CHAPITRE III
DE LA PROCÉDURE DEVANT LES TRIBUNAUX d'aRRONDIS- SEMENT, LES COURS ROYALES ET LA COUR DE CASSA- TION.
Les parties essentielles d'une procédure sont : la demande, la défense, l'instruction et les incidents qui s'y présentent, le jugement , enfin l'exécution du jugement.
PREMIÈRE SECTION
De la demande.
Une formalité préalable à toute demande introductive d'instance entre parties capables de transiger, c'est la tentative de conciliation devant le juge de paix : la loi fixe les affaires, en petit nombre, qu'elle dispense du préliminaire de conciliation. La citation est donnée avec un délai de trois jours au moins : les parties comparaissent en personne ou par un fondé de pouvoirs ; elles j)euvenl prend re des arrangements, (jui se trouvent conslalés par le procès-verbal du juge de paix. Le défaut de comparution entraîne une amende. La citation en coiu-ilialion iuterron)|)L la prtîscriplion , |)()Ui'vu <|u'ellc soit suivi(; d'une demande dans le mois à dater de la non-comparution ou de la non-conciliation.
La demande est introduite par un acte nonuné assi-
[\']'l LIVRE TROISIÈME.
gnatioii ou ajourne me nt , ainsi appelé parce qu'il assigne un jour pour comparaître devant les juges compétents. L'acte ou exploit d'ajournement contient la nomination d'un avoué chez lequel se feront tous les actes de la procédure : il renferme tous les détails nécessaires pour faire connaître les personnes, l'objet de la demande et les moyens à l'appui , le délai de la comparution et le tribunal qui jugera. Les huissiers ne peuvent donner un ajournement dans leur propre intérêt ou dans celui de leur famille. Les exploits sont faits à personne ou domicile : en cas d'absence du domicile , de la partie, de ses parents et serviteurs, l'huissier remet la copie à un voisin, et si celui-ci ne peut ou ne veut signer l'original , au maire ou adjoint, qui ne peut refuser son visa. L'Ktat , les administrations ])ubli(|ues , les sociétés sont assignés dans la personne de ceux qui les représentent. Ceux qui n'ont point de domicile connu, le sont à leur résidence, et si le lieu n'est pas connu , l'exploit est affiché h la porte du tribunal ; ceux qui habitent à l'étranger ou aux colonies sont assignés au domicile du procureur du roi , ([ui envoie la copie aux ministres des affaires étrangères cl de la marine, pour ([u'ils puissent avertir les personnes assignées. Le délai ordinaire des ajournements pour ceux qui sont domiciliés en France est de huilaine, sauf abréviation, en cas d'urgence, par une ordonnance du président; le délai est augmenté en proi)ortion de l'éloignement des personnes demeurant hors de France, en Europe ou hors d'Kurope.
DLUXLÈMK SECTION.
De la défense.
L'individu assigné doit se mettre en mesui'c de se défendr»; : il est teiui de constituer d'aboi'd \\\\ avoué. Ensuite il fait signifier ses défenses ; le demandeur lait signifier ses réponses : il peut même sans cela [mursuivrc l'audience, droil (ju'il a également si le défendeur n'a
DU DROIT CIVTL. 4?^
pas notifié sos défenses dans le délai fixé. L'audience se poursuit par l'inscription des causes au rôle (registre tenu au greffe) , et par le dépôt des conclusions en forme de placet adressé au tribunal , conclusions signifiées par un avoué à l'autre trois jours d'avance; à l'audience où la cause est appelée, les avoués posent qualités , c'est-àà-dire déclarent comparaître pour telle personne, et prennent des conclusions , sauf à faire plaider ultérieurement la cause. L'omission des défenses ou réponses par écrit ne fait pas perdre le droit de défendre ou répondre à l'audience ; mais l'audience est refusée à celui qui n'a pas signifié et remis des conclusions au greffe. Ce manque de conclusions, ainsi que celui de constitution d'un avoué, autorisent l'autre partie à demander une condamnation par défaut : nous en parlerons en traitant des jugements.
La défense peut se tirer soit du fond du droit, soit de quelque moyen ou exception qui demande à être jugé d'abord. Ainsi, lorsque le demandeur est un étranger, le défendeur peut demander, et il doit le faire avant toute exception, qu'il soit tenu de fournir caution de payer les frais et dommages ((ui pourraient résulter de la condamnation. Le juge fixe le montant de la somme à cautionner : l'étranger qui la dépose, ou rpii justifie d'innneubles suffisants situés en France, est dispensé de fournir caution.
Une autre exception préalable est celle des renvois. Si une partie a été assignée devant un tribunal compétent ((uant à la nature de l'affaire, mais incompétent à raison du domicile du défendeur, elle doit, avant toute autre défense, demander son renvoi devant le juge compétent. Si le tribunal d'abord saisi est incompétent à raison de la matière, coumie dans ce cas le silence de la partie intéressée ne saurait altrii)uer une juridiction refusée par la loi, l(* renvoi peut être demand<! en tout état de cause : le ti'ibuual doit même fordoruter d'office. La demande en renvoi pour incompétence s'appelle dccHnatoire. On nonini«* renvoi j)oiir lilispeniUinrc celui (jui peut êlre dcniandt' et oi'-
donné s'il a ét('; formé précédemment, en un autre tribunal, une demande pour le même objet, ou si la contestation est connexe à une cause déjà pendante en un autre tribunal.
L'exception fondée sur une nullité d'exploit ou d'acte de procédure doit être proposée avant tout moyen ou défense, autre que les exceptions d'incompétence; sinon elle est couverte et ne peut plus être opposée.
On appelle exceptions dilatoires celles qui n'ont pour but que d'obtenir un délai. Telle est celle de l'héritier, de la veuve, de la femme séparée de biens, assignée comme commune, et par laquelle ils demandent à jouir du délai que la loi leur donne j)our faire inventaire et délibérer, avant de se prononcer sur l'acceptation de la succession ou de la communauté. Telle est aussi l'exception de garantie : la partie qui i)rétend avoir le droit d'appeler en cause un garant, doit le faire dans un court délai : les formes que la loi trace dans ce cas ont j)our objet d'empêcher que l'affaire principale ne soit retard(''e, ou que rc\cei)tion de garantie ne serve de prétexte poui* enlever une personne à son juge naturel , et de mettre le garanti à même de se faire relever par son garant, dans la mesure de responsabilité qui pèse sur celui-ci. TTne règle coumiune aux exceptions dilatoires , c'est qu'elles doivent être présentées toutes à la fois, et avant aucune défense au fond.
La communication des pièces est aussi rangée au nond)re des exceptions; elle peut être demandée par les parties respectivement dans les trois jours après la signification ou remi)l()i des pièces. Elle se fait entre avoués, sur leur reçu, ou au greffe; le délai, s'il n'a pas été convemi ou fixé par jugement, est de trois jours. Le rétablissement dcîs pièces, après le délai, est assuré par une ordonnance du juge (pii le prescrit, et par une somme à pa.v(M' par chacpu; jour de i-etard. La comnuinicalion à l'audience csl toujours de droit, pourvu (prcllc ne retarde pas le jugement. Entre avocats, les pièces se comnuini(|uent sans aucune formalité.
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TROISIÈME SECTION
De l'instruction.
L'instruction se fait devant le tribunal à l'audience , ou devant un juge délégué pour éclairer les points douteux.
A l'audience, les parties, assistées de leurs avoués, peuvent se défendre elles-mêmes, à moins que le tribunal ne leur ait interdit ce droit, dans le cas où la passion ou l'inexpérience y mettrait obstacle. Les magistrats ne peuvent plaider d'autres causes que celles qui leur sont personnelles, ou celles de leurs femmes, parents ou alliés en ligne directe, ou pupilles. Les plaidoiries sont publiques; elles ne peuvent être rendues secrètes qu'en vertu d'un jugement, si la discussion publique devait entraîner du scandale ou des inconvénients graves. Le président a la police dé l'audience; s'il s y manifeste quelque désordre ou tumulte, et qu'après un avertissement des huissiers, les perturbateurs ne rentrent pas dans l'ordre sur-le-champ, il leur est enjoint de sortir; les résistants sont saisis et déposés à l'instant dans la maison d'arrêt pour vingt-quatre heures. S'il y a outrage envers un membi'e du tribunal , le coupable peut être saisi, déposé à la maison d'arrêt, et condamné à une détention et à une amende; s'il n'est pas saisi à l'instant, le tribunal peut le condamner; mais il a le droit de former opposition à la condamnation.
§ 1' '^ De la communie atioTi au ministère public.
Avant l'audience, les causes doivent être communiqut'-es au ministère public dans les cas où la loi exige qu'il prenne laj)arole; ce sont celles qui intéressent l'Ëtat, les matières d'ordre public, les personnes incal)a])les, les absents. Le procui'cur du roi peut prendre, et le tiibunal ordonner d'oKice qu'il luenne coinnui-
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iiication des autres causes où son ministère serait jugé nécessaire. Ujie partie ne peut plus être entendue après le ministère public : elle ne peut que reniettre de simples notes au président.
§ 2. De la vcrijication (rccritui-c.
L'instruction i)eut donner lieu à un certain nombre d'opérations accessoires (jue nous allons indiquer, et auxquelles il n'est procédé qu'en vertu d'un jugement.
T.a vérification d'écriture a lieu , soit sur une demande principale, soit par suite d'un incident élevé dans une instance déjà liée; elle ne s'applique qu'aux actes sous seing privé, dont on veut faire reconnaître l'écriture ou la signature. La demande en vérification se forme par une assignation à trois jours, sans préliminaire de conciliation. Si le défendeur l'ail délaut , le juge d(;clare l'écrit pour reconnu; s'il le reconnaît, lejugedomu» acte de la reconnaissance. La vérification ordonnée peut se faire pai* titres, par experts, par tt'moins; ces moyens peuvent être employés ensemble ou successivement. Les experts décident, d'api'ès des pièces de comparaison, dict('es au défendeur, ou ('mani'cs de lui avant la demaiule ; si ces pièces ne sont pas convenues \wv les pai'ties , le juge ne peut admettre connue telles cpie les signatui'es authenti(|ues ou les ('d'iturcs privées expressément reconnues. Les tribunaux sont libres de prélV-rer celui des moyens de vérification cpii leur paraîtra le plus sûr.
La vérification se fait devant un jngc nommé par le tribunal, api'ès dé|)ôl, au grefïe, de la pièce à vérifier, <lont l'état est constaté. C'est devant le juge conunis (|ue Ton convient des pièces de comi)araison ; c'est lui qui en ordonne Tappoi't si elles sont entre les mains de tiers; lors(ju'clles ne peuvent être déplacées, ou (prcUes sont trop ('loignccs , le tribuuiil peut ordonner (ju'tMles seront vérifiées sui* place, ou apportées avec des j)récautions qu'il indicjne. T/ordoimance du jngc snr l'admission ou le rejet des pièrcs d(> conq)araison
est sujette à opposition. Les parties, les experts, les dépositaires sont avertis du jour de l'opération; les experts prêtent serment; ils procèdent au greffe : ils dressent un rapport commun et motivé ; s'il y a des avis différents, le rapport en contient les motifs, sans qu'il puisse faire connaître l'avis particulier des experts. Les témoins sont entendus avec les formes des enquêtes ordinaires.
Si le jugement définitif sur la vérification déclare la pièce non véritable, elle est rejetée du procès, et ne peut plus jamais être produite entre les mêmes parties. Si elle est reconnue vraie, elle prouve , pour le procès actuel , ce qu'elle énonce,
§ 3. Du faux incident civil.
Cette procédure s'appelle ainsi parce qu'elle n'a lieu qu'incidemment dans un procès civil : l'action principale de faux, contre l'auteur d'un tel fait , ne se poursuit que par la voie criminelle , laquelle suspend le jugement de la cause civile, à moins que le procès ne puisse être jugé indépendamment de la pièce arguée de faux. On peut s'inscrire en faux à toutes les phases de la procédure, même contre une pièce dont l'écriture a élé reconnue véritable.
Avant d'arriver à l'inscription de faux, celui qui prétend (ju'une pièce est fausse doit sommer son adversaire de déclarer s'il entend ou non s'en servir; si celui-ci déclare qu'il veut l'employer, la partie qui a fait la sommation doit déclarer au greffe qu'elle entend s'inscrire en faux; s'il ne répond pas, ou déclare ne pas vouloir se servii" de la pièce, le demandeur peut la faire rejeter du procès. lin jugement admet Tinscription de faux, et nomme le juge qui i)r()cédera à l'instruction; ce jugement emporte de droit, pour le défendeur, l'obligation de remettre au greffe la pièce arguée de faux. Le jugecommissaire dresse procès-verbal, en présence des parties, de l'état des pièces; les moyens de faux sont signifiés d'avoué à avoué , sous peine de déchéance; il y est
répondu de même, sous peine de rejet de la pièce; un jugement prononce sur l'admission des moyens de faux, chacun à part; et s'il les admet , il en ordonne la preuve, devant un juge commis , tant par titres que par témoins. Le tribunal peut admettre une partie seulement des moyens de faux , enjoindre une partie à l'incident sur le faux, pour y être statué plus tard s'il y a lieu. Lorsque le jugement rejette tous les moyens de faux, il ordonne de plaider sur le fond du procès.
Quand les moyens sont admis , en tout ou en partie, on discute les titres produits pour prouver le faux, on ])rocède à l'enquête s'il y a des témoins, à la vérification des pièces; enfin intervient le jugement, au fond, de l'inscription de faux. Si ce jugement rejette l'inscription, l'écrit ou la signature sont censés vrais entre les parties, même pour toutes les affaires qu'elles peuvent avoir entre elles; le demandeur est condamné à une amende. Le jugement qui déclare la pièce fausse en ordonne la suppression, ou la lacération , ou la radiation; il prononce aussi sur la remise des pièces de comparaison , et la loi a pris soin de régler, dans leurs détails, les mesures d'exécution. Après le jugement sur le faux , on reprend l'affaire principale.
^ 4. De r enquête.
On appelle ainsi l'instruction à l'aide de témoins; elle ne peut avoir lieu que dans les affaires où la loi admet la preuve testimoniale. 11 faut que le juge l'ait permise, ou ordonné(^ (rolficc. Les faits sur lesquels on la demande doivent être pertinents, c'est-à-dire avoir du rapport avec la cause, concluants, positifs, précis.
