IV. ~- De la (vcm'c cîu nuuia^c. Celui qui réclame le
titre d'époux et les effets du mariage doit prouver que le mariage existe, ce qui ne peut avoir lieu que par la production de l'acte de célébration, njême lorsque Fou a été en possession de l'état d'époux, c'est-à-dire quand on a de bonne foi et publiquement vécu comme si le mariage existait valablement ; toutefois la possession d'état des époux peut servir à leurs enfants pour prouver qu'ils sont enfants légitimes, quand leurs père et mère sont morts et qu'on ne représente pas leur acte de mariage. Lorsque cet acte est représenté du vivant des époux, ceux-ci ne peuvent demander la nullité de leur mariage. Si la preuve de la célébration d'un mariage se trouve acquise par le résultat d'un procès criminel , par exemple si on avait supprimé criminellement dans les registres l'acte qui le constate, l'inscription du jugement sur les registres assurerait au mariage tous ses effets, du jour de la célébration.
V. — Des obligations qui naissent du mariage ; des droits et devoirs respectifs des époux. La première obligation est celle de nourrir et élever les enfants qui naissent du mariage; mais les père et mère qui remplissent ce devoir ne peuvent être forcés par leurs enfants à faire davantage, à les établir par mariage ou autrement. J)e leur côté, les enfants doivent à leurs père et mère, ou autres ascendants dans le besoin, des aliments, c'est-à-dire tout ce qui est n(;cessaire pour leur subsistance ; il en est de même des gendros et belleslilles, si toutefois leur belle-mère ne s'est pas remariée, et si celui des époux fpii était de la famille à nourrir n'est pas mort sans enfajits; dans ce dernier cas, le lien est considéré comme entièrement rompu. Les aliments ne sont jamais accordés que dans la proportion des besoins de celui qui les réclame et des ressources de celui (pii lesdoil; si ce dernier justitie qu'il ne peut payer une somme pour aliments, les tribunaux peuvent ordonner cpi'il recevra chez lui , nourrira et entretiendra celui à qui il doit les aliments.
Les époux entre eux se doivent fidélité, secours, as-
35o LIVRE TIIOISIKME.
sislance. Comme chef de l'associalioii conjugale, le mari doit protection à sa femme : la femme lui doit obéissance ; elle doit le suivre partout où il juge à pro|)os de résider, et, lui, la recevoir et la traiter convenablement. C'est une conséquence de l'autorité maritale que la femme ne puisse, excepté dans les procès criminels, aj^ir en justice, ni disj)oscr de ses biens autrement <]ue par testament, ni acquérir sans le consentement de son mari , ou, en cas de refus, sans Faulorisation de la justice, qui prononce ajjrès avoir entendu Icsi'poux. L'ne fenuue qui fait un commerce séparé peut s'obliger, pour ce (|ui regarde son négoce, sans autorisation; autrement elle ne pourrait exercer son état. L'autorisation est donnée par la justice, quand le mari est incapable d'exercer les droits civils, par suite de condamnation ou auli-cment. Un acte passé sans autorisation est nul; mais la nullité n'en peut être demandée que par la femme (pii avait besoin de l'autorisation , par le mari cpii devait la donnei', ou par leurs héritiers qui les re[)résentenl,
VI. — De 1(1 dlssohitiou du utaiiaf^c , dex seconds mariages, de la séparation de corps. Le mariage ne se dissout que par la mort naturelle ou par la mort civile de l'un des épou.x. Quand un mariage est dissous, l'époux survivant i)eut en contracter un second : toutefois, la veuve ne peut se remarier qu'après un délai de dix mois.
L'institution (\\\ divorce , cpii pcrnuilait, danscerlaitaines circonslances, de déclarer le lien du mariage rompu, a été abolie pour la France en 1810. Il n'v a lieu, parmi nous, (pi'à \\i\i\ séparation de corp.s , (|ui autorise les «-poux à avoir chacun une nabilalion séparée, mais qui ne détiuil pas les autres effets du mariage. La séparation peut être tlemandé-e par lun des ('poux contre Tautre pou r mauvais t ra i t emen t s ou i nj u res graves, pour infidélité criminelle, pour condamnation à une peine infamante. La justice appi*écie la gravité des injures ou mauvais traitements, ainsi que les torts récipro- (jues , et accoi'de ou refuse la séparation, suivant (ju'ils rendent ou ne l'cndent pas la >ie (M)mmune in-
siipportalilo. La réconciliation des époux, posléricuromcnt aux actes reprochés, fait naturellement repousser la demande en séparation : le pardon accordé ne peut être retiré par un caprice.
