‹ Éléments du droit international (volume 2)Chapitre 19 sur 34 · I. POLOGNE · texte numérisé non relu

I. POLOGNE

Art. L

Béunion du duché de ^Varsovie à Vempire de Russie.

Le .duché de Varsovie, à l'exception des provinces et districts dont il a été autrement ^isposé dans les articles 3uivants, est réuni à l'empire de Russie. Il y sera lié irrévocablement par sa constitution , pour être possédé par S. M. l'empereur de toutes les Russies, ses héritiers et ses successeurs à perpétuité. S. M. 1se réserve de donner ^ cet État, jouissant d'une administration distincte , l'extension intérieure qu'elle jugera convenable. Elle

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prendra avec ses autres titres celui de Gzar, roi de Pologne, conformément au protocole usité et consacré pour les titres attachés à ses autres possessions. Les Polonais, sujets respectifs de la Russie, de TAutriche et de la Prusse, obtiendront une représentation et des institutions nationales, réglées d'après le mode d'existence politique que chacun des gouvernemeAts auxquels ils appartiennent jugera utile et convenable de leur accorder.

Art. n.

Limites du grande-duché de Posen.

La partie du duché de Varsovie que S. M. le roi de Prusse possédera en toute souveraineté et propriété pour lui et ses successeurs, sous le titre de grand -duché de Posen, sera comprise dans la ligne suivante."

En partant de la frontière de la Prusse orientale au village de Neuhof, la nouvelle limite suivra la frontière de la Prusse occidentale, telle qu'elle a subsisté depuis 1772 jusqu'à la paix de Tilsit, jusqu'au village de Leibitztsch, qui appartiendra au duché de Varsovie^ de là il sera tiré une ligne qui, en laissant Kompania, Grabowiec et Szczytno à la Prusse, passe la Yistule auprès de ce dernier endroit, de l'autre côté de la rivière qui tombe vis-à-vis de Szczytno, dans la Yistule, jusqu'à l'ancienne limite du district de la Netze auprès de Gross-Opoczka; de manière que Sluzewo appartiendra au duché, et Przybranowa- HoUaender et Mazicjewo à la Prusse. De Gross-Opoczko on passera par Ghlewiska, qui restera à la Prusse, au village Przybyslaw, et de là par les villages Piaski, Ghelmce, Witowiczki, Kobylinka, Woyczyn, Orchowo, jusqu'à la ville de Powidz. De Po^dz on continuera par la ville de Sulpce , jusqu'au point du confluent des rivières Wartha et Prosna. De ce point on remontera le cours de la rivière Prosna jusqu'au village Koscielnawiec, à une lieue de la ville de Kalisch. Là, laissant à cette ville (du côté de la rive gauche de la Prosna) un territoire en demi-cercle» mesuré sur la distance qu'il y a de Koscielnawiec à Kalisch, on rentrera dans le cours de la Prosna, et l'on continuera à la suivre en remontant par les villes de Grabow, Wieruszow, Boleslawiec» pour terminer la ligne près du village Gola à la frontière de la Silésie , vis-à-vis de Pitschin.

Aht. III.

Salines de Wieliczka.

S. M. I. et R. possédera en toute propriété et souveraineté les salines de Wieliczka, ainsi que le territoire y appartenant

Art. IV.

Frontières entre la Gallicie et le territoire russe.

Le Thalweg de la Vislule séparera la Gallicie du territoire de la ville libre de Cracovie. U servira de même de frontière entre la Gallicie et la partie du ci -devant duché de Varsovie réunie aux États de S. M. l'empereur de toutes les Russies, jusqu'aux environs de la ville de Zawichost. De Zawichost jusqu'au Bug, la frontière sèche sera déterminée par la ligne indiquée dans le traité de Vienne de 1809, aux rectifications près que, d'un commun accord, on trouvera nécessaire d'y apporter. La frontière, à partir du Bug sera rétablie de ce côté entre les deux empires , telle qu'elle a été avant ledit traité.

Aht. V.

Hestitution des cercles de Tarnopol, etc., etc., à V Autriche.

S. M. l'Empereur de toutes les Russies cède à S. M. L et R. les districts qui ont été détachés de la Gallicie orientale en vertu du traité de Vienne de 1809, des cercles de Zloczow, Brzezan, Tarnopol et Zalesczyk, et les frontières seront rétablies de ce côté telles qu'elles avaient été avant l'époque dudit traité.

Art. VI.

Cracovie déclarée ville libre*

La ville de Cracovie avec son territoire sera déclarée à perpétuité cité libre, indépendante, et strictement neutre, sous la protection de la Russie, de l'Autriche et de la Prusse.

Art. Vn. Umites du territoire de Cracovie.

