‹ Eléments du droit français, ou, Analyse raisonnée de la législation politique, administrative, civile, commerciale et criminelle de la FranceChapitre 51 sur 77 · DF.S COMMERÇANTS ET DE LEURS ORMGATIONS GÉNÉRALES · texte numérisé non relu

DF.S COMMERÇANTS ET DE LEURS ORMGATIONS GÉNÉRALES

TiCS commerçants sont soumis à une législation spéciale; il inq)orte donc de déterminer à c|uels caractères on reconnaît le commerçant, et à quelles conditions on peut le devenir; quels sont les devoirs qu(; ce titre impose, indépendamment des obligations attachées en |)aiti('ulier à l'exercice de chaque profession induslri<;lle; enfin quelles sont les personnes (|ue la loi reconnaît comme intermédiaires entre les (commerçants, et (|ui sont elles-mêmes soumises à des règles conmierciales.

PREMIÈRE SECTION

Des commerçants.

Sont commerçants ceux qui font leur profession habituelle d'exercju' des actes de commei'ce. La loi considère comme tels les marchands, en général , c'(;st-à-dire ceu\ qui achètent et revendent, soii en gros, soit en

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détail; les faj)rirants, les banquiers qui font le commerce d'argent et d'effets de crédit; les armateurs et entrepreneurs d'expéditions maritimes; les assureurs; les courtiers intermédiaires entre les commerçants (agents), les commissionnaires, les agents d'affaii'es; toutes les personnes qui ont des professions dont Tobjet consiste essentiellement dans des actes de commerce. La loi donne encore à d'autres actes la qualification commerciale : elle range dans les actes de commerce tout achat de marchandises en denrées pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillées et mises en œuvre pour en louer simplement l'usage. Ce sont les tribunaux qui décident si les achats ont eu lieu avec les circonstances qui en font des actes conmierciaux, et distinguent , à cet égard , entre le commerçant et le simple artisan. — Les receveurs, paveurs, percepteurs ou autres ('omptal)]es des deniei's publics, sont assimilés aux commerçants j)ource qui concerne la qualité commerciale de leurs billets.

Toute personne à qui une disposition spéciale de la loi ne le défend pas, a le droit de se faire commerçant.

Les mineurs et les femmes mariées ne sont pas pi'ivés de cette faculté , mais ne i)euvent l'exercer que sous certaines conditions fondées sur leur incapacité civile. Le mineur, pour devenir commerçant, et comme tel, capable de s'engager, doit être âgé de dix-huit ans, émancipt', autorisé par ses père et mère, ou par le conseil de famille, autorisation qui doit être enregistrée et afficlu'c au tribunal de commerce. Ainsi au.torisés, les mineurs peuvent engager et h}p()thé(juer leurs immeubles, même les vendre, en suivant les formes pres- (l'ites pour CCS soj'tes de ventes. Vue fennne mai'ii'c ne ptMJt être marchande publiipie sans le consentement de son mari; elle n'est réj)utée telle que quand elle fait un commerce séparé, et non (piand clic (h'taille seulem(>nt les marchandises du connnerce de son mari. La fennne marchande publuiue peut disposer de ses innneublcs, sauf les règles prescrites par le Code civil pour le réginn; dotal {voyez liv, 111, t^. 120).

DEUXIEME SECTION

Ohligalions générales des commerçants.

1^ Patentes. Tout commerçant doit être patenté {lyoyez liv. P% p. 95).

2°. Livres de commerce. Tout commerçant est tenu d'avoir des livres qui retracent toutes ses opérations et qui permettent de voir constamment sa véritable position. Il peut multiplier ces livres, selon l'étendue et la nature de ses affaires; mais il en est qu'il ne peut se dispenser de tenir. Ainsi , il doit avoir un livre journal qui présente, jour par jour, ses dettes et créances, les opérations de son commerce, et généralement tout ce qu'il reçoit et paye, à quelque titre que ce soit , et qui énonce, mois par mois, les sommes employées à la dépense de sa maison. Il est tenu , en outre, de copier sur un registre spécial , les lettres qu'il envoie , et de mettre en liasse celles qu'il reçoit. Enfin, il doit porter , sur un registre particulier, l'inventaire qu'il est tenu de faire chaque année de ses effets mobiliers et immobiliers, de ses dettes et créances. Ces trois livres obligés, rédigés par ordre de dates , sans blancs, lacunes ni transports en marge, cotés et paraphés j)ar un juge conuncrcial, ou le maire ou adjoint, doivent être conservés pendant dix ans. Les livres régulièrement tenus , font foi en justice, sous certaines conditions et restrictions dont il sera i)arlé ci-après, p. 'A'I

