‹ Éléments du droit international (volume 2)Chapitre 16 sur 34 · CHAPITRE LV · texte numérisé non relu

CHAPITRE LV

Le pouvoir de conclure la paix, comme celui de dé- ^ § ?• ,

*■ *^ ' Pouvoir de

clarer la guerre, dépend de la constitution civile de TÉtat. ^^^^ ^ndmx^ Ces pouvoirs sont généralement uni^. Dans les monarchies constitution absolues ils résident tous deux dans le souverain, et même *"^*®' dans les monarchies limitées ou constitutionnelles, la couronne peut être investie de chacun d'eux. La constitution anglaise est dé cette dernière espèce. Mais on sait bien que dans son administration pratique le pouvoir réel de ' faire la guerre réside véritablement dans le parlement, sans Fapprobation duquel elle ne peut être réalisée, et dont le corps a par conséquent le pouvoir de forcer la couronne à faire la paix, en supprimant les secours nécessaires pour poursuivre les hostilités. La constitutioil fédérale des États-Unis d'Amérique place le pouvoir de faire la guerre dans les deux chambres du congrès, avec l'assentiment du président. Par la forme de la constitution, le président a le pouvoir exclusif de faire les traités de paix, qui, lorsqu'ils sont ratifiés par l'avis et le consentement du sénat, deviennent la loi suprême de la république, et ont pour effet de révoquer la déclaration de guerre, et toutes les autres lois du congrès et celles des États res- * pectifs qui s'opposent à leurs stipulations. Mais le congrès peut, quand il veut, forcer le président à faire la paix, en lui refusant les moyens de continuer la guerre. En France,^

206 TKAITÉ DE PAIX.

le roi a, diaprés les termes exprès de la charte constitutionaelle, le pouvoir de déclarer la guerre, de faire les traités de paix, d'alliance et de commerce, mais comme en Angleterre, le pouvoir réel de faire la paix et la guerre réside dans les chambres, qui ont la faculté d'accorder ou de refuser les moyens de poursuivre les hostilités. § 2. Le pouvoir de faire les traités de paix, comme celui de

Pouvoir de * v^

iauJs^de ^^^""^ *®^ autrcs traités avec les Etats étrangers, est ou 'dani'sorf P®^*" ^^^^ limité daps son étendue par la constitution natioétendue. ^^^ j^^jg ^^^^ avons déjà vu qu'un pouvoir général de faire les traités de paix implique nécessairement le pouvoir de stipuler les conditions de la paix. Parmi ces conditions on peut ranger la cession du territoire public ou autre propriété, aussi bien que celle de la propriété privée comprise dans le domaine éminent. Si donc il n'y a pas de limite expresse dans les: lois fondamentales de l'État, ou résultant nécessairement de la distribution de ses pouvoirs constitutionnels sur le pouvoir de traiter à cet égard, il s'étend nécessairement à Faliénation de la propriété publique et privée ) quand eUe est jugée nécessaire à la sûreté ou à la politique de la nation ^

Le devoir de donner compensation aux individus dont la propriété privée a été ainsi sacrifiée au bien-être général, est rangé par les publicistes comme un corollaire du droit souverain d'aliéner les propriétés comprises dans le domaine éminent Mais ce devoir doit avoir des bornes. On ne peut supposer qu'un gouvernement puisse, en consé^ quence du bien-être de tous ses membres, prendre sur Lui le fardeau des pertes résultant de la conquête ou du démembrement violent de l'État. Lors donc que la cession de territoire est le résultat de la force et de la conquête, formant un cas d'impérieuse nécessité qu'il est au-dessus du pouvoir de l'État d'empêcher, elle n'impose pas au

» VMe ante, pt. Ul, chap. ii, § 7, p. 240.

ÎRAITÉ DE •Att. é07

gotivernemeni ^obligation d'indemniser ceux qui peuvent avoir è soufffir une perte de propriété par la cession^.