Toute personne apj)eiée connue témoin doit remplir cet office, si elle n'en est dispensée par la loi. Il y a des causes qui rendent in('aj)ables de témoigner; ce sont les qualités d'époux, ou d(; parent ou allié en ligne directe de l'une ou l'autre partit?; les enlans de moins de quinze ans |)euvent être entendus à titre de simples renseigneuients ; ne peuvent rêlre les interdits; les in-
dividiis privés du droit de témoignage en veilii de condamnations criminelles ; les personnes intéressées dans la cause; celles obligées au secret, comme les confesseurs, les avocats, les médecins, etc. L'incapacité peut être opposée par les parties, les témoins, et même les juges. Lorsque la partie refuse un témoin , on dit qu'elle le reproche; les causes de reproches, espèces d'incapacité relative, sont appréciées par les tribunaux. Ces reproches sont fondés, ou sur le défaut de bonne renommée, par exemple pour des accusés ou condamnés criminellement; sur la suspicion de partialité, par exemple pour les parents; sur la suspicion de subordination , par exemple pour les domestiques et les personnes qui ont bu et mangé avec une partie, à ses frais. La cause du reproche doit exister avant la déposition du témoin. La déposition d'un témoin non reprochable peut toujours êti'e critiquée quant au fond même des faits.
Jia procédure d'enquête, déclarée nulle parla faute de l'huissier, de l'avoué ou du greffier, ne peut plus être recommencée, sauf recours contre l'officier dont la faute a causé la nullité; l'enquête déclarée nulle par la faute du juge est recommencée à ses frais. La nullité d'une ou plusieurs dépositions n'entraîne pas celle de l'enquête.
La partie qui demande l'enquête doit d'abord articuler les faits qu'elle demande à prouver; l'adversaire doit les dénier, sinon ils peuvent être reconnus ou avérés; il doit déclarer s'il prétend que les faits sont inadmissibles. On comprend que ces actes préalables ne s'appliquent point au cas où l'enquête est ordonnée d'office.
Un jugement ordonne la preuve des faits reconnus admissibles, j)récise les faits à prouver, et nomme i\n jiige poiu' procéder à l'enquête : la preuve contraire est toujours censée permise par ce jugement. Le juge commissaire rend , sur une simple requête, et innnédiatemenl , une ordonrKin(;e à reflet d'assigner les téujoins aux jour et heure qu'elle indique : c'est cette ordonnance qui commence rencpiéte; la loi fixe, selon les
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dislances, le délai clans lequel renqnOte el la contro enquête doivent è(re lorniinées. I^es témoins el la partie adverse sont assignés, à liersonne ou à domicile; les noms, professions et demeures des témoins sont notifiés h l'adversaire. Les témoins sont entendus par le juge commissaire qui en dresse procès-verbal. Les dépositions se font oralement, et ne peuvent, en aucun cas, être lues. Les parties peuvent êli-e présentes , avec leurs avoués et leurs avocats. Les témoins sont entendus séparément; ils commencent par déclarer tout ce qui concerne leur personne et leur qualité; puis, avant de déposer, ils prêtent serment de dire la vérité. Le témoin qui ne comparait pas est condamné à une amende et à une somme envers la partie, sauf les excuses qu'il peut faire valoir. C'est avant cpie l(;s témoins déposent qu(î doivent être articulés les reproches; les causes d'incapacité absolue ()euvent loujoui's être opposées. Un témoin rej)roché est entendu par le juge commissaire; si , à l'audit'nce, le reproche est admis, la déposition n'est point lue dans la discussion de l'cMiquête. Les reproches sont jugés sommairement, sui* d<*s |)reuves écrites.
I/enquêteet la contie-enciuête doivent être terminées dans la huitaine à dater de raudition du premier témoin , si le jugement n'a pas li\é un plus long délai , ou s'il n'a pas été accordé de pi-orogation : le tribunal ne peut accorder qu'une seule prorogation. L'tMiquête terminée , les procès-verbaux sont signifiés , et on poursuit l'audience» pour le jugement du fond ; le procès-verbal des dépositions y est lu.
§ î). De la descente sur les lieux.
TiOrsque la contestation n'est pas de nature à être résolue par un rapport d'experts, mais qu'elle exige l'inspection des lieux, le juge peut ordonner que les lieux seront visités par lui ou par un juge nommé à cet effet ; celui-ci rend un<' ordonnance (jui fixe les lieu, jour <'t heure de la descente; il rédige un procès-verbal de l'opération ; son rapport est dt'posc'' au greffe, lev('' et si-
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gnifié par la partie qui veut poursuivre l'audience sur le fond.
§ G. De l'expertise.
C'est l'examen d'un objet litigieux par des hommes ayant les connaissances spéciales nécessaires , et nommés par les juges. L'avis des experts n'est point obligatoire pour le tribunal : ils peuvent ordonner une nouvelle expertise si la première ne les satisfait pas; mais, comme ils sont seuls appréciateurs du résultat de l'expertise, les parties n'ont pas le droit de demander qu'elle soit recommencée. La mission d'expert n'est pas forcée : mais celui qui l'a une fois acceptée ne peut manquer de la remplir, à peine de dommages-intérêts. Les fonctions d'expert ne sont point gratuites.
Un jugement ordonne l'expertise, sur la demande des parties ou d'office; il énonce l'objet de l'expertise, qui se fait, en général, par trois experts, convenus entre les parties, sinon d'office par le juge. Les experts nommés d'office peuvent être récusés pour les causes qui permettent de reprocher les témoins; ceux du choix des parties ne peuvent l'être que pour des causes survenues depuis la nomination , mais avant la prestation de serment ; le serment est reçu par un juge commis à cet effet. — Lejugement ordonnant l'expertise est signifié à la partie; les noms des experts convenus sont déclarés, s'il y en a eu; on obtient du juge commissaire une ordonnance pour l'assermentation des experts. S'il y a des récusations, la partie les propose par un simple acte qui en indi([ue les causes. La récusation contestée est jiigtM» .sonnnairenient à l'audience; si elle est admise , le niriiie jugement remplace, d'office, l'expert ou les expei'ls rérusés.
li'experlise se fait au jour fixé par les experts lors de leur prestation de serment; il n'est pas né'cessaire queles parties soient présentes, ni assistées d'avoués. Les experts reçoivent les observations des j)arties, et en font menlion; ils écrivent et signent leur rapport, qui ne doit former qu'un seul avis motivé, et à la pluralité des
voix. S'il } a divergence, ils indiquent les motils des divers avis, sans iaire connaître l'avis personnel de chaque expert. Le relus ou rempêchenient d'un expert ne lait pas manquer l'expertise , si les parties s'entendent pour le remplacer, ou que le tribunal en nomme un autre. Le rapi)ort est déposé au grelïe ; la partie la plus diligente en lait prendre copie, qu'elle signifie pour juger l'affaire au fond.
§ 1 .De r interrogatoire surfaits et articles , de la comparution en personne, et du serment.
Ces moyens d'instruction reposent sur l'aveu ou la déclaration d'une partie. Toute i)artie , dans quelque cause que ce soit, et à toute période du procès , peut demander à faire intei-roger son adversaire sur des faits pertinents, pourvu cpiils concernent la matière litigieuse, et qu'ils ne relardent ni l'instruction ni le jugement. Cette demande se forme par une requête lue en la chambre du conseil : le jugement qui ordonne Tinlerrogatoire est prononcé à l'audience , mais sans plaidoirie , et sans que les faits y soient énoncés : le secret à cet égard est nécessaire pour éviter que la partie qu'on veut interroger ne combine des réponses captieuses ou évasives; les faits ne peuvent être connus que vingtquatre heures avant l'interrogatoire.
L'interrogaloire est fait par le président ou par un juge (ju'il connntit , et qui en indique le jour et l'heure; si l'assigné ne com|)araît pas, ou refuse de répondre, il en est dressé procès-verbal sommaire, et les faits peuvent êti'c ternis |iour avérés, sauf les cas d'empêchement légitime, qui j)ermettent d*indi(juer un autre jour pour l'interrogatoire. La partie doit répondre avec précision , sans pouvoir lii'e sa réponse, ni se faire assister d'un conseil ; elle ne prête pas serment de dire la vérité : elle n'est pas dans une situation d'imparlialiti' ({ui autoi-ise cette mesure. Celui (jui veut Iaire usage d'un inleri'ogatoire , le fait signifier à son adversaire ; on peut aussi renoncer à s'en servir. A l'audience, la partie interro-
gée qui a refusé de répondre sur telle question, peut établir l'inadmissibilité de la question et de l'interrogatoire même. Les aveux de l'interrogé sont des aveux judiciaires.
Le juge peut ordonner la compai'ution des parties en personne à l'audience pour donner des éclaircissements ; le jugement fixe le jour de la comparution, et peut commettre un juge pour entendre les parties. Si c'est le tribunal même qui les entend, il n'est pas nécessaire de dresser un procès-verbal, et le fond peut être jugé immédiatement après la comparution.
Le serment, même déféré par une partie, ne peut être prêté qu'en vertu d'un jugement exprès, précisant les faits qui en font l'objet. Il est prêté serment, à l'audience indiquée, par la partie en personne, la partie adverse présente ou dûment appelée. Le serment est un acte religieux en même temps que civil ; il consiste dans l'attestation de la divinité sur la vérité de ce qu'on affirme; celte attestation doit se donner dans la forme et suivant les rits de la religion de celui qui prête serment.
§ 8. Des inalièrcs sommaires.
On donne ce nom à des causes pour lesquelles il ne faut qu'ime instruction simple et expéditive. Sont réputés matières sommaires et instruits comme tels, les appels de juges de paix, les demandes personnelles fondées sur un titre non contesté, et celles formées sans litre qui n'excèdent pas 1,000 fr. ; les demandes provisoires ou qui requièrent célérité; celles en payoïucnt de loyers et fermages ou arrérages de rentes. Quand la loi dit qu'une affaire doit vXvq jugée sommairement , elle n'autorise point, par cela seul, à V instruire sonnnairement. Les affaires sommaires proprement dites sont jugées à l'audience, après l'expiration des délais de la citation , sur un simple acte et des conclusions motivées, sans autres procédures ni formalit(''s. Les en(juêtes se font à l'audience, avec des foi'mes très - abréviatives. Les frais sont beaucoup moindres dans les affaires
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sommaires que dans les autres , que l'ou nomme ordinaires.
QUATRIÈME SECTION
Des incidents.
§ 1". Des dcnnindcs incidentes et de l'intervention.
Les demandes incidentes sont celles que forme l'une des parties j)our un objet ([ui a du rapjjort avec la demande principale. Elles ne sont point soumises au préliminaire de conciliation : on peut les former jusqu'au jugement de la cause princij)aie, pourvu qu'elles ne le retardent pas. Elles s'introduisent par un simple acte d'avoué à avoué, contenant les moyens et conclusions, avec offre de connnuniquer les pièces : la réponse se fait de même. Les demandes incidentes peuvent être jointes au principal, ou bien êtie réservées, et le principal est alors jugé d'abord , s'il peut Tèti-e indépendamment de l'incident.
Quand une demande est formée incidemment par un tiers non partie au procès, elle prend le nom de demande en intervention , ou d'intervention. Pour pouvoir intervenir, il faut avoir un intérêt actuel dans la cause existante. L'intervention ne peut retarder le procès j)rincipal; celui qui interviendrait sur une enquête ne pourrait en demander une autre, et n'aurait droit à provoquer (|ue d'autres moyens d'instruction. L'intervention se fait j)ar requêle d'avoué à avoué , contenant les (•nonciaiions d'un ajournement; formée à l'audience, elle serait null(\ La recjuêle doit ('tablir l'intérêt (|ui autorise l'intervention , el k'sm()>ens((ui montrent qu'elle est bien fondée.
§ 2. Des j'eprises d'instances et constitution d'un nouvel
avoué.
Lorsqu'une affaire? est en étal, le jugement n'est diff«''ré ni par le cliangement d'étal ou de fonction des
parties, ni par le décès ou la cessation de fonctions des avoués; raffnii'c est en étal quand la plaidoirie est commencée, c'est-à-dire quand les conclusions ont été contradictoirement prises à l'audience, et, si Taffairt; s'instruit i)ar écrit, quand l'instruction est complète. Pour les affaires qui ne sont })asen état, les procédures postérieures à la notification de la mort d'une des parties sont nulles : pour la mort ou la cessation de fonctions des avoués, faits nécessairement connus des autres avoués , il n'est pas besoin de notification. Le changement d'état ou de fonctions d'une partie dans une cause non encore en état, ne fait pas discontinuer les procédures; néanmoins si le défendeur n'a pas encore constitué avoué avant le changement d'état ou le décès du demandeur, il doit être assigné de nouveau. L'assignation en reprise d'instance ou constitution d'avoué est donnée dans les délais de l'ajournement; l'instance est reprise par un simple acte d'avoué à avoué ; si la reprise est contestée, l'incident se juge sommairement : si l'assigné ne comparaît pas, un jugement déclare l'instance reprise, et ordonne qu'il y sera procédé suivant les derniers errements.
§ 3. Du désaveu.
Le désaveu est la déclaration d'une partie qu'elle méconnaît et désapprouve un acte fait en son nom par son avoué ou son huissier. 11 est ouvert contre toutes offres, tout aveu ou consentement faits, donnés ou acceptés sans un pouvoir spécial. 11 se fait au greffe par un acte signé de la partie ou de son mandataire; s'il est formé dans le cours d'un procès, il est signifié à l'officier des avoués et aux autres avoués de la cause, ce qui vaut sommation de défendre au désaveu. V^uwv produire son effet, le désaveu doit être jugé fondé; il se |)()ursuit toujours devant le tribunal où s'est fait l'acte désavoué. S'il a lieu dans un procès non jugé , il suspend toute la pi-océdiire pi-incipale, sauf à faire fixer un délai pour le jugement de l'incident. Si le désaveu est jugé valable, tout ce (|ui a ét('* la conséquence de Tacte dé-savoué est
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nul ; l'officier désavoué doit un dédomniageniont, el peut même êti-e puni selon la gravité des cas : si le désaveu est rejeté, il en est lait mention en marge de Tacte de désaveu, et le demandeur qui a voulu désavouer peut être condamné à une réparation.
§ 4. Des règlements déjuges.
Si deux ou plusieurs tribunaux sont saisis de la môme affaire et prétendent la retenir, ou si, au contraire, ils se sont tons également déclarés incompétents, il y a nécessité de faire cesser ce conflit. C'est ce qui a lieu par la demande en règlement de juges; elle est portée au tribunal innnédiatement supérieur, et qui a dans son ressort les tribunaux entre lesquels le conllit existe; elle suspend le jugement du procès principal. Elle est autorisée par un jugement qui, sui* le vu des demandes formées dans différents ti'ibuuaux, permet d'assigner en règlement au domicile des avoués , ce qui se fait dans les délais des ajournements, faute decjuoi le demandeuren règlement demeure déchu de plein droit.
§ 5. Des demandes en /-envoi à un autre tribunal.
