‹ Éléments du droit international (volume 2)Chapitre 20 sur 34 · IL ALLEMAGNE · texte numérisé non relu

IL ALLEMAGNE

, Art. XV.

Cessions de ta $axe à la Prusse.

S. M. le roi de Saxe rehonce à perpétuité, pour lui et tous ses descendants et successeurs, en faveur de S. M. le roi de Prusse^ à tous ses droits et titres sur les provinces» districts et territoires ou parties de territoires du royaume de Saxe désignés ci -après, et S. M, le toi de Prusse possédera ces pays en toute souverai-»neté et propriété » et les réunira à sa monarchie* Les districts et territoires ainsi cédés seront séparés du reste du royaume de Saxe par une ligne qui formera désormais la frontière entre les deux territoires prussien et saxon, de manière que tout ce qui est compris dans la délimitation formée par cette ligne, sera restitué à S. M. le roi de Saxe, mais que S» M. renonce à tous les districts et territoires qui seraient situés au delà de cette ligne, et qui lui auraient appartenu avant la guerre.

Cette ligne partira des confins de la Rohéme près de Wîese dans les environs de Seidenberg, en suivant le courant du ruisseau Wittîcb jusqu'à son confluent avec la Neisse.

De la Neisse elle passera au cercle d'Eigen, entre Tauchrit2 venant à la Prusse, et Bertschoff restant à la Saxe; puis elle suivra la frontière septentrionale du cercle d*Eigen jusqu*à langle entre Paulsdorf et Ober-Sohlànd; de là elle sera continuée jusqu'aux limites qui séparent le cercle de Gôrliz de celui de Bautzen, de manière que Ober-, Mittel- et Nieder-Sohland, Ohlisch et Radewttz restent à la Saxe.

234 APPBlfDICS II.

La grande route de poste entre Gôrlilz et Bautzen sera à la Prusse jusqu'aux limites des deux cercles susdits. Puis la ligue suivra la frontière du. cercle jusqu'à Dubrauke; ensuite elle s*étendra sur les hauteurs à la droite de Lôbauer-^Wasser, de manière que ce ruisseau avec ses deux rives et les endroits riverains jusqu'à Neudorf, restent avec ce village à la Saxe.

Cette ligue retombera ensuite sur la Sprée et le Schwarzwasser; Liska, Hermsdorf, Ketten et Solchdorf, passent à la Prusse.

Depuis la Schwarze-Elster, près de Solchdorf, on tirera une ligne droite jusqu'à la frontière de la seigneurie de Kônlgsbruck, près de Gross-Gràbchen. Cette seigneurie reste à la Saxe , et la ligne suivra la frontière septentrionale de cette seigneurie jusqu'à celle du bailliage de Grossenhayn dans les environs d'Ortrand. Ortrand, et la route depuis cet endroit, par Merzdorf^ Stolzenhayn, Grôbeln, à Mûhlberg, avec les villages que cette route traverse, et de manière qu'aucune partie de ladite route ne reste hors du territoire prussien, passent sous la domination de la Prusse. La frontière, depuis Grdbeln, sera tracée jusqu'à l'Elbe, près de Fichtenberg, et suivra celle du bailliage de Mûblberg. Picfatenberg vient à la Prusse.

Depuis l'Elbe jusqu'à la frontière du pays de Mersebourg, elle sera réglée de manière que les bailliages de Torgau, Bilenboarg et Delitsch passent à la Prusse, et ceux d'Oschatz, Wurzeo et Leipzig restent à la Saxe. La ligne suivra les frontières de ces bailliages, en coupant quelques enclaves et demi-enclaves. La route de Mûhlberg à Eilenbourg sera en entier sur le territoire prussien.

De Podelwitz appartenant au bailliage de Leipzig, et restant à la Saxe, jusqu'à Bytra, qui lui reste également, la ligne coupera le pays de Merseboiu-g, de manière que Breitenfeld, Hiinichen, Gross- et Klein-Ddlzig, Markranstadt et Knaut-Nauendorf restent à la Saxe; Modelwitz, Schkenditz, Klein-Liebenau, Alt^Ranstàdt, Schkôhlen et Zetschen passent à la Prusse.

Depuis là, la ligne coupera le bailliage de Pegau, entre le Flossgraben et la Weisse-Elster. Le premier, du point oii il se sépare, au-dessus de la ville de Crossen (qui fait partie du bailliage de Haynsbourg), de la Weisse-Elster, jusqu'au point où, au-dessous de la ville de Mersebourg, il se joint à la Saaie, appartiendra

ÀPPEIIDICE II. 235

dans tout son cours entre ces deux villes, avec ces deux rives, au- territoire prussien.

De là^ où la frontière aboutit à celle du pays de Zettz, elle suivra celle-ci jusqu^à celle du pays d'AUenbourg près de Luekau.

Les frontières du cercle de Neustadt, qui passe en entier sous la domination de la Prusse, restent intactes.

Les enclaves du Yoigtland dans le pays de Reuss, savoir: Ge*i fàll, Blintendorf, Sparenberg et Biankenberg, se trouvent corn- {Mises dans le lot de la Prasse.

Art. XVL Titres à prendre par S. M. le roi de Prusse.

Les provinces et districts du royaume de Saxe qui passent sous la domination de S. M. le roi dé Prusse, seront désignés sous le nom de duché de Saxe, et S. M. ajoutera à ses titres ceux de duc de Saxe, landgrave de Thuringe, margrave des deux Deux- Lusaces, et comte de Henneberg. S. M. le roi de Saxe continuera à porter le titre de margrave de la Haute-Lusace. S. M. continuera de môme, relativement et en vertu de ses droits de succession éventuelle sur les possessions de la branche Emestine, à porter ceux de landgrave de Thuringe et comte de Henneberg.

Art. XVll. ^

Garatitie de la Russie, de l'Angleterre, de l'Autriche et de la France.

L'Autriche, la Russie, la Grande-Bretagne et la France garantissent à S. M. le roi. de Prusse , ses descendants et successeurs, la possession des pays désignés dans Tart. 45, en toute propriété et souveraineté.

Art. XVni.

Renonciation de r Autriche aux droits de souveraineté sur la Lusace.

S. M- L et R. Apost., voulant donner à S. M. le roi de Prusse une nouvelle" preuve de son désir d'écarter tout objet de contestation future entre les deux cours, renonce, poar elle et ses successeurs, aux droits de suzeraineté sur les margraviats de la Haute el Basse-Lusace, droite qui lui appartiennent en sa qualité de roi de Bohème, en autant que ces droits concernent la partie de ces provinces qui a passé sous la domination de 6. M. le roi

936 ÀPPElfBICB 11.

de Prusse, en vertu du traité conclu avec S. M. le roi de Saxe, à Vienne, le 48 mai 1845.

Quant au droit de réversion de S. M. I. et R. Apost. sur ladite partie des Lusaces réunie à la Prusse, il est ^anféré à la maison de Brandebourg actuellement régnante en Prusse , S. M. 1. et R. Apost. se réservant pour elle et ses successeurs la faculté de rentrer dans ce droit dans le cas d'extinction de ladite maison régnante.