Les 1ms fondamentales de la plupart des gouvemements libres limitent le pouvoir de traiter relatif au démembrement de rÉtat, ou par une prohibition expresse, ou nécessairement implicite, résultant de la nature de la constitution/ Ainsi, même sous la constitution de l'ancienne monarchie française, les Êtats^ Généraux du royaume dé* clarèrent que François V^ n'aVait pas le pouvoir de démembrer le royaume comme il fut forcé de le faire dans le traité de Madrid cdnclu par ce monarque; et cela non pas seulement sous le simple prétexte qu'il était prisonnier, mais piarce que l'assentiment de la nation, rejuré** sentée par les États» Généraux, était essentiel à la validité du traité. La cession de la province de Bourgogne fut donc annulée, comme contraire aux lois fondamentales du royaume; et les États -Provinciaux de ce duché déclarèrent, selon Mézeray, que: «n'ayant jamais été siyets d'une autre couronne que celle de France, ils mourraient dans cet engagement de fidélité; et s'ils étaient aban* donnés par le roi, ils prendraient les armes et maintiendraient leur indépendance par la force, plutôt que de passer sous une domination étrangère.» Mais quand l'ancienne constitution féodale de la France fut gradueUement abolie par le non m usage des États -Généraux, et que la monarchie absolue fut solidement établie sous Richdieu et Louis XIV, le pouvoir de céder des portions du terri* ioire l>ublic pour prix de la paix passa dans les mains du roi, sur lequel se concentraient tous les pouvoirs du gouvernement. Les différentes constitutions établies en France après la révolution de 1789, limitèrent ce pouvoir à différents degrés dans les mains de la puissance exécu*

1 Grotius, de Jure belli oc paow, lib, III, cap. xx, § 7. — Vattel, Droit des gens, liv. I, chap. ix, § 244; liv. IV, cbap. n, § 12. — Kent'é Commentaries on Americim law, vol. I, p. 17S. Mh éd.

308 TRAVÉ DE PAIX.

tive. La disposition dans là constitution de 1795, par laquelle les contrées récemment conquises sur la rive gauche du Rhin furent annexées au territoire français, devint un obstacle insurmontable pour la conclusion de la paix aux conférences de Lille. Par la charte constitutionnelle de 4830, le «roi est investi du pouvoir de faire la paix, sans aucune limite à cette autorisation autre que celle impli- (juée dans la distribution générale des pouvoirs constitutionnels dû gouvernement. Cependant on croit que, diaprés la manière de voir générale des publicistes français, l'assentiment des chambres revêtu des formes d'un acte législatif est regardé comme essentiel à la validité ultérieure d'un traité cédant une portion du territoire national. L'étendue et les limites du territoire étant -^définies par les lois civiles, le pouvoir de traiter n'est pas considéré comme suffisant pour abroger ces lois.

En Angleterre le pouvoir de traiter, comme branche de

. la prérogative royale, n'a pas de limites en théorie; mais en pratique il est limité par le pouvoir général de contrôle du pariement , dont l'approbation est nécessaire pour mettre à effet un traité par lequel sont altérés les arrangements territoriaux existants de l'empire.

Dans les gouvernements confédérés l'étendue du pouvoir de traiter sous ce rapport doit dépendre de la nature de la confédération. Si l'union consiste dans un système d'États confédérés, conservant chacun sa souveraineté complète et intacte, il est évident que le conseil fédéral, même s'il est investi du pouvoir général défaire des traités de paix pour la confédération, ne peut légalement aliéner tout ou partie du territoire d'aucun membre de l'union, sars le consentement exprès de ce membre.

