‹ Eléments du droit français, ou, Analyse raisonnée de la législation politique, administrative, civile, commerciale et criminelle de la FranceChapitre 49 sur 77 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

DES ARIIITRAGES.

L'arbitrage est le jugement criine conleslatioii par (les juges privés, ou arbitres , choisis par les parties. Vax matière commerciale , il y a un arbitrage forcé dans certains cas : il n'est ici question (jue de l'arbitrage volontaire. Les arbitres tiennent leur pouvoir de la convention, appelée compromis , par hujuelle les parties leur entremis le jugement de leur différent.

PREMIÈRE SECTION

Du compromis et des pouvoirs des arbitres.

Le compromis, étant une convention, est soumis comme tel aux règles générales des contrats; il a, de plus, certaines règles (jui lui sont jiarticuiières. Celui qui le fait doitavoii'la libre disi)ositi()n des droits sur les(pu'ls il compromet. On ne peut compromettre sur des objets de nécessité, tels que dons et legs d'aliment, logement et vêtements, sur les (juestions relatives à l'état des personnes, ni sur aucune contestation cpii intéresse Tordre public. Le compromis verbal ne serait point valable ; mais il peut se faire ou devant notaire, ou ymv acte sous seing privé, ou par |)rocès-verbal devant les arbitres. Il doit désigner les objets en litige, pour que la matière de Tarbiti'age soit bien déterminée, et les noms des arbitres. Toute pei'sonne jouissant du plein exercice de ses droits civils peut être arbitre; cette faculté cesse d'appartenir à celui ((ui a été condamné à une peine inlamante, et à celui cpTun jugement coi-rectionnel a privé du droit d'être témoin dans les actes ou en justice.

Les arbitres nonnnés par les parties ne sont pas obligés d'accepter ces fonctions : ils peuvent nu^me rétracter 1 eur acceptation , lantiju'ils n'ont pas encore comniencc

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leurs opérations; mais d(is qu'ils ont commencé, ils ne peuvent ni refuser, ni négliger, ni retarder de juger, sous peine de dommages-intérêts. Leurs fondions ne sont pas essentiellement gratuites. Elles peuvent être limitées "quant à la durée : mais le compromis n'est pas moins valable quoiqu'il ne fixe pas de délai; dans ce dernier cas, la mission des arbitres ne dure que trois mois, du jour du compromis , à moins qu'il n'y ait eu interruption forcée, comme s'il a été formé une inscription (le faux, ou s'il s'est élevé un incident criminel, ou que les parties n'aient, d'un commun accord, prorogé les pouvoirs; la prorogation est de trois nouveaux mois, si elle ne porte point de délais déterminés. Les arbitres peuvent être révoqués pendant l'arbitrage, du consentement unanime des parties. Le décès des parties ne fait pas cesser le compromis, si tous les héritiers sont majeurs. Il cesse par le décès , le refus , la renonciation ou déport, ou l'empêchement d'un arbitre, à moins que ces cas n'aient été prévus et réglés par le compromis ; et par le partage d'opinions , si les arbitres n'ont pas reçu le pouvoir de prendre un tiers-arbitre. Les arbitres étant bien connus des parties qui les nomment, ne peuvent être récusés par elles, si ce n'est pour des causes survenues depuis le compromis : ce sont les mômes causes qui donnent lieu à la récusation des juges.

Les parties peuvent donner aux arbitres des pouvoirs plus ou moins étendus. Ainsi elles peuvent les autoriser à juger sans appel ou autre recours, à ne pas suivre les formes et délais de la procédure ordinaire, etc.

DEUXIÈME SECTION

De la procédure et des jugements.

Les arbitres doivent suivre, s'ils n'en ont pas été dispens«'*s par le compromis, les règles de proc«''dure et (rinstruclion prescrites pour le tribunal (jui aurait jugé s'il n'y avait pas eu d'arbitinge. T/un des avantages de la jui'idiction ai-bitrale, c'est l« simplicité des formes et

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l'économie des frais; le ministère des avoués n'y est pas nécessaire. Chaque partie est tenue seulement de produire ses défenses et pièces , quinze jours avant l'expiration du délai du compromis ; les arbitres jugent sur les pièces produites.