S. M. L et R. Apost. renonce également, en faveur de S. M. prussienne, aux districts de Bohème enclavés dans la partie de la Haute-Lusace cédée par le traité du 4 8 mai 1 8 4 6 à S. M. prussienne, lesquels renferment les endroits Giintersdorf, Taubeotranke, Neukretschen , Nîeder-Gerlachsheim^ Winkel et Ginkel, avec leurs territoires*

AKt. XÏX.

Henonciation réciproque aux droits de féodûlilé.

S. M. le roi de Prusse et S. M. le roi de Saxe^ désirant écarter soigneusement tout objet de contestation ou de discussion future, renoncent, chacun de son côté, et réciproquement en faveur l'un de l'autre, à tout droit ou prétention de féodalité qu'ils exerceraient ou qu'ils auraient exercé au delà des frontières fixées par le présent traité.

Art. XX.

Liberté d^éfnigration et d*exportat%on de fonds.

S. M. le roi de Prusse promet de faire régler tout ce qui peut regarder la propriété et les intérêts des siyets respectifs, sur les principes les plus libéraux. Le présent article sera particulièrement appliqué aux rapports des individus qui conservent des biens sous les deux dominations, prussienne et saxonne, au commerce de Leipzig, et à tous les autres objets de la même nature; et pour que la liberté individuelle des habitants, tant des provinces cédées que des autres, ne soit point gênée, il leuf sera libre d'émigrer d'un territoire dans l'autre, sauf l'obligation du service militaire, et en remplissant les formalités requises par les lois. Ils pourront également exporter letirs biens sans être sujets à aucun droit d'issue ou de détraetion [Abznff^geld).

APPENDICE II. !i37

Art. XXI.

Propriétés des établissements religieux et cCinstruction publique.

Les communautés, corporaUoas et établissements religieux et d*instruc^n publique qui existent dans tes provinces et districts cédés par S. M. le roi de Saxe à la Prusse, ou dans les provinces et districts qui restent à S. M. saxonne, conserveront, quel que soit le changement que leur destination puisse subir, leurs propriétés, ainsi que les redevances qui leur appartiennent d*après Tacte de leur fondation, ou qui ont été acquises depuis par eux, par un titre valable devant les lois, sous les deux dominations prussienne et saxonne, sans que Fadministration et les revenus à percevoir puissent être molestés ni d'une part ni de Tautre, en se conformant toutefois aux lois, et en supportant les charges auxquelles toutes les propriétés ou redevances de la même na** ture sont sujettes dans le territoire dans lequel elles se trouvent.

Art, XXII.

Amnistie générale.

Aucun individu domicilié dans les provinces qui se trouvent sous la domination de S. M. le roi de Saxe ne pourra, non plus qu*aucun individu domicilié dans celles qui passent par le présent traité sous la domination de S. M. le roi de Prusse, être frappé dans sa personne, dans ses biens, rentes, pensions et revenus de tout genre, dans 9on rang et ses dignités, ni poursuivi, ni recherché en aucune façon quelconque pour aucune part qu'il ait pu, politiquement ou militairement, prendre aux événements qui ont eu lieu depuis le commencement de la guerre terminée par la paix conclue à Paris le 30 mai 1814. Cet article s'étend également à ceux qui, sans être domiciliés dans Tune ou dans lautre partie de la Saxe, y auraient des biens-fonds, rentes, peu-» sions ou revenus, de quelque nature qu'ils soient.

Art. XXm.

DésigncUion des provinces dont la Prusse reprend possession^

S. M. le roi de Prusse étant rentré, par une suite de la dernière guerre, en possession de plusieurs provinces et territoires qui avaient été cédés par la paix de Tilsit, il est reconnu et

déclaré par le présent article, que S. M., ses héritiers et successeurs posséderont de nouveau, comme auparavant, en toute propriété et souveraineté, les pays suivants, savoir:

La partie de ses anciennes provinces polonaises désignée à l'article 2; la ville de Dantzick et son territoire, tel qu'iU été fixé par le traité de Tilsit, le cercle de Gottbus; la Vieille-ïRrche; la partie du cercle de Magdebourg sur la rive gauche de l'Elbe, avec le cercle de la Saale; la principauté de Halberstadt, avec les seigneuries de Derenbourg et Hassenrode; la ville et le territoire de Quedlinbourg, sous la réserve des droits de S. A. R. M"** la princesse Sophie-Albertine de Suède, abbesse de Quedlinbourg, conformément aux arrangements faits en 4 803; la partie prussienne du comté deMansfeld; la partie prussienne du comté de Hobenstein; l'Eichsfeld; la ville de Nordhausen avec son territoire; la ville de Mûhlhausen avec son territoire; la partie prussienne du district de Treffurth avec Dorla; la viUe et le territoire d'Erfurth, à l'exception de Klein-Brembach et Berlstedt, enclavés dans la principauté de Weimar, cédés au grand-duc de Saxe-Weimar par l'article 29; le bailliage de^Wandersleben, appartenant au comté de Untergleichen , la principauté de Paderbom avec la partie prussienne des bailliages de Schwalenberg, Oldenbourg et Stoppelberg, et des juridictions {Gerichte) de Hagenborn et d'Odenhausen, situés dans le territoire de la Lippe; le comté de Mark avec la partie de Lippstadt qui y appartient; le comté de Werden; le comté d'Essen; la partie du duché de Clèves sur la rive droite du Rhin, avec la ville et forteresse de Wesel, la partie de ce duché située sur la rive gauche se trouvant compris dans les provinces spécifiées à Tarticle 25; le chapitre sécularisé d'Elten; la principauté de Munster, c*est-à-dire la partie prussienne du ci-devant éyêché de Munster , à Texception de ce qui a été cédé à S. M. britannique, roi de Hanovre, en vertu de l'article 28; la prévôté sécularisée de Cappenberg; le comté de Tecklenbourg; le comté de Lingen , à l'exception de la partie cédée par l'article 27 au royaume d'Hanovre; la principauté de Minden; le comté de Raver.sberg; le chapitre sécularisé de Herford; la principauté de Neufchâtel avec le comté de Valengin, tels que leurs frontières ont été rectifiées par le traité de Paris et par l'article 76 du pté* sent traité général. La mém^ disposition s'él^id aox droits de souveraineté et de suzeraineté sur le comté de Wemigerode, à

celui de haute protection sur le comté de Hohen-Limbourg, et à tous les autres droits ou prétentions quelconques que S. M. prussienne a possédés et exercés avant la paix de Tilsit, et auxquels elleTi'a point renoncé par d'autres traités» actes ou conventions.

Art. XXIV.

Possessions prussiennes en deçà du Rhin.