La femme qui veut former une demande en séparation contre son mari doit se faire autoriser par le président du tribunal. Ce magistrat fait venir les époux en sa présence pour essayer de les concilier. L'époux demandeur présente, dans tousles cas, au président, une requête énonçant les faits sur lesquels il s'appuie; si le président n'a pas réussi dans ses efforts de conciliation, il est procédé à la preuve, par témoins, des faits allégués; l'époux poursuivi peut faire la preuve contraire. Durant le procès, la loi autorise les mesures propres à maintenir intacts les intérêts des époux : la femme peut obtenir provisoirement une pension pour sa nourriture et son entretien, et l'autorisation de se retirer dans une maison désignée, avec les effets à son usage journalier. Lorsque la séparation a été prononcée , la femme n'a que le droit d'avoir son habitation séparée, sans être tenue d'y recevoir son mari ; du reste , elle demeure soumise à l'autorité maritale. Les enfants sont confiés , d'après les circonstances, à celui des deux époux dont la conduite ou la position convient le mieux aux besoins d'une bonne éducation. La séparation de corps emporte la séparation des biens qui étaient communs entre les dpoux; elle est rendue publique par l'insertion sur des tableaux exposés dans les tribunaux et les chambres de notaires et avoués.
§ 2 De la paternité et de la filiation.
Il y a trois espèces de paternité : l'une à la fois naturelle et légale, l'autre seulement naturelle, une troisième purement légale. La première, ai)pelée Ic^itinic , est celle qui provient du mariage; la seconde est celle des enfants nés hors mariage; la troisième résulte de l'adoption.
L — De la patcrnitr et de la filiation lrf^i!i/iies. L'en'
35a LIVRE TROISIEME.
faut né pendant le mariage a pour père le mari. Celui-ci ne peut le désavouer qu'autant que, par le rapprocliement des dates et des eirronstances qui lui sont personnelles, la paternité ne saurait lui être attribuée : son désaveu n'est pas i-eeu non plus s'il a connu la grossesse ou concouru à l'acte de naissance sans réclamer. lia légitimité peut être (contestée si l'enfant est né di\ mois api'èila dissolution du mariage. La demande en désaveu peut être intentée par les héritiers du mari, dans des délais limités; il ne laut pas que Tétat d'un enfant puisse rester long- temps incertain.
La filiation se prouve d'abord par l'acte de naissance, et, à défaut de ce titre, par la possession constante de l'état d'enfant légitime, possession qui résulte de tous les faits concoui-ant à faire considérer, dans la société et dans la famille, un enfant comme fils ou fille de telle personne; enfin, à défaut même de cette possession d'État, la filiation peut se prouver par témoins, pourvu qu'il y ait un commencement de preuve résultant d'actes ou papiers de famille, ou qu'il existe de graves présonij)tions ou indices tirc's de faits constants; car ou ne doit pas aisément se déterminer à appe'er l'intervention des témoins dans les discussions de famille. Ceux (pii contestent la preuve sont admis à prouver de leur C(Mé que l'enfant n'a pas la mère qu'il réclame, ou, si la maternit('; est établie, fpi'il n'a pas pour père le mari de la mère. Les tribunaux civils statuent seuls sur les réclamations d'état d'enfant légitime : ces sortes d'actions sont soumises à un délai de la part des héritiers de l'enfant; reufant lui même eût clé admis en tout temps à les exercer.
II. — J)(' la ixiiciiiitr uni m clic. Les enfants nés de personnes non mariées peuvent se trouver, quant à leur état civil, dans ti'ois positions différentes.
1". Enfants naturels li''p;itinirs. Leurs père et mère, ([ui les ont reconnus ou les l'cconnaissent, peuvent, en se mariant , les /('L;{fi/n('r, c'est-à-dire leur <lonner les mêmes droits (pic s'ils étaient nés durant le mariage.
DU Dr.OJT CIVTL. 353
I.a légilinialion peut avoir lion au profil, des enfants d'enfants naturels décédés; dans aucun cas, elle n(» peut êîi'c conférée aux enfants issus d'une union contraire aux lois.
2°. Enfdiits naturels reco/iitus. Les enfants dont la loi défend la légitimation ne peuvent pas non plus être reconnus : le scandale existerait dansée cas, quoique moindre que pour la légitimation. La reconnaissance, si elle n'a pas été faite dans l'acte de naissance, ne peut l'être que par un acte solennel , qui ne lie que celui des père et mère qui la fait, et elle peut toujours être contestée par tous ceux qui y ont intérêt. La reconnaissance est essentiellement volontaii'e , et abandonnée à la conscience de celui dont elle forme le devoir moral : si elle n'a pas eu lieu , il est défendu de rechercher quel est le père d'un enfant naturel. Quanta la maternité, qui a sa source dans \\\\ fait le plus souvent facile à constater, l'accouchement, on peut en faire la preuve (dans les cas où la loi ne défend pas la reconnaissance), même par témoins, si d'ailleurs il existe un commencement de preuve par écrit.