On peut demander à un tribunal saisi d'un procès, de renvoyer l'affaire à un autre, pour parenté ou alliance de deux juges avec l'autre partie, ou d'un juge si l'autre partie est aussi membre du tribunal; devant une Cour royale, il faut parenté de trois juges dans le premier cas, et de deux dans le second, pour autoriser la demande en renvoi. Le renvoi est demandé, sous peine de déchéance, avant le commencement de la plaidoirie, ou, si l'affaire s'instruit par écrit, avant la lin de l'instruction ou l'expiration des délais; il se propose par un acte au greffe, motivé et signé par la partie : un jugement ordonne la connnunicalion aux juges ])our avoir leur déclaration, la connnunication au ministère public, enfin un rapport par un juge désigné : les pièces el le jugement sont signifiés aux autres |)ai'ties. Pour \\\\ tribunal d'ari'ondissement , le renvoi est fait à l'un des
tribunaux ressortissant à la même Cour royale , et pour une Cour, à l'une des trois Cours les plus voisines. Celui qui succombe dans sa demande est condamné à une amende; si , au contraire, la demande est accueillie par un jugement sans recours , la cause est portée devant le tribunal qui doit en connaître , par une simple assignation, et continuée suivant les derniers errements.
Le renvoi à un autre tribunal peut encore être demandé si le nombre des juges est insuffisant, s'il y a des motifs de suspicion légitime contre l'impartialité du tribunal , ou si la sûreté publique peut être compromise : dans ce dernier cas , le renvoi ne peut être demandé que par le ministère public. S'il est admis , l'affaire est renvoyée au tribunal du même genre le plus voisin.
§ 6. De la récusation,
La loi détermine avec précision les cas où un juge peut être récusé : ils sont fondés sur la parenté, sur l'intérêt personnel ou de famille , sur l'animosité qui est censée résulter d'un conflit d'intérêts contraires, sur des relations d'affection ou de fonctions supposant une grande intimité, sur la manifestation d'un avis déjà donné quant au procès à juger, sur des communications trop intimes avec les parties, enfin sur une inimitié capitale ou des agressions , injures ou menaces récentes. Ces causes de récusation, applicables aussi au ministère public, ne peuvent être invoquées que par celle des parties à l'égard de laquelle le juge se trouve, par leur résultat, dans une sorte de suspicion de partialité. Un juge qui sait en lui une cause de récusation, doit la déclarera la chambre du conseil , qui décide s'il doit s'abstenir.
La récusation doit être demandée avant que la cause soit en état, et dans un court délai. S'il s'agit d'un juge commis à une opération d'instruction, telle qu'une enquête, etc. , elle se propose pai* un acte au greffe , motivé, et signé par la j^artie. Un jugement décide si la récusation est admissible ou non ; si elle est reconnue
admissible, le jugement ordonne la communication au juge r<''cusé, pour s'expliquer sur les faits, la communication au ministère public , et indique un jour pour un rapport qui devra être fait par un juge désigné. Le juge récusé fait sa déclaration au greffe : s'il convient des faits ou s'ils sont prouvés, il lui est ordonné de s'abstenir; à défaut de preuve ou commencement de preuve par écrit , le tribunal peut , ou rejeter la récusation sur la simple déclaration du juge, ou ordonner la preuve testimoniale. Tous jugements ou opérations sont sus- ])endus par la demande en récusation : si une partie j)rétend qu'il y a urgence, le tribunal juge l'incident et décide s'il y a lieu de faire procéder par un autre juge. Il en est de même dans le cas où l'urgence serait invoquée sur l'appel d'un jugement (jui aurait prononcé sur la récusation.
Celui qui succombe dans sa demande en récusation, est condamné à une amende, sans préjudice de la réparation due au juge. Tout jugement sur récusation est sujet à un appel , qui est formé, dans les cinq jours, par acte au greffe : toutes les pièces sont adressées au greffier de la Cour royale , lequel , dans les trois jours , les présente à la Cour : puis la Cour indique le jour du jugement, nomme un rapporteur, et prononce à l'audience , sans appeler les parties. Le greflier de la Cour renvoie immédiatement les pièces à celui du tribunal.
CINQUIKIME SECTION.
Des (liffricntos manières dont une instante finit sans jugement; ])( rojnj)lion; désistement; ac(|uieseement.
Une instance peut se tei'mincr j)ar inie transaction, par wwjitf^vnicnt convcnn, qui \\v consiste (ju'en ce que le juge donne acte aux parties de l'accord fait entre elles; ])ar la prescription de trente ans, d'après les principes du droit civil, ou par la prescription particulière conmie sous le nom de péremption (l'instance. Une instance est ])érimée lorsque trois années se sont écouh'es sans pour-
DU DKOIT CIVIL. 4^9
suites; ce délai est. augmenté de six mois lorsque le demandeur a été dans le cas de reprendre l'instance à cause d'un changement dans sa personne, ou d'assigner la partie adverse en constitution de nouvel avoué. La péremption n'a jamais lieu de plein droit; elle doit toujours être demandée, et par action principale. Les actes des parties interrompent la péremption lorsqu'ils ne sont ni nuls ni matériellement inutiles. Les demandes incidentes ne se périment, qu'avec la demande princi-
L'instance finit avant le jugement par le désistement du demandeur, qui remet les choses au même état qu'avant la demande. 11 ne lie le demandeur irrévocablement qu'autant qu'il a été accepté parle défendeur. Le désistement n'anéantit que la procédure ; il laisse subsister l'action et les exceptions ou moyens du fond qu'on peut y opposer; il emporte, de la part du désistant, la soumission de payer les frais. On peut demander acte d'un désistement au juge saisi du procès; si le juge l'accorde, le désistement est censé accepté par le défendeur qui aurait fait défaut.
L'acquiescement est l'adhésion donnéeà une demandé parle défendeur; il produit l'effet d'un jugement qui aurait accueilli la prétention du demandeur. 11 est général ou partiel, exprès ou tacite. S'il est donné après le jugement, il a pour effet d'empêcher tout recours contre ce jugement.
SIXIÈME SECTION
Des jugements.
Le jugement est la décision du juge sur la demande ou sur un incident du procès; celui qui termine le procès s'appelle proprement jugement defuntij. Les jugements qui ordonnent une mesure préalable se nomment préparatoires ç\\\ interlocutoires ^ selon ((u'ils ne préjugent ])ys ou (ju'ils préjugent le fond. Ils sont censés le préjuger (juand ils font d'avance moralement dépendre le jugement dé/initif du résullal de l'opération. Les juge-
ments provisoires sont ceux qui ordonnent des mesures transitoires destinées à ne durer quejusqu'au jugement définitif.
l.di provision est la jouissance de tout ou partie de l'objet litigieux accordée à l'une des parties, à charge d'en rendre compte si elle succombe. Klle se donne , avec ou sans caution, selon les circonstances, à celui qui a un titre ou la possession d'état, ou une qualité notoire. Lorsqu'elle consiste dans une pension, on l'appelle /^/ovision alimentaire. Une demande provisoire peut être formée en même temps que la demande principale , ou incidemment. On appelle co/?//v7r//V7o//e^ les jugements rendus sur les défenses des deux parties, et jugements par défaut , ceux (|ui sont rendus sans contradiction , c'est-à-dire quand il n'y a pas d'avoué constitué, ou point de défense présentée , ou que l'avoué n'a pas paru, ou qu'il n'a i)as pris de conclusions. Le jugement en dernier ressort est celui dont on ne peut pas appeler; le jugement en premier ressort est celui dont on peut recevoir l'appel.
§ !<='■. Des effets des jugements.
Les jugements appartenant à l'instruction ne lient pas le juge comme le jugement défuiitif , en ce sens que le tribunal n'est pas obligé de se conformer au résultat de la mesure (]u'il a prescrite. Tant(pril n'a pas été prononcé, un jugement peut ètrecliangé; une fois prononcé, il existe c()m|)lélement , et irrévocablement s'il est définitif; à l'égard des tiers qui n'ont |)oint été parties ni appelés au procès, le jugenu'nt n'a point la force de chose jugée , de telle sorte qu'ils sont admis à le faire rétracter. Les effets du jugement définitif, entre les parties, sont de dessaisir le juge, de terminer l'instance, de produii'e liypotli('(pie,de faire considérer la demande comme non avenue si elle a été rejetée.
Une consécpu'iice du jugement, contre la partie qui succombe, c'est la condamnation aux fic/wn.v^ c'est-àdire au payenuMit de ce ((ue coûtent les actes de la pro-
DU DROIT CIVIL. ZjQÏ
cédure et le jugement; elle doit se trouver dans le jugement même cjui termine le procès. Toutefois , la loi permet de compenser les dépens entre proches parents ou alliés, et entre les parties qui ont respectivement succombé sur ({uelques chefs de la contestation. Le montant des dépens est réglé par la loi, qui contient à ce sujet un tarif détaillé; le juge intervient pour réduire, s'il y a lieu, les dépens à ce que permet la taxe légale. Les avoués peuvent demander la distraction des dépens, c'est-à-dire que la condamnation prononcée sur ce |)oint contre la partie soit adjugée dans leur intérêt, pourvu qu'ils affirment avoir fait la plus grande partie des avances , que la distraction soit ordonnée par le même jugement, et que les dépens soient taxés conformément à la loi {vojez ci-après, p. 501 , ce qui concerne l'exécution des jugements).
§ 2. De la forme des Jugements.
Tout jugement doit, à peine de nullité, contenir les motifs sur lesquels il se fonde pour chaque i)artie de son dispositif. Un jugement sur appel, qui confirme , en adoptant les motifs du premier jugement motivé, est suffisamment motivé. Les motifs doivent être prononcés à l'audience publique {voyez p. 22).
Quand les parties ont été entendues, les juges délibèrent de suite, en secret, à l'audience, ou dans la chambre du conseil; le prononcé du jugement peut être renvoyé à une des prochaines audiences. Le jugement se forme à la pluralité absolue des voix. S'il se manifeste plus de deux opinions, les juges plus faibles en nombre sont tenus de se réunir à l'une des deux opinions émises parle plus grand nombre, mais seulement après ([ue les voix auront été recueillies pour la seconde fois. Le vote de deux ou plusieurs juges parents ou alliés juscju'au quatrième degré, ne conipte que pour un seul. Si deux ou j)lusieurs opinions réunissent un nombre ("gai de votes, il y a i)artage, qui se \ide en.appelant un ou tieux autres juges, ou suppléans , ou avocats, ou avoués , dans
f\C)1 LIVRE TROISIÈME.
Tordre ainsi tracé, et chacun selon la date de sa réception. L'aifaire est alors plaidée et délibérée de nouveau; les juges qui en ont déjà connu ne sont pas liés par leur premier vote : le précédent vote d'un juge décédé ne serait pas compté.
Le jugement doit être inscrit sur le registre i)ar le grelTier, et signé de lui et du président. La rédaction du jugement, c'est-à-dire l'expédition qui en est faite par le greffier à l'une des parties, après la signature , doit contenir les noms des juges, du procureur du roi , s'il a été entendu, et des avoués; les noms, professions, demeures des parties, leurs conclusions, l'exposé sommaire des points de fait et de droit, les motifs et le dispositif du jugement. La rédaction se fait sur les qualités signifiées entre parti(;s à leurs avoués, et contenant leurs noms, professions, domiciles, les conclusions et les points de l'ait et de droit; l'avoué peut y former une opposition , qui est jugée , dans la chambre du conseil , par le juge qui a présidé , et en cas d'empêchement , par le plus ancien : la (i\ation des (pialités est imi)ortante, parce ([u'elle sert exclusivement de base aux discussions qui peuvent avoir lieu dans lesjuridictions supérieures au\fpielles le jugement serait déféré. Les expéditions des jugements sont intitulés et terminés au nom du roi, formule commune à tous les actes authentiques susceptibles d'une exécution forcée.
^ 3. Des Jugements sur (Iclibcrés et instiuctiojis pa?- écrit.
Au lieu de prononcer innnédiatemcnt son jugement, un tribunal peut ordonner que les pièces lui soient remises, et (ju'il en soit délibéré après le rapport d'un juge (ju'il nomme, au jour indi(|ué. Ce jugement est exéruloire sans cpi'il soit nécessaire de le signifier. Le juge nommé fait son rapport sans ('mettre son avis : il ojiine le premier dans la délibération, connue étant celui dont l'avis peut offrir le plus de lumières. Après le rapport, les défenseurs n'ont plus la |)ai()le : ils peuvent seulement remettre, sur-le champ, au président de sim-
pies notes explicatives des faits qu'ils prétendraient inexacts.
Si un tribunal le juge nécessaire, il peut ordonner que l'instruction de la cause se fasse par écrit, et soit suivie d'un rapport présenté par un juge que nomme le ti'ibunal. Les écritures se réduisent, de part et d'autre, à une requête contenant les moyens et l'état des pièces produites; les productions se font au greffe dans des délais déterminés par la loi, qui règle avec détails la forme et les délais dans lescjuels les communications doivent être prises, et les pièces rétablies. Quand toutes les parties ont produit, ou que les délais de la production sont expirés , le greffier remet les pièces au rapporteur; le rapport se fait comme dans le cas d'un simple délibéré; après le jugement, le rapporteur remet les pièces au greffier.
§ 4. Des jugements par défaut , et de l'opposition.
Si le défendeur ne constitue pas avoué , ou si l'avoué constitué ne se présente pas, il Guidon né défaut, à l'audience, c'est-à-dire qu'il est constaté que la j)artie assignée a fait défaut; puis les conclusions de la partie présente lui sont adjugées, si on les trouve justes, après vérification. Pour ne pas multiplier les procédures, la loi veut que, s'il y a plusieurs parties ai)pelées et défaillantes, elles soient toutes comprises dans le même défaut. Si de deux ou plusieurs parties assignées, l'une fait défaut et l'autre conq)araît, il est rendu un jugement (jui ordonne de réassigner le défaillant, et réserve d'adjuger les conclusions , ce qu'on appelle Le profU du défaut, jusqu'au jugement du fond avec la partit; (jui comparait. Si le défaillant comparaît sur cette réassignation , il |)eutse défendre, à charge de payer les frais occasionnés par son défaut, ce qui s'appelle la refusion des dépens; s'il ne comparait pas, le jugement (|ui sera rendu sur b; tout s(;ra conlrailicloiiM; \\ son «-^ard. On nomme con^é défaitt , le défaut donné < onlr»; le demandeur qui ne se i)réscnte j^as pour soutenir 5a demande.
/|94 LIVRI- TROISli-:MK.
Les jugenienls |)ar dcfaiit ne j)cuvent êli'e exécutes avant la huitaine de la signification à avoue , et de la signification à personne ou domicile , quand il n'y a pas eu d'avoué, si toutefois, en cas d'urgence, l'exécution n'a pas été ordonnée dans un i)lus court délai. J)'un autre côté, le jugement par défaut entre parties n'ayant pas d'avoué doit être exécuté dans les six mois de son obtention , à peine de péremption ; il est signifié par un liuissier commis à cet effet.