S. M. le roi de Prusse réunira à sa monarchie en Allemagne, en deçà du Rhin, pour être possédés par elle et ses successeurs, en toute propriété et souveraineté, les pays suivants, savoir:

Les provinces de la Saxe désignées dans Fartiole 4 5, à Texception des endroits et territoires qui en sont cédés, en vertu de Tartiele 39, à S. A. R. le grand-duc de Saxe-Weimar, les territoires cédés à la Prusse par S. M. britannique roi^ de Hanovre, par larticle 219; la partie du département de Fulde et les territoires y compris, indiqués à l'article 40 ; la ville de Welzlar et son territoire, d'après Fartiele 43t; le grand -duché de Berg, avec les seigneuries de Hardenberg, Broik, Styrum, Schœller et Odenthal, lesquelles ont déjà appartenu audit duché sous la domination Palatine; les districts du ci -devant archevêché de Cologne, qui ont appartenu en dernier lieu au grand -duché de Berg; le duché de Westphalie , ainsi quil a été possédé par S. A. R. le grand-duc de Hesse; le comté de Dortmund; la principauté de Gorwey; les districts médiatisés spécifiés à l'article 43; les anciennes possessions de la maison de Nassau -Dietz ayant été cédées à la Prusse par S. M. le roi des Pays-Bas, et une partie de ces possessions ayant été échangée contre des districts appartenants à LL. AA. SS. les duc et prince de Nassau, S. M. le roi de Prusse possédera en toute souveraineté et propriété, et réunira à sa monarchie:

1^ La principauté de Siegen avec les bailhages de Burbach et Neukirchen, à l'exception d'une partie renfermant 4S,000 habitants, qui appartiendra au duc et prince de Nassau.

i^ Les bailliages de Hohen-Sokns, Greifenstein , Braunfels, Freusberg, Friedewalde, Schœnstein, Schœnberg, Altenkirchen, Altenwied, Dierdorf, Neuerbourg, Lintz, Hammerstein avecBngers etHeddersdorf, la ville et territoire (banlieue^ Oemarkung) de Neuwied, la paroisse de flamm appartenant au bailliage de Hachenbourg, la paroisse de Horiiausen , faisant partie du bailHage de

240 APPENDICE If.

Herdbaob, et les parties des bailliages de Yalleodar et Ehreobreitstein, sur la rive droite du Rhin, désignées dans la convention conclue entre S. M. le roi de Prusse et LL. AA. SS. les duc et prince de Nassau, annexées au présent traité.

Art. XXV,

Possessions prussiennes sur la rive gauche du Rhin.

S. M. le roi de Prusse possédera de même, en toute propriété et souveraineté, les pays situés sur la rive gauche du Rhin et compris dans la frontière ci-après désignée. Cette frontière commencera sur le Rhin à Bingen; elle remontera de là le cours de la Nahe jusqu*au confluent de cette rivière avec la Glan , puis la Glan ju8qu*au village de Médart au-dessous de Lauterecken; les villes de Kreuznach etdeMeisenheim, avec leurs banlieues, appartiendront en entier à la Prusse ; mais Lauterecken et sa banlieue resteront en dehors de la fjK>ntière prussienne. Depuis la Glan, cette ft'ontière passera par Médart, Merzweiler, Langweiler, Nieder- et Ober-Feckenbach, Ellenbaob, Greunohenbom, AnsweUer, Gronweiler, Nieder-Brumbach, Burbach, Bœschweiler,- Heubweiler, Hambach et Rintzenberg, jusqu'aux limites du canton de Hermerskeil; les susdits endroits seront renfermés dans les frontières prussiennes , et appartiendront avec leurs banlieues à la Prusse. De Rintzenberg jusqu'à la Sarre, la ligne de démarcation suivra les limites cantonales, de manière que les cantons de Hermerskeil et Gonz, le deriiier toutefois à Fexception des endroits sur la rive gauche de la Sarre, resteront en entier à la Prusse, pendant que les cantons Wadem , Merzig et Sarrebourg seront en dehors de la frontière prussienne. Du point où la limite du canton de Gonz, au-dessus de Gomlingen, traverse la Sarre, la ligne descendra la Sarre jusqu'à son embouchure dansja Moselle; ensuite elle remontera la Moselle jusqu'à son confluent avec la Sure, cette dernière rivière jusqu'à lembouchure de l'Our, et~rOur jusqu'aux limites de l'ancien département de TOurthe. Les endroits traversés par ces rivières ne seront partagés nulle part, mais ap~ partiendront avec leur banlieue à la puissance sur le terrain de laquelle la majeure partie de ces endroits sera située. Les rivières elles-^mémes,' en tant qu'elles forment la frontière, appartiendront en commun aux deux puissances limitrophes. Dana Tancien

ÀFPSIVIHCI II. 244

département de TOurthe, les cioq cantons deSaint-Yith, Maimédy, Gronenbourg, Schleiden et Eapen, avee la pointe avancée da canton d'Âabel, au midi d* Aix-la-Chapelle, appartiendront à la Prusse, et la frontière suivra celle de ces cantons, de manière qu*une ligne tirée du midi au nord coupera ladite poiiite du can~ ton d*ÀubeU et se prolongM^ jusqu'au point de contact des trois anciens départements de FOurthe, de la Meuse*Inférieure et de \^ Roër, en partant de ce point, la frontière suivra la ligne qui sépare ces deux derniers départements, jusqu'à ce qu'elle ait atteint la rivière de Worm (ayant son embouchure dans la Roër)i et longera cette rivière jusqu'au point où elle touche de nouveau aux limites de ces deux départements, poursuivra cette limite jusqu'au midi de Hillensberg, remontera de là vers le nord , et laissant Hillensberg à la Prusse, et coupant le canton de Sittard en deux parties à peu près égales, de manière que Sittard et Susteren restent à gauche, arrivera à l'ancien territoire hollan* dais; puis, suivant l'ancienne frontière de ce territoire jusqu'au point où celle-ci touchait à l'ancienne principauté autrichienne de Gueldres, du côté de Ruremonde, et se dirigeant vers le point le plus oriental du territoire hollandais au nord de Swalmen, elle continuera à embrasser ce territoire. Enfin elle va joindre, en partant du point le plus oriental, cette autre partie du territoire hollandais où se trouve Venloo, sans renfermer cette ville et son territoire. De là, jusqu'à l'ancienne frcHcitière hollandaise près de llook, situé au-dessous de Gennep, elle suivra les cours de la Meuse à une distance de la rive droite telle, que tous les endroits qui ne sont pas éloignés de cette rive de plus de mille perches d'Allemagne, appartiendront, avec leurs banlieues, au royaume des Pays-Bas; bien entendu toutefois, quant à la réciprocité de ce principe, qu'aucun point de la rive de la Meuse ne fasse partie du territoire prussien, qui ne pourra en approcher de huit cents perches d'Allemagne. Du point où la ligne qui vient d'être décrite atteint l'ancienne frontière hollandaise jusqu'au Rhin, cette frontière restera, pour l'essentiel, telle qu'elle était en 1 795, entre Qèves et les Provinces-Unies. Elle sera examinée par la commission qui sera nommée incessamment par les deux gouveroe*m^its pour procéder à la détermination exacte des limites , tant du royaume des Pays-Bas que du grand-duché de Luxembourg, désignées dans les articles 66 et 68 ; et cette commission réglera,

242 AFFINMCI II.

â Taide d'experts, tout ce qui concerne les constructions hydrotechniques et autres points analogues, de la manière lapins équi* table et la piuB conforme aux intérêts mutuels des États prussiens et de ceux des Pays-Bas. Cette même disposition s'étend sur la fixation des limites dans les districts Kyswaerd, Lobith, et de tout le territoire Jusqu'à Keckerdom. Les endroits Huissen, Malbourg^ le Lymers, avec la ville de Savenaer et la seigneurie de Weel, feront partie du royaume des Pays-Bas , et S. M. prussienne j renonce à perpétuité pour elle et tous ses descendants et successeurs. S. M. le roi de Prusse, en réunissant à ses États les provinces et districts désignés dans le présent article, entre dans tous les droits, et prend sur kd toutes les charges et tous les engagements stipulés par rapport à ces pays détachés de la France dans le traité de Paris du 30 mai 4814. Les provinces prussiennes sur les deux rives du Rhin jusqu'au*dessus de la ville de Gol<^ne, qui se trouvera encore comprise dans cet arrondissement, porteront le nom de grand duché du Bas-Rhin; et S. M. en prendra le titre.