3°. Enfants naturels non reconnus. Ils sont étrangers à leurs parents : seulement ils peuvent réclamer, dans certains cas, des aliments.
IIL — • De l'adoption. La loi permet à ceux qui n'ont pas d'enfants de se créer une paternité fictive, au moyen de l'adoption qui y supplée. Pour adopter, il faut avoir au moins cinquante ans, être sans enfants ni descendants légitimes, et avoir pour le moins quinze ans de plus que celui que l'on veut adopter. On ne peut adopter que des individus âgés de plus de vingt-un ans, et auxquels on a, j)endant sixansau moins, donné des secours et des soins non interrompus : la paternité résultant de radoj)tion ne doit point être improvisée ; il faut qu'elle ne provienne ni d'un entraînement ni d'un caprice. Toutclois, si celui qu'on veut adopter a sauvé la vie à Padoplant , en le tirant d'un grand danger, il suffit que l'adoptant ait vingt-un ans, qu'il soit plus i^gé que l'adopté, et qu'il
354 LIVRE TROISIKMF.
irait poiiit crenfants. Lorsque c'est une persontic mari(ie (jui veut adopter, il faut que son épou\ y consente. Jus- ({u'à l'àj^e de vingt-cinq ans, celui qui veut se faire adopter doilavoir le consentement de ses père et mère : après vingt-cinq ans, il doit seulement requérir leur conseil.
L'adopté prend le nom de l'adoptant, qu'il ajoute au sien propre. 11 reste dans sa famille naturelle et y conserve ses droits; cependant le mariage lui est défendu avec les plus proches parents de l'adoptant, et avec l'adoptant lui-même. L'adoptant et l'adopté, considérés connne père et enfant, se doivent mutuellement des aliments. T/adoplé n'a aucun droit sur les biens des parents de l'adoptant; mais, dans la succession de ce dernier, il exerce les mêmes droits (prun enfant légitime : s'il meu!'t sans descendants légitimes, les choses qu'il a reçues de rado|)tant ou recueillies dans sa succession retournent à l'adoptant ou à ses descendants, cjui doivent être préféi'és à des étrangers : le surplus des biens de l'adopté passe à sa propre famille , dont il n'a pas cessé de faire partie. Si l'adopté a laissé des enfants, et que ceux-ci rneui'ent aussi du vivant de rado])tant, ce der- «ier a le privilège, qui lui est tout personnel, de reprendre les choses qu'il a données: aucun de ses héritiers ne peut exercer ce droit.
L'adoption se fait par un acte passé devant le juge de paix, et approuvé ])ar le tribunal d'arrondissement, (|ui examine, dans la chambre du conseil, si les conditions de la loi sont accomplies, et si l'adoptant jouit d'un(^ bonne réputation ; il prononcu^ sans motiver son jugement, à cause de la défaveui* (jue les motifs pourraient jeter sur la moralité de ]'adoj)tant, qu'il y a lieu ou non à l'adoplion ; le jugelnent est soumis à la Cour l'oyale , (jui piononce dans la même forme. L'arrêt est affiché. Trois mois après, ra(lo|)tion est inscrite sur les registres de l'iMat civil du domicile de l'adoptant. La mort de l'adoptant a|)rès l'acte |)assé devant le juge de paix, et avant la décision définitive des tribunaux, n'empêche pas d(^ continuer la proc<*dnre et de prononcer l'adoption, s'il y a lieu : les héritiers sont admis, dans
DU DROIT CIVIL. 35 f)
ce cas, a fournir des observations tendant à la faire rejeter.
Si un individu, âgé de plus de cinquante ans,, veut s'attacher, par un titre légal, un enfant de quinze à vingt-un ans, c'est-à-dire avant le temps requis pour l'adoption, il peut se déclarer son tuteur officieux , par un acte passé devant le juge de paix, et qui n'est qu'une préparation , peu usitée, à l'adoption.
§ 3. De la puissance paternelle.