Il n'est pas nécessaire que le jugement soit prononcé en présence des parties. Il doit être motivé, et signé par les arbitres. S'il y a partage d'opinions, et que le compromis contienne pouvoir de nommer un tiers-arbitre , celui-ci est nommé par la déclaration même de partage : si les arbitres ne s'accordent pas sur le choix, ils le déclarent, et la partie la plus diligente demande la nomination au pn'sident du tribunal. Chacun des arbitres rédige à part et signe son avis; le tiers-arbiti'c doit juger dans le mois, après s'être éclairé par des conférences avec les arbitres divisés ; dans aucun cas, il ne peut décider autrement qu'en se coiiibrmant à Tune des opinions des premiers arbitres, parce qu'il n'a été appelé que pour départager les arbitres sur les opinions déjà manifestées; il signe la déclaration de son opinion. Les arbitres sont tenus de se conformer à la loi sur le fond du droit , h moins f[u'ils n'aient reçu le pouvoir de juger conuua a///iah/c.s co/npositciirx , ce qui les autorise à ne se décider que d'après les inspirations de Técpiité.

Les jugements d'arbitres n'ont point par eux-mêmes la force exécutoire : ils ne la reçoivent que des tribunaux ordinaires. A cet effet , ils sont déposés, |)ar l'un des arbitres, dans les trois jours, au greffe tlu tribunal, ou , s'il a été con)i)romis sur l'appel d'un jugement, au greffe de la Cour royale; ils sont rendus ex(''('utoires par ime ordonnance du pi'ésident du tribunal ou de la Coui*, laquelle est expédiée à la suite de l'expédition de la décision arl)itrale. Si le président refusait son oi'donnance, (pi'on nouniie ordoniKinrc (Tci (ujiKititr, on pourrait se pourvoir au tribunal ou à la Coui*. Les contestations élevées sur l'exéiMilion d'une sentence ai'biti'ale sont jugées naturellement i)ai' les ti'ibunaux d'où est (''inani'e l'oidonnance. Les juj^emcnls d'arbitres «'tant le résultat

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(Tune convention, ils no peuvent être opposés aux tiers qui n'ont pas été parties au compromis.

TROISIÈME SECTION

Du recours contre les décisions arbitrales.

L'arbitrage reposant primitivement sur un contrat, les parties qui ont compromis en avaient pleine connaissance; elles ne peuvent donc, comme ceux qui en justice ordinaire sont jugés par défaut, former opposition. Mais quand la cause est susceptible des deux degrés de juridiction, l'appel peut être admis, si les parties n'y ont pas renoncé dans le compromis. Il est porté devant le juge d'appel du tribunal qui aurait prononcé s'il n'y avait j)as eu d'arbitrage; si l'appel est rejeté, il y a lieu à l'amende comme pour celui des jugements ordinaires.

La requête civile peut être employée contre les sentences arbitrales , de la même manière et dans les mômes cas que devant la justice ordinaire : elle est portée devant le tribunal qui eût été compétent pour connaître de raj)pel; cependant, à raison de la nature conventionnelle et simple de l'arbitrage, on ne peut proposer pour ouvertures de requête civile l'inobservation des formes quand les parties n'en ont pas été dispensées, ni le moyen pris de ce qu'il aurait été prononcé sur choses non demandées.

Le jugement arbitral étant émané de simples particuliers, n'a pas la même force que celui des juges institués par le souverain : d'un autre côté, il importe aux parties de pouvoir faire réparer par les arbitres euxmêmes, c'est-à-dire par une voie facnle et non coûteuse, les vices d'un jugement arbitral. La loi accorde donc contre ce jugement une action en nullité, sur laciuelle les arbitres prononcent eux-nu*'mes; elle se forme au moyen d'une opposition des parties à l'ordonnance d'exécution, et d'une demande tendant à obtenir des arbitres la nullité de l'acte qualifié jugement arbitral. Ce

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modo (le l'ecoursrsl admis : si le jugement a vAô rendu sans compromis ou hors des termes du compromis, ou sur un compromis nul ou expii'é ; s'il a été rendu i)ar des arbitres non autorisés à juger en l'absence des auti-es, ou par un tiers-arbitre sans conférence avec les premiers, enfin sur des choses non demandées.

Quant au pourvoi en cassation , il ne peut avoir lieu que contre les jugements des tribunaux ren(his sui' re- (juèle civile ou appel d'un jugemeni arbitral.

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