3". Conventions matrimoniales. Le mariage introduisant de graves modifications dans la position des personnes c|ui le contractent, il importe, s'il intervient <'ntre commerçants, ou si l'un des époux est ou devient connnei-çant , que les créanciers et h\s tiers en général soient avertis. Un extrait du contrat de mariage, énonçant si les époux sont mariés en communauté, séparés de biens , ou sous le iM'ginie dolal, doit êlre inséré dans un tableau, et rester alficlu'* pendant un an aux gi-effes du tiibunal civil et du tribunal de commerce, ainsi que

dans les chambres des notaires et avoués de l'arrondisseinent. Si une personne, mariée sous le régime dotal , ou séj)arée de biens, embrasse, depuis , la profession de commerçant, elle doit faire faire les mêmes publications, sous peine, en cas de faillite, d'être considérée comme banqueroutier frauduleux; la publication n'est plus exigée si le mariage avait été contracté sous le régime de la communauté; il n'est pas nécessaire de le déclarer, puis(|ue c'est le droit commun , dans le silence ou l'absence du contrat.

4". Scpciration de. biens et de corps. La loi veut que les jugements de séparation de corps , rendus entre époux, dont l'un est commerçant, et qui emportent aussi celle des biens, soient publiés dans la forme tracée pour les jugements de séparations de biens, à défaut de quoi ils ne peuvent être opposés aux créanciers.

TROISIÈME SECTION

AuNJlinircs dos coniineicnnls; intiM'nH''Jiair('s rntre les cnmnioroanls; aijcnls '.le cliange, roiirliers.

T.es commerçants emploient, dans leurs affaires, des préposés, commis, facteurs , etc., qui les représentent, et les obligent, dans la limite des fonctions qui leur étaient atlribuc'cs. Ces individus ne sont pas conuiKM*çanls; mais leurs actes, quant aux faits pour lesquels ils ont été préposés, sont de la comjK'tence des tribunaux de commerce.

Il y a une classe de commerçants intermédiaires entre les autres comnu^rçants , ou entre les connneirants et les particuliers : ce sont les commissionnaires; ils ne se bornent pas cepeiulant au rôle de simples enti'emelteurs;car ils contractent des obligations en leur nom personnel pou»' les affaires dont ils se chargent. Il <mi sera traité (|uan(l nous parlerons du contrat de commission.

ylî^ents de clianf^e et eoiirtiers. Ea loi a établi des inl«MMn(''(liaires pi'opremenl dits , lescjucls ne sont (|u"en-

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ti'ometteurs : ce sont les agents de change et les courtiers. On les a considérés comme officiers publics, du moins dans les villes où il y a des bourses de commerce; et là leur nomination dépend de l'autorité {voyez liv. II, p. 219). Nous n'avons ici à les montrer que dans l'exercice de leurs fonctions. Comme se livrant au courtage, c'est-à-dire servant d'agents entre les parties, ils appartiennent au commerce : dans les villes où ils sont nonnnés parle roi, ils forment deux corporations, deux compagnies distinctes Tune de l'autre, et exercent un ministère exclusif, qu'on ne peut usurper que sous peine d'amende et de nullité des opérations faites en contravention. Ils doivent consigner sur des carnets les opérations qu'ils ont consommées, et les transcrire, chaque jour , sur un livre tenu comme ceux des commerçants; de plus, ils doivent délivrer à tous intéressés, dès le lendemain de l'opération , un extrait de leur journal, en ce qui les concerne. Us font signer par les parties les bordereaux ou actes qui constatent leurs opéralions autres que les négociations d'effets publics; ils répondent de l'identité des personnes avec qui ils annoncent avoir traité. Leurs salaires sont payés par les personnes (jui les emploient. Il leur est défendu de se livrer personnellement à aucune opération commerciale. Leurs prévarications donnent lieu à des dommages-intérêts , à la suspension ou destitution , à des poursuites criminelles, si le fait les com[)orte.

Jgents de change. Les fonctions particulières des agents de change consistent à servir d'intcrmédiaii-es dans les ventes et achats de matières métalliques, des billets et papiers connnerçables quelconcpies, et à coter , c'est-à-dire constater seuls le cours des effets particuliers ou publics dont la négociation j)eut ou doit être faite par eux. Ils n'ont le droit exclusif de négocier que lorsque les parties ne le font pas elles-mêmes, à moins que la loi n'ait exigé leur entremise d'une manière iniperativc et spéciale, comme j)Our les effets publics. La vente de ces derniers siî fait au moyen d'un irdiisfvit , (|ui n'est délivré que sur la preuve que le |)()rteur de l'in-

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scriplion est bien Fiiidiviclu inscrit comme titulaire sur le grand livre {vojcz liv. 1*^% p. 121). Les agents de change répondent pendant cinq ans de Tidentilé du ])ropi'iétaire , de la vérité des signatures et des pièces produites. Pour opérer les négociations à la bourse, ils sont enfermés dans un parquet, où seuls ils peuvent entrer : le public comnuini({ue avec eux par une barrière; les ventes se l'ont par les agents de change respectifs du vendeur et de l'acheteur. Quand une vente est faite à un |)rix différent du dernier connu, ce |)rix est annoncé aussitôt par un crieur public; la réunion des différents prix publiés pendant la tenue de la bourse constitue les cours oKiciels du jour. Les cours des négociations autres que celles des effets publics ne sont pas annoncés [)ar le crieur; ils sont imprimés sur les notes recueillies a|)rès la bourse, d'après les rapports réunis des agents de change. — Les agents de change doivent garder un inviolable secret aux personnes qui ne veulent pas èli'c nonnnées. Ils sont personnellement tenus, quand ils ont reçu de l'argent pour acheter, ou des effets pour vendre, de payer le prix de l'achat ou de délivrer ce qu'ils ont vendu : aussi ont-ils le droit d'exiger la remise effective des sommes ou effets ; s'ils les ont reçus, ils ont, à cet égard, les obligations de dépositaires. Sur les marchés fictifs {vojcz liv. 111, p. 442). Enfin les agents de change sont civilement garants de la vérité de la dernière signature des effets qu'ils négocient.

Courtiers. La loi reconnaît différentes espèces de courtiers :

l". Les courtiers fie limrchandises. Ils ont seuls le droit de faire le courtage des marchandises, c'est-à-dire de servir dinlermédiaire pour consommer les achats et ventes de marchandises entre un acheteur et un vendeur qui ne veulent ou ne peuvent |)as contracter directement entre eux : ils ont le droit exclusif d'en constater le cours. Ils concourent avec les agents de change pour le courtage des matières métallicpies. Ils procèdent aussi à la vente de certaines marchandises dans des cas spé-

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cialemcnt déterminés , sur raulorisation du tribunal de conmierce, et après l'impression et l'affichage d'un catalogue des deni'ées ou marchandises h vendre : ces ventes se font par lots. Les courtiers de marchandises constatent l'adjudication, en fout payer le prix, rcgicnl les comptes avec celui ([ui a provoqué la vente; le triiiunal de commerce fixe le courtage dû pour ces ventes.

l^.l^iiscourtic/'sd'a.sMtrances rédigentles contrats d'assurance maritime, concurremment avec les notaires; ils en attestent lavérilé parleur signature, et certifient le taux des primes ; les courtiers pour les assurances terrestres n'ont point de caractère public, ni de ministère obligé. Les courtiers et notaires doivent inscrire sur un registre les assurances qu'ils négocient et rédigent. fi 3°. Les courtiers-iiitcrpî'ètes et conducteurs de navires négocient, entre personnes qui ne traitent pas directement, les conventions relatives aux locations de navires, et constatent seuls le prix de ces locations. Ils ont seuls le droit de traduire, en cas de contestations devant les tribunaux , les actes de commerce, et de servir d'inter prêtes, en cas de contestations commerciales, ou poin le service des douanes, à tous les étrangers , marchands ou personnes de mer. Une même personne peut, avec l'aulorisation du gouvernement, cumuler les fonctions d'agent de change, de courtier de marchandises ou d'assurances, et de courtier-interprète.

4 '. Les courtiers de transports par terre et par eau ont seuls le droit , dans les lieux où ils sont établis , de faire le courtage des transports et d'en constater le cours; leurs fonctions ne peuvent se cumuler avec celles des auli'cs courtiers.

â". \jCs courtiers '^ourniets-piqiteurs sont établis seulement à Paris; ils servent exclusivement d'interuiédiaires, dans l'entrepôt, entre les vendeurs et acheteurs de boissons, (pi'ils dégustent à cet effet, et d'experts, en cas de contestations sur la qualit»'; des vins, ou sur l'altérai ion ou falsification alléguée contre les voiluricrs et bateliers; ils u'cxcrcciil <[uc tians rciilrcpùt , cl sur les

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vins; ils n ont de concurrence que de la part des courtiers de marchandises.

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