La nature donne aux père et mère l'autorité sur leurs enfants : la loi y ajoute la sienne. L'autorité naturelle dure toujours : l'enfant, à tout âge, doit honneur et respect à ses père et mère; l'autorité légale admet des degrés et des limites : la puissance paternelle , consacrée par la loi , dure jusqu'à ce que l'enfant ait vingt un ans, ou ait été émancipé , acte dont il sera bientôt question ; elle est exercée par le père seul durant le mariage. Il peut, s'il a des sujets de mécontentement, faire détenir son fils âgé de moins de seize ans commencés, pour un temps qui ne peut excéder un mois , et en se faisant délivrer l'ordre d'arrestation par le président du tribunal d'arrondissement. Au-dessus de seize ans connnencés, jusqu'à la cessation de la puissance paternelle, la détention peut seulement être demandée par le père, pour six mois au plus :1e président peut abroger la durée de la détention requise. Les motifs de la détention ne sont pas énoncés dans l'ordre. Le père s'engage à payer les frais et à nourrir son fils convenablement; il peut faire cesser la détention, et Tobtenir de nouveau , si l'enfant tombe dans de nouveaux écarts. Il y a des cas où , quel que soit l'âge de l'enfant, la pruclence du législateur ne permet que de requérir la détention; résout ceux où le père est remarié, ce qui peut faire craindre de fâcheuses influences de sa nouvelle femme, où la mère est veuve et non remariée, où l'enfant a des bi(M)s personnels ; dans ce dernier cas même, Tenfant est admis à réclamer devant la Cour rovale.
!j56 livre troisikmk.
T.a |)iiissanco paternelle emporte avec elle le droit de jouir des biens personnels des enfants jusqu'à luge de dix-huit ans, à la charge de les entretenir, d'élever et nourrir convenablement les enfants. Cette jouissance n'e\isle plus à l'égard de la mère quand elle se remarie , ni sur les biens que les enfants ont gagnés par euxmêmes, ou qui leur ont été donnés sous la condition expresse que les père et mère n'en jouiront pas.
TROISIÈME SECTION
Des droits et restrictions de droits résultant de la faiblesse de IVigo, du dérangcnienl de l'espril, ou de la prodijjalilé.
T. a loi a fixé un certain âge pendant lequel Tenfanl, le jeune honnne, la jeune fille sont placés sous une autorité (jui protège leur inexjiérience. C(*t âge, appelé niinnrjtc , dure juscprà vingt-un ans accomplis. Ceux qui Tout passé sont nuijcurs , et deviennent (•a|)ables de tous les actes de la vie civile; ils peuvent même jouir plus tôt de la plénitude de leurs droits, en sortant de la puissance pulernelle ou de la tutelle par réniancipation.
§!«>•. Bcla tutelle.
On donne ce nom à la protection dont la loi entoure les minet!i's : celui qui l'exerce se nonmie tutein*.
I. — Des (lijfcreiites espcecs de tutelle , et du eonseil de. famille. Durant le mariage le père administre les biens de ses enfants mineurs, et exerce sur leur personne la surveillance du pouvoir paternel. Lorsque le mariage est dissout par la mort ualurclle ou civile de l'un des époux, le survivant est, de droit, tuteur : le père peut donner à la mère survivante un conseil spécial , avec des pouvoirs plus ou moins étejidus, et (;ela seulement par un testament, ou par acte passé devant un juge de paix ou des notaires. Si la mère est enceinte au moment du d<'-
ces de son mari , le conseil de famille, dont il sera parlé ci-après, nomme un administrateur provisoire, appelé curateur; à la naissance de l'enfant, la mère devient tutrice : si elle refuse, elle doit faire nommer un autre tuteur. Si elle se remarie, elle doit, sous peine de perdre la tutelle, faire décider par le conseil de famille si la tutelle lui sera conservée; dans ce dernier cas, son mari est tuteur avec elle.
Le dernier vivant des père et mère ])eut choisir un tuteur; la mère remariée n'a ce droit qu'autant qu'elle a été maintenue dans la tutelle, et à charge de confirmation par le conseil de famille. A défaut de tuteur choisi par les père et mère survivants , la tutelle appartient aux ascendants mâles , en remontant d'un degré à l'autre, et en donnant la préférence aux ascendants paternels du même degré. Enfin, à défaut d'ascendants, c'est le conseil de famille qui nomme le tuteur. Ce conseil, convoqué par le juge de paix, est composé de six parents ou alliés, choisis, moitié du côté paternel, en prenant les parents les plus proches dans chaque ligne. Les frères et les maris des sœurs y sont toujours appelés, et le forment seuls, s'ils sont six et au delà. S'il n'y a pas assez de parents dans la commune ou à une distance de deux myriamètres, le juge de paix en appelle qui soient domiciliés à de plus grandes distances, ou des amis des père et mère du mineur.