'Telle était la théorie de l'ancienne constitution germaliique: le démembrement de son territoire était contraire aux lois fondamentales et aux maximes de l'Empire, et telle parait être la véritable constitution de la Gonfédéra-

tion germanique actuelle. Cette théorie du droit public de FÂUemagae a souvent été forcée, en pratique, de céder à l'impérieuse nécessité. Telle fut celle qui força la cessicm à la France des territoires jappartenant aux États de TËmpire sur la rive gauche du Rhin par le traité de Luneville en 1800. Même dans le cas .d'un gouvernement suprême fédéral ou d'un État composé, comme celui des États-Unis d'Amérique, il est peut-être permis de douter jusqu'à quel point le pouvoir général de traiter reposant sur le conseil fédéral conduit à celui d'aliéner le territoire d'un membre de rUûion sans son consentement.

L'effet d'un traité de paix est de mettre fin à la guerre & 3. et d'en détruire le sujet. <!'est unr consentement d'aban- duo traité

de paix.

doDoer toute discussion concernant les droits respectifs et les réclamations des parties, et d'enfouir dans l'oubli les causes originaires de la guerre. 11 défend le renouvellement de la même guerre, en recommençant les hostilités pour la cause originaire qui l'avait d'abord allumée, ou pour quoi que ce soit qiii puisse être survenu dans le cours de cette guerre. Mais la stipulation générale de paix perpétuelle et d'amitié entre les parties n'implique pas qu'ils ne doivent jamais se faire la guerre pour toute autre cause. La paix se rapporte à la guerre qu'elle termine; et elle est perpétuelle en ce sens que la guerre ne peut jamais être recommencée pour la même cause. Ceci cependant n'exclura pas le droit de réclamer et de résister, si les griefs qui allumèrent la guerre dans l'origine étaient répétés. Car ces griefs présenteraient une nouvelle injure, et fourniraient une nouvelle cause de guerre aussi juste que la première. S'il est question entre les parties d'un droit abstrait sur lequel le traité de paix se taise, il résulte que toutes plaintes et injures antérieures s'élevant de cette réclamation sont jetées dans Toubli par Vamnistie, nécessairement implicite, sinon expresse. Mais la réclamation elle-même n'est pas par là résolue d'une manière ou de II. 44

l'autre. En l'absence de renonciation ou de reconnaissance expresse, elle reste ouverte à la discussion future. Et même l'arrangement spécial du point en discussion, s'il est spécial et limité, ne se rapporte qu'au mode particulier de soutenir la réclamation, et n'empêche pas les prétentions ultérieures de la partie sur d'autres fondements. De là l'utilité en pratique de demander une renonciation générale à toutes prétentions à la chose en controverse, renonciation qui a pour effet d'exclure pour toujours la revendication de la réclamation de quelque manière que ce soit \

Le traité de paix n'éteint pas les réclamations fondées sur des dettes contractées ou des injures faites avant la guerre, et qui ne se lient pas à ses causes, à moins qu'il n'y ait stipulation expresse à cet effet II n'affecte pas non plus les droits acquis antérieurement à la guerre on les injures privées qui n'ont pas de rapports avec les causes qui ont produit la guerre. Par cette raison, les dettes contractées avant la guerre entre l^s sujets respectifs, bien que le recouvrement en soit suspendu pendant la guerre, revivent à la restauration de la paix, à moins qu'elles n'aient été réellement confisquées pendant la guerre dans le strict exercice de ses droits rigoureux, contrairement à la pratique moins sévère des temps modernes, n y a même des circonstances où les dettes contractées ou les injures commises entre les sujets respectifs des nations belligérantes pendant la guerre peuvent servir de base à une réclamation valide, comme dans le cas d'actes de rançon et de contrats faits par des prisonniers de guerre pour subsistance, ou dans le cours d'un commerce conduit en vertu d'une licence. Dans tous ces cas, la réparation peut être revendiquée ultérieurement à la paix *.

* Vattel, Droit des gens, liv. FV. chap. ii, § i9 — 21.

' Kbnt's Commentaries on American lato, vol. I^ p. i 68, 5th. éd.

