CHAPITRE II
DES CO.\Tl\ATS COMMERCIAUX.
PREMIÈRE SECTION
Règles générales sur les contrats commerciaux et sur la manière d'eu faire la preuve.
Les engagements conmierciaux sont des obligations , des contrats , soumis aux règles ordinaires du droit civil en tout ce (jui n'est pas régi par les dispositions particulières des lois conunerciales.
Les modifiealions les plus importantes au droit commun , sont celles (jui concernent la preuve des engagements el <h's libérations. De nu^ue que les conventions civiles, les obligations coimn reiales peuvent être contractées sans acte, à moins qu'une loi spéciale n'exige formelleuient l'écriture , comme lorsqu'il s'agit d'un contrat de société conunerciale. — IJjie des preuves les plus inq^ortantes, ce .sont les livres de conuucrce. Ils ftcuvr/it faire preuve entre les commerçants, pour les faits relatifs à leur commerce, et à condition (ju'ils soient l'c'gulièrement tenus. S'ils n'ont pas été tenus conformément il la loi , ils ne peuvent être repi'ésentés ni faire foi en justice au profit de ceux qui les auront tenus. Les livres ne font pas seuls preuve en faveur du commei'çant vis-à-vis un non-commercnnt ; mais ils font preuve contre lui.
Lorscpi'il est nt'cessaire de consulter les registres d'un commerçant, la n'pré-sentatiou peut en être offerte, demandée, ou ordonnée, même doKiee; mais, dans ce cas, la vérification qu'on veut y faire ne doit pas devenir un prétexte poui* scruter indiscrètement toutes les affaires du conunercant ; il n'est |)ermis (pie d'extraire des livres cetjui concerne le procès. Si la partie à laquelle on offre d'ajouter foi à ses livres, refuse de les rcprésen-
tel", il s'élève une grave présomption contre elle et en faveur du réclamant; cette présomption ne devient une preuve qu'au moyen du serment que le juge peut déférer à la partie qui a demandé à voir les livres. La communication des livres tout entiers ne peut être ordonnée en justice, que dans des cas qui supposent une série d'opérations, c'est-à-dire quand il s'agit de succession, communauté , pai'tage de société, ou faillite.
La preuve par témoins est plus facilement admise en matière commerciale que pour les contrats civils ; les juges peuvenj^ l'ordonner chaque fois que la loi commerciale n'exige pas un acte écrit, et que les autres preuves manquent. La bonne foi du commerce, et le grand nombre d'actes qui s'y font sans écrit, exigent qu'il en soit ainsi.
DEUXIÈME SECTION
Des achats cl ventes.
Le contrat de vente commerciale est régi par les principes du droit civil , et par les lois parliculières concernant la vente de certains objets, tels, par exemple, que les effets publics. Les ventes et achats se constatent de différentes manières : 1" par actes publics ou sous signatures privées; 2" par le bordereau ou arrêté d'un agent de change ou courtier, signé des parties; 3° par une facture acceptée: on appelle en général , facture, un état détaillé indicjuant la nature, la qualité, la quantité et le prix de choses vendues, mises en dépôt, etc.; 4" par la correspondance, moyen de preuve qu'assure Tobligalion, imposée aux connnercants, de tenii" un livre de copie de toutes leurs lettres de commerce; ô" par les livres des parties ; et 0" enfin par la preuve testimoniale , que les juges sont libres d'accorder ou de refuseï'.
TROISIÈME SECTION
Du contrat de cliango.
Le contrat de change est éminemiiienl commercial,
même lorsqu'il intervient entre des personnes et pour des actes étrangers au conmiercc. On appelle ainsi une convention par lacpielle un des contractants s'oblij^e à faire paver une somme dans un lieu déterminé, juvir une valeur (jui lui est promise ou donnée dans un autre. Ce contrat a son essence dans le consentement des parties; il se constate et s'exécute au moyen d'un acte qu'on ai)pelle lettre de change.
§ l•'^ De la lettre de change.
C'est un acte, rédigé dans certaines formes, par lequel une j)ersonne mande à une autre de payer une somme déterminée à celui (pii est désigné dans cet acte , ou à celui (pii exercera ses droits. II peut être notarié ou sous seing pi'ivé; il doit constater tous les éléments (jui jieuvent rendre le contrat de change |)arrait et obligatoire. Comme le contrat a pour objet d'éviter le transport maléi'iel des monnaies, il n'alieu (pie d'un lieu à \\\\ autre; c'est donc une première condition pour une lettre de change , (pie d'être tirée d'un lieu sur \\\\ autre. Il faut , de plus , (pi'elle soit datt'e, (pi'elle énonce la sonnne à payei", le nom de celui (pii doit payer, le lien et l'épocpie du payement, le nom de celui à (pii le pa}(^ment doit être fait, la valeur (pii a été ibui'uie en mar<'handises , en argent, ou de toute autre manière; puis(pi'ellea pour but dey<^7//7'/-'cn y/une somme , il faut (pi'elle soit a l'ordre de celui (pii de\ ra êti*e i)ayé; si elle est à l'ordre de celui (pii la tire lui-même, elle n'est parfaite (pi'après (pTil Ta r('*ellemeut transmise l\ celui (pii en a fourni la Nalcur ou à \\\\ tiers; enfin, si, par précaution conti'C les accidents (pii peuvent la détruire ou la faire perdre, surtout dans les voyages lointains, la lelli'e de change est faite en j>lusieui's exemplaiivs, vWe expriine si elle est tirée par r"", 2'', :r , etc.