Les membres du conseil sont convoqués avec un délai de quelques jours, qui leur laisse le temps de prendre leurs dispositions pour pouvoir y assister; ils peuvent s'y faire représenter par une i)ersonne chargée spécialement par eux de celte mission. Celui qui , sans excuse, ne se rend pas à la convocation, est condamné à l'amende par le juge de paix. L'assemblée se tient chez ce magistrat ou dans le local désigné par lui; il la i)rési(le, et sa voix compte pour deux en cas de partage d'opinions. Il faut la présence des trois (piarts au moins des membres du conseil pour qu'ils puissent délibérer. La nomination du tuteur doit lui être notifiée, si elle n'a pas été faite en sa présence. Les contestations élevées sur une
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délibération quelconque du conseil sont jugées sommairement, et à charge d'appel. Dans les cas où une délibération du conseil a besoin d'être approuvée, homologuée par le tribunal, elle l'est sur le rapport d'un juge et les conclusions du ministère public; ceux qui combattent riiomologalion peuvent lormer opposition au jugement qui l'ordonne , s'ils n'y ont pas été appelés. De quelque manière qu'elle soit conférée, la tutelle est une charge personnelle qui ne passe point aux héritiers du tuteur : seulement, ceux-ci, s'ils sont majeurs , doivent continuer la gestion jusqu'à la nomination d'un nouveau tuteur.
II. — Bu protute.ur cl du .subroge tuteur. Lorsqu'un mineur, domicilié en France, a des biens dans les colonies, ou réciproquement, ces biens sont régis spécialement par un protuteur, indépendant du tuteur.
Dans toute tutelle il y a une espèce d'arljoint et de surveillant, appelé subroi^v tuteur, nomnu', avant (jue le tuteur n'entre en fonctions , par le conseil de famille : poui" qu'il n'y ait pas de connivence , le tuteur ne prend point i)art à sa nomination, et il est pris dans la ligne de parenté à laquelle le tuteur n'appartient pas; ses fonctions consistent , en général , à agir pour les intérêts du mineur, (|uand ils sont en opposition avec ceux du tuteur; elles durent aussi longtemps que la tutelle : loi'sque celle-ci devient vacante ou est abandonnée, le subrogé tuteur ne peut s'en emparer; il doit i)rovoquer la nomination d'un nouveau tuteur. Les causes de dispense, exclusion ou destitution, sont les mêmes que pour la tutelle.
ITT. — Des causes de dispense , incapacité , exclusion et de destitution de la tutelle. Certaines personnes peuvent se faire dispenser de toute tutelle, à raison de leurs digniti's ou fonctions : tels sont les princes du sang royal, les maréchaux de France, les pairs, députés, conseillers d'Klat, membres de la ('our de cassation ou de la Cour des comptes, préfets, militaires en activité
DU DROIT CIVIL. SSg
de service, fonctionnaires clans un département autre que celui où la tutelle s'ouvre, les agents diplomatiques en mission hors de France, les ministres du culte. Sont dispensés à raison de leur âge, de leurs infirmités ou de leurs charges personnelles, les ascendantes, les personnes âgées de soixante-cinq ans, lesquelles, si elles ont accepté, peuvent se faire décliarger de la tutelle à soixante-dix ans; les individus atteints d'une infirmité grave; ceux qui ont déjà deux tutelles, et même une, s'il s'agit d'un individu époux et père, qui n'est tenu alors d'accepter que celle de ses enfants; ceux qui ont cinq enfants légitimes sont dispensés de toute tutelle autre que celle de ces enfants : mais la survenance d'enfants pendant la tutelle n'autorise pas à l'abandonner. Le tuteur doit faire promptement valoir ses excuses devant le conseil de famille; si elles sont rejetées , il peut se pourvoir devant les tribunaux : pendant le procès, il doit administrer provisoirement.
Sont incapables d'exercer la tutelle : les niineurs, excepté le père et la mère, les personnes frappées de Tinterdiction dont il sera parlé dans le paragraphe suivant , les femmes autres que la mère et les ascendantes, ceux qui ont, ou dont le père et la mère ont avec le mineur un procès important. Sont exclus de la tutelle les personnes condamnées à des })eincs graves, les gens dont l'inconduite, l'incapacité ou l'infidélité sont généralement connues. Les causes qui excluent d'avance de la Intel le font aussi destituer le tuteur après sa nomination. Le tuteur exclu ou destitué ne peut plus être membre (fiiu consfMl de fann'lle. La destitution est prononcée |)ar une délibération moliv(ie, après que le tuteur a été entendu ou appelé dans le conseil. Si le tuteur adhère à la délil)ération qui le destitue, son success(Hir entre aussitôt en fonctions; s'il réclame, la délibération est soumise à l'approbation du tribunal , qui prononce sauf rapj)(>l.
IV. — De radiuinistratioîJ du tuteur. L'aclniinislralion du tuteur concerne la personne ou les biens du mineur. Son pouvoir sur la personne consiste à j)rciulr(' soin du
36o LIVRE TROlSlKMi:.
mineur, et à diriger son éducation , sous la surveillance du conseil de famille; à provoquer l'exercice du droit de correction, en se faisant autoriser par le conseil de lamille, pour des cas de mécxjuîentenient graves, à re- (juérir la détention, connue cela a lieu de la part du pcrc {voyez- p.3ôô) ; à représenter le mineur dans les actes de la vie civile , et notamment dans les procès.