Le territoire de la ville libre de Cracovie aura pour frontière, sur la rive gauche de la Vistulc, une ligne qui, commançant âo village de Wolica, à Tendroit de l'embouchure d'un ruissean qoJ,

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près de ce vdlage, se jette dans la Vistule, remonlera m ruiateau par Clo, KoscielDiky jiisqa*à Czolice , de sorte qae ces TiUases sont compris daos le rayon de la ville libre de CracoTÎe; de là, en longeant les fiXMitières des villages, continuera par Duekanowice, Garlice, Tomaszow, Ramiowice, qui resteront égalefncnt dans le territoire de Gracoyie , jusqu*au point où commence la limite qui sépare le district de Krzeszowico de celui d*01kusz; de là elle suivra cette limite entre les deux districts cités pour aller aboutir aux frontières de la Silésie prussienne.

Art. YUl.

Privilèges accordés à Fùâgorwe. ^

S. M. Fempereur d*Âutriche, voulant contribuer en particulier, de son côté, à ce qui pourra faciliter les relations de conunerce et de bon voisinage entre la Gallicie et la ville libre de Gracovie, accorde à perpétuité à la ville riveraine de Podgorze les privilèges d*une ville libre de commerce, tels qu'en jouit la ville de Brody. Cette liberté de commerce s'étendra à un rayon de 500 toises, à prendre de la barrière des faubourgs de la ville de Podgorze. Par suite de cette concession perpétuelle , qui cependant ne doit point porter atteinte aux droits de souveraineté de S. M. L et R., les douanes autrichiennes ne seront établies que dans des endroits situés au dehors dudit rayçn. Il n'y sera formé de même aucun établissenaent militaire qui pourrait menacer la neutralité de Gracovie, ou gêner la liberté de commerce dont S. M. L et R. veut faire jouir la vUle et le rayon de Podgorze.

Art. IX.

Neutralité de Cracovie.

Les cours de Russie, d'Autriche et de Prusse s'engagent à respecter et à faire respecter en tout temps la neutralité de la ville libre de Gracovie et de son territoire; aucune force armée ne pourra jamais y être introduite sous quelque prétexte que ce soit.

En revanche, il est entendu et expressément stipulé qu'il ne pourra être accordé dans la ville libre et sur le territoire de Gracovie aucun asile ou protection à des transluges, déserteurs ou gens poursuivis par la loi» appartenant aux pays de Tune ou de

fi32 APPENDICE 11.

Tautre des hautes puissances susdites, et que sur la demande d*extradîtion qui pourra en être faite par les autorités compé-^ tentes, de tels individus seront arrêtés et livrés sans délai, sous bonne escorte, à la garde <ini sera chargée de les recevoir à la frontière»

ÀRt. X.

Constitution , académie et évéché de CracoiHe.

Les dispositions sur la constitution de la ville libre de Graco^ vie, sur Tacadémie de cette ville, et sur Tévéché et le chapitre de Gracovie, telles qu*elles se trouvent énoncées dans les art. 7, 4 5, 4 6 et 4 7 du traité additionnel relatif à Gracovie, annexé au présent traité général, auront la même force et valeur que si elles étaient textu^lement insérées dans cet acte.

XM. XI.

Amnistie générale.

II y auta amnistie pleine, générale et particulière, en faveur de tous les individus^ de quelque rang, sexe ou condition qu*ild puissent être.

ART. XII. Séquestres et confiscations levési

Pat suite de Tarticle précédent, personne ne pourra à Tavenif être recherché ou inquiété en aucune manière, pour cause quel^ conque de participation directe ou indirecte, à quelque époque que ce soit, aux événements politiques, civils et militaires en Pologne. Tous les procès , poursuites ou recherches seront re* gardée comme non avenus î jeâ séquestre^ ou confiscations pro> visoires seront levés, et il ne sera donné suite à aucun acte provenant dWe cause semblable*

Art. Xnl.

Exception^,

Sont exceptés de ced dispositions générales, à Tégard des con* fisCations, tous les Cas où les édits et sentences prononcés eu dernier ressort auraient déjà reçu leur entière exécution, et n au-* faient pas été>aniiulés par des événements subséquents.

APPENmCK II. i33

Art. XIV*

Libre navigation des rivières.

Les priocipe/ établis sar la libre navigation des fleuves et canaux dans toute rétendue de Tancienne Pologne^ ainsi que sur la fréquentation des ports, sur la circulation des productions du sol et de ^industrie entre les différentes provinces polonaises , et sur le commerce de transit, tels q^'ils se trouvent énoncés dans les art. 24, 25^ 96, 28 et ^9 du traité entre FAutriche et la Russie, et dans les art. 22» 23) 24» 25, 28 et 29 du traité entre la Russie et la Prusse, seront invariablement maintenus»

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