Art. XXVI,

Royaume de Hanovre.

S. M. le roi du royaume^uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande ayant substitué à son ancien titre d'électeur du Saint-Empire romain celui de roi de Hanovre, et ce titre ayant été reconnu par les puissances de l'Ëprope, et par les princes et villes libres de l'Allemagne, les pays qui ont composé jusqu'ici l'électorat de Brunswicic-Lunebourg, tels que leurs limites ont été reconnues et fixées pour l'avenir par les gicles suivants, formeront dorénavant le royaume de Hanovre.

Akt. XXVII.

Cession de la Prusse au Hanovre.

S. M. le roi de Prusse cède à S. M. le roi du royaume^ani de la Grande-Bretagne et d'Irlande, roi de Hanovre, pour être possédés par S. M. et ses successeurs en toute propriété et souveraineté :

4 ^ La principauté de Hildesheim, qui passwa sous la don^n»tion de S. M., avec tous les droits et toutes les chairs avec lesquelles ladite principauté à passé sous la domination prussienne.

APPENDICB 11. 243

t^ La ville et le territoire de Goslar.

a^ La principauté d*Ost-Frise, y compris le pays, dit le Harlingerland, sous les conditions réciproquement stipulées par Far* ticle 30 pour la navigation de TEms et le commerce par le port d'Embden. Les États de la principauté conserveront leurs droits et privilèges.

4® Le comté inférieur (Niedere Grafschaft) de Lingen, et la partie de la principauté de Munster prussienne, qui est située entre ce comté et la partie de Rheina-Wolbeck occupée par le gouvernement hanovrien. Mais comme on est convenu que le royaume de Hanovre obtiendra par cette cession un agrandissement renfermant une population de 22,000 âmes, et que le comté inférieur de Lingen et la partie de la principauté de Munster ici mentionnée pourraient ne pas répondre à cette condition, S. M. le roi àe Prusse s'engage à faire étendre la ligne de démarcation dans la principauté de Munster autant qu'il sera nécessaire pour renfermer ladite population. La commission que les gouvernements prussien et hanovrien nommeront incessamment pour procéder à la fixation exacte des limites, sera spécialement chargée de Texéeution de cette disposition.

S. M. prussienne rénonce à perpétuité, pour elle, ses descendants et successeurs, aux provinces et territoires mentionnés dans le présent article, ainsi, qu a tous les droits qui y sont relatifs.

Art. XXyiIL Renonciation de la Prusse au chapitre de Saint- Pierre à Noerten.

S. M. le roi de Prusse renonce à perpétuité, pour lui, ses descendants et successeurs, à tout droit et prétention quelconque, que S. M. pourrait, en sa qualité de souverain de TEichsfeld, former sur le chapitre de Saint-Pierre, dans le bourg de Noerten ou sur ses dépendances situées dans le territoire hanovrien.

Art. XXÏX.

Cession du Hanovre à la Prusse.

S. M. le roi du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, roi de Hanovre, cède à S. M. le roi de Prusse, pour être possédés en toute propriété et souveraineté, pour lui et ses successeurs:

i44 APPKlfDICB II.

1 ^ La partie du duché de Lauenbourg située sur la rive droite de TElbe, avec les villages lunebourgeois situés sur la même rive ; la partie de ce duché située sur la rive gauche demeure au royaume de Hanovre. Les États de la partie du duché qui passent sous la domiDation prussienne, conserveront leurs droits et privilèges, et nommément ceux fondés sur le recès proyincial du 45 septembre 1702, confirmé par S. M. le roi de la Grande- Bretagne actuellement régnant, en date du %i juin 1765.

!l^ Le bailliage de Rlœtze.

3^ Le bailliage d'Elbingerode.

4^ Les villages de Rûdigershagen et Gànseteich.

5^ Le bailliage de Reckeberg.

S. M. britannique, roi de Hanovre, renonce à perpétuité, pour elle, ses descendants et successeurs, aux provinces et districts comprie dans le présent article , ainsi qu*à tous les droits qui y sont relatifs.

Art. XXX.

Navigation et commerce,

S. M. le roi de Prusse et S. M. britannique, roi de Hanovre, animés du désir de rendre entièrement égaux et communs à leurs sujets respectifs les avantages du commerce de i'Ems et du port d*£mbden; conviennent à cet égard de ce qui suit:

\ ^ Le gouvernement hanovrien s'engage à faire exécuter à ses frais, dans les années de \S\6 et 4 84 6, les travaux qu'une commission mixte d'experts, qui sera nommée immédiatement par la Prusse et le Hanovre, jugera nécessaires pour rendre navigable la partie de la rivière de l'Ems, de la frontière de la Prusse jusqu'à son embouchure, et d'entretenir constamment cette partie de la rivière dans l'état dans lequel lesdits travaux l'auront mise pour l'avantage de la navigation.

2® Il sera libre aux sujets prussiens d'importer et d'exporter par le port d'Embden toutes les denrées, productions et marchandises quelconques, tant naturelles qu'artificielles, et de tenir dans la ville d'Embden des magasins pour y déposer lesditès marchandises durant deux ans, à dater de leur arrivée dans la ville, sans que ces magasins soient assujettis à une autre inspection qu^ celle à laquelle sont soumis ceux des siyets banovriens euxmêmes.

ÀPPBNDICB 11. 945

3^ Les navires prussiens, ainsi que les négociants prussiens ne payeront, pour la navigation, l'exportation ouTimportation des marchandises, ainsi que pour le lûagasinage, d'autres péages ou droits quelconques que ceux auxquels seront tenus les sujets hanovriens eux-mêmes. Ces péages et droit seronts réglés d'uti commun accord entre la Prusse et le Hanovre, et le tarif ne pourra être changé ensuite que d'un commun accord. Les prérogatives et libertés spécifiées ici s'étendent également aux stgets hanovriens qui navigueraient sur la partie de la rivière de l'Ems qui reste à S. M. prussienne.

4^ Les sujets prussiens ne seront point tenus de se servir des négociants d'Embden pour le trafic qu'ils font par ledit port, et il leur sera libre de faire le négoce avec leurs marchandises à Embden, soit avec des habitants de cette ville, soit avec des étrangers, sans payer d'autres droits que ceux auxquels seront soumis les sujets hanovriens, et qui ne pourront être haussés que d'un commun accord.

S. M. le roi de Prusse, de son côté, s'engage à accorder aux sujets hanovriens la libre navigation sur le canal de la Stecknitz, de manière qu'ils n'y seront tenus qu'aux mêmes droits qui seront payés par les habitants du duché de Lauenbourg. S. M. prussienne s'engage en outre d'assurer ces avantages aux sujets hanovriens, dans le cas que le duché de Lauenbourg fût cédé par elle à un autre souverain.