Quant aux biens, l'obligation générale du tuteur est de les administrer en bon père de famile, et de réj)ondre des suites de sa mauvaise gestion. 11 y a des actes qui lui sont défendus; ainsi , il ne peut acheter les biens du mineur ni les louer, sans une autorisation du conseil de famille , ni se faire céder aucun droit contre son pupille : la loi, dans ces différents cas , a dû prévenir les effets de l'inlluence que pourrait exercer l'ascendant du tuteur.
Le tuteur a certaines obligations à remplir en comuiencant ses fonctions; il doit, sans retard, dresser un état de tous les biens du mineur, sous peine dètre déchu de son droit. Puis il doit faire vendre publiquement, après des affiches et publications, tous les meubles autres que ceux que le conseil de famille Ta autorisé à conserver : les père et mère tuteurs, tant qu'ils ont la jouissance légale des biens de leurs enfants , peuvent se dispenser de cette dernière obligation; mais alors ils font évaluer les meubles, et ils rendront la valeur de ceux qu'ils ne représenteront pas en nature. Au commencement de toute tutelle autre (pie celle des père et mère, le conseil de famille règle api)i'o\imativenient le montant de la dépense amuu'lle dn mineur, et des frais d'administration de ses biens; il diMermine aussi à quelle sonune connnencei a pour le tutiMU' l'obligation d'employer l'excédant des revenus sur les dépenses , emploi (jui doit être fait dnns le délai de six mois : si 1^ conseil de faïuille n'a pas fixé cette somme, le tuteur doit Teriiploi des nu)indi'es sonunes.
En général , le tnleur lait seul tous les actes qui constituent Tadministration ; ainsi, il loue les biens, il fait j>ayer ce qui e;,t du au mineur, paye ce qui e;>t du par
DU miOlT CIVIL. 36 1
lui , acquiert pour lui avec les fonds dispouibics, intente les procès personnels, posscssoires, ou non relatifs à la propriété des immeubles : il défend le mineur contre les procès qu'on lui intente.
Il y a des actes plus importants que le tuteur ne peut faire (ju'avec auloi'isation, par exemple des emprunts, des veilles ou autres actes de (lis|)osition des biens immeubles; l'autorisation n'est donnée qu'après justification de la nécessité ou de l'avantage évident (pie présentent les actes proposés ; et pour plus de garantie encore, les délibérations ne i)euvent être exécutées qu'après avoir été approuvées, houtnloi^uécs , par le tribunal d'arrondissement. Les biens ne peuvent être vendus (pie publiquement, après trois affiches, et avec des formalités particulières destinées à faire hausser le prix de la vente.
L'autorisation du conseil de famille est encore nécessaire au tuteur pour acrcj)ter une succession échue au mineur, pour y renoncer, ou pour la reprendre, si elle n'a pas été acceptée par un autre; pour accepter une donation faite au mineur , et dont il importe de connaître la source, les motifs et les conditions ; pour former une demande relative auxpropi-iétés immobilières, ou (consentira ce que l'on demande au mineur dans un procès de celte nature ; pour provoquer un })ai'tage de biens, mais non pour répondre à une demande de partage. Pour être définitif, le partage doit être fait en justice, après évaluation donnée j^ar des experts. Quant aux transactions sur les intérêts du mineur, elles exigent, non-seulement l'autorisation du conseil de famille, mais cncoi-e l'avis de trois hommes de loi , et l'homologation du tribunal; on ne saurait prendre trop de précautions pour que les droits du mineur ne soient pas sacrifiées. Il n'est pas permis au tuteur de soumettiT à des arbitres les difficultt's qui peuvent s'élever relativement aux affaires du mineur; celui-ci doit jouir de toutes les garanties que présente la justice ordinaire des tribunaux.
"• V. — Dcscoiuffio flv ';/;c//r. tout tuteur doilcomplo de
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sa gestion quand elle est finie. A l'exception des père et mère, à qui la loi doilmontrer plus de contianec, le tuteur peut même êlre obligé, pendant son administration, de fournir des états de situation de sa gestion à des époques (i\ées par le conseil de famille, mais jamais plus d'une fois par année. Le compte définitif est rendu au mineur devenu majeur, ou émancipé; on alloue au tuteur toutes ses dépenses utiles et justifiées. Si le compte donne lieu à des contestations, elles sont déférées au\ tribunaux et jugées comme les autres procès. Des poursuites peuvent êti'e dirigées pendant dix ans, à partir de la majorité , contre le tuteur, pour faits relatifs à la tutelle. Pour assurer la sincérité des comptes, et écarter les prétextes de lenteur (|ue le tuteur pourrait faire naître, ou les occasions d'ai'rangements onéreux qu'il pourrait obtenir, tout traité entre lui et le mineur devenu majeur est nul , s'il n'a été précédé de la reddition d'un compte détaillé, accompagné de pièces justificatives.