Du droit de défense résulte celui de se pourvoir contre un jugement (jui a condamné sans entendre; de là l'opposition contre les jugements par défaut : elle a pour objet de faire rétracter la décision; elle est reçue contre les jugements en premier ou en dernier ressort. Elle ne l'est jamais contre un jugement qui a déjà repoussé une première opposition : ce serait étei-niser les procès.
La loi règle les délais et les formes de l'opposition. Quant aux délais, ils diffèrent selon que la partie avait ou n'avait pas d'avout*. S'il y avait un avoué pour la partie défaillante, ropi)osition doit être fornu'edans la huitaine de la signification du jugement de cet avoué. Si le jugement a été rendu contre une partie sans avoué , l'opposition est recev,»ble jusqu'à l'exécution du jugement; le jugement est ré|)ul(' exécuté quand des meubles saisis en vertu de ce jugement ont été vendus, ou que le débiteur condamné a été emprisonné, ou, enfin , qu'il y a quelque acte d'où il rc'sulle nécessairement que l'exécution du jugement a été connue de la partie défaillante.
La foruH^ de l'opposition consiste dans une re(|uète à avoué, contenant les moyens; si le jugement a été rendu contre une partie sans avoué, rojiposition peut être faite par un acte (juelcnnque, à cliarge de la réitérer, avec constitution d'avoué , par requête , dans la huitaine. Il est tenu au greffe un l'egistre sur lequel l'avout' de l'opposant fait mention de l'opposition ; aucun jugement par défaut n'est exécuté à l'égard des tiers que sur un certificat du greffier, constatant <|u'il n'y a aucune ()])position portée sur le registre. Si une opposition est
jugée no» receval)lc ou mal fondée , le tribunal ordonne iVxécution du jugement.
SEPTIÈME SECTION
Des recours contre les jugements.
Les recours ouverts par la loi contre les jugements, et qu'on appelle voies de droit, se divisent en ordinaires et extraordinaires. Les voies ordinaires sont : Xopposi- Lion , qui ne concerne que les jugements par défaut , et dont nous venons de traiter, et \ appel. Les voies extraordinaires sont directes quand elles sont dirigées prinri|)alement contre le jugement, et indirectes quand elles n'atteignent le jugement que comme conséquence de l'action dirigée contre le juge ou contre l'avoué. Les premières sont : la tierce opposition , la requête civile y la cassation; les secondes : la prise h partie et la de-* mande en désaveu {voyez p. 485).
§ t®'. De l'appel j et de la procédure sur appel.
L'appel est le recours porté d'un juge inférieur à un juge supérieur, pour obtenir la réformation d'un jugement, et la décision qui aurait dû être rendue. On ne peut appeler que d'un jugement proprement dit; quant aux simples actes judiciaires, il faut les attaquer devant le juge qui les a rendus. Le juge d'a|)pCl ne peut changer le jugement au détriment de l'appelant, excepté dans le cas où ceUii contre qui l'appel est dirigé forme luimême un appel incident relativement à ([uelques chefs ])artieulicrs : sur ces points spéciaux le jugement peut être changé au préjudice de l'appelant. Le juge d'appel peut ordonner une nouvelle instruction si celle cpii a eu lieu ne lui parait pas suffisante ; l'affaire reste en appel, ce qu'elle était eu première instance, ordinaire ou sonnnaire, suivant sa nature. Les jugements simplement préi)ai-aloii-cs ne sont susceptibles d'appel (pi'avec le jugement du fond : on les considère comme des actes d'iiislruction. Si un jug(*ment est pni' (h'faul . on ne peut
en appeler tant que l'opposition est encore recevable. On ne peut appeler de ceux qui sont en premier ressort ; peu importe (]u'ils aient été mal à propos qualifiés en dernier ressort.
Le délai de l'appel est de trois mois, à partir de la signification régulière du jugement à personne ou domicile, pour les jugements contradicloircs , et de trois mois à partir du jour où roi)position n'est plus recevable, pour les jugements par défaut. Dans queUpies cas particuliers la loi modifie le délai d'appel. L'inobservation des tlélais emporte déchéance. L'appel incident peut être formé en tout état de cause.
La forme de rapj)el consiste dans un acte cVappcl, signifié à personne ou domicile, avec assignation , comme lorsqu'il s'agit d'un ajournement en première instance. L'appel incident se signifie par acte d'avoué à avoué. L'instruction se fait, sur l'appel, comme en première instance. Chaque partie peut soutenir sa j)rétention par des moyens nouveaux et des preuves nouvelles, mais non former des demandes nouvelles, sauf si elles étaient la défense à l'action principale, ou si elles avaient pour objet des choses purement accessoires de celui de la cause d'appel. On ne peut intervenir en appel qu'autant qu'on aurait dû être appelé en première instance. Si la péremption a lieu , elle ne touche que l'instance d'api)el : elle donne au jugement la force de chose jugée. En cas de défaut de l'appelant ou de V intime (on nomme ainsi le défendeur sui* l'appel) on suit les règles ordinaires des jugements par défaut et de l'opposition.
Le jugement d'une Cour royale sur un api)el , porte le nom d'arrêt; il est soumis, sauf quelques modifications, aux foi'mes des jugements de première instance. 11 statue sur la régularité de l'appel et sur le fond. Si elle annule un jugement définitif pour vice de forme, ou |)Our tout(^ autre cause, la Cour peut |)ronoucer, jiar un même arrêt, sui' le fond d(^ l'affaire. Alors même (juiî l'appel ne i)ort<! (pie sur un jugement interlocutoire, la Cour (|ui infirme ce jugement peut rror/z/r/' le fond , c'est-àdire le soumettre à sa décision , pourvu (pie l'affaire soit
en étal de recevoir une solution définitive, et qu'il soit statué en même temps sur l'interlocutoire et sur le fond ; c'est ce qu'il fallait en effet pour procurer aux parties une justice à la fois prompte et complète. Si l'appelant succombe, il est condamné à une amende, qui s appelait autrefois amende de fol appel; elle est consignée d'avance, et restituée à l'appelant s'il obtient gain de cause. L'exécution d'un jugement confirmé appartient naturellement au tribunal qui l'a rendu; si le jugement est infirmé, l'exécution, entre les mêmes parties , appartient ou à la Cour royale , ou au tribunal qu'elle désigne.
§ 2. De la tierce opposition.
On appelle ainsi l'opposition formée par un tiers qui n'a pas (ig'uré ou n'a pas été appelé à un jugement ou à un arrêt qui préjudicie à ses droits. Cette voie n'est pas ouverte à celui dont le représentant a figuré au procès, ni à celui (jui n'a pas d'intérêt actuel à faire valoir. Elle consiste dans une opposition , avec demande de rétractation du jugement; elle est principale ou incidente; elle ne suspend pas , de droit, Texécution du jugement attaqué : les juges saisis de la tierce opposition peuvent» s'ils le jugent indispensable, ordonner la suspension, pourvu qu'il ne s'agisse j)as du délaissement d'un fonds. La loi ne fixe pas de délai à la tierce opposition : il semble donc qu'il faut l'admettre pendant tout le temps que la prescription n'est pas accomplie. Elle se forme, si elle est principale , par une assignation donnée à la personne contre cjui on veut faire rétracter le jugement , et devant le tribunal qui l'a rendu; il en est de même si elle est incidente devant un tribunal inférieur à celui (|ui a rendu le jugement attaqué ; mais la tierce o|)posilion incidente est portée devant le tribunal saisi du principal , s'il est égal ou supérieur à celui (|ui a rendu le jugement. Si la tierce o])position est admise et fondée, le jugement n'est rétracté que pour ce qui concerne les <lroits du tiers opposant; si elle est déclarée non recevable ou mal fondée, le tiers opposant est condamné à
/|9^ LIVRE TP.OfSIKME.
iino amende et, s'il y a lien, à des tloiiimages-inté-
§ 3. De la rcqnvtc civile.
Celte voie de recours est ainsi nommée parce qu'elle consiste dans nne demande ou requête respectueuse tendant à obtenir du juge la rétractation de son jugement, pour des causes déterminées par la loi. Elle est admise contre les jugements en dernier ressort des tribunaux cl des Cours, et les jugements par défaut qui ne sont pas susceptibles d'opposition. Les moyens de requête civile, qui sont, entre autres, le dol personnel, les nullités de formes, l'omission de prononcer, la contrariété entre les parties d'un même jugement, l'emploi de pièces reconnues fausses depuis le jugement, le défaut ou rinsuffisance de défense des établissements publics et des mineurs, ne peuvent être étendus ni suppléés. I.a retpiêle civile peut être dii*igée contre tout ou partie du jugement, et n'en suspend point l'exécution.
Le délai, en général , est de trois mois à partir de la signification à personne ou domicile; mais la loi gradue les délais suivant les distances, et suivant la cause de la requête civile. C'est le tribunal qui a rendu le jugement attaqué qui prononce sur la requête civile : si elle est portée devant un auti'c tribunal, celui-ci peut j)asser outre ou surseoir. Elle se forme par assignation au domicile de l'avoué, dans les six mois du jugement; l)Uis tard, par assignation au domicile de la partie; si elle est formée ineidenmient devant le tribunal qui doit en connaître, elle l'est par une requête d'avoué à avoué. Elle doit être accompagnée d'une consultation de trois avocats, favorable à ce recours, et en indiquant les moyens, qui seuls pourront être discutés devant les juges. Ihie amende doit être déposée d'avance, ainsi (ju'une somme pour les dommages-intt'rêts.
On distingue, quant au résultat de la requête civile, le rescindant et le rcscissoire ; on appelle rescindant In rescision du jugement dont on se plaint; i*escisoire.
DU DROIT CIVIL. /jqtj
la décision nouvelle dcî la cause précédemment jugée; l'un et l'autre doivent émaner du juge qui a rendu le jugement attaqué. I<e rescindant remet les choses dans leur ancien état, et le rescisoire est instruit à part; ces deux objets ne peuvent être cumulés, et l'un ne préjuge pas l'autre, excepté dans le cas de contrariété de jugements devant les mêmes tribunaux : si la requête civile est admise alors, le jugement qui l'admet ordonne que le premier sera exécuté. Si la demande du rescindant est rejetée, le jugement primitif est maintenu, et l'amende prononcée, ainsi que les dommages-intérêts, s'il y a lieu. On ne peut se pouvoir en requête civile contre le jugement qui l'a rejetée, ni contre celui sur le rescisoire; s'il y avait un moyen de requête civile, il se changerait en moyen de cassation.
§ 4. Du pourvoi en cassation.
Dans les affaires civiles , le pourvoi en cassation s'adresse d'abord à la chambre des requêtes : ce pourvoi indi([ue les moyens, et est signé d'un avocat à la Cour de cassation ; il doit être déposé au greffe dans les trois mois de la signification, à partie, du jugement ou de l'arrêt attacpié. La re([uêle est précédée d'une consignation d'amende, dont les indigents seuls sont exceptés. Le président nomme un rapporteur; le demandeur peut présenter des observations sur le rapport: la partie adverse n'est pas appelée et ne peut même se présenter. Le ministère public doit être entendu. La chambre des requêtes ne prononce que sur Tadmission du pourvoi, sans examiner le mérite au fond ; si elle pense que le moyen proposé ne constitue pas une ouverture de cassation, ou que le demandeur ne soit pas recevable à s'en prévaloir, elle rejette le pourvoi. Si elle l'admet, elle autorise en même temps le demandeur à assigner le défendeur au pourvoi devant la chambre civile, assignation qui est donnée dans la forme ordinaire, avec notification de l'arrêt d'admission. Le dé'Iendeur ne peut se |)résenter devant la chaujbre
5oO LIVRi: TROISIÈME.
civile qu'assisté d'un avocat en la Cour; s'il ne se présente pas, il est jugé par défaut, et peut lornier opposition. L'instiuction se fait par mémoire dt'posé au greffe, et le jugement a lieu sur rapport, suivi des plaidoiries si les avocats ont demandé à être entendus; le ministère public doit toujours Têtre. S'il y a partage, cin(f juges sont appelés pour le vider. Si la chambre civile trouve le pourvoi fondé , elle casse ou annule la décision attaquée; mais elle ne juge point le fond; elle renvoie, pour cela, devant nn autre tribunal qu'elle désigne, et (juc ce renvoi saisit de l'affaire. Il n'y a aucun tribunal qui connaisse des arrêts de la Cour de cassation : elle statue elle-même sur l'opposition ou la tierce opposition à ses ari'êts; mais on ne peut recourir par requête civile, ni par pourvoi en cassation, contr(î des arrêts de rejet de l'une ou l'autre des deux chambres civile ou des requêtes. En général, le jioni'voi en cassation , dans les causes civiles, ne suspend pas Texéculion de la décision attaquée.
■^ 5. De la jjri.sc à jxirtiv.
I.a prise à partie atta(|ue plul(M le juge que le jugement; elle a pour objet direct de faire considérer le juge comme partie adverse de celui qu'il a condamné, et de l'obliger à une réparation civile (\i\ donniiag(^ causé par le jugement. Les juges ne peuvent être prisa partie que si la loi le permet expi'essément, s'il y a dol , iVaude ou concussion de leur |)nrl, s'ils sont d(''clarés par la loi responsables à peine de dommages-intérêts, s'il y a déni de justice, c'est-à-dire si les juges refusent de répondre les recpiêîes, ou négligent de juger les affaires en élat et en tour tl'êlre jugées, refus qui doit être constaté par deux réquisitions successives. Sous ce rapport, les membres du parquet sont assimilés aux juges.
La prise à partie contre les juges de paix, les tribunaux (le commei'ce ou d'arrondissement, ou contre (pieUpiun de leurs membres, et contre un conseillera
DU DROIT CIVIL. 5o I
une Cour royale ou d'assises , est portée à la Cour royale du ressort; c'est à la Cour de cassation qu'est déférée la prise à partie contre un ou plusieurs de ses membres , et contre une Cour royale ou une de ses Chambres. Pour pouvoir prendre à partie, il faut en avoir obtenu la permission de la Cour compétente; si la requête est admise, elle est signifiée au juge, et la cause portée devant une autre chambre que celle qui a admis la requête. Il ne doit jamais être employé aucun terme injurieux contre les juges : leur caractère public commande le respect, même quand leur conduite a mérité la réprobation de la loi. Le rejet de la requête emporte condamnation à l'amende : il en est de même si la requête est déclarée mal fondée, sans préjudice, dans l'un et l'autre cas, des dommages-intérêts des parties, s'il y a lieu. La prise à partie , quand elle a été prononcée, peut fournir un moyen d'attaquer le jugement ou les actes qui y ont donné lieu : par exemple , le dol du juge peut faire admettre la requête civile.