Art. XXXI.

Routes militaires,

S. M. le roi de Prusse et S. M. le roi du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, roi de Hanovre, consentent mutuellement à ce qu'il existe trois routes militaires par leurs États respectifs, savoir: \^ Une de Halberstadt par le pays de Hildesheim et Minden. 2^ Une seconde de la Vieille-Marche par Gifhom et Neustadt à Minden. :>^ Une troisième d'Osnabrûck parlppenbûren et Rheina à Bentheim. Les deux premières en faveur de la Prusse, et la troisième en faveur du Hanovre.

Les deux gouvernements nommeront sans délai une commission pour faire dresser d'un commun accord les règlements nécessaires pour lesdites routes. ^

Art. XXXn.

Territoires médiatisés.

Le bailliage de Meppen, appartenant au duc d'Aremberg, ainsf que la partie de Rheina-Wolbeck, appartenant au duc de Looz- Corswaren, qui^ dans ce moment, se trouvent provisoirement occupés par le gouvernement banovrien, seront placés dans les relations avec le royaume d^Hanovre, que la constitution fédérative de TAUemagne réglera pour 1^ territoires médiatisés.

Les gouvernements prussien et hanovrieu s*étant néanmoios réservé de convenir dans la suite, s*il était nécessaire, de la fixation d*une autre frontière par rapport au comté appartenant au duc de Looz-Gorswaren , lesdits gouvernements chargeront la commission qu*ils nommeront pour la délimination de la partie du comté de Ungen cédée au Hanovre, de s'occuper de Tobjet susdit, et de fixer définitivement les frontières de la partie da comté appartenant au duc de Looz-Gorswaren, qui doit, ainsi qu'il est dit, être occupée par le gouvernement hanovrien.

Les rapports entre le gouvernement d'Hanovre et le comté de Bentheim resteront tels qu'ils sont réglés par les traités d'hypothèque existants entre S. M. britannique et le comte de Bentheim, et après que les drmts qui découlent de ce traité seront éteints, le comté de Bentheim se trouvera, envers le royaume d'Hanovre, dans les relations que le constitution fédéraiive de l'AUemagne réglera pour les territoires médiatisés.

Art. XXXUi.

Cession à faire au duc d'Oldenbourg.

S. M. britannique, iroi d'Hanovre, afin de concourir au voeu de S. M. prussienne de procurer un arrondissement' de territoire convenable à S. A. S. le duc d'Oldenbourg, promet de lui céder un district renfermant une population de cinq mille habitants.

Art. XXXIV.

Grand-duc d* Oldenbourg.

S. A. S. le duc de Holsteiu-Oldenbourg prendra le titre degrand-duc d'Oldenbourg.

Art. XXXV.

Grands^ducê de àfeeklenbourg-'Sckwérin et Strelitx- LL. ÂA. SS. les ducs de Mecklenbourg-Schwérin et de Mecklenbourg*StreUtz prendront le titre de grand-ducs de Mecklen^ bourg-Schwérin et StrelHz.

Akt. XXXVl.

Grand-duc de Saxe-Weimar.

S. A. S. le duc de Saxe-'Weimar prendra le titre de graïul duc de Saxe-Weimar.

Art. XXXVn.

Cessions de la Prusse au grand-duc de Saxe-Weimar.

S. M. le roi de Prusse cédera de la masse de ses États, tels qu1ls ont été reconnus par le présent traité, à S. A. R. le grand-* duc de Saxe-Weimar, des districts d*une population de cinquante mille habitants, ou contigiis, ou voisins de la principauté de Weimar.

S. M. prussienne s'engage également à céder à S. A. R., dans la partie de la principauté de Fulde qui lui a été remise en vertu des mêmes stipulations, des districts d'une population de vingt* sept mille habitants.

S. A. R. le grand-duc de Weimar possédera les susdits districts en toute souveraineté et propriété, et les réunira à perpétuité à ses Etats actuels.

Art. XXXVm.

Déterminations uttérieures des pays à céder au grand-duc de Saxe- Weimar.

Les districts et territoiresqui doivent être cédés à S. A. R. le grandduc de Saxe- Weimar, en vertu de Tarticle précédent, seront déterminés par une convention particulière, et S. M. le roi de Prusse s'engage à conclure cette convention, et à faire remettre à S. A. R. les susdits districts et territoires dans le terme de deux mois, à dater de l'échange des ratifications du traité conclu à Vienne le \*^ juin 4 84 5, entre S. M. prussienne et S. A. R. le grand-duc.

148 AfPBllDICC IL

A*T. XXXIX, Postemonê à remettre itnrnédiatemeiU, S. M. le roi de Prusse cède toutefois, dès à présent, et promet de faire remettre à S. A. R., dans le terme de quinze jours à da*' ter de la signature du susdit traité, les districts et territoires suivants, savoir: La seigneurie de Blankenhayn, avec la réserve qae le bailliage de Wandersleben, appartenant à Unter^-Gleichen, ne soit point compris dans cette cession. La seigneurie inférieure (Niedere Herrschaft) de Rranichfeld, les commanderies de l'ordre teutonique Zwâtzen, Lehesten et Liefostadt, avec leurs revenus domaniaux, lesquelles, faisant partie du bailliage d'Eckartsberg, forment des enclaves dans le territoire de Saxe-Weimar, ainsi que toutes les autres enclaves situées dans la principauté de Weimar, et appartenant audit bailliage; le bailliage de Tautenbourg, à l'exception de Droizen, Gôrschen, Wethabourg, Wetterscheid et Môllschtitz, qui resteront à la Prusse. Le village de Ramsia, ainsi que ceux de Klein-Brembach et Berllstedt, enclavés dans la principauté de Weimar, et appartenant au territoire d'Erfurt. La propriété des villages de BischoflFsroda et Probsteizefla, enclavés dans le territoire d'Eisenach, dont la souveraineté ap^ pariient déjà à S. A. R. le grand duc. La population de ces différents districts entrera dans celle des 50,000 âmes assurée à S. A. R. par Tart. 37, et en sera décomptée.

Art. XL.

Cesèion du ci- devant département de FuldB à la Prusse» Le département de Fulde, avec les territoires de l'ancienne noblessse immédiate qui se trouvent compris actuellement sous l'administration provisoire de ce département, savoir: Mansbach, Buchenau, Werda,Lengsfeld, à l'exception toutefois des bailliages et territoires suivants, savoir: les bailliages de Hammelboarg avec Thulba et Saleck, Brûckenau avec Motten, Saaimûnster avec Urzell, et Sonnerz, de la partie du bailliage de Biberstein, qui ren^ ferme les villages de Batten, Brand, Dietges, Findlos, Liebharts, Melperz, Ober-Bernhardt, Saifferz et Theiden, ainsi que du domaine de Holzkircben , enclavé dans le grand-ducbé de Wûrz;bourg, est cédé à S. M. le roi de Prusse, et la possession lui en sera remise dans le terme de trois semaines, à dater du \^^ juin

At>P£K0lCfi IL 249

de cette année. S. M. prussienne promet de se charger, dans la proportion de la partie qu'elle obtient par le présent article, de sa part aux obligations que tous les nouveaux possesseurs du cidevant grand-duché de Francfort auront à remplir, et de transférer cet engagement sur les princes avec lesquels S. M. ferait des échanges ou cessions des districts et territoires fuldois.