VI. — De 1(1 lutcllc des enfants ndtiucls cl îles ctijants trouves. Les entants naturels reconnus ont pour tuteur leur père ou leur mère qui lésa reconnus, et qui peut aussi leur (choisir un tutcui*. Quoique n'a}ant pas de famille proprement dite, les enfants naturels peuvent avoir un conseil de famille, composé des parents du père ou de la mère (pii les a reconnus.
Les enfants abandonnés et admis dans les hospices sont sous la tutelle des connnissions a(lministrati\es de ces établissements, lesquels désignent un de leurs membres pour exercer, s'il y a lieu, les fonctions de tuteur : les autres forment le conseil de famille. Si l'enfant \a, comifte ouvrier, serviteur ou a|)prenli, dans un lieu éloigné, la commission de l'hospice peut, par un simple acte visé du préfet, déférer la tutelle à la conunission de l'hospice le plus voisin de la résidence de l'enfant. La tutelle administi'ative a la même durée cpu' la tulelh" ordinaire. Les sonnnes ap|)arlenant aux enfants doiNcnl être placées; leurs revenus sont cnq>lojés à in-
J)U DllOIT CIVIL. 363
denmiscr l'hospice des frais de nourriture eld'eulretien. Si l'enfant meurt avant sa sortie , son émancipation , ou sa majorité, et ([u'aiicun héritier ne se présente, les biens appartiennent à l'hospice : s'il se présente des héritiers , ils doivent tenir compte des dépenses faites i)our l'enfant, pendant le temps où il a été à la charge de l'hospice, sauf compensation avec les revenus qui ont été perçus pour cet objet {vojcz encore p. 316).
§ 2. JJc l'ci)iaiui])atio7i.
L'émancipation est l'acte qui fait cesser, avant l'âge de la majorité , la puissance paternelle ou la tutelle. Le mineur, en se mariant, devient chef de famille : il ne peut plus être sous la puissance d'autrui ; le mariage est donc par lui-mèuie une cause immédiate d'émancipation. A quinze ans révolus, le mineur peut être émancipé par son père, ou, à son défaut, par sa mère, au moyen d'une simple déclaration devant le juge de paix; à dix-huit ans , s'il n'a plus ni père ni mère , il peut l'être par une délibération du conseil de famille, et par la déclaration d'émancipation que fait le juge de paix président du conseil. Si le tuteur ne demande pas cette émancipation, elle peut être provoquée par un ou plusieurs parents oualliés du mineur. Celui-ci, éniancipé, reçoit le compte de tutelle, avec l'assistance d'un curateur nommé par le conseil de famille. L'émancipation ne donne pas desdroits aussi étendus que ceux des majeurs; l'émancipé fait seul les simples actes d'administration , mais il ne peut, sans son curateur, suivre un procès relatif à un inuneuble, ni recevoir le payement d'uue sonnne autre que des revenus; il ne peut faiie d'emprunt sans l'autorisation du conseil de famille et l'homologation du tribunal d'arrondissement , vendi'e ses innneubles, ni faire d'autres actes que ceux dépure^ administration , qu'en suivant les fornies prescrites au mineur non (''mancij)é. S'il a contracte'" des obligations, le tribunal peut les réduire, en appréciant s'il > a eu excès, d'apiès sa fortune et selon les circoublances; en cas de
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réduction , le mineur peut être i)uni de Tahus qu'il a fait de sa liberté, parla perle de rémancipntion : elle lui est alors enlevée en suivant les mêmes formes que celles qui ont eu lieu pour la lui conférer; il retombe en tutelle jusqu'à sa majorité.
Les droits des père et mère, pour l'émancipation appartiennent, dans les hospices d'enfants trouvés, aux commissions administratives; sur leur avis, l'acte est passé devant le juge de paix par celui de leurs membres qui a été désigné tuteur.
§ o. De l' interdiction et du co/iseil judiciaire.
Le majeur jouit de la plénitude de ses droits civils; toutefois il peut être privé de leur exercice , en toutou en partie , dans les cas de démence ou de prodigalité.
L — De l'interdiction. On nomme ainsi spécialement la privation imposée à un citoyen, à raison de l'étal de ses facultés d'esprit, du droit de disposer de sn personne et d'aduïinistrer ses biens. I/interdiction est inutile pour les mineurs, qui sont sous la protection de leurs père et mère ou tuteurs; mais elle est nécessaire pour les majeurs : ils doivent être interdits quand ils sont dans un état d'imbécillité , de démence ou de fureur, même si cet état présente des inicrvalles lucides.