HUITIÈME SECTION
De l'exéculion des jugements et actes.
§ 1". De l'exécution des jugements.
L'exécution d'un jugement peut être volontaire ou forcée, réglée par la loi ou par le juge. Pour qu'un jugement puisse être exécuté, il faut (pie la condamnation soit pui'c et simple, et non conditionnelle. I/exéculion se fait généralement ou par la vente des biens, ou par l'enipiisonnement de la partie condamnée, ou, dans le cas d'hypothèque, par la dépossession et le dc'guer- ])issemcnt. Plusieurs moyens d'cxc'cution peuvent être employés simultanément.
La partie condamnée ne peut arrêter rcxt'cution (ju'cM «'inpUnant un des recours suspensifs admis pai' la loi, et qui sont l'appel ou l'opposition. 'J'outcfois l'exécution a lieu nonobstant ra|)pcl ou roj)position,
5o2 LIVRE TROISIÈME.
lorsque les juges l'ont ainsi ordonné : celte exécution , c|u\)n appelle provisoire, ne peut être ordonnée (jue (|uand la loi le veut ou le permet, et elle doit l'être ))ar le jugement même de condamnation.
Les jugements sont exécutoires dans toute îa France, sans distinction de ressorts ni de provinces ; l'opposition à l'exécution d'un jugement se porte au tribunal qui l'a rendu. Quant aux jugements des tribunaux étrangers, ils n'ont i)as force exécutoire en France. Pour qu'ils l'obtiennent, il faut que les tribunaux français les revisent, en connaissance de cause, et prononcent par jugement tout nouveau.
§ 2. De V exécution par suite dune instance.
La loi a tracé le mode de plusieurs opérations nécessaires pour rendre le jugement susceptible d'exécution dans son principal disjH)sitif.
Réception de caution. Le jugement qui ordonne de donner caution , fixe le délai dans lequel elle sei-a présenl('e et accepti'c. La caution exigée doit être susceptible de la contrainte par corps , qui s'exécute sans nouveau jugement. Elle est présentée i)ar acte d'a\oué , ou , s'il n'y en a piis, jxir exploit à domicile , avec copie de l'acte de dépôt des titres constatant la solvabilité de la canliou, et dont communication i)eut être prise au gi'elfe. La caution acceptée, ou non contestée, fait sa soumission au greffe : si elle est contestée^, l'audience est poursuivie sur un simple acte, et on juge sommairement.
Liquidation des donmiai^es-inlvrets. Si le juge n'a pas fix(' les dommages-inté'rèls, ni ordouné (ju'ils soient estimés par exj)erls, il doit décider (|u*ils seront donnés par état ou déclaration ^ fait par la partie intéressée, avec comumnication des pièces justificatives. Le dc'fendeur, après un délai à lui accoi'dé pour remetli'c les pièces et réfléchir sur sa détermination, doit faire des oITres d'une sonnne |)our les donunages-intérêls : sinon, laffaire j)orl(''e à l'audience, il est condannit' à pavei'
le montant de la déclaration , si elle est trouvée juste et bien vérifiée.
Liquidation des fruits. Celui qui est condamné k une restitution de fi-uitsen doit compte, dans la forme ordinaire des redditions de compte en justice. Le jugcfmcnt qui condamne à la restitution ordonne d'évaluer les fruils suivant les prix du marché le plus voisin, excepté pour la dernière année, pour laquelle les fruits se restituent en nature, si cela est encore possible.
Redditions de comptes. En général , les comptables sont poursuivis pour la reddition de leurs comptes ,, devant les juges de leur domicile : ceux qui ont été commis par justice le sont devant les juges qui les ont nouimés. L'exécution, en cas d'appel d'un jugement sur reddition de compte, diffère selon la nature de la décision. Si le compte a été rendu et jugé, et qu'un arrêt ait infirmé le jugement, l'exécution de l'arrêt appartient à la Cour qui l'a rendu, ou à un autre tribunal indiqué par elle; s'il s'agit d'un arrêt infirmatif d'un jugement (|ui a rejeté la demande en reddition de compte, l'arrêt renvoie, pour la reddition et le jugement du compte , au tribunal où la demande a été formée , ou à tout autre (|ue l'arrêt indique. Tout jugement condamnant à un compte, doit fixer le délai dans lequel il sera rendu, et commettre un juge. Ceux qui le reçoivent nomment un seul avoué pour tous ceux qui ont le même intérêt. La personne qui doit le compte s'appelle le rendant j celle à qui il est dû Voyant compte.
La loi fixe les frais qui peuvent être alloués au rendant. Le compte contient les recettes et dépenses, et en établit la balance. Il est présenté et affirm<'', au jour indi(|U(* par le juge commissaire, les oyants étant présents ou appelés. Après le délai , le rendant est contraint par la vente de ses biens, et, si le tribunal l'estime convenable, |)ar la contrainte par corps. Si , après la prt'sentation et l'affM'mation, la recette excède la dépense, l'oyant peut demander au juge conunissaire un acte exécutoire pf)Ui' l'exciklant, sans approbation du compte. Le compte affirmé est signifié, les pièces sont conununiquées. Aux
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jour et heure fixés par le juge commis, les parties se présentent pour discuter le compte; si elles ne s'accordent pas, il ordonne qu'il en sera fait par lui un rapport à un jour fixé. Le jugement rendu sur le compte contient le calcul des recettes et dépenses, et fixe le reliquat, s'il y en a. Un tribunal ne peut reviser un compte ainsi réglé : mais il peut être saisi d'une demande tendant à faire rectifier les erreurs, omissions, faux, ou doubles emplois.
Llquidalioji des flépens et frais. Dans les matières sommaires, le jugement même qui condamne aux dépens , en détermine le montant. IJans les matières ordinaires, cette opération se fait par le président ou l'un des juges : elle peut aussi être insérée dans le jugement. Le taux des dépens est fixé d'après le tarif légal. Si le montant n'en est pas déterminé dans le jugement même, le greffier délivre, à cet effet, un acte qui s'appelle vxcv.uioire y parce qu'il est immédiatement susceptible d'exécution comme le jugement lui-même. 11 est, ainsi que la partie du jugement contenant liquidation des frais, susceptible d'opposition. Le jugement de cette opposition est rendu par le tribunal dans la chambre du conseil.
§ 3. De l'exécution foj'cée proprement dite.
Pour qu'un jugement ou un acte puisse (Hre mis à exécution, il faut (pi'il soit revêtu de la formule de tous les actes authentiques, et terminé par un mandement, adressé à tous les officiers de justice, de concourir à l'exécution et (X^i prêter main-forte au besoin. Il faut, de plus, s'il s'agit d'un jugement, qu'il ait été signifié; la signification peut être adressée, pendant un an, à l'avoué (pli avait agi pour la partie adverse pendant le procès. IjCs jugements (jui ordonnent une chose à faire par un tiers ne i)euvcntêtr(' exc'cutés contre lui cpie sur l'attestation du greffier (ju'il n'existe ni ap|)el ni opposition. S'il s'élève des conleslations sur l'exécution, «'lies sont portées devant le tribunal (jui a ivndu lejugcuiculi s'ils'dgil d'un tribunal de cummcicc , l'cxécu-
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lion est juj^ée par le tribunal d'arronclissement. Si les (liffieultés exigent une prompte solution, le tribunal du lieu slalue provisoirement, et renvoie la connaissance (lu fond au tribunal d'e.vécution.
Les jugements s'exécutent par la saisie des biens ou de la personne de la partie qui doit. Il nVst procédé k aucune saisie de meubles ou d'immeubles qu'en vertu d'un titre exécutoiie, et pour choses liquides et certaines; on peut saisir pour une dette exigible qui n'est pas d'une somme d'argent : mais il est ensuite sursis aux poursuites jusqu'à ce que l'appréciation ait été laite; la li(juidation eii argent est nécessaire pour qu'on puisse contraindre par corps. I^a simple remise, à un huissier, d'un acte ou jugement à exécuter, constitue un pouvoir sulfisant; toutefois, pour la saisie immobilière et l'emprisonnement, il faut un pouvoir spécial.
§ 4. De la saisie-arrêt ou opposition.
Lorsque les sommes ou effets appartenant à un débiteur se trouvent dans les mains d'un tiers, le créancier, porteur de titres authentiques, ou de titres privés, ou même le créancier sans titres, mais muni d'une autorisation du juge, peut les saisir-arrêter. Cette espèce de saisit; ou d'opposition peut se faire entre les mains des débiteurs du débiteur saisi, ou de toute personne détenteur d'effets ou sommes à lui appartenant, même de l'Ktat. Dans ce dernier cas , les payeurs , agents ou préposés chargés d'effectuer les payements à la décharge de l'État, versent, soit d'office, soit en vertu d'autorisation , les sommes à la caisse des dépôts et consignations , en observant les formalités administratives destinées à couvrir la res[)onsabilité des agents et à garantir les droits des opposants.
On ne peut saisir les choses déclarées insaisissables par la loi , comme les rentes sur TKtatet sur les communes, choses qui ne ])euvent être saisies directement sur le débiteur lui-même {voyez p. 507) ; ni les traitements ou pensions dus par l'Ktat, du moins au delà de la portion déterminée par les lois et règlements; ni les provisions
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alimentaires, si ce n'est pour une dette d'aliments; ni les choses déclarées insaisissables par le donateur ou testateur, ou bien données ou léguées pour aliments, quoique non déclarées insaisissables ; mais ces deux dernières exceptions ne sauraient concerner les créanciers postérieurs à la donation ou à l'ouverture du legs.
La saisie-opposition se l'ait par un exploit , qui doit contenir spécialement renonciation du titre, ou de la permission du juge. Le débiteur n'étant pas censé connaître la saisie faite entre lesmains du tiers, elle doit lui être dénoncée, et il faut qu'il soit assigné en déclaralion de validité de la saisie; cette dernière demande est ensuite elle-même dénoncée au tiers saisi , faute de quoi les payements qu'il ferait à d'autres (|ue le saisissant seraient valables. Le tiers saisi est assigné en déclaration, demande cjui a i)our objet d'obtenir de lui la déclaration de ce c|u'il doit au débiteur du saisissant. Elle ne peut être intentée qu'autant qu'il y a titre authentique ou jugement validant la saisie. La déchu'aliou se donne devant le tribunal (pii connaît de la saisie; et, en cas de contestation , le tiers saisi déclarant peut demander le renvoi devant le juge de son domicile ; elle a lieu , ainsi (jue raffirmation , au greffe , ou si le tiers saisi n'est pas sur les lieux, devant le juge de paix de son domicile; elle énonce les causes et le montant de la dette, les payements à compte s'il en a été fait, les libérations, les saisies-arrêts formées entre ses niains : il y est joint un étal détaillé, s'il s'agit d'effets mobiliers. Le tiers saisi qui ne fait pas la déclaration ou les justifications prescrites, est déclaré débiteur pur et simple des causes de la saisie comme le débiteur primitif. Si, depuis la déclaration, il survient de nouvelles saisies-arrêts, le tiers saisi doit les dénoncer à l'avoué du premier saisissant.
La saisie-opposilion a pour effet d'empêcher le saisi de disposer de la chose, et le tiers saisi de se libérer, au préjudice du saisissant. Si la saisie est déclarée valable, il y a lieu à la vente des objets saisis, et à la dis- Iribulion du prix entre les ayants-di'oit , conformément aux règles des saisies-exécutions dont il >a être j)arlé.
§ 5. De la saisie-exécution.
La saisie-exécution, ainsi nommée pour la distinguer de la simple saisie-opposition , est celle qui a pour objet des choses matérielles mobilières , saisies directement sur le débiteur, ou dans son domicile. 11 y a des objets que, par décence publique, par humanité, par égard pour les sciences ou les arts, la loi déclare insaisissables : tels sont le coucher et les vêtements nécessaires au saisi et à sa famille habitant avec lui ; les livres , machines, instrumentsrelatifs à sa profession, jusqu'à concurrence de 300 fr. et à son choix ; les équipements des militaires , selon l'oi'donnance et le grade ; les farines et menues denrées nécessaires à la nourriture du saisi et de sa famille pendant un mois; une vache, ou trois brebis, ou deux chèvres, avec ce qui est nécessaire à leur litière et nourriture pendant un mois. Ces objets ne peuvent être saisis que pour certaines dettes qui semblent devoir être préférées à tout : mais le coucher et le vêtement ne sont saisissables dans aucun cas.
Avant de procéder à l'exécution, la loi veut que le créancier fasse, à personne ou domicile, une sommation, un comnianclcuicnt îxw débiteur, au moins vingtquatre heures avant la saisie, dont il est ainsi averti et menacé. Lorsqu'ensuite l'huissier saisit, il doit être assisté de deux témoins, non parents ni alliés de lui ni des parties, qui sont désignés, et qui signent l'acte de saisie : la présence du saisissant étant pénible pour le débiteur et pouvant amener des altercations , la loi la défend. liC l)rocès-verbal de la saisie est rédigé avec les formalités des exploits : il contient le détail de tous les objets saisis. Si riiuissier trouve les portes fermées ou éprou\e de la résistance, il n'est point autorisé à employer la force: il peut seulement élablir des gai'diens j)()ur empêcher Fenlèvement des objets; puis il se transi)orte auprès du juge de paix , ou du conunissaire de police , ou du maire ou d'un adjoint, en prc'scuce des(|uels les |)()rles et les meubles iermanls sont ouverts. Si Thuissicr ne trouvait
5o8 LIVRE* TROISIÈME.
rien chez le saisi, il le constaterait par un acte qu'on appelle procès-ricrhal de carence.
En procédant à la saisie, l'huissier doit établir un gardien des objets saisis, à moins que le saisi n'en offre un solvable et qui accepte. Le saisissant, ni sa famille, ni ses domestiques ne peuvent être chargés de cette mission, qui les mettrait en contact et peut-être en collision avec le débiteur : mais rien ne s'oppose à ce que le saisi , sa famille, ou ses domestiques soient constitués gardiens, s'ils y consentent ainsi que le saisissant. Le gardien signe le procès-verbal de saisie, et en reçoit copie. S'opposer, par des voies de fait, à l'établissement d'un gardien, enlever et détourner des effets saisis, ce sont des faits graves, que la loi pénale atteint et réprime. Le saisi est averti de la saisie par la copie qui lui est laissée du procès-verbal; la loi prescrit des mesures propres à faire parvenir cette remise de la copie h sa connaissance.
Le gardien ne peut employer, louer ni prêter les choses saisies : il tient conq)te des fruits qu'elles produisent. 11 peut demaiuler à être déchargé de ses fonctions si, sans qu'il y ait eu d'obstacle, la vente n'a pas eu lieu au jour cpii a dû être indiqué dans le procès-verbal , ou , s'il y a eu empêchement, deux mois après la saisie; il dirige sa demande contre le saisissant et contre le saisi: si elle est accordée, on constate, en présence des parties, l'evistence de tous les objets cpii ont été saisis.