Art. XLL Domaines de la principauté de Fulde.

Les domaines de la principauté de Fulde et du comté de Hanau, ayant été vendus sans que les acquéreurs se soient acquittés jusqulci de tous les termes du payement, il sera nommé par les princes sous la domination desquels passjBnt lesdits pays , une commission pour régler, d*une manière uniforme, ce qui est relatif à cette aflFaire, et pour faire droit aux réclamations des acquéreurs desdits domaines;. Cette commission aura particulièrement égard au traité conclu le 2 décembre 18 4 3 à Francfort, entre les puissances alliées et S. A. R. l'électeur de Hesse, et il est posé en principe que si la vente des domaines n'était pas maintenue, les sommes déjà payées seront restituées aux acquéreurs, qui ne seront obligés de sortir de possession que lorsque cette restitution aura eu son plein et entier effet.

Art. XLII.

Weizlar.

La ville de Wetzkr avec son territoire passe en toute propriété et souveraineté à S. M. le roi de Prusse.

Art. XLm.

Pays médiatisés dans Vaneien cercle de Westphalie. Les districts médiatisés suivants, savoir: les possessions que les princes de Salm-Salm et Salm Kyrbourg, les comtes dénomnaés les Rhein-^und WUdgrafen, et le duc de Croy ont obtenues par le recès principal de la députation extraordinaire de l'Empire du 25 février 4 803, dans l'ancien cercle de Westphalie, ainsi que les seigneuries d'Anholt et de Gehmen, les possessions du duc de Looz-Corswaren, qui se trouvent dans le même cas (en autant qu'elles ne sont point placées sous le gouvernement hanovrien); le comté de Steinfurt appartenant au comte de Bent-

S50 APPKNDKB If.

hekii*Beiitheim; le comté de Recklingshausen, appartenant au duc d'Àremberg; les seigneuries de Rheda, Gtitersloh, et Gronau« appartenant au comte de Bentheim-Tecklenbourg; le comté de Rîttberg appartenant au prince de Raunitz; les seigneuries de Neustadt et de Gimbron, appartenant au comte de Walmoden, et la seigneurie de Hombourg, appartenant aux princes de Sayn- Wittgenstein-Berlebourg, seront placés dans les relations avec la monarchie prussienne que la constitution fédérative de TÂUemagne réglera pour les territoires médiatisés.

Les possessions de Fancienne noblesse immédiate, enclavées dans le territoire prussien, et nommément la seigneurie de Wildenberg dans le grand-duché de Berg, et la baronie de Schauen dans la principauté de Halberstadt, appartiendront à la monarchie prussienne.

AmT. XLIV.

DiêpoiiUons relatives au grand^duché de WUr^ourg et à la princi^

pauté d* Aechaffenbourg^ en faveur de la Bavière,

S. M. le roi de Bavière possédera pour lui, ses héritiers et ses successeurs, en toute propriété et souveraineté, le grand-duché de Wûrzbourg, tel qu*il fut possédé par S. À. I. Tarchiduc Ferdinand d'Autriche, et la principauté d'AschaiTenbourg, telle qu'elle a fait partie du grand-duché de Francfort, sous la dénomination de département d'Aschaffenbourg.

AaT. XLV.

Sustentation du prince Primat.

A regard des droits et prérogatives et de la sustentation du prince Primat, comme ancien prince ecclésiastique, il est arrêté :

{^ Qu'il sera traité d'une manière analogue aux articles du reoès qui, en 1803, ont réglé le sort des princes sécularisés, et à ce qui a été pratiqué à leur égard.

t^ n recevra à cet effet, à dater do 1^'juin 1811, la somme de cent mille florins payables par trimestre, en bonnes espèces sur le pied de vingt-quatre florins au marc, comme rente viagère. Cette rente sera acquittée par les souverains dans la domination desquels passent des provinces ou districts du grand-duché de Francfort dans la proportion de la partie que chacun d eux en possédera.

▲PPENDIGS II. 354

3^ Les avances faites par le prince Primat de ses propres deniers à la caisse générale de la principauté de Fulde, telles qulelles seront liquidées et prouvées, lui seront restitoées à lui ou ses héritiers ou ayant cause. Cette charge sera supportée proportionnellement par les souverains qui posséderont les pro* vinces et districts qui forment la principauté de Fulde.

4® Les meubles et autres objets qui pourront être prouvés ap- ' partenir à la propriété particulière du prince Primat, lui seront rendus.

5^ Les serviteurs du grand-*duché de Francfort, tant civils et ecclésiastiques, que militaires et diplomatiques, seront traités cofl- 'fermement aux principes de larticle 59 du recès de TEmpire du 25 février 1803, et les pensions seront payées proportionnellement par les souverains qui entrent dans la possession des États qui ont formé ledit grand-duché, à dater du 1 ^ juin 184 4.

6^ n sera sans délai établi une commission dont lesdits souverains nommeront les membres, pour régler tout ce qui est relatif à Texécution des dispositions renfermées dans le présent article.

1^ n est entendu qu^n vertu de cet arrangement, toute prétention qui pourrait être élevée envers le prince Primat, en sa qualité de grand-duc de Francfort, sera éteinte, et qu*il ne pourra être inquiété par aucune réclamation de cette nature.

Art. XLVL

Ville libre de Francfort.

La ville de Francfort, avec son territoire tel qu*il se trouvait en 1803, est déclarée libre, et fera partie de la ligue germanique. Ses institutions seront basées sur le principe d*une parfaite égalité de droits entre les différents cultes de la religion chrétienne. Cette égalité de droits s*étendra à tous les droits civils et politiques, et sera observée dans tous les rapports du gouvernemeut et de ladministration. Les discussions qui pourront s*élever, soit sur rétablissement de la constitution, soit sur son maintien, seront du ressort de la diète germanique, et ne pourront être décidées que par elle. .^

Art. XLVIL Indemnités de grand'duc de Hesse.

S. A. R. le grand-duc de Hesse obtient, en échange du duché de Westphalie, qui est cédé à S. M. le roi de Prusse, un territoire

^52 ÀPPBIIDICB II.

sur la rive gauche du Rhin, dans le département du Mont-Tonnerre, comprenant une population de 4 40,000 habitants. S. A. R. possédera ce territoire en toute souveraineté et propriété; elle obtiendra de même la propriété de la partie des salines de Kreutznach stituée sur la rive gauche de la Nahe; la souveraineté en restera à la Prusse.

AmT. XLVHL

Hesse- Hambourg.

.Le Landgrave de Hesse-Hombourg est réintégré dans les possessions, revenus, droits et rapports politiques dont il a été privé par suite de la confédération rhénane.

Akt. XLIX.