L'interdiction d'un individu peut être pi'ovoquée par tous SCS parents, et par son époux, on j^ar le procui'cur du roi , sil s'agit d'une personne n'ayant ni [Barents ni époux. Ce magistrat doit la pi-ovocpier dans le crss de fureur, parce (pi'alors il } a danger pour In sûreté publique.
La demande d'interdiclion est ]M)rt('e devant le ti'ibunnl d'arrondissement ; elle est formée par une recjuêlc au prc'sident , où les faits sont énoncés, les pièces justificatives jointes et les hMuoins indicpiés; le président Mon)me un juge pour faire un rapport: sur ce rapj)()rl . le tribunal oi'donnc la convocation du conseil de lannllc
pour qu'il donne son avis. Après l'avoir reçu, le tribunal interroge la personne dont il s'agit, dans la chambre du conseil, ou, si elle ne peut s'^ présenter, dans sa demeure, par l'organe d'un juge , en présence du procureur du roi. Si l'interrogatoire el les pièces produites ne suffisent i)as, et si les faits peuvent être justifiés par témoins , le tribunal ordonne , s'il y a lieu , une enquête. Pendant la procédure, celui qui en est l'objet ne doit pas restei* livi'é à lui-même, si son état peut donner des inquiétudes sur celle liberté; aussi, après le premier interrogatoire , le tribunal peut nommer un admniistrateur provisoire pour prendre soin de sa personne et de ses biens.
La décision rendue sur la demande d'interdiction a lieu dans les formes ordinaires desjugements. S'il rejette l'interdiction , le tribunal peut, suivant les circonstances, prendre un moyen terme entre l'interdiction et la liberté absolue , en nonmiant un conseil sans l'assistance duquel la personne dont l'interdiction était poursuivie, ne pourra plaider, ni disposer de ses biens. Le jugement qui admet ou rejette l'interdiction est sujet à Tappel : la Cour royale peut, si elle le juge nécessaire, faire subir un nouvel interrogatoire à la personne qu'on veut faire interdire. Tout jugement ou arrêt ordonnant une interdiction, ou la nomination d'un conseil , doit être alïiché dans la salle des audiences du tribunal, et dans les éludes des notaires de l'arrondissement; c'est m\ moyen d'avertir de l'incapacité prononcée les personnes cjui voudraient traiter avec l'interdit.
Lorsque l'interdiction est définitive, il est procédé, d'après les règles ordinaires, à la nomination d'un tuteur et d'un subrogé tuteur : le mari est, de droit, tuteur de sa fennne interdite ; la femme peut être nommée tutrice de son mari ; le conseil de famille règle les conditions de cette tutelle. Un étranger, auti-e que l'époux, l'ascendant ou descendant, ne peut être tenu de conserver la tutelle plus de dix ans. S'il avait été nommé , avant l'interdiction, un administrateur provisoire, il rend ses comptes au tuteur, lorscpril ne l'est pas lui-même.
366 LiVAÈ TROISIÈME.
Les effets de rinterdiction datent du jour du jilgcment qui la pi'onoiiee : les actes postéi'ieui's de l'interdit sont nuls, et même ceux qui ont précédé peuvent être annulés si la cause de rinterdiction existait notoirement à leur date. Après la mort d'un individu on ne peut altacjuer ses actes pour cause de démence, qu'autant que son interdiction auiait été prononcée ou au moins demandée, à moins que les actes ne portent en eux-mêmes preuve de lolie. — Pour sa personne et pour ses biens, l'intei'dit est assimilé au mineur en tutelle. Ses revenus doivent être emplovés à adoucir son sort et à accélérer sa guérison. Le conseil de famille peut déterminer l'endroit où il sei-a traité. C/est aussi le conseil qui, avec l'appi-obatiou du tribunal, rè^le tout ce qui concerne le mariage de l'enfant de l'interdit.
L'interdiction cesse avec ses causes : néanmoins elle ne peut être levée que d'api'ès un avis du conseil de famille, et en suivant les mêmes formalités que pour la faire prononcer,
IL — Du conseil juduitti/v. Les habitudes ruineuses d'un pi-odigue exigaient, de la i)art des législateurs, des précautions qui pussent le garantir de ce (ju'on appelle à juste titre ses folies. C'est aux juges qu'il appartient d'apprécier les circonstances, essentiellement variables suivant les personnes, qui constituent la prodigalité. Le prodigue i)eut recevoir du tribunal \\n conseil, sans l'assistaïu'e (Uupiel il ne |)eut j)lai(ler, transiger, eml)runler , disposer de ses biens. Celle mesui'e est provoquée parles mêmes personnes, jugée dans les mêmes foruu's , et rc'voquée d(î la même manière que l'inlei-diclit)!!.
DU DROIT CiVIL. 3(Sy