Plusieurs incidents peuvent se présenter dans le cours de la saisie. Ainsi, des tiers peuvent réclamer la prol>riétédes objets saisis; ils le font en s'oi)posant à la vente par un exploit contenant assignation et énonçant les preuves de la proi)riété : le tribunal prononce sommairement. Les créanciers du saisi, aulrcsque le saisissant, ne peuvent pas empêcher la vente : ils peuvent seulenuMit faire valoir leurs droits, par une opposition. Si riuiissier qui se pn^sente pour saisir trouve une saisie déjà fait<; et un gai'dien établi, il ne peut prati(|uer une nouvelle saisie: il peut seulement constater quels sont les objets saisis, opération qui s\ij>pclle rcculcnteiityHX. saisir ceux (pii auront été omis ; il lait somnialion au prc-
DU DROIT CIVIL. 5o9
mier saisissant de faire procéder à la vente du tout. Enfin , à défaut par le saisissant de faire vendre dans le délai, tout créancier, ayant titre exécutoire, peut, après sommation au saisissant, faire procéder directement au récolement, puis à la vente.
Il est laissé un délai entre la signification de la saisie et la vente, afin que le débiteur puisse rassembler des ressources, et empêcher la perte et les désagréments d'une vente forcée. La vente est précédée d'un récolement qui énonce seulement les effets manquants , s'il y en a; elle est faite dans un lieu public, après avoir été annoncée par quatre placards affichés, et par les journaux dans les villes où il s'en imprime. La vaisselle d'argent, les bagues et joyaux d'une valeur de plus de 300 fr. ne peuvent, en outre, être vendus qu'après trois expositions publiques.
Le prix de la vente n'appartient pas de préférence au saisissant; celui-ci n'est préftii'é que pour la poursuite: le prix se partage entre lui et les opposants qui ont agi avant la vente; s'il y a d'autres créanciers, comme ilsont été avertis, ils portent la peine de leur négligence. On ne vend que les objets suffisants pour payer le saisissant et les opposants: poussée plus loin, la vente serait une criante injustice, une rigueur sans motif. Les créancicu's qui ont fait vendre ne devant pas être exposés à de nouveaux retards , à de nouvelles difficultés , celui qui achète les objets saisis doit payer comptant, sinon ces objets sont revendus immédiatement à ses frais. Les officiers publics qui procèdent à la vente sont responsables du prix. Les sommes retirées de la vente sont remises au saisissant s'il est seul, sinon aux différents créanciers lorqu'ils sont d'accord entre eux et avec le saisi. En cas de contestation, en attendant cju'elle soit décidée, l'huissier consigne l'argent, et il est procédé, d'après les formes que nous exposerons bientôt, à la distribution par contribution.
§ G. De la sdixic-hrttnt/o/f.
On appelle ainsi la saisie-t-xéculion des fruits de In
5lO LIVRE TROISIKMF.
terre non encore coupés. Elle ne peut avoir lieu plus de six semaines avant l'époque ordinaire des récoltes, et doit être faite dans ces six semaines, dispositions (|ue commandîjit Tintérêt de l'agriculture. Sauf (juelques modifications dans les détails, les formes de celte saisie sont les mêmes (jue celles de la saisie-exécution ordinaire.
§ 7. De la saisie des rentes.
On peut saisir le cai)ital, avec les accessoires, des rentes pei'pétuolles ou viagères; il n'y a d'excepté que les rentes légalement insaisissables, c'est-à-dire les rentes sur l'ÏLtat , sur les communes. On peut saisir aussi les actions, c'est-cà-dire les titres ((ui donnent droit à une part dans la propriétt' et les bénéfices d'une entreprise. Cette saisie tient à la fois de la saisie-exécution, en ce qu'elle est directe et faite après conmiandement ? en vertu d'un titre exécutoire, et de la saisie-arrêt en ce qu'elle est |)ratiquée entre les mains de celui qui doit la rente, et avec les formalités de la déclaration du tiers saisi et de la dénonciation à la partie saisie.
T.e saisissant est tenu de déposer au greffe, sous le nom de ca/iier des r/iarf^es , un acte renfermant toutes les indications concernant les parties et les objets saisis, les conditions de la vente et la mise à j)rix. Cet acte est affiché par extrait, et j)ul)lié par la voie des journaux. Deux publications en sont faites à l'audience, à huit jours (I intervalle; lors de la seconde, la l'cnte peut être adjugée, c'est-à-dire vendue en justice, sauf le délai que prescrira le tribunal; l'adjudication définitive n'a lieu ([ue lors de la troisième publication : elle se fait à celui <pii en a offert le prix le plus ('levé; ce cjue l'on ajoute à la mise à prix originaire s'appelle c//(7/r/e.s'; elles se font par des avoués : celui (jui a poi'lé le prix le plus haut s'appelle le plus offrant cl dernier enchérisseur. L'adjudication définitive est préci'di'c de nouvelles affiches (^t annonces, et elle est régh'-e, ainsi que l'adjudicalion préparatoire, dans sa forme et ses effets, parles dispositions (|ui régissent les saisies immobilières.
DU DROIT CIVIL. 5l I
§ 8. De la distribution par contribution. ,
Si l'argent saisi , ou le produit de la vente des choses saisies, suffit pour payer tous les créanciers, il n'y a lieu à aucune procédure. Mais s'il n'y a pas assez , le saisi et les créanciers doivent convenir de la manière dont ils partageront entre eux, partage qui s'appelle distribution par contribution. S'''\\s ne s'accordent point , l'huissier qui a saisi consigne le montant de la vente, sous déduction de ses frais taxés; le président du tribunal commet un juge; celui-ci rend une ordonnance en vertu de laquelle les créanciers sont sommés de produire leurs pièces, et le saisi d'en prendre communication et de contredire s'il y a lieu ; la production doit être faite dans le mois , à peine de conclusion , c'est-à-dire de privation du droit de produire, laquelle est encourue par le fait seul , et sans qu'il soit nécessaire de la faire prononcer par un jugement. Après l'expiration du délai, ou après les productions, le commissaire dresse l'état de distribution sur les pièces produites, Gicolloque les créanciers, c'est-à-dire les range pour être payés selon leurs droits.
Le poursuivant dénonce Tétat de distribution aux autres créanciers et au saisi, en les sommant d'en prendre communication et de le contredire, ce qu'ils doivent faire dans la quinzaine, sous peine de la conclusion encourue de j)lcin droit. Quand il n'y a pas de contestation dans ce délai, le juge commissaire clôt son procès-verbal, arrête la distribution, et ordonne que le greffier délivrera des ordres ou mandements de payem(;nt aux crc'anciers, après (ju'ils auront affirmé la sincérité de leurs créances. S'il s'élève des contestations, elles sont renvoyées à l'audience, sur un simple acte : il n'y a d'appelés dans la cause ([ue les parties qui y ont intérêt, c'est-à-dire le contestant, le contesté et le saisi. I.e juge commissaire peut toujours régler définitivement la distribution (juant aux créanciers non contiistés, antérieurs à ceux qui sont mis en conteslalion. I/appel du jugement qui prononce sur ces difficull(*s est interjeté
5l2 LÎVRE TROISIÈME.
dans los dix jours de la signification à nvom', cl jugé comme en matière sommaire. Après le délai pour appeler, ou après la signification de 1 arrêt à l'avoué, le juge connnissaire clol son procès-verbal : huit jours ensuite , le greffier délivre les mandements exécutoires aux créanciers qui affirment la sincérité de leurs créances. Si , après le payement de tous les créanciers colloques, il reste quelque chose, le saisi peut le retirer.
^ 9. De 1(1 .saisie iDiniobilicrc.
On donne ce nom à la saisie des immeubles et de l'usufruit des immeubles; les actes (|ui la composent forment la mise en exercice du droit d'expropriation forcée
{voyez\i. 459).
ï. — De la saisie. La saisit; innnobilière est précédée, à trente jours d'intervalle, d'un commandement fait par lin huissier, sans assistance de té'moins, et contenant copie entière du titi'c servant de base à la saisie ; il doit être recommencé s'il s'est écoulé plus de trois mois sans (ju'il ait ét('* suivi de saisie.
Pour saisii', l'huissier doit être porteur d'un pouvoir spécial. Il dresse un procès-verbal de saisie, contenant les formes des exploits, rtMionciallon du titre, la désignation détaillée des objets saisis, linilication du ti'ibuiial où la saisie sera portée, et une constitution d'avoué. Pour plus de notoriété, une copie de ce procès-vei'bal <'st laissée aux greffiers des juges de i)aix et aux maires ou adjoints des comnumes de la situation des lieux; en outre, la saisie est transcrite, i)our clKHjue arrondissement, sur un registre particulier tenu au bureau des hypothèques : s'il y en a déjà une précédente, le conservateur constate son refus d'em'egistrer la seconde, en donnant les (U'tails (jui prouvent que la |)remière a réellement eu lieu ; enfin la saisie est encore transcrite au gi'effV* du tribunal où doit se faire la vente. Dans le d(''lni de (juin/aine, augmente en raison des distances, elle est dénoncée au saisi, qui piuil encore en arrêter les cons(''(|uences.
DU DROIT CIVIL. 5l3
La saisie ne consomme pas l'expropriation du débiteur : mais, à partir de la dénonciation qui lui en est faite, ses biens sont placés sous la main de la justice, et séquestrés au profit des créanciers : les fruits échus sont immobilisés, c'est-à-dire considérés comme immeubles , afin que les droits d'hjpothèque puissent s'y exercer; le saisi perd l'administration de ses biens non loués ou affermés : il en reste en possession, mais seulement comme séquestre judiciaire ; le tribunal peut même nommer un tiers pour séquestre. Le saisi ne peut plus disposer des biens saisis , à peine de nullité encourue de plein droit, sans qu'il soit besoin de la faire prononcer ; toutefois l'acquéreur peut conserver ce qu'il a acquis, en consignant, avant l'adjudication, une somme suffisante pour acquitter, en principal , intérêts et frais , les créances inscrites.
IL — De la poursuite de la vente. Les préliminaires de la poursuite consistent dans les formalités qui ont pour but la publicité de la vente. Le greffier du tribunal est tenu d'insérer un extrait détaillé du procès-verbal de saisie dans un tableau placé dans l'auditoire. Le même extrait est inséré dans un journal de la localité ou du département; il est aussi imprimé et affiché, en forme de placard , aux lieux désignés par la loi comme étant ceux qui peuvent donner le plus de publicité à la vente. L'apposition des placards est attestée par le visa que donnent les maires de chaque commune où il en a été posé, sur l'original du procès-verbal, lequel original est ensuite notifié au saisi. Un exemplaire du placard est notifié auv créanciers inscrits : cette notification est enregistrée en marge de la saisie , au bureau de la conservation , et l'enregistrement a pour effet d'empêcher (jue la saisie puisse être rayée sans le consentement des créanciers, ou sans un jugement rendu contre eux.
Celui (|ui poursuit la saisie , dépose au greffe un cahier des charges {voyez plus haut, p. ÔIO) ; il demeure adjudicataire pour la mise à pri\, (ju'ila lui-même fixée , s'il l)e se présente pas de surenchérisseur. Ce cahier est pu-
5l4 LIVRE TROISIÈME.
l)lié trois fois, de quinzaine en quinzaine; la loi fait plus encore pour avertir les intéressés et attirer des enchérisseurs à la vente : elle exige l'insertion , aux journaux , de nouvelles annonces , et l'apposition de nouveaux placards : elle ordonne la répétition des mêmes formalités après l'adjudication ju'éparatoire dont il va être question.
III. — De VadjudUaùnn. L'adjudication , ou vente préparatoire , annonci'c par les publications, a lieu immédiatement après la troisième de ces j)ublications. Cette adjudication se fait aux enchères; toute personne peut enchérir, sauf celles que la loi déclare incaj)ables <le se rendre adjudicataires, ainsi (pi'on le verra ci-après. liCS enchères se font par le ministère des avoués et à l'audience. Le temps accordé pour faire une nouvelle enchère est celui qui s'écoule pendant la durée de trois bougies allumées successivement, et préparées de manière à ce qu'elles ne s'éleignent qu'après avoir brûlé pendant une minute: de là les expressions la chaleur des cnclirres , X c.rtinvlioii dvsfcu.r; ce m(\\ en , consacré depuis fort longtemps , a été choisi pvirce que l'objet pris pour mesure de la durée est facile à se procurer, et visible à Ions les yeux. L'adjudiealion pi'éparatoire c(mtient l'indication du jour de l'adjudication définitive, lequel ne peut être fixé à moins de deux mois.
La vente ou adjudicalion (h'finilive se fait au tribunal , le jour indicpié , dans les mêmes formes que l'adjudication pr(''paral()ire. L'avoué dernier enchérisseur, doit déclarei* la |)ersonne pour la({uelle il a enchéri, et fournir son acceptation , sinon rej)résenter son pouvoir : à défaut de (juoi , il est censé avoir voulu acheter \\ son propre compte , et il denu*ure res|)()nsable de l'adjudication , de ses frais et de ses consécpiences. L'adjudication (léfinitiv(^ libère absolument l'adjudication pi*ovisoire; toutefois elle n'est elle-même pas encore irrévocable, elle est subordonnée à la condition tacite qu'il n'y aura point de sui enchère dans le dtilai de huitaint;: on appelle ainsi l'enchère faite au -dessus du prix de
l'adjudicalion définitive. Toute personne peut surenchérir, ce qui est dans l'intérêt de toutes les parties ; mais comme il ne faut pas qu'une légère augmentation du prix fasse tomber l'adjudication définitive, la loi exige que la surenchère soit au moins du quart du prix principal. Le surenchérisseur doit, par un simple acte assignant à la prochaine audience, dénoncer sa surenchère dans les vingt-quatre heures aux avoués de l'adjudicataire, du poursuivant et du saisi, qui sont intéressés à la connaître. Au jour indiqué, de nouvelles enchères ont lieu : mais il était naturel et juste de n'y admettre que l'adjudicataire et le surenchérisseur du quart, lequel, s'il n'exécute pas sa surenchère, est tenu de la différence qui existe entre son prix et celui de la vente.
Toute personne capable d'acheter, peut se rendre adjudicataire sur saisie immobilière; la loi excepte le saisi , à qui l'on ne peut supposer le moyen d'acheter quand il n'a pas eu celui de payer ses dettes, les magistrats et greffiers du lieu où se poursuit la vente : leur concurrence serait trop redoutable , et nuirait ainsi au produit de la vente des biens saisis.