Le traité de paix laisse toute chose dans l'état où elle § 4. se trouve^ à moins qu'il n'y ait stipulation expresse du poêmÀeti» contraire. L'état de possession existant est maintenu en »^"« ^^^

^ de paix,

tant cependant qu'il n'est pas altéré par les termes du Jon™ûon* traité. S'il n'est rien dit sur les places et le pays conquis, ^comrîîre**" ils restent au vainqueur, dont le titre ne peut par la suite être remis en question. Tant que continue la guerre, le conquérant en possesion n'a qu'un droit usufructuaire, et le titre latent du premier souverain continue jusqu'à ce que le traité de paix, par son opération tacite ou ses dispositions expresses, éteigne son titre pour jamais K

La restitution du territoire conquis à son souverain originaire, par le traité de paix, emporte avec elle le rétablissement dans leur état primitif de toutes les personnes et de toutes les choses qui ont été temporairement sous la domination de l'ennemi. Cette règle générale s'applique sans exception à la propriété foncière, ou immeubles. Le titre acquis en guerre à cette espèce de propriété, jusqu'à ce qu'il ait ^reçu la confirmation d'un traité de paix, ne confère qu'un simple droit teihporaire de possession.

Le ^roit de propriété ne peut pas être transféré par le conquérant à une partie tierce, de manière à lui donner le droit de réclamer contre le propriétaire primitif lors de la restitution du territoire au souverain originaire. Si d'un autre côté le territoire conquis est cédé au vainqueur par le traité de paix, un pareil transfert intermédiaire est par ce moyen confirmé, et le titre de l'acquéreur devient valide et complet. A l'égard de la propriété personnelle ou mobilière on applique une règle différente. Le titre de l'ennemi aux choses rangées sous cette dénomination est considéré comme complet contre le propriétaire primitif, après vingt-quatre heures de possession par rapport au

* GROTros, de Jure belli ac pacis, lib. III, cap. vi, 4 et 5. — Vattel, Droit des gens, liv. III. chap. xiii. § i 97 et i98. — Martens, Précis du droit des gens, Uv. III, chap. iv, § 282, — Kluber, Droit des gens moderne de l'Europe, § 254—259.

batin fait sur terre. La même règle était autrefois considérée comme applicable aux captures de mer, mais l'usage plus moderne des nations maritimes exige une sentence formelle de condamnation de prise de guerre pour exclure le droit du propriétaire originaire à restitution sur le payement d'un droit de recousse. Mais puisque le jus postUmmiCn^a pas strictement parlant d'effet après la paix, si le traité de paix ne contient pas de stipulation expresse relativement à la propriété capturée, cette propriété reste dans Tétat où le traité la trouve, et est ainsi tacitement cédée au véritable possesseur. Le jus postlimmii est un droit appartenant exclusivement à l'état de guerre; et alors un transfert à un neutre avant la paix est valide, ' même sans sentence judiciaire de condamnation, s'il n'y a ni recouvrement ni reprise avant la paix. L'intervention de la paix comble tout défaut de titre, e't investit le neutre d'une possession légale de la même manière qu'elle assure le titre de l'ennemi lui-même qui a fait une capture K §6. Un traité d.e paix lie les parties contractantes à partir

A n&rlir

de quelle du momout dc sa signature. Les hostilités doivent cesser

époquee

commence entre cllcs de cette époque, à moins que quelque autre de paix^ époquc ne soit indiquée dans le traité lui-même. Mais le traité ne lie les sujets des nations belligérantes que du moment où il leur est notifié. Tous actes intermédiaires d'hostilité commis par eux avant .que cette notification ne leur soit parvenue ne peuvent être punis comme actes criminels. Il est cependant du devoir de l'État de restituer la propriété saisie après la conclusion du traité; et afin d'éviter les disputes relatives aux conséquences de pareils actes, . il est d'usage de fixer dans le traité même l'époque à laquelle les hostilités devront cesser dans les différents lieux. Grotius exprime l'opinion que les individus ne sont pas responsables, même civiliter, des hostilités

1 Vattel, liv. III, chap. xiv, § 209, SIS, 246. — Robinson's Admirait^ Reports, vol. VI, p. 45. The Purissima Conception. P. -f 3«. The Sophia.

ainsi continuées après la conclusion de la paix, tant qu'ils ignorent le fait, quoiqu'il soit du devoir de FÉtat de faire la restitution de la propriété toutes les fois qu'elle n'a pas été entièrement perdue ou détruite. Mais la meilleure opinion semble être que toutes les fois qu'une capture se fait en mer après la signature d'un traité de paix, la simple ignorance du fait ne garantira pas celui qui a fait la capture de la responsabilité civile en dommages; et que s'il a agi de bonne foi, son gouvernement doit le protéger et le mettre à couvert. Quand une place ou un pays est exempt d'hostilité par les articles de paix, il est du devoir de rÉtat de donner en temps convenable à ses si^ets connaissance du fait, et il est obligé, en justice, d'indemniser ses ofûciers et sujets qui agissent dans l'ignorance de ce fait. En pareil cas il est le véritable fauteur responsable envers la partie lésée, et non l'officier supérieur commandant de la llotte, à moins qu'il ne soit dans l'endroit, et ne participe réellement à la transaction. Et la cour des prises ne peut dé(a*éter de dommages, même contre le fauteur, après un long espace de temps écoulé \

Quand le traité de paix contient une stipulation expresse que les hostilités doivent cesser dans un Ueu donné ejt àun certain temps, et qu'une capture est faite avant Texpiration de la période limitée, mais en connaissance de la paix, dé la part de celui qui fait la capture, cette capturé n'est pas valide: car puisqu'une connaissance de la paix, qui n'est que le résultat de l'interprétation des faits après les époques dilterminées dans les différentes parties du monde, rend nulle la capture, à plus forte raison la connaissance précise de la paix doit-elle produire cet effet. Lorsque la capture d'un vaisseau anglais fut faite par un croiseur amértcah), ayant la période fixée pour la cessation des hostilités ;;pi|r le traité de Gand en 18U, et en ignorance du fait (la capture il est vrai n'avait pas été conduite infra

' Robïnson's Âdmiralty Reports, vol. i, p. 42i. The Mentor.

prœsidia ni condamnée, et pendant qu'elle était en mer, eUe fat reprise par on vaisseau de guerre anglais après la période fixée pour la cessation des hostilités, mais saiis connaissance de la paix), il fut arrêté judiciairement (pie. la possession du vaisseau par le croiseur américain était une possession loyale, et que le bâtiment anglais qui l'avait reprise ne pouvait après la paix u^er loyalement de violence pour enlever cette possession loyale. La restauration de la paix mettait fin à toute violence à partir du temps limité; et alors le principe général que les choses acquises pendant la guerre demeuraient, quant au titre et à la possession, dans Fétat où la paix les trouvait, avait son application. VtUi possidetis est la base de tout traité de paix, à mdns de stipulation expresse du contraire. La paix . donne un titre définitif et parfait aux captures sans condamnation, et comme elle défend toute violence, elle enlève tout espoir de reprise, comme si le vaisseau capturé avait été conduit tn/ra prœsidia^ et condamné judiciairement ^ §6. Les choses dont la restitution est stipulée par le traité

Daiw , r r

quel Etat doivent être rendues dans l'état dans lequel elles ont été

les chose» '

doirént^Ve P™^ d'abord, à moins de disposition expresse du conresutuées. traire; mais ceci ne se rapporte pas aux altérations produites par Peffet naturel du temps ou des opérations de la guerre. Une forteresse ou une ville doit être rendue comme elle était quand elle fut prise, en tant qu'elle est restée dans cet état à la conclusion de la paix. Il n'y a pas d'obligation de réparer non plus que de restaurer une forteresse démantelée, ou un territoire ravagé. La paix éteint toute réclamation pour les dommages faits en guerre ou résultant des opération!^ de la guerre. Les choses doivent être rendues dans l'état où la paix les a trouvées; et démanteler une fortification ou ravager un pays après

' Valin, Traités des prises, chap. iv, § 4 et 5. — Émérigon, Traité d'assurance, chap, xu, § 49. — U^klin, R^ertoire de jurisfittâdencu, i. IX, tit. Prises maritimes, § 5. — Kent's Commentaries on Américain taw, vol. I, p. 472 Ktb éd.

TRAITt DS PAUL. 345

la oonclusion de la paix, et avant la reddition, serait ud acte de perfidie. Si le vainqueur a réparé les fortifications et rétabli la place dans Tétat qù elle était avant le siège, il est forcé de la rendre dans le même état. Mais s'il a construit de nouveaux ouvrages, il peut les démolir; et en général, afin d'éviter les disputes, il est bon de stipuler dans le traité précisément dans quel état les places occupées par l'ennemi doivent être rendues K La violation d'un article du traité est une violation de § 7.

. 1 1 j Violation du

tout le traité; car tous les articles dépendent les uns des 'nuié. autres, et Fun doit être considéré comme fa condition de Tautre. La violation d'un seul artide rompt le t«*aité entier, si la partie . ofiensée veut le considérer ainsi. Ceci peut cependant être empêché au moyen d'une stipulation expresse, que si un article est rompu, les autres néanmoins resteront en pleine vigueur. Si le traité est violé par l'une des parties contractantes, soit par des procédés incompatibles avec son esprit général, soit par une infraction parëcolière à l'un de ses articles, il ne devient pas absolument nul, mais susceptible d'être annulé au choix de la partie offensée. Si elle préfère* ne pas en venir à une ruptare, le traité reste valide et obligatoire; elle peut ne pas insister sur l'infraction commise ou la pardonner, ou bien demander une juste satisfaction ^.

Les traités de paix doivent être interprétés d'après les ^ g. mêmes règles que les autres traités. Les disputes relatives reiau?es?sa

il VI . * . 11 , / » violaUon;

a leur sens ou à leur infraction alléguée peuvent sarran- comment on

^ * les termine.

ger par négociation amiaUe entre les parties contractantes, par la médiation des puissances amies ou par la soumission du différend à l'arbitrage de quelque puissance choisie par les parties. Les cinq grandes puissances de l'Europe ont récemment assumé ces fonctions dans plusieurs cir-

* Vattel, Droit des gens, liv. IV, chap. iii, g Zi . *6rotiu8, de Jure beUi cbc pacis, lib. U, cap. xv, g 45; lib. III, cap. XIX, § 4 4. — Vattbl, liv. IV, chap. iv. g 47, 48, 54.

216 TRAITÉ VÈ PAIX.

constances afin de prévenir la rupture de îa paix générale par l'infraction partielle des arrangements territoriaux stipulés par les traités de Vienne, en conséquence des révolutions intérieures qui ont eu lieu dans quelques États constituées par ces traités. Tels sont les protocoles de la conférence de Londres, par lesquels une suspension d'hostilités entre la Hollande et la Belgique tut imposée, et des limites de séparation entre les deux États furent proposées, ce qui ayant été accepté par les deux nations belligérantes, devint la base d'une paix permanente. Les objections h cette espèce d'intervention, et la difficulté de la concilier avec l'indépendance des petites puissances, tombent sous les sens. Mais il est facile de la distinguer du droit général de surveillance sur les affaires intérieures des autres États proclamé par les puissances qui formèrent la Sainte-Alliance, dans le but de prévenir les changements dans leurs constitutions civiles qui ne procéderaient pas de la concession volontaire du souverain régnant, ou qu'on supposerait dans leurs conséquences immédiates ou futures menacer l'ordre social de l'Europe. Les délibérations de la conférence regardèrent la révolution par laquelle l'union de la Belgique et de la Hollande, établie par le congrès de Vienne, avait été rompue, comme un événement irrévocable; et confirmèrent l'indépendance, la neutralité, et l'état de possession territoriale de la Belgique d'après les conditions contenues dans le traité du 45 novembre 4834, entre les cinq puissances et ce royaume, soumises à telles modifications ultérieures * qui pouvaient être le résultat des négociations directes entre la Hollande et la Belgique *.

* Wkkaton, Histoire du droit des gens, t. II, p. 235.

11 nous est arrivé souvent, dans le cours de cet ouvrage, de renvoyer à la convention maritime conclue, en 4801, entre la Grande-Bretagne et la Russie, en conséquence de la Neutralité armée entre la Russie, le Danemark et la Suède, n en a été de même de l'Acte final du Congrès de Vienne, qui forme aujourd'hui la base du droit public européen. Cette nécessité pour le lecteur de recourir fréquemment à ces deux importants traités, nous a décidé à les insérer ici dans leur entier. U a été démontré d^ns uii autre ouvrage que le traité entre la Grande-Bretagne et la Russie, auquel ont subséquemment accédé le Danemark et la Suède, peut être justement considéré non* seulement comme formant le nouveau droit conventionnel entre les parties contractantes, mais encore comme contenant la reconnaissance de droits universels préexistants^ à laquelle les contractants ne pouvaient, sans injustice, refuser de faire participer les autres États. L'objet avoué de ce traité était de déterminer invariablement les principes du droit des neutres, et d'adopter des mesures qui dussent être également applicables à toutes les guerres maritimes dans lesquelles Tun des deux pouvoirs pourrait être engagé, tandis que l'autre resterait neutre. Il avait aussi pour but d'établir des mesures qiii dussent être regardées comme des stipulations permanentes^ servant de règles constantes aux parties contractantes en matière de commerce et de navigation. Â cet effet, les trois puissances du Nord concédèrent à la Grande-Bretagne les deux points qui avaient été contestés par la Neutralité armée, en 4780 et 4800,

savoir: vaisseaux libres, biens libres, et le droit de visite, avec cette modification que Pexercice en serait limité aux vaisseaux publics de guerre. De son côté, la Grande- Bretagne concédait à ces trois puissances «les principes soutenus par la Neutralité armée relativement au commerce colonial, au cabotage, aux blocus, et à la manière d'exercer le droit de visite. Elle concédait de plus à la * Russie la limitation de la contrebande aux armes et munitions de guerre, excluant de cette prohibition les provisions navales. Il est vrai qu'après la rupture qui eut lieu entre la Grand-Bretagne et la Russie, en conséquence de l'attaque de Copenhague et de la capture de la flotte danoise en 1807, le gouvernement russe publia une déclaration annulant la convention maritime de 1801, et proclamant de nouveau «la Neutralité armée, ce monument de la sagesse de l'impératrice Catherine,» s'engageant à ne jamais déroger à ce système, tandis que la Grande- Bretagne publiait une contre-déclaration, proclamant de nouveau aies principes du droit maritime contre lesquels était dirigée la Neutralité armée sans les auspices de l'impératrice Catherine. » Mais si l'opinion exprimée plus haut, quant au caractère permanent des stipulations contenues dans la convention de 1801, adoptées alors comme déterminant invariablement les principes du droit des neutres, contestés préalablement par les parties contractantes, s'appuyant sur les droits préexistants des nations, si, disonsnous, cette opinion est fondée, il n'était pas au pouvoir de l'une ou de l'autre des parties d'abroger les stipulations d'un traité perpétuel de cette nature, et qui par conséquent tombe dans la classe des contrats internationaux appelés commuions transitoires, qui peuvent être suspendus pendant la durée de la guerre entre les parties contractantes, mais qui revivent au retour de la paix \

* Wheaton's Hist. of law of nations, p. 408—420.

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