté par une personne liée ])ar un mariage non encore dissous. Le fils, jusqu'à vingt-cinq ans, la fille, jusqu'à vingt-un ans accomplis, ont besoin du consentement de leurs père et mère : celui du père suffit, en cas de dissentiment; de même, celui de l'un des deux, en cas de mort ou impossibilité de l'autre; à c\vfaulde père et mère, non empêchés, Icsaïcnls iesrem- ])lacenl. Les fils, depuis vingt-cincj à trente .ins, les filles, depuis vingt-un à \ingt-cinq, sont obligés, si le consentement des ascendants ne leur est pas accordé, de le demander trois fois par des actes nommés actes respectueux., signifiés par des notaires; ce n\\st(|u'après le troisième acte qu'ils ))eiivcnl faire rélrbrer l'Mir ma-
riage ; après l'âge de trente ans , un seul acte respectueux suffit. Les officiers de l'ëlal civil seraient poursuivis et punis s'ils procédaient à la célébra lion du mariage sans avoir exigé la preuve du consentement des ascendants, ou de la notification des actes respectueux, A défaut d'ascendants capables de manifester leur volonté, les fils et filles doivent obtenir le consentement d'un conseil de famille.
Le mariage est détendu entre les ascendants et descendants, et les alliés dans la même ligne, par exemple entre grand-père et petite-fille, gendre et belle-mère; il l'est aussi entre frère et sœur: il peut être autorisé entre beau-frère et belle-sœur; la même prohibition existe et la même dispense peut être accordée entre oncle et nièce, tante et neveu.
H. — Des formantes qui pire ('dent et (Je eelles (jui accompag;nent l(i céb'-bration du mariage. Avant de célébrer le mariage, l'officier de l'état civil doit faire deux publications, à huit jours d'intervalle, le dimanche; elles sont inscrites sur un registre particulier; pendant les huit jours d'intervalle, l'extrait de la publication reste afficlu' à la maii'ie. Le l'oi peut dispenser de la seconde publication. Le mariage j^rojelé est publié au domicile de chacun des époux, et en outre à la mairie du dernier domicile, si le domicile actuel n'est établi que par six mois de rc'sidence. Les mariages contractés pai* des Franrais à Téti-anger doivent être |)réccdés de publications en France, et transcrits sui* les registres français, trois mois après le retour du Finançais sur le territoire du rovaume.
Les publications ont pour olijet de donner à ceux qui connaissent des motifs d'empêchement le moyen d'y former opposition. Le di'oit d'opiiosilion nppai'tient à l'époux de l'un de ceux (pii veulent se marier, aux ascendants, et, à leur défaut, aux frère, snnu', oncle, tante, cousin, si le consentement duconseil de famille n'a pas été demandé quand il était nécessaire, et si l'opposition est fondée sur rdal de folie du futur époux ;
à l'exception des ascendants, les opposants sont tenus de motiver leur opposition. Le jugement de l'opposition est rendu dans les dix jours; s'il y a appel , il est aussi jugé dans les dix jours: de pareilles affaires ne comportent pas les délais ordinaires des procédures. Les oppositions ne devant pas être une vaine iornialité, l'officier de l'état civil qui célébrerait le mariage sans qu'elles fussent levées , serait passible d'une forte amende. S'il n'y a pas d'opposition , il doit en être fait mention dans l'acte de mariage.
Avant de procéder à la célébration , l'officier de l'état civil se fait remettre les actes qui constatent l'âge des époux et le consentement des parents. A défaut d'acte de naissance, il peut y être suppléé par un acte de notoriété, délivré par le juge de paix , et contenant la déclaration de sept témoins , sur les père et mère, le lieu et l'époque de la naissance du futur époux , et les causes qui empêchent d'en rapporter l'acte.
Le mariage se célèbre au domicile {Vun des deux époux; ce domicile, quant au mariage , s'établit par une habitation continue de six mois. L'officier de l'élat civil y procède à la mairie, en présence de quatre témoins; il lit toutes les pièces relatives aux formes du mariage, et les articles de la loi concernant les devoii's muiuels des époux; il reçoit la déclaration de chacun des deux époux et les déclare unis au nom de la loi ; il est dressé immédiatement un acte de mariage indi(juant les personnes ((ui y ont concouru, et raccomplisscnient de toutes les formes prescrites.
IlL — Des de mande s en nullité de niaî'iage. L'inexécution des conditions imposées par la loi au mariage dorme lieu à des demandes en nullité. Si le vice provient de ce que le consentement des époux n'a pas é!é libre, ou a ('té déterminé par une erreur sur la personne épousée, la nullité ne peut être demandée que par l'époux contraint ou tronipé; encore perd-il ce droit s'il ne l'exei'ce pas dans un délai de six mois de cohabitation continue, depuis que la contrainte ou ]\rr( ur a
cessé ; ce temps a paru suffisant pour faire présumer un consentement parfait. Si le mariage a été contracté sans le consentement nécessaire des parents, il peut être annulé sur la demande de ceux-ci on de celui des épouv qui avait besoin de ce consentement, à moins qu'il n'y ait eu approbation du mariage, ou expiration d'une année sans réclamation de leur part.
Le mai'iage contracté avant l'âge légal, ou par des parents ou alliés entre qui la loi le défend, peut être attaqué par les époux, par tous ceux qui y ont intérêt, et par le ministère public, qui doit faire condamner les époux h se séparer; le défaut dVige est l'éparé par l'expiration de six mois depuis que l'époux ou les époux ont acquis l'âge , ou par la grossesse de l'épouse avant ces six mois. L'époux au préjudice duquel un second mariage est contracté peut en demander la nullité; si l'époux attacjué prétend que le premier mariage était mil, cette question doit être jugée d'abord, car si le premier marigge était déclaré nul, le second demeurerail valable, et ré(*ipro(juement. La mort civile d'un des époux autorise l'autre à faire prononcer la nullité du mariage.
L'accomplissement des formes antérieures à la célébration n'annule pas le mariage , car il n'en altère pas la substance; le défaut de publications, rinobservation des intervalles entre chacune d'elles , le défaut des dispenses d'une publication , ne donnent lieu (|u'à une anuMule contre Toffii-ier de Tétat civil. Quant h la célébration, si elle n'a pas eu lieu publiquement, devant l'oKicitM' compétent, le mariage peut èlre attaqut' par les époux, par les parents, par toute personne intéressée, et par le ministère public.
T/Orsqu'un mariage, (juoique nid, a été contracté de bonne toi, il serait trop rigoureux de le priver de ses effets; il produit donc alors les effets civils à l'égard des époux et des enfants , ou d'un époux et des enfants, si cet époux était seul de bonne loi.