DE LA RÉHABILITATION DES CONDAMNES
La justice, l'humanité, l'intérêt même de la société, exigent que les condamnés dont la conduite offre des garanties puissent, après avoir subi leur ])cine, rentrer dans le plein exercice de leurs droits civils. La réhabilitation est un acte de la prérogative royale : l'autorité judiciaire n'y intervient que pour le préparer et donner un avis, l-^lle peut être demandée pour tout individu condamné à une peine afflictive ou infamante qu'il a subie, ou à une peine perpétuelle quand il y a eu commutation ou grâce. La récidive suppose la persévérance dans le crime: elle exclutla réhabilitation. La loi demande un temps d'épreuve; il faut que cinq ans se soient écoulés depuis la cessation de la peine : les cinq ans , en cas de connnutation, courent de l'expiration de la nouvelle peine, et, en cas de grâce , de l'enregistrement des lettres de grâce; en cas de bannissement, delà rentrée dans le royaume. Le condamné qui veut obtenir sa réhabilitation doit demeurer depuis cinq ans dans l'arrondissement , cl depuis deux ans dans la conniume où il se
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trouve; présenter des atteslalions de bonne conduite, délivrées par les conseils municipaux des conuuunes oii il a demeuré depuis la cessation de sa peine , et approuvées par le sous-préfet, le procureur du roi et le juge de paix. La demande est adressée , avec les pièces à l'appui, à la Cour royale : la chambre d'accusation rexamine , peut ordonner de nouvelles informations, entend le procureur général, seulement trois mois après la demande ; pendant ce temps un avis est inséré au journal judiciaire du lieu où siège la Cour, mesure destinée à provoquer des renseignements sur le condamné. Si Tavis de la Cour n'est pas pour la réhabilitation, il n'est plus donné aucune suite à la demande, qui ne peut être représentée qu'après un inter>alle de cinq ans. S'il est favorable, il est transmis au ministre de la justice, qui doit faire un rapport au roi. Si la réhabilitation est accordée, il est expédié des lettres de rc/tahilitatio/i y contenant l'avis de la Cour, témoignage honorable pour le réhabilité; elles sont adressées à celte Cour, ainsi cprà celle qui a prononcé la condamnation, et elles sont transcrites en marge de l'arrêt qui avait condanmé. L'effet de la réhabilitation est de faire cesser pour l'avenir, dans la personne du condamné, les incapacités qui résultaient de la condamnation.