‹ Eléments du droit français, ou, Analyse raisonnée de la législation politique, administrative, civile, commerciale et criminelle de la FranceChapitre 68 sur 77 · DE LA PRESCRIPTION · texte numérisé non relu

DE LA PRESCRIPTION

La prescription est la cessation , par le laps de temps, des effets d'un acte punissable par les lois pénales. Elle est fondée sur le dépérissement des pieuves , sur l'expiation suffisante de la faute par les angt)isses de la crainte du châtinuMit toujours innuinenl, enfin sur rinefficacilé d'une punition arrivant trop longtemps après le fait (pii la motive. lia |)rescriplion porte ou sur l'action pour l'application de la peine : «lie efface alors le délit; ou sur la peine : alors elle n'efface (pu; la condamnation, et seulement en ce qu'elle n'a pas encore in-

pu DROIT CRIMINEt. 707

fligé au condamné : l'infamie encourue au moment même de la condamnation , n'est pas effacée par la prescription.

1". Prescription de l'action. S'il s'agit d'un crime, l'action publique et l'action civile sont prescrites par dix années révolues , du jour où le crime a été commis , si , dans l'intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ni de poursuite ; s'il en a été fait, les dix ans partent du dernier acte. Pour les délits correctionnels , le délai est de trois ans : il n'est jamais que d'un an pour les simples contraventions, qu'il y ait eu ou non des actes d'instruction ou de poursuite. La prescription a lieu de plein droit : elle n'a pas besoin d'être déclarée par le juge, qui peut même la suppléer d'office.

2°. Prescription de la peine. Ici la prescription exige plus de temps , parce qu'il existe une décision judiciaire qu'on ne doit j)as aisément dépouiller de sa force exécutoire. La prescription de la peine prononcée court du jour de l'arrêt ou jugement en dernier ressort, ou , s'il est en premier ressort, du jour où il n'est plus susceptible d'appel. S'il s'agit d'une condamnation pour crime , la prescription de la peine n'est acquise qu'au bout de vingt ans; pour un délit, la prescription est de cinq ans, et pour une contravention, de deux ans. Cette prescription ne porte que sur la peine publique ; elle n'efface point les condamnations civiles , dommages-intérêts , restitutions, frais, etc.; on ne suit, pour ces chefs de condamnation, que la prescrij>tion civile, sauf les exceptions renfermées dans des lois spéciales. La prescription de la peine étant acquise de plein droit, et devant même être suppléée d'office , on comprend que des individus qui auraient été condamnés par défaut ou par contumace ne pourraient plus, après le délai de la prescription, demander à être jugés : les tribunaux ne peuvent pas plus les absoudre que les condamner.

^". Prescriptions particulières. Dans un grand nombre de cas, les crimes , délits et contraventions, sont prescrits par les délais réglés dans des lois spéciales : ainsi les crimes cl délits des troupes tie terre se prescrivent

708 DU DROIT CRTMINEt.

par dix ans , ceux de l'armée navale par trois ou six ans ; en matière de presse , les délits et contraventions relatifs à la police de la presse se prescrivent suivant les règles ordinaires. 11 en est de même des délits de publication , à moins que le fait de publication n'ait été précédé du dépôt et de la déclaration ordonnés : dans ce cas la prescription est de six mois; celle de l'action civile est de trois ans, à partir du fait de publication. Quant aux délits de la presse périodique, ils se prescrivent , en général , par six mois.

Page 1