Quant à sa forine, le jugement d'adjudication n'est que la copie du cahier des charges , suivie de la mention des enchères et du prix définitif de l'adjudication; il est revêtu de la formule ordinaire des jugements , et contient mandement au saisi de délaisser la possession aussitôt après avoir reçu la signification du jugement d'adjudication. Le jugement est susceptible d'appel. 1! rend l'adjudicataire propriétaire , mais il ne lui transmet que les droits qu'avait l'exproprié lui-même. Si l'adjudicataire est évincé , il a son recours en garantie comme un acquéreur ordinaire. Le [)aycment <lu prix de l'adjudication se fait en suivant les règles et formes de l'ordre dont il sera question bientôt.
IV. — Des incidents. Les demandes incidentes à une poursuite de saisie immobilière sont jugées sonuuaircment, sans citation préalable, au bureau de conciliation; en général , elles suspendent la poursuite jusqu'à
fjl(j LIVIllî TKOlSli.IMF.
t'o qu'elles aient été décidées par jugement. Si un in- <'id(;nt a l'ctardé une publication (renchères, il ne peut \ être procédé ({u'après de nouvelles annonces et alfiches. Le souvenir de la première poun-ait être elïacé , et le vœu de la loi, qui est la publicité, ne serait pas atteint. Laloirè^le, non pas tous les incidents, mais Jes principaux.
Plitralitc et jonction des sais tes. T.e conservateur doit refuser la transcription d'une saisie, lorsque déjà une première saisie, Irapjjant sur le même objet, ni plus m moins, a été transcrite ou présentée à la transcription; il en est de même, à plus forte raison , si la saisie précédente était plus ample (|ue la seconde : car aloi's cette dernière n'a plus aucun aliment possible. Si c'est la seconde saisie (jui frappe sur plus d'objets que la première, elle ne doit être eni'e^ish'ée cpie |)()ur l'excédant; les deux saisies sont réunies en une seule, el doivent être poursuivies j)ar le premier saisissant.
Suljro<^ation duj i)oursuites. C'est le droit d'être sub- .stitué à un saisissant précédent. La loi accorde la subrogation au second saisissant lorsqu'il n'a pas poursuivi sur la seconde saisit^ après (prelle lui a été dénoncée; elle l'accorde aussi, à défaut de second saisissant, au créancier inscrit le plus diligent , en cas de concert du saisissant avec le saisi , de fraude ou de négligence de la part du saisissant. Si la subrogation a été contestée et jugée, l'appel du jugement sur cet incident n'est recevable qu«; pendant quinze jours, (lelui contre qui la subrogation a été prononcée doit remettre toutes les pièces au subrogé, pour que celui-ci j)uisse continuer les poursuites.
Radiation. Lorsqu'une saisie est injuste, abandonnée, ou irrégulière, tout cn-ancier -peut demander (ju'elle soit rayée des registres des traus('ri[)lions. Lorstpiune saisie a été rayée, le plus diligent des saisissants postérieurs et transcrits peut poursuivre sur la saisie. f? Demande en distraction. Ce sonl les réclamations des tiers, qui revendiquent toutou partie des objets saisis. Joliesse forment par simple requête d'avoué, pour lej^
parties qui ont un avoué, et par exploit pour celles qui n'en ont pas; elles énoncent les litres justiricritils , (jiii doivent être déposés au greJfe. Si la distraction demandée n'est que d'une partie des objets saisis, il est passé outre à la vente du surplus, à moins que les juges n'ordonnent le sursis pour le tout. Alors l'adjudicataire provisoire, menacé de se voir enlever les objets à lui adjugés, peut demander la décharge de son adjudication. S'il y a appel du jugement rendu sur la demande en distraction , il doit être interjeté dans la (juinzaine de la signification à personne ou domicile, augmentée selon les distances.
Nullités. Les demandes en nullité peuvent se rapporter aux actes antérieurs ou aux actes postérieurs à l'adjudication préparatoire. Les nullités d'actes antérieurs doivent être proposées et jugées avant cette adjudication : il serait inutile, et préjudiciable à tous les intérêts, d'attendre plus longtemps, et de laisser s'accumuler des actes et des frais de procédure. Si la demande est jugée fondée , la poursuite tombe; si elle est rejetée, 1(^ même jugement prononce l'adjudication préparatoire. On peut appeler, dans la quinzaine , du jugement f|ui statue sur les nullités. Les nullités postérieures à l'adjudication préparatoire doivent, afin de ne point relarder la vente, être proposées quarante jours avant l'adjudication définitive, et jugées dans le délai de trente jours. Le recours contre la décision sur ces nullités est l'appel, dans la huitaine du jugement; on ne peut, sur cet appel, proposer de nouveaux moyens de nullité. Quant aux nullités commises dans les adjudications provisoire ou définitive , elles ne sont proposées que par voie d'appel des jugements d'adjudication, dans le délai ordinaire. Celui qui laisse procéder au jugement d'adjudication définitive, est censé, par cela seul , acquiescer à l'adjudicalion préparatoire, et ne peut plus en appeler.
Folle cnvlicrc. On nonmie ainsi IViichère faite par une personne qui s'étant reiukn; adjudicataire n'e\éçute pas les clauses de l'adjudication : le bien est forcé-
5l8 LIVRE TROISli'ME.
ment revendu sur lui. Le défaut de payement du prix peut donner lieu à la folle enchère : mais cette voie est facultative, et la partie intéressée à la poursuite peut prendre une autre voie, soit sur le bien vendu, soit sur les autres biens de l'adjudicataire. Le défaut cPaccomplisscment des conditions immédiatement exigibles de l'adjudication , est constaté par un certificat du greffier, sur le(juel le poursuivant fait apposer de nouveaux placards, insérer de nouvelles annonces, faire de nouvelles publications d'enchères, à la seconde desquelles l'adjudication provisoire peut avoir lieu. Après une troisième publication, encore précédée de placards et d'annonces, il est i)rocédé, dans la forme ordinaire, à l'adjudication définitive. Toutefois le premier adjudicataire peut encore^ alors la prévenir en justifiant de l'accjuit des conditions de son adjudication, et en consignant une sonnne fixée par le tribunal pour les frais. Si la revente sur folle enchère produit moins que la première vente, le fol enchérisseur est tenu, même par corps, de la différence; il ne peut réclamer l'excédant s'il y en a : cet excédant est payé aux créanciers, ou, si les créanciers sont payés, au saisi.
Conversion de la saisie en vente volontaire. On ne peut recourir à la justice pour faire vendre directement et volontairement devant elle des innneubles appartenant à des majeurs. INlais lorsfprun immeuble a été saisi, les parties intéressées peuvent, si elles sont majeures et cai)ables, demander (]ue Tadjudicaliou soit faite aux enchères, devant notaires ou en justice, en observant les formes simplifiées de ces dernièi'cs espèces deventiîs. C'est ce (pion appelle la coiuersion d'une saisie iinn)ol)ilière en vente volontaire. S'il y a un créancier mineiu', elle ne peut ètr(î demandt'e par le tuteur (jue sur. un avis de parents ; et s'il est débiteur, les auti'es intéressés ne peuvent demander la conversion qu'en se soumettant aux formalités de la vente des biens des mineiu's.
DU DROIT CIVIL. Sig
§10. De V ordre.
L'ordre est une procédure qui a pour objet de régler la distribution du prix provenant d'une vente d'immeubles susceptibles d'hypotlièque. Il s'applique aux ventes volontaires et à celles' qui ont lieu sur saisie immobilière. Mais s'il s'agit d'une expropriation non forcée, la loi veut que l'ordre ne puisse être provoqué s'il n'y a plus de trois créanciers inscrits : quand les intérêts sont si peu nombreux, il est facile de s'entendre, sans employer les formes compliquées d'un ordre proprement dit : dans ce cas, s'il y a contestation, le tribunal règle le payement des créanciers par un jugement rendu sur procédure sommaire.
Avant tout, pour (pi'un ordre sur une saisie immobilière puisse s'ouvrir, il faut que le jugement d'adjudication ait été signifié; dans le mois qui suit cette signification s'il n'y a pas eu appel , ou celle de Tarrêt confirmatif si un appel a été interjeté, le saisi et les créanciers doivent régler entre eux la distribution du j)ri\. Si, après ce délai , ils ne se sont pas accordés , le saisissant, ou, à son défaut, le créancier le plus diligent, ou l'adjudicataire, fait, sur un registre tenu au greffe, une réquisition tendant à la nomination d'un juge commissaire pour procédera l'ordre; le président désigne le juge, qui rend une ordonnance , en vertu de laquelle les créanciers sont sommés de produire, dans le mois, leurs titres avec une demande en coUocation. La production tardive n'est pas entièrement inadmissible; mais elle ne peut être reçue qu'aux dépens et risques de celui qui la fait. La forclusion n'est encourue que par les créanciers qui ont été sommés : les autres ne sont pas en retard, puisqu'ils n'ont pas «'té avertis. En cas de négligence ou retard dans la poursuite d'ordre, la subrogation peut être demandée et ordonnée. Le mois expiré, ou plutôt si la production a (Ml lieu , le juge commis dresse, d'après les pièces produites , un état de coUocation provisoire, dont les créan-
ciers et le saisi sont sommés de prendre communication en le contredisant, s'il y a lieu, dans un mois, délai de rigueur, après lequel il y a forclusion.
S'il y a des contestations , le juge commis les renvoie à l'audience; il doit néanmoins arrêter l'ordre pour les créances antérieures à celles contestées, et délivrer des bordereaux de collocation , ou états, en vertu desquels le payement s'effectuera. S'il n'y a pas de contestations, le juge connnissaire clôt l'ordre , ordonne la délivrance des mandats de payement, et la radiation des inscriptions de ceux (jui ne sont pas colloques de manière à pouvoir être payés ; l'ordonnance de clôture est sujette à opposition devant le tribunal.
Les créanciers postérieurs à ceux qui ont été utilement colloques, doivent, s'ils veulent contester la collocation, se faire représenter par un seul avoué; l'audience est poui'suivie par un simple acte , et le jugement rendu sur le rapport du juge conmiissaire et les conclusions du ministère public. L'appel de ce jugement doit être iormédans les dix jours de la signification à avoué ; il est jug('' sur de simples conclusions motivées : l'arrêt li(|uide les frais. La clôture définitive de l'ordre des créances collcxpuîes en ordre utile et de celles j)ostérieures est arrêtée quinze jours après le jugement des contestations, ou en cas d'appel, après la signification de l'arrêt.
Dix jours après l'ordoimance du juge commissaire , le greffier délivre, à chaque créancier colloque, un bordereau de collocation exécutoii'e contre l'accjuéreur ; en donnant quittance de sa collocation , le créancier qui se trouve payé de ce (pii peut lui revenir, doit consentir la radiation de son inscription; les inscriptions sont rayées d'office ])ar le conservateur sur la preuve des payements faits.
Si h; créancier collocpu' a lui-même des créanciers, ceux-ci exercent leurs droits sur la collocation lorscju'ils sont inscrits ou opposaiits avant la clôture de l'ordre; mais, à leur égard, le montant de la collocation est une chose mobilière , (jui doit êtr<' r('parlic entre eux par
ronlribution : il est donc de principe qu'il n'y a pas de sous-ordre dans un ordre.
§ 11. De V emprisonne ment.
C'est le mode d'exercice de la contrainte par corps. La procédure à cet égard s'applique aux matières commerciales comme aux matières civiles proprement dites.
La contrainte par corps ne peut jamais avoir lieu qu'en verUi d'un jugement, et après la signification de ce jugement entier avec commandement de payer, faite au moins un jour avant la mise à exécution , par un huissier spécialement commis par la justice. Pour procéder ensuite à l'arrestation, l'huissier doit être porteur d'un pouvoir spécial du créancier. A Paris , les arrestations se font par des agents institués sous le nom de gardes du commerce.
Le débiteur ne doit être arrêté que publiquement, et cependant de manière à ce que l'arrestation ne cause aucun scandale ; il ne peut l'être avant le lever ni après le coucher du soleil , ni les jours de fête légale , ni dans un lieu consacré au culte pendant le service divin, ni datjs le lieu et pendant la tenue des séances des autorités , ni dans une maison particulière, même dans son domicile, si ce n'est par ordre et en présence du juge de |)aix ; il ne peut être arrêté non plus lorsqu'il a reçu de la justice un acte appelé sauf-conduit, qui lui garantit sa liberté pendant (ju'il remplit les fonctions de juré ou de témoin.
Kn opérant l'arrestation, l'huissier, assisté de deux personnes qu'on nonmie recors, dresse un })rocès-verbal. Un nouveau commandement doit être fait avant l'arrestation , s'il s'est écoulé une année depuis le |)remier. Si l(î débiteur fait résistance, l'huissier ne doit employer aucune violence, mais faire garder les portes pour empêcher l'évasion, et aller re([uérir le secours de la i'orce armée. Si le débiteur demande (ju'il en soit référé à la justice, il est innnédialement conduit au président du Iribinial , dont l'ordonnance est ex(''culée sur-le-champ;
s'il ne demande pas qu'il en soit référé ou que le président ordonne de passer outre , il est conduit dans la prison légale et non ailleurs. L'acte constatant les causes et le fait de l'arrestation, et la remise du prisonnier au geôlier, ou gardien , s'appelle acte cVécrou.
Le créancier ([ui fait procéder à une arrestation, est tenu de pourvoir à la nourriture de celui qu'il fait emprisonner : il doit, à cet effet, consigner d'avance, pour aliments, une somme de 30 fr. par chaque période de trente jours, à Paris, et de 25 fr. dans les déparlements: la consignation est constatée dans l'acte d'écrou. Il n'y a pas lieu à consigner lors(|ue c'est l'État qui est créancier; mais alors le débiteur doit être nourri comn)e prisonnier de l'Ktat.
Tjorsqu'un débiteur est déjà emprisonné, et qu'un créancier veut exercer contre lui la contrainte, il procède de la même manière que pour l'emprisonnement ; cette opération s'appelle rccoinvuindation.
Si les foi'malit(''s prescrites ])our l'arrestation n'ont pas été observées , le débiteur peut demander la nullité de remprisonnement devant le tribunal du lieu où il est détenu. Celle demaiule se juge sommairement, et, comme le retour à la liberté a toujours ((uelque chose d'urgent pour le prisonnier, elle peut se formel* à brc^f déJai , en obtenant la permission du juge. L'annulation pour vice de forme n'empêche pas un nouvel emprison- Jiemenl ; mais la loi veut (pie le débiteur ait au moins un joui' de li!)erté avant cette arrestation nouvelle pour la même dette. Un autre moyen pour le débiteur d'obtenir son élargissement, (*'est de consigner, entre les mains du geôlier , la dette qui a été cause de son emprisonnement et les frais de la capture.
Quant à l'élargissement pour causes jiostérieures à l'emprisonnement, le débiteur l'oblient par le consentement des créanciers ou reconmnandants, par le payement ou la consignation , dans les mains du geôlier, de tout ce qu'il doit, en capital , intc'rêtsel frais; parlac<»ssion de l)iens , par le défaut de consignation d'aliments, par l'iMiIrée du débiteur, non stellionatairi^, dans sa
DU DIIOIT CIVIL. 5^3
soixante-dixième année. La contrainte cesse encore par l'expiration de la durée qui a été fixée par le jugement de condamnalion , et qui doit être d'un an au moins et de dix ans au plus : encore, s'il s'agit de fermages de biens ruraux, ou de cas où la contrainte est simplement facultative pour les tribunaux, sa durée ne jpeut être que d'un à cinq ans. Les demandes en élargissement sont portées au tribunal du lieu où le débiteur est détenu ; elles sont formées à bref délai, et jugées sans instruction, immédiatement, par préférence à toutes autres affaires : l'élargissement n'étant jamais plus urgent que quand il a pour cause le défaut de consignation, par le créancier, des moyens d'existence du débiteur, il s'obtient, dans ce cas , sur une simple requête présentée au président.
§ 12. Des référés.
Le référé est la réclamation, portée devant le président du tribunal, pour obtenir le règlement provisoire d'une difficulté élevée sur l'exécution d'un jugement ou d'un titre, et, en général, dans tous les cas d'urgence qui peuvent être décidés provisoirement. Les référés sont jugés dans une audience spéciale , tenue à cet effet par le président ou par le juge qui le remplace; si le cas requiert célérité, on jjeut permettre même d'assigner, en vertu d'une permission spéciale, à l'audience, ou à l'hôtel du juge, à heure indiquée, même les jours de fête.
Les décisions sur référé ne sont jamais que provisoires, et ne préjugent pas le fond du procès; mais quant à leur objet, elles sont exécutoires sur-le-chanq), et par conséquent non susceptibles d'opposition. Si le président ou juge du référé ne se détermine pas à prononcer seul, il peut renvoyer l'affaire au tiibuual, en état de simple référé. Les ordonnances ou jug(>uienls de l'éféré ne peuvent jamais être altacpiés (jue par appel , dans les cas où leur importance ne permet qu'une décision en premier ressort; rai)pel peut être interjetc' imnn'dialement, et ne peut plus l'être après la (juinzainc;, à dater de la signification du jugement. Cet appel, jugé
5'i4 LIVRE TROISIÈME.
sommairement et sans procédure, l'est aussi en état de référé seulement, c'est-à-dire tju'il ne consacre qu'une décision provisoire.
Comme il peut arriver des cas où l'urgence soit extrême, le juge peut, s'il y a nécessité absolue, ordonner l'exécution sur la minute même de son ordonnance , sauf qu'ofi prenne le temps d'en lever une expédition.
NEUVIÈME SECTION
Procédures diverses, contentieuses ou non contentleuses,
La loi ordonne quelques formalités relatives à diverses parties du droit civil que nous avons suffisamment expliquées, telles (juc les offres de payement et la consignation , la surenchère sur une vente volontaire , l'absence, l'autorisation des femmes mariées, les séparations de corps et de biens, les avis de parents. Elle règle en outre les procédures suivantes :
1". S(iisic-gagi'?ie. C'est celle qu'exercent les propriétaires ou locataires principaux, sur les choses garnissant les lieux loués, et qui forme le gage de leur créance privilégiée pour le payement des loyers et fermages échus. Elle est précédée d'un commandement, et se fait dans la forme des saisies-exécutions. Elle a lieu par suite d'uu bail verbal, comme d'un bail écrit. Pour parvenir à la vente des effets saisis, la saisie doit être jugée valable.
2°. Sais- ie-fo J'ai ne. C'est celle du créancier sur les effets de son débiteur /o/v?///, c'est-à-dii-equi n'habite pas la connniiue du créancier et ne s'y trouve (jue momentanément. Elle peut se faire sans titre, et sans commandement préalable , mais avec la permission du juge : il faut abréger les d('iais et faciliter la saisie, le débiteur pouvant aisément disparaître avec ses effets. Ses formes sont celles de la saisie-exécution : seulement, attendu la position respective des parties, le saisissant est, de droit, gardien des effets s'ils sont en ses mains, sinon il est ('tabli un autre gardien. Il n'est j)i'()cédé à la vente (ju'aprèsfiue la saisie a ét('jug(''e valable.
DU DROIT CIVIL. ÔsS
3°. Saisie-revendication. On peut saisir-revendiquer des effets mobiliers , ou des titres , considérés seulement comme objels matériels, soit entre les mains dii débiteur, soit dans celles d'un tiers. Cette saisie se fait en vertu d'une ordonnance du président, rendue sur une re(|uête contenant la désignation sommaire des effets réclamés ; pour éviter le danger des soustractions , elle peut être autorisée même un jour de fête légale. Ses formes sont celles de la saisie-exécution : celui chez(|ui elle est faite j)eutêtre gardien. Elle a besoin d'être déclarée valable avant de recevoir son effet définitif.
4°. Voie à prendre pour avoir expédition ou copie d'an acte ; compuLsoire. Des parties peuvent avoir besoin de pièces qui ne sont point en leur j)ossession, mais dans les mains d'un tiers, officier public ou simple particulier. Si une personne qui a été partie dans un acte en demande une première expédition ou copie, et que le notaire ou autre dépositaire refuse de la lui donnei% il peut être assigné devant le tribunal de son domicile pour qu'on obtienne contre lui une condamnation. Si on veut avoir copie d'un acte non enregistré ou resté imparfait, que la loi défend d'expédier en cet état, il faut obtenir une oi'donnancedu président du tribunal : si le dépositaire refuse, il y a lieu à un référé. — Chaque I)artie n'a droit qu'à une expédition exécutoire ou i^rosse d'un titre. Si elle en demande une seconde, elle doit s'adresser, par une requête, au président du tribunal du dépositaire, et, en vertu de l'ordonnance de ce magistrat, faire sommation au dépositaire d'opérer la délivrance, et aux intéressés d'y être présent.
0napj)elleco////;^//>vo//-6'j le moyen d'obtenir expédition ou extrait d'un acte où l'on n'a pas été partie, compai-aison ou collation d'une copie avec l'original qui est entn? les mains d'un tiers; le compulsoire n\i lieu (princidemment à un pro(;ès déjà existant. 11 se demande, par re- (juête d'avoué, au tribunal saisi de la demande principale ; le jugement, rendu sonunairenient , s'exécute malgré Topposition ou Tappel ; il est dressé procès-verbal du compulsoire ou de la collation.
5". Procédures relatives à Couverture (V une succession. Ce sont les procédures , non contentieuses, les plus importantes; elles s'appliquent aux cas où les mêmes mesures sont prises , par exemple à l'absence présumée , à la faillite d'un négociant.
Scelles. Toute personne intéressée peut requérir l'apposition des scellés sur les effets mobiliers d'une succession, en cas d'absence ou d'incapacité d'une partie intéressée à la conservation des objets. C'est le juge de paix (jui y procède; il est dressé procès-verbal détaillé de l'opération et de tous ses incidents. Le scellé ne peut être levé qu'au bout de trois jours : ce délai a pour but de laissera tous les intéressés letem|)s d'assister ou de s'opposer à la levée : il est prorogé s'il y a des mineurs qu'il faille i)ourvoir d'un tuteur. Le président du tribunal peut autoriser la levée avant les trois jours, \)o\\v des causes urgentes. La levée se fait sur la réquisition adressée au juge de paix par une des personnes qui avaient le droit de les faire apposer. Le juge de paix rend une ordonnance indiquant un jour et une heure, et faisant sonnnalion aux j>arties intéressées d'assister à l'opération. Parmi les créanciers, les opj)osants à la levée peuvent seuls y assister, en se faisant représenter, après la pi'cmière séance, par un seul mandataire commun, pour éviter l'encombrement et les querelles. Il est dressé un procès-verbal détaillé de la levée. Les oi)positions à la levée se forment par une simple déclaration sur le procès-verbal d'aj^jjosition , ou par un exploit signifié au greffier du juge de paix.
Jiivcnldirc. Il ost fait lors de la levée des scellés, par un notaire , dans la forme des actes notariés ; il contient la description successive des effets mobiliers et des papiers et titres; il connnence par un i)réaml)ule ou intitulêy contenant les noms et qualités des personnes (jui doivent y figurer; il mentionne tous les objets, la (lé(;]aration des délies et cn'anccs, le serment de ceux cpii ont été en possession des objets qu'ils n'ont rien enlevé, ni vu ou su qu'il ait él('' rien enlevi'. S'il s'('lè\e des contestations ayant pour objet la confection de rin\en-
DU DROIT CIVIL. Si']
laire, et que les parties ne tombent pas d'accord, on va en référé devant le président du tribunal, et on surseoit provisoirement à la continuation de l'inventaire.
Fente des biens. Si toutes les parties sont majeures , jouissant de leurs droits, d'accord entre elles, et. qu'il n'y ait point de tiers intéressés , les biens peuvent être vendus sans aucune formalité de justice.
S'il y a des créanciers saisissants ou opposants, ou si la majorité des cohéritiers juge la vente nécessaire pour l'acquit des dettes et charges de la succession , les meubles sont vendus dans la forme des saisies- exécutions, en vertu d'une ordonnance du président, et par un officier public. Le président statue provisoirement en référé s'il s'élève des difficultés. L'autorisation n'est pas nécessaire pour la vente d'une rente sur l'État au-dessous de 50 fr.
Les majeurs peuvent vendre les immeubles de la manière dont ils conviennent; ils doivent se conformer, quand il y a lieu à liciter, aux règles concernant les partages et licitations : si les immeubles appartiennent à des majeurs et à des mineurs, on suit les mêmes formes; s'ils appartiennent seulement à des mineurs, les formalités sont plus compliquées : il faut un avis du conseil de famille, homologué par le tribunal , lequel doit nommer, pour estimer les immeubles , un ou trois experts qui font leur rapport ai)rès avoir prêté serment. Il est procédé aux enchères, devant le tribunal ou devant le notaire, après publications, affiches et annonces. Si, au jour de l'adjudication définitive, les enchères ne s'élèvent pas au prix de l'estimation des experts , le tribunal peut , sur un nouvel avis des parents , ordonner que fimmeuble sera adjugé, après nouvelles affiches et annonces, au ])lus offrant, même au-dessous de l'estimation.
Partages et Lkitations. Si un cohéritier refuse de partager, s'il s'élève des contestations sui* le partage, si tous les cohéritiers ne sont ])as ])résents , ou s'il y a parmi eux des incapables , le partage se fait en justice ; dans tout autre cas, les cohéritiers peuvent o|)ércr en-
trc eux le partage dans la lormc qu'il leur convient. La demande on |)arlage est formée par la partie la plus diligente : entre deux demandeurs, la poursuite a|)pai'lient à celui qui, le premier, a lait viser l'original de son exj^loitpar le greffier du tribunal. Le jugement qui prononce sur la demande peut commettre , s'il y a lieu , un juge, et ordonner l'estimation des immeubles pai- exjKM'ts; il ])eut aussi ordonner, par le mc*me jugement , le partage, s'il est possible, ou la vente par licitation devant un membre du tribunal ou un notaire, (|ni font conij)araître les parties et procèdent aux oj)éralions qui leur sont confiées. Les difficultés (pii s'élèvent sont portées au tribunal et jugées sommairement. La vente a lieu confornuMuent à ce qui est prescrit pour la vente des innneubles d'une fcuccession. Le jirocès-verbal de partage doit être homologué par le tribunal. Les formalités des partages de succession doivent êti*e observées clijupie fois (juil y a lieu de faire cesseï" lindivision , et que des mineurs ou autres personnes non jouissant de leurs droits civils y sont intéressés.
BcncfUc (l inventaire. L'héritier qui veuf, d'après les règles du droit civil, avant de prendre (pialité, faire vendre les nu'ubles d(^ la succession, y procède en vertu (l'une autorisation du président du tribunal , et suivant les formes prescrites pour la vente du mobilier d'une succession, ou, s'il y a lieu, pour celle des l'cntes sur particuliers : l'autorisation n'est pas nécessaire pour vendre les inscriptions de rentes sur l'Etat, inférieures à ôO fr. S'il y a lieu à la vente des innneubles, il faut aussi une autorisation du président, et, de plus, un jugement, et un rapport d'expert homologué; la vente se fait avec les formalités prescrites pour les partages et licitations. Le prix de la vente du mobilier est réparti suivant les règles de la distribution pai* contribution ; celui d<' la \cntc des imn)en)>l('s l'est suivant l'ordre des privilèges (ît h> pollu'cpu's. Si un crt-ancier exige de l'héritier bénéficiaire une caution , il lui adresse une sonunation ; l'iu-ritiei' doit en présenter une au greffe dans la forme ordinaire. Le compte tju'il doit de sa gcs-
lioti est rendu suivant les formes communes des redditions de (îomptes.
Curateur à une succession vacante. I^orsqu'il s'agit d'en nommer un , il l'est, sur la requête de la partie intéressée, par le tribunal du lieu de l'ouverture delà succession; s'il y en a plusieurs, le premier nommé a, de droit, la préférence. Il doit, avant tout, faire procéder à l'inventaire, s'il n'y en a pas, et à la vente des meubles et innneubles, comme dans le cas de bénéfice d'inventaire; il rend son compte de la môme manière que l'héritier bénéficiaire.
6". Ve/itcs publiques. On donne ce nom, en général ,à toutes les ventes qui , d'après la loi, doivent être faites avec publicité, soit en justice, soit devant des officiers publics. Ces dernières se font toutes avec des formalités à peu près semblables; elles diffèrent par la qualité des officiers qui ont le droit d'y procéder. Les notaires seuls peuvent vendre publiquement à l'amiable les immeubles; seuls aussi ils ont le droit de vendre aux enchères les rentes, créances et autres droits mobiliers ; pour les meubles corporels , le droit de les vendre publiquement appartient, d'une manière exclusive , à Paris et dans les chefs-lieux de leur établissement, aux commissairesl)i*iseurs, qui, dans les autres endroits, n'ont que la concurrence avec les notaires, les huissiers et greffiers. Les courtiers de marchandises concourent avec les commissaires-priseurs pour les ventes de meubles des faillis; ils ont seuls qualité pour faire certaines ventes de mai'chandisesen gros, ordonnées par les tribunaux de commerce. Dans les ports de mer, on vend chaque jour publiquement les produits de la pêche : on arrête le cours du jour; chaque acheteur fait inscrire la (|uantilé qu'il demande, et on fait la répartition proportionnelle de ce qui existe : cette vente a lieu sans intervention d'officiers publics.
53o LlVllE TROISIÈMK.