liCs actes dans les(pH'ls les caractères essentiels de la bMtre de change ont été faussement («nonces, et ceux oii les formes spi'ciales de cette espèce d'i'ci'it n'ont pas été ()bscr\écs, s'appellent lettres de change inq)aj"failcs : les
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suppositions qui altèrent le caractère des lettres de change peuvent se prouver de toutes manières. Dans le cas de supposition , soit des lieux, soit des personnes essentielles à la formation du change, celui qui a fait l'acte est obligé, s'il a pris, moyennant un ëc(uivalent, l'engagement de faire payer la somme. De même on doit voir une promesse ou obligation ordinaire de la part des femmes ou filles, non marchandes publiques, qui ont apposé leur signature sur une lettre de change.
Endossement. La transmission de la propriété de la lettre de change s'écrit sur la lettre même : cette voie de cession se nonnne endossement , parce qu'on l'écrit ordinairement sur le dos de la lettre ; quand les endossements sont trop nombreux , on ajoute au papier primitif une allonge pour recevoir les négociations ultérieures. Pour que l'endossement transfère la propriété, il faut qu'il soit daté , qu'il exprime la valeur fournie , et le nom de celui à l'ordre de qui il est passé. S'il ne remplit pas ces conditions, il n'est pas nul; seulement celui qui l'a fait est légalement présumé n'avoir pas voulu se dessaisir de la propriété, mais avoir simplement donné pouvoir de toucher pour lui, ou de disposer de la lettre par un endoi-sement nouveau.
yicceptation, refus d'acceptation , acceptation par intervention. L'accei)tation d'une lettre de change est la déclaration parla(|uelle celui sur qui elle est tirée, s'oblige à la payer. Celui ([ui a tiré une lettre de change , et qu'on appelle le tireur, doit en donner immédiatement avis à celui sur lequel il l'a tirée, pour que ce dernier soit averti et prenne ses mesures de manière à ne faire essuyer aucun refus à celui qui se présentera porteur de la lettre. Kn général, le porteur n'est pas obligé de requérir l'acceplation ; il y est cependant tenu lorsque la lettre n'est point payable à un jour certain , mais à un délai commençant du moment où elhî esl vue : dans cette circonstance, on comprend (jue le porteur doit recpuîrir l'acciîplation pour mettre le débiteur de la lettre en demeure; le d(';lai varie suivant les distances. L'acceptation peut être requise en tout temps ; si on at-
■}^G LIVRE QUATRIKME.
Iciid jusqu'au jour de l'échéance, il est clair que la demande d'acceptation se confond avec celle du pavement. Si !e porteur n'est pas astreint, il est autorisé toujours à l'equérir l'acceptation ; elle ne peut être exigée que sur la présentation du titre.
I^ersonne n'est tenu d'accepter une lettre de change qu'on a tirée sur lui; mais celui cpii en reçoit une, doit, sur la pi'ésentation, ou dans les vingt-quatre heures, déclarer s'il l'accepte ou non; faute de l'avoir rendue dans ce délai, acceptée ou non, il est passible de dommages-intérêts. L'acceptation est forcée de la part de celui (pii s'y était obligé d'avance. — L'acceptation se donne ])ar écrit : elle s'expi-inie ordinairement par le seul mot rircrptr ; mais il n'y a point de formule sacramentelle à ce sujet; on y ajoute le plus souvent la somme d'acceptation. Klle peut être domîée par acte séj^aré; elle doit être signée; elle doit aussi être datée quand elle est à un ou plusieurs mois de vue , sinon le terme de payement conq)te à partir de la date de la lettre et non de l'acceptation. Mie indicpielelieu du payement, s'il doit se faire ailleurs (pi'au domicile du tii-t'. Olui-ci ne peut imposer au porteur aucune c(nulition qui ne soil. pas dans le litre; il faut ([u'il accei)te ou (pi'il refuse : seulement, il jîcut restreindre son acc(^j)tatio!i (piantà la somme; les poursuites pour non acceptation ne se font alors que sur l'excédant.
Celui <pn a accepté devient, vis-à-vis du poi'leur, débiteur direct de la lettre, (pj'il doit |)ay(M' aux terme et conditions indifpiés. Le tireur et les endosseurs ne sont plus (pic les gai-anls du payement ; avant de contracter son engagement , il d«'>ail prendre des informations , ou ne pas s'obliger .«^ans avoir la certitude d'être remboursé s'il y avait lieu; il ne peut donc se l'nire décbarger deson acceptation. Le défaut d'acceptalion e-^t constaté par le porteur, ou moyen d'uiie protestation ou acte appelé prott-t /(iitfc tVacrvpidtion , dont la forme et les effets sont semblables à ce (pii est prescrit pour \o piotrt faute de payement. — Quand une lettre <le change a été protestée faute d'acceptation , elle peut être acceptée /^^z-//
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intcivcntiori y c'est-à-dire par un tiers complètement étranger à la lettre, pour tous ou quelqu'un des signataires. Cette acceptation doit être signée par l'intervenant, ou les intervenants s'il y en a plusieurs, et notifiée sans délai à celui pour qui il sont intervenus. L'accepteur par intervention est tenu, dans les limites qu'il a données h son intervention, envers le porteur et ceux à qui la lettre a été endossée. Celui qui a reçu la lettre du tireur, et le porteur à qui il a cédé ses droits, ne sont pas tenus de se contenter de l'acceptation par intervention, changement non prévu et auquel ils sont étrangers; ils conservent donc contre le tireur et les endosseurs les mêmes recours que s'il n'y avait pas eu acceptation, c'est-à-dire le droit de se faire rembourser ou d'exiger une caution.
Provision. On appelle ainsi la somme ou les valeurs destinées à servir au paiement de la lettre de change. Lorsqu'elle n'existe pas entre les mains du tiré, c'est-àdire lorsqu'il ne doit rien au tireur, ou qu'il n'a reçu de lui aucune valeur pour se couvrir des obligations résultant de son acceptation, qu'on appelle, dans ce cas, acceptation à découvert, il peut se faire garantir par le tireur, et se faire rembourser de ses avances; mais, ayant accepté un mandat de payer, qu'il était libre de refuser, il n'a pas le droit de contraindre le tireur à lui remettre d'avance les fonds nécessaires au payement. La provision est faite, soit par le tireur, soit par celui pour le compte de qui la lettre est tirée. Lorsque l'acceptation a eu lieu, elle suppose que la provision a été faite, de sorte (fue le porteur n'a pas, avant l'échéance, le droit d'exiger la preuve qu'elle existe. Après l'échéance, la preuve de l'existence de la provision devient importante entre le tireur et le porteur qui a négligé de faire les poursuites pour obtenir payement, le tireur pouvant, dans ce cas, le faire déclarer déchu en établissant qu'il y avait provision entre les mains du tiré : celle preuve est à la charge du tireur, et ne résulte i)as alors de la seule acceptation; du rester, il suKit, pour que la provision soitcens'ée exister, ((ue le tire; se trouve devoir au
tireur, à l'époque de l'échéance, une somme au moins égale au moulant de la lellre.
Aval. Indc'peiulammcnt de la garantie qui résulte de racceptation et de rendossement , le payement de la lettre de change peut encore être garanti par un aval^ espèce de cautionnement cpii engage solidairement celui qui l'a souscrit, à toutes les obligations de celui pour <jui il a été donné : il se donne siii' la letti'c même, ou l)ar acte séparé : il s'exprime ordinairement par les mots pour aval ., écrits avant la signature. 11 peut être plus ou moins ('tendu selon les conventions des parties.
Fajvincnt y ci paycniciit j)ai- iiiteivcutioii. I^e payement d'une lettre de change ne peut être exigé que par celui au profit de cpii ell<' a été tirée , s'il ne s'en est pas dessaisi; ou , s'il Fa endossée à un tieis, par celui au nom <le qui est le dernier endossement. La lettre ne peut être payée (pie dans la monnaie (pi'elh' indicpie. C'est au tiré' seul, et non au\ autres signataires, obligés seulement à son défaut, que le payement doit être demandé. Le ])ayen)ent ne peut êti'e exigé (\\\\\ l'échéance. Il y a diCii'renles es|)èces d"éeliéance ; la letti'c de change peut être tir«''e à jour fixe, à une époque déterminée, ou à ini certain ternu' /-/r vue, c'est-à-dii'c en partant du Jour oii elle aura été présentée au tiré , ou de date : dans le cas du terme partant de la vue, l'échéance est fixée parla date de l'acceptation, ou du protêt faute d'acceptation. Quand la lettre est sinq)lemenl // rue , elle doit être payée au moment même de sa pré.sentation. Le terme à pai'tir <le la vue peut être d'un ou plusieurs jours, d'un ou plusieurs mois, d'une ou plusieurs //.sY///rr.v; on appelle ainsi une série de trenl<' jours. Si l'échéance tond)e à un jour IV'rit' légal, la lelti-e cslp^yable la veille. Les juges ne|)euvent accorder aucun délai pour le payeuienl des lettres de change. D'un autre coté, le porteur doit réclamer son payement dans des délais plus ou moins longs, suivant la distance existant entre le lieu d'où la lettre a éUtirée, et celui oii elle doit être payée.
TiC |)ayement (ait ;i ri'elK'ance, et sans opposition , par le tii'«*, lil>èie foutes les parties envers le porieur, sauf
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les recours dont il sera parlé plus tard. Souvent le tireur ou un endosseur, dans la prévoyance que le tiré ne
payera pas, ajoute ces mots : Au besoin chez M. La
personne ainsi indiquée qui paye et se fait subroger au porteur payé , conserve ses droits en remplissant les formalités qui seront bientôt expliquées.
Quand une lettre de change non payée a été protestée , toute personne peut rac(|uilter, en payant par intervention , pour tous ou pour tel des signataires. Si plusieurs personnes se présentent pour payer par intervention, on doit préférer celle dont le payement opère le plus de libérations. L'intervention et le payement sont constatés dans l'acte de protêt ou à la suite.
Pour prévenir les inconvénients de la perte d'une lettre de change, on peutla faire en plusieurs exemplaires; le payement fait sur la deuxième, troisième, etc., est "valable quand cette deuxième, troisième, etc., porte que le payement annule l'effet des autres. Si celui qui a mis son acceptation sur l'un des exemplaires paye sans retirer cet exemplaire, son imprudence doit tourner contre lui : il n'est point libéré à l'égard du porteur de son acceptation. — Malgré les précautions prises, il peut arriver qu'une lettre de change se perde ou s'égare. Le premier soin de celui qui l'a perdue doit être de former opposition entre les mains de celui qui doit la payer. Si la lettre n'a i)as été acceptée et qu'il en existe j)Uisieurs exemplaires, il est indifférent que le payement en soit demandé sur un second, troisième, etc., auti'C que celui perdu. Mais si la lettre perdue était précisénumt celle qui portait l'acceptation, de plus grandes j)récautions sont nécessaires : la loi ne permet d'en demander le payement sur une deuxième, troisième , etc., qu'en vertu d'une ordonnance du juge et en donnant caution, dans la crainte que l'exemplaire perdu ne soit ultérieurement présenté au tiré. 11 en est de même dans le cas où celui qui a perdu une lelln; de change en a perdu également tous les exemplaires : mais, connue il n'a aucun titre, il doit , en outre , justifier par ses livres qu'il est réelleuuMit propric'laiic de la lettre. Si , après
au
jSo Livnr QflATRIKMK.
cos formalités, on ne le paye pas, il conserve ses droits au moyen (riinc protestation laite le lendemain de !*(»cliéance. Lorsqu'une lettre j^erdue n'a été faite qu'eu un seul exemplaire, le propriétaire qui veul s'en procurer une seconde, doit s'adresser à celui dont il la lient, qui est obligé de lui i)ièler son nom et ses soins pour agir envers son propre endosseur, et ainsi de suite en remontant jusqu'au tireur; le propriétaire de la lettre égarée suppoi'le les Irais.
yictions ri'sitlldnt du non- payciuciit des lettres de rhani^e ; protêt , recours. Le noii-pr.yement donne lieu à des actions i)rineipales et à dV's actions en garantie; elles ont cela de commun qu'elles donnent au porteur le droit de faire, avec i'aulorisation du président du tribunal de commerce, une saisie conservatoire sur les effets mobiliers de celui (pril poursuit. — En général, et sauf les cas d'incapacité, de réduction de la lettre à la force d'ime simple promesse, ou de stipulations particulières, tous les signataires de la lettre de change sont solidairement obligés au payenu'nt. Le pointeur peut agir conti'c le tiré, ou contre le tireur, les endosseurs , les donneurs d'aval, tous garants du payement; mais tous ces dci'nicrs n'ayant pron)is de payer qu'à défaut du tiré, il faut, pour (ju'ils puissent être poursuivis, qu'il soit conslat('' que le tii'é n'a pas payé.
(]elte constatation ne peut se faire que par un acte nonuné protêt. Il est dressé, à la r(V|uète du porteur, soit par deux notaires, soit par un notaire ou un huissier accompagné de deux té'uioins. 11 doit contenir la transcription litlt'rale de la lettre de change, de l'acceptation, des endossenuMits , etc. , la sonnnation de payer; il énonce la présen<'e ou l'absence de celui qui doit payer, les motifs du refus, et l'impuissance ou le refus de signer. Si le pa\ement a lieu pour une partie, le pr(»lêt se fait pour le surplus. T^es notaires et huissiers doivent laisser copie exacte d«'s protêts, et les inscrire en entier, jour |)ar jour, et par ordre de date, sur un registre particulier. Le protêt faute de payement ne se fait que le lendemain de r('chéance : on laisse un jour
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, au débiteur pour des démarches tendant à arriver au payement. Si le jour du protêt est un dimanche ou un jour (le lèlo légale , on ne proleste que le lendemain. Tous les intéressés devant , au moins de frais possible , avoir connaissance du défaut de payement, le protêt doit être fait , par un seul et même acte , au domicile du tiré ou à son dernier domicile connu, à celui des personnes indiquées pour payer au besoin , à celui du tiers qui a accepté par intervention; en cas de fausse indication , le protêt est précédé d'un acte de perquisition.
Le porteur de la lettre de change protestée peut exercer son recours contre le tireur et chacun des endosseurs individuellement, ou contre eux collectivement; il en est de même pour chaque endosseur à l'égard des endosseurs qui le précèdent, et du tireur. En cas de recours individuel , le protêt doit être notifié à celui des signataires qu'on veut poursuivre, et le porteur doit, à défaut de remboursement, introduire une action en justice, dans le délai de quinzaine à compter du protêt; le délai est augmenté suivant la distance qui sépare le lieu où la lettre est payable de celui où les pouisuites doivent être exercées. Si le porteur exerce son recours collectivement contre les endosseurs et le tireur, il jouit du délai légal à l'égard de chacun d'eux : pour les endosseurs qui exercent le même recours, le délai court du lendemain de la citation en justice. La déchéance est encourue par l'expiration des délais fixés pour la présentation , le prolêt et l'exercice de l'action; elle a lieu même contre le tireur, si celui-ci prouve qu'à l'échéance , la provision se trouvait entre les mains du tiré, qui demeure alors seul passible du recours du j)orteur. Oncom})rend aussi que le porteur ne doit pas être déchu si le tireur ou les endosseurs qu'il veut poursuivre ont reçu, d'une manière quelconcpie, depuis l'expiration des délais , les fonds destinés au payement de la lettre.
Le prtrteur non payé a encore, s'il le préfère, une autre voie de recours. Il peut tii-er, du lieu oii la lettre était payable , sur le tireur ou l'un des endosseurs , une
:)):>. ]i\ni: ouATnn-.ME.
aiilro 11 llro do cliange q!U se compose : du nionlaid «le celle (jui a été protestée, et des inlérèts; des frais de protêt, et autres; des déboursés du timbre, et du port des lettres occasionnées par le défaut de payement. Cette nouvelle lettJ'e s'appelle retraite; elle ne peut excéder ce qui est réellement dû à celui qui la tire; c'est pourquoi elle est accompagnée d'un compte de retour^ énonçant le nom de celui sur (jui la retraite est faite, et le prix du chanj^e auquel elle est néj^ociée, qu'on nomme rechange : le cours du rechange est certifie par un agent de change, et là où il n'y en a pas, par deux commerçants. Le porteur ne peut faiie (ju'une seule retraite sur une lettre de clunige ; mais si celui qui est forcé d'acciuitter une retraite est un endosseur, il peut, à son tour, en tirer une sur l'un dos endosseurs, ou sur le tireur.
^ 2. Du h'Ulel à ordre j et (ut porteur.
V\\ billet ;» ordre est rengagement pai' lequel une personniî s'oblige à payer une souune déterminée, au créancier dénommé, ou à quiconque sera devenu por* teui" légitime en vertu d'un endossement. 11 doit être daté, énoncer la sonnne à payer, le nom de celui à l'or* drc de qui il est souscrit , l'époque du payement , la valeur qui a ('{c. fournie, (h; (piehjue manière cpie ce soit. On y applicpie les règles de la lettre de change pour l'cchéance, l'endossenu'nt, la solidarité, l'aval, le payement, le i)ayement par intervention, le protêt, le rechang{".
Le billet au i)oileur est celui (|ui n'indique le nom d'aucun ciM-ancier, et dans le(iuel le souscripteur s'oblige à i)ayer, entre les mains tie la personne (juelconcpu^ qui sera en j)ossession du titre à l'i'cheancc; ou celui (pii indique un créancier, mais eu laissant son nom en blanc. L'individu (pu présente un tel billet n'a rien à prouver pour se faire payer : c'est à celui (jui refuse h' i)ayement de jn'ouver que le détenteur ne l'a pas à litH' de ]>ropriétaii-e . ou (ju'il l'a voh'. L(^s bilb'ts
DTJ DROIT COMMERCIAL. 55')
de celle nalure sont régis par Jes principes généraux du droit civil. Leur validité est contestée.
§ 3. De la prescription.
Toutes les actions relatives aux lettres de change , qui sont commerciales à l'égard de tout le monde , et aux billets à ordre quand ils ont été souscrits par des conmierçants ou pour faits de commerce, se prescrivent par cincf ans, à partir du jour du protêt, ou de la dernière poursuite, s'il n'y a eu condamnation, ou si la dette n'a pas été reconnue par acte séj)aré. Toutefois, la loi permet un appel à la bonne foi commerciale; les prélendus débiteurs qui opposent la prescription, sont tenus, sur la demande des réclamants, d'affirmer, sous serment, qu'ils ne sont plus redevables; et leurs veuves, lu'ritiers ou ayants cause, qu'ils estiment de bonne foi qu'il n'est plus rien dû.
QUATRIÈME SECTION
Lu contrat de société.
Les sociétés commerciales sont régies par les principes généraux du droit civil , par les lois et usages du comnierce , et par les stipulations des parties.
§ l^'". Des différentes espèces de société et de Icujs
effets.
La loi reconnaît trois espèces de sociétés connnerciales. 1". La société en nom collectif est celle (jui se forme entre deux ou plusieurs personnes, sous le nom d'une ou plusieurs d'entre elles, pour faire un commerce. Le nom collectif donné à la société et qui ne peut être que celui ou ceux des associés, s'a[)pelle laison soci(de ^ ou raison de commerce. I^a société ainsi dénommée est considérée comme une personne, qui s'engage par l'organe de ses membres. Les engagements pris îious la signature sociale, même quand ce scMait pai' un
j54 livre OUAïniÈlME.
seul des associés en nom collectif, obligent tous les associés solidairement.
2". La .socictr vn comiimnditc se eon tracte entre un ou plusieurs associés gérants responsables et solidaires , et un ou plusieurs ^'s'^ÇMi\é% commanditaires , c'est-à-diie qui ne font que confier des fonds. I!ne telle société a un double caractère ; elle est en nom collectif, sous le nom social d'un ou plusieurs associés solidaires , à l'égard de ceux-ci , et seulement en commandite à l'égard des simples bailleurs de fonds. Le connnanditaire ne peut donner son nom à la raison sociale, ni rien perdre au delà des fonds qu'il a mis ou dû mettre dans la société, ni faire aucun acte de gestion, même par proeuration , sous peine d'être obligé solidairement avec les associés en nom ccllectif, pour toutes les dettes delà société. Lorscpie la somme (pie chaque connnanditaire verse dans la société est représentée par des actions, c'est-àdire des titres (jui donnent des droits à la projiriété et aux bénéficies de l'entreprise, la soeiété s'a])pelle en commandite par actions.
3". A.^, socictr anonyme s'a|)pelle ainsi j)arce qu'elle ne porte le nom d'aucun associé , et n'est (pialifiée que par la désignation de l'objet de son entreprise. Elle est gérée par des directeui's ou autres administrateurs, nommés par les associés , cjui sont tous connnanditaires : ces administrateurs sont des mandataires, révocables, et responsables seul(>ment de Texécution de leur mandat. Le fond social se divise en aetions, et même en portions ou coupons d'actiops : Taclion peut être établie sous la forme d'un titre au pointeur, et alors elle se transmet par la seule remise du titre. T. a propriété des actions peut être établie par une inseription swv les registres de la société, et leur cession par une dc'claration signée, sur les mêmes i-egislres, de celui qui en opère le transfert; la transmission peut aussi se faire par un simple transfert sur le titre, sous la forme d'un endossement.
Dlî DROIT COMMERCIAL. 555
§ 2. De Informe des sociétés.
Les sociéles doivent èlre constatées par des écrits , et aucune preuve testimoniale n'est admise contre ni outre leur contenu. Les sociétés en nom collectif ou en commandite peuvent se l'aire par des actes publics ou des actes sous-seing privé; les sociétés anon;ymes, qui n'offrent pas la garantie d'associés connus , doivent toujours être faites [)ar actes publics, avec l'approbation et l'autorisation du roi.
Il importe à tous ceux qui auront à traiter avec une société commerciale, de connaître sa constitution et les conditions de son existence. C'est dans ce but que la loi ordonne la transcription au greffe , et l'affiche, pendant trois mois, dans l'auditoire du tribunal de commerce de l'arrondissement où est établie la maison sociale, d'un extrait des actes de société en nom collectif et en commandite; l'exti'ait est aussi publié dans deux journaux. Pour les sociétés anonymes , on affiche l'ordonnance d'autorisation avec l'acte d'association. La même publicité doit être donnée aux dissolutions de société, et aux changements qui seraient faits pendant sa durée. Le défaut de publication des extraits entraîne la nullité de la société; toutefois, la négligence des associés ne doit pas nuire aux tiers ; les associés ne peuvent se prévaloir du défaut d'accomplissement des formalités, pour se soustraire à leurs obligations.
§ 3. Des associaiions en participation.
On donne ce nom aux réunions passagères que deux ou plusieurs personnes font entre elles pour une ou plusieurs opérations de commerce déterminées, sans d'ailleurs rc'unir leurs autres affaires, ni mêler aucun autre de leurs intérêts, (^es associations ont lieu })our les objets, dans les proportions d'intérêt et aux conditions convenues entre les parties. EUesntî forment j)oint ime maison, un établissement connnereial; elles n'ont point de raison de connnei'ce , ne sont pas assujetties
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aux formalités des sociétés : elles peuvent être faites par des écrits quelconques, et uième verbalemeut; elles se prouvent par les livres, par la correspondance, par témoins si le juge les admet.
§ 4. De la liquiddtion des socicics et des contestations entre associés.
Quand une société est dissoute, il faut procéder au règlement définitif de ses intérêts , constater ce qu'elle doit et ce (jui lui est dû , payer les dettes et faire rentrer les créances ; c'est ce (ju'ou appelle la liqiii/lation.'Le plus souvent la manière tle licjuider est prévue et réglée j)ar le contrat. Le li(|uidateur est une espèce de gérant, qui doit un compte (U; tout ce cpi'il a reçu et de tout ce (ju'il a payé, en cette (pialilé. Il n'est déchargé de se.s obligations qu'après le délai des ])rescriptions ordinaires; les ass(jci(''s non liquidateurs sont libérés de tout(; obligation sociale ai)rès cincj ans.
Toute contestation entre associés, pour raison de la société, est jugée par des arbitres. Cet arbitrage forcé est soumis à des règles semblables à celles de l'arbitrage volontaire. L'appel devant la Cour royale, ou le pourvoi en cassation sont admis si on n'y a ])as renoncé. Les arbitres sont nounnés par actes i)ublies ou privés, ou par un consentement en justice; ils jugent dans le délai fixé par les parties, ou, à défaut, par le tribunal. Kn cas de refus d'un ou plusieurs des assoeii's, la nomination des arbitres se fait d'office par le tribunal de commerce. Les pièces se renuMlenl aux arbitres sans formalité. En cas de partag(>, les arbitres nouunenl un tiers arbitre, s'il n'est pas déjà nonum'' par le compromis : si on ne s'accorde pas sui' l(î choix , il est fait |)ar le tribunal de comnuM'ce. Le jugement arbilral est moli\é, déposé au greffe du tribunal d<' commerce , et, dans les trois mois , rendu exi'eutoire i)ar une ordonnau(M* du président.
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CINQUIÈME SECTION
Du contrai de commission.
Le mandat intervient fréciuemment entre commerçants ; ce sont les ol)ligations résultant de ce contrat qui existent quand un commissionnaire traite et agit au nom du commettant. Le commissionnaire proprement dit est celui qui agit, sous son propre nom ou sous un nom social, pour le compte d'un commettant. Cette diCférence n'a d'importance que vis-à-vis les tiers; ceux-ci ne connaissent que le commissionnaire avec lequel ils ont traité : ils n'ont d'action que contre lui. Du commettant au commissionnaire les droits et obligations ne diffèrent pas du mandat ; toutefois il y a quelques exceptions; de plus, il peut être convenu que le commissionnaire qui est resté dans les limites de son pouvoir répondra cependant, même sans faute de sa part, des suites (ie la négociation; dans ce dernier cas, et comme indemnité des chances (pi'il court, il perçoit un décroire ou du croire, droit de commission qui est ordinairement double» de la commission simple.
Les différentes espèces de commissions se distinguent par la nature de leurs objets; il y a des commissions de \en(lre ou d'acheter, de tirer, prendre, accepter ou négocier des lettres de change. Le commissionnaire qui a fait des avances sur des marchandises a un privilège pour s'en faire rembourser; il est payé sur le prix de la vente, par préférence aux autres créanciers du commettant, s'il a rempli certaines conditions inq^osées par la loi.
Les commissionnaires de transports sont ceux qui , en leur nom, niais pour le compte d'aulrui, font des marcluîs avec des voituriers, pour conduire les marchandises d'un commettant; il ne faut pas les confondre avec l(>s entrepreneurs qui expédient des niai'chandises avec leurs j)ropres voituriers ou autres individus à leui\s gages. TiCs commissionnaires par terre ou par eau
5)8 IIVRE QUATRIÈME.
doivent inscrire sur leur livre journal toutes les marchandises (|irils transportent ; ils répondent de rarri\ée des objets dans le délai fixé, hors le cas de force majeure constatée; ils garantissent aussi les pertes et dégâts, sauf conveiil ion contraire ou Corée majeure; ils répondent des voituriers qu'ils emploient et clés faits du commissionnaire intermédiaire auquel ils adressent les marchandises. Le contrat |)our le transport , par terre ou par eau , se constate au mo yen d'un acte nonmié lettre (le voiture, qui forme titre entre l'expéditeur et Je voiturier, ou ontie l'expéditeur, le commissionnaire et le voiturier; elle contient toutes les indications relatives aux marchandises, aux contractants, au prix, au délai et au relard (iu transpoi't; elle est copiée par le commissionnaire sui' un registre régidier.
SIXIÈME SKCTION.
Du loiia;;e d'ouvrage et d'iiulustrie.
1°. Conventions (/'aj?prenfis.saî^f. On nomme ainsi le contrat qui intervient entre celui (|ui prend l'engagement d'enseigner à une personne un métier, un commerce, une industrie, et cette personne ou celles que la loi charge de son éducation. Les condi lions de ce contrat dépendent des stipulations de l'acte, de la position des])arties ou de l'usage. Si l'appienti est mineur, il ne peut contracter qu'avfc le concours des personnes sous l'autorili'' des(juelles il est placé; s'il est or|)helin , élevt* dans un <''tal>lissement public, l'autorisation est donnée par les administrateurs chargés de la tutelle de ces enfjints (liv. Il, j). oI(i). Le maître doit instruire rapi)ienti, veiller sur sa conduite, sans abuser de son autorité; il ne peut le congédier (jue ptun* des faits d'inconduite, d'offense o»i d'infidi'lit»', indocilité ou défaut d'aptitude; aj)rès rapju'cutissage, il ne peut refuser un congé , à moins que l'ajjprenti n'ait ujancpié h ses obligations.
De son c<)té , rap|)renti do't répondre aux soins du maître, et lui obéir en ce (pii concerne l'instruction et
DU DROIT COMMERCIAL. 55c)
la surveillance. Sauf le cas du service militaire, et de maladie ou infirmité, il ne peut le quitter avant la fin de l'apprentissage. Un apprenti dans l'indigence peut s'engager à ne payer son maître que par le produit gratuit de son travail pendant un certain temps après l'apprentissage ; mais, afin d'empêcher les abus , la loi permet à l'apprenti, dans ce cas, de se dégager de l'obligation du travail , et de s'acquitter en argent.
2". Louage dit travail des ouvriers . Cette convention se forme avec ou sans écrit , ou même tacitement , sous la sanction de l'usage.' Le maître ou fabricant peut inspecter la conduite de ses ouvriers ; ceux-ci sont tenus de s'acquitter de leur travail avec diligence et fidélité, de se conformer au règlement intérieur de la maison s'ils y demeurent ; ils ne peuvent ni refuser l'ouvrage qui leur est commandé, s'il n'a rien d'illégal, ni en faire un autre; ils répondent de leurs fautes, à moins qu'on ne leur ait enjoint de se conformer à telles instructions, s'écartant, sur quelque point, des règles de l'art ; ils ne peuv ent se faire remplacer sans autorisation. Aucun ouvrier ne peut sortir de chez son maître sans un congé d'acquit de ses engagements, qui ne doit pas lui être refusé sans motifs légitimes : le maître qui le recevrait avant la délivrance du congé, serait passible de dommages-intérêts. D'un autre côté, l'ouvrier peut exiger de son maître un congé , s'il a le droit de l'obtenir, ce que les tribunaux décident d'après les circonstances. Lorsqu'il n'y a pas eu d'engagement écrit , un ouvrier n'est pas tenu de rester plus d'uî» an , s'il n'est contremaître ou conducteur des autres ouvriers : dans ce dernier cas , la preuve même testimoniale d'un engagement plus long est a(hnissible. L'ouvrier des manufactures et ateliers qui travaille à la tâche, \\ la pièce , et non à la joni'née, peut êlie (considéré comme entrepreneur d'ouvrage. Sur le livret des ouvriers , voyez p. 188.
3°. Louage de services, soias et industrie. On range dans cette classe rengagement ûqs facteurs , conintis^ serviteurs des commerçants; sa durée peut être limitée ou indéfinie; dans ce dernier cas , chaque partie peut
56o LIVRE QUATRIÈME.
résilier à son gré, à moins que les lèglcmenls ou usages locaux n'exigent des avertissements préalables. Ces personnes reniplissent souvent des emplois de confiance qui doivent les faire considérer comme des mandataires. KUes sont censées avoir promis leurs serNices dans toute leur étendue; elles ne peuvent donc, sans l'aveu du chef, faire un connnerce particulier. Les employés d'un commerçant répondent du tort que cause leur conduite, leur négligence ou impéritie. Ils peuvent exiger un salaire, qu'on appelle ordinairement appointements, gages; s'ils ne sont pas fixés, les tril)unaux les apprécient. Aucune réduction ne doit être faite pour un empêchement momentané, fondé sur une cause légitime, non imputable à une faute de l'employé. Celui qui ne travaille qu'h la journée n'a droit (ju'au pavement des jours du travail effectif qu'il a exécuté. Le maître d'un |)réposé doit lui rembourser toutes ses avances, faites pour le service, l'indemniser des pertes dont la gestion aura été la cause , et le garantir des suites qu'elle pourrait avoir contre lui.
1". J.on(i<^i' pour II' transport des personnes et des nuirc/iandises. Ce (contrat intervient entre un voiturier ou rouliei-, pour les ti-ansporls par terre, un patron ou batelier poui" les transports par eau, et un chargeur ou expéditeur; il a pour objet de conduire des personnes ou des choses, moyennant un prix convenu. Les coiulilions du contrat sont léghies ordinairement dans une lettre de voiture, remise par l'expéditeur au voiturier, bien (jue cet acte ne soit pas nécessaire j)our obliger le voilurier, s'il est prouvé (jue les marchandises lui ont été remises; dès qu'il les a reçues, il est garant des perles et di'gàls , sauf le cas de force majeure ; il doit aussi, sous la nuMue exception, une indemnité pour le retard dans le transport. Il n'est plus passible d'aucun l'ccours lors(|U(* les objets transportés ont ('té reçus, et cpie le prix de la voilui'ca el('' i)aye ; ces circonstances sont une reconnaissance de l'acquittement de ses obligations. Si on refuse la rc'ception, ou s'il s'élève des contestations, par exemj)le sur la proi)riélé des objets
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transportés, l'état de ces objets est vérifié par des experts, et ils sont transportés dans un dépôt public : la vente peut en être ordonnée en faveur du voiturier jus- ([u'à concurrence du prix de la voitnre; les obligations imposées aux voituriers et commissionnaires de transports sont communes aux maîtres de bateaux, entrepreneurs de diligences et voitures publiques. Les actions contre les commissionnaires ou voituriers, à raison de pertes ou avaries, se prescrivent i)ar six mois, pour les expéditions faites dans l'intérieur de la France, et par un an pour les autres.