Territoires réservés pour les maisons d* Oldenbourg, de Saxe-Cohourg^ de MecklenbourgStretHz, et le come de Pappenheim,

U est réservé dans le ci-devant département de la Sarre, sur les frontières des États de S. M. le roi de Prusse, un district comprenant une population de soixante Aieuf mille âmes, dont il sera disposé de la manière suivante: Le duc de Saxe-Cobourg et le duc d*01denbourg obtiendront chacun un territoire comprenant vingt mille habitants; le duc de Mecklenbourg-Strelitz et le Landgrave de Hesse-Hombourg, chacun un territoire comprenant dix mille habitants; et le comte de Pappenheim un territoire comprenant neuf nulle habitants. Le territoire du comte de Pappenheim sera sous la souveraineté de S. M. prussienne.

Art. L ^ Arrangement futur relativement à ces territoires. Les acquisitions assignées par Farlicle précédent aux ducs de Saxe-Cobourg, Oldenbourg, Mecklenbourg-Strelitz, et au landgrave de Hesse-Hombourg, n*étant point contiguës à leurs États respectifs, LL. MM. l'empereur d'Autriche , l'empereur de toutes les Russies, le roi de la Grande-Bretagne et le roi de Prusse, promettent d'employer leurs bon offices, à l'issue de la présente guerre, ou aussitôt que les circonstances le permettront, pour faire obtenir, par des échanges ou d'autres arrangements, auxdits princes, les avantages qu'elles sont disposées à leur assurer. Afin de ne point trop multiplier les administrations desdits districts.

APPBKDICB II. S53

il est convenu qu*ils seront proyisoirement sous Tadministration prussienne, au profit des nouveaux acquéreurs.

Art. LI.

Pays sur les deux rives du hhin remis à V Autriche, Sous les terriloires et possessions tant sur la rive gauche du Rhin, dans les ci-devant départements de la Sarre et du Mont- Tonnerre, que dans les ci-devant départements de Fulde et de Francfort, ou enclavés dans les pays adjacents mis à la disposition des puissances alliées par le traité de Paris du 30 mai 4 84 4, dont il n*a pas été disposé par les articles du présent traité, passent en toute souveraineté et propriété sous la domination de S. M. Tempereur d*Autriche.

Art. lu.

Isembourg.

La principauté d*Isembourg est placée sous la souverainté de S. M. L et R. Apost., et sera envers elle dans les rapports que la constitution fédérative de TAliemagne réglera pour les États médiatisés.

ART. Lm.

Confédércmon germanique.

Les princes souverains et les villes libres d'Allemagne, en comprenant dans cette transaction LL. MM. Tempereur d'Autriche, les roi de Prusse, de Danemark et des Pays-Bas, et nommément l'empereur d'Autriche et le roi de Prusse, pour toutes celles de leurs possessions qui ont anciennement appartenu à l'empire germanique; le roi de Danemark, pour le duché de Holstein; le roi des Pays-Bas, pour le grand-duché de Luxembourg; établissent entre eux une confédération perpétuelle, qui portera le nom de Confédération germanique*

Art. LIV.

But de la Confédéraiioti germanique.

Le but de cette confédération est le maintien de la sûreté extérieure et intérieure de l'Allemagne, de l'indépendance et de l'inviolabilité des États confédérés.

iH APPINDICI II.

Abt. LV.

Égalité des membres de la Confédération.

Les membres de la GoDfédération, comme tels, sont égaux en droits; ils s^obligent tous également à maintenir l'acte qui constitue leur union.

Art. LVI. Diète fédérative.

Les afifaires de la Confédération seront confiées à une diète fédérative, dans laquelle tous les membres voteront par leurs plénipotentiaires, soit individuellement, soit collectivementt de la manière suivante, sans préjudice de leur rang: 4^ Autriche \ voix; t^ Prusse 4 ; 3« Bavière 4 ; 4« Saxe 1 ; 5« Hanovre 4 ; 6^ Wurtemberg < ; 7<» Bade 4 ; S^ Hesse électorale 4 ; 9^ Grand-duché de Hesse 4 ; 4 0^ Danemark, pour Holstein 4 ; 4 4 ® Pays-Bas, pour Luxembourg 1 ; 4 2^ Maisons grand-ducales de Saxe l ; 4 3^ Bruns wick et Nassau i; M^ Mecklenbourg-Schwerin et Strelitz <; 4 5<> Holstein-Oldenbourg, Anhalt et Schwartzbourg 4; 46®HohenzoUern, Lichtenstein , Reuss, Schaumbourg-Lippe, la Lippe et Waldeck I ; H® Les villes libres de Lubeck, Francfort, Brème et Hambourg \. Total 47 voix.

Art. LYH.

Présidence et propositions à faire à la diète, L'Autriche présidera à la diète fédérative. Chaque État de la Confédération a le droit de faire des propositions, et celui qui préside est tenu à les mettre en délibération dans un espace de temps qui sera fixé.

Art. LVm.

' Assemblée générale de la diète,

Lorsqu*il s*agira de lois fondamentales à porter, ou de changements à faire dans les lois fondamentales de la Confédération, de mesures à prendre par rapport à Tacte fédératif même, d'institutions organiques ou d'autres arrai^ements d'un intérêt commun à adopter, la diète se formera en assemblée générale; et dans ce cas, la distribution des voix aura lieu de la manière suivante,

ÀPPiifDiCB 0. 355

calculée sur retendue respective des États individuels : L'Autriche aura 4 voix; la Prusse 4; la Saxe 4; la Bavière 4; le Hanovre 4; le Wurtemberg 4 ; Bade 3 ; Hesse électorale 3 ; Grand-duché de Hesse 3 ; Holstein 3 ; Luxembourg 3 ; Brunswick 2 ; Mecklenbourg- Schwérin 2 ; Nassau 2 ; Saxe-Weimar i ; Saxe-Gotha 1 ; Saxe- Gobourg \ ; Saxe-Meiningen i ; Saxe-Hildburgbausen 1 ; Mecklenbourg-Strelitz 4 ; Holstein- Oldenbourg 1 ; Ànhalt-Dessau \ ; Anhalt-Bernbourg \ ; Anhalt-Kœthen \ ; Schwarzbourg-Sondershausen i; Schwarzbourg-Rudolstadt 1; Hol^pnzollern-Hechingen 4 ; Lichtenstein 4 : HohenzoUem-Sigmaringen i ; Waldeck 1 ; Reuss, branche aînée \ ; Reuss, branche cadette 4 ; Schaumbourg- Lippe \ ; la Lippe \ ; la ville libre de Lubeck i ; la ville libre de Francfort i ; la ville libre de Brème 1 ; la ville libre de Hambourg i ; total 69 voix. La diète, en s'occupant des lois organiques de la Confédération, examinera si on doit accorder quelques voix collectives aux anciens États de TËmpire médiatisés.

Art. LIX.

Pluralité de voix, permanence et ajournement de la diète.

La question si une affaire doit être discutée par rassemblée générale conformément aux principes ci-dessus établis, sera décidée dans rassemblée ordinaire, à la pluralité des voix, La mérae assemblée préparera les projets de résolution qui doivent être portés à rassemblée générale, et fournira à celle-ci tout ce qu'il lui faudra pour les adopter ou les rejeter. On décidera par la pluralité des voix, tant dans rassemblée ordinaire que dans rassemblée générale, avec la différence toutefois, que dans la première il suffira de la pluralité absolue, tandis que dans Tautre lex deux tiers des voix seront nécessaires pour former la pluralité. Lorsqu'il y aura parité de voix dans l'assemblée ordinaire, le président décidera la question; cependant, chaque fois qu'il s agira d'acceptation ou de changement des lois fondamentales, d'institutions organiques, de droits individuels, ou d'affaires de religion, la pluralité des voix ne suffira ni dans l'assemblée ordinaire, ni dans l'assemblée générale- La diète est permanente: elle peut oependanti lorsque les objetis soumis à sa délibération se trouvent terminés, s'ajourner à une époque fixe, mais pas au delà de quatre mois. Toutes les dispositions ultérieures relatives à l'igoumement et à l'expédition des affaires pressantes qui pour-

256 APPENDICE n.

raient survenir pendant rajoumement, sont réservées à la diète qui s'en occupera lors de la rédaction des lois organiques.

Art. LX.

Ordre à suivre par les votants.

Quant à Tordre dans lequel voteront les membres de la Gon fédération, il est arrêté que, tant que la diète sera occupée de la rédaction des lois organiques, il n*y aura aucune règle à cet égard; et quel que soit Tordre que Ton observera, il ne pourra préjudicier à aucun des membres, ni établir un principe pour Tavénir. Après la rédaction des lois organiques, la diète délibérera sur la manière de fixer cet objet par une règle permanente, pour laquelle elle s'écartera le moins possible de celles qui ont eu lieu à Tancienne diète, et notamment d'après le recès de la députation de TEmpire de i 803. L'ordre que Ton adoptera n'influera d'ailleurs en rien sur le rang et la préséance des membres de la Confédération, hors de leurs rapports avec la diète.

Art. LXI.

Siège de la diète.

La diète siégera à Francfort-sur-le-Mein. Son ouverture est fixée au i^' septembre 1815.

Art. LXn.

Rédactions des lois fondamentales et des instittUions organiques.

'Le premier objet à traiter par la diète, après son ouverture, sera la rédaction des lois fondamentales de la Confédération, et de ses institutions organiques relativement à ses rapports extérieurs, militaires et intérieurs.

Art. LXHL Guerre et paix.

Les États de la Confédération s'engagent à défendre non--seulemant l'Allemagne entière, mais aussi chaque état individuel de l'union, en cas qu*il fût attaqué, et se garantissent mutuellemeDt toutes celles de leurs possessions qui se trouvent comprises dans cette union. Lorsque la guerre est déclarée par la Confédération, aucun membre ne peut entamer des négociations par^olières

APPElfBICB II. 257

avec Fennemi, ni feiFe la paix ou un armistice, sans le consentement des autres. Les États confédérés s*engagent de même à ne se faire la guerre sous aucun prétexte , et à ne point poursuivre leurs différends par la force des armes, mais à les soumettre à la diète. Celle-ci essayera, moyennant une commission , la voie de la médiation. Sf elle ne réussit pas, et qu*une sentence juridique devienne nécessaire, il y sera pourvu par un jugement ausfrégal (Auêtrœgal'Instanz) bien organisé, auquel les parties litigantes se soumettront sans appel.

Art. LXIV.

Dispositions particulières.

Outre les points réglés par les articles précédents, relativement à rétablissement de la Confédération, les États confédérés sont en même temps convenus d'arrêter, à l'égard des objets suivants, les dispositions contenues dans les articles ci-après qui doivent avoir la même force et valeur que ceux qui précèdent

I. Les membres de la Confédération dont les possessions n'atteignent pas une poptllation de .300,000 âmes, se réuniront à des maisons régnantes de la même famille ou à d'autres États de la Confédération dont la population, jointe à la leur, atteindra le nombre indiqué ici, pour former en commun un tribunal suprême. Dans les États cependant, d'une population moins forte, où des tril^anaux pareils de troisième instance existent déjà, ils seront conservés dans leur qualité actuelle, pourvu que la population de l'État auquel ils appartiennent ne soit pas au-dessous de 4 50,000 âmes. Les quatre villes libres auront le droit de se réunir entre elles pour l'institution d'un tiibunal suprême commun. Chacune des parties qui plaideront dans ces tribunaux suprêmes communs, sera autorteée à exiger le renvoi de la procédure à là faculté de droit d'une université allemande étrangère , ou à un siège d'échevins pour y faire porter la sentence définitive.

IL n y aura des assemblées des États dans tous les pays de la Confédération.

m. Pour assurer aux andens États de l'Empire qui ont été médiatisés en fâ06 et dans les années subséquentes, des droits égaux dans tous les pays de. la Confédération et conformes aux rapports actuels, les États confédérés établissent les principes suivants:

2SS APPSIIDIC0 II.

4 ^ Les nïaisoos des princes et oomtes médiatisés n*ea appartiennent pas moins à la haute noblesse de rAllemagne. conservent les droits d^égalHé de naissance avec les maisons souveraines (Ebenbwrtigkeit) comme elles en ont joui jusqu'ici.

t^ Les chefe de ces maisons formeront la prenûère classe des États dans les pays auxquels* ils appartiennent. Os sont, ainsi que leurs familles, au nombre des privilégiés , particulièrement en matière d'impdt^

3^ Ils conservent en général pour leurs personnes, leurs familles et leurs biens tous les droits et prérogatives attachés à leurs propriétés, et qui n'appartiennent pas à Fautorité suprême ou aux attributs du gouvernement. Parmi les droits que leur assure cet arUcle, seront spécialement et nommément: i

a. La liberté illimitée de séjourner dans chaque État apparte* nant à la Confédération ou se trouvant en paix avec elle.

h. Le maintien de pactes de famille, conformément à l'ancienne constitution de TAilemagne, et la faculté de lier leurs biens et 1^ membres de leur famille par des dispositions obligatoires, lesquelles toutefois doivent être portées à la conœiissance du souverain et des autorités suprêmes. Les lois par lesquelles cette faculté a été restreinte jusqu'ici ne seront plus applicables aux cas à venir.

c. Le privilège de n'è^e justiciable que des tribunaux sapé-* rieurs, et l'exemption de toute conscription militaire pour eux et leurs familles.

d. L'exercice de la juridiction civile et criminelle en 4 **, et si les possessions sont assez considérables, en %^ instance; de la juridiction forestière, de la police locale, de l'inspection des églises, des écoles et des fondations charitables, le tout en conformité des lois des pays auxquels ils restent soumis, ainsi qu'aux règlements militaires et à la surveillance suprême réservés aux gouvernements relativement aux objets des prérogatives ci-dessous mentionnés. Pour mieux déterminer ces prérogatives, comme en général pour régler et consolider les droits des princes, comtes, seigneurs médiatisés dhine manière uniforme dans tous les États de la Confédération germanique, l'ordonnance publiée à ce sujet par S. M. le roi de Bavière en 4 907 sera adoptée pour norme générale. L'ancienne noblesse immédiate de l'Empire jouira des droits énoncés aux paragraphes a et ^; de celui de siéger

APPENBICB 11.^ 959

à i'assdmbiée des États; d*ex«roer la juridictioa patrimoniale et f<Hresti^re, la police locale et le patronat des ég^es, ainu que de celui de n*ètre pas justiciable des tribunaux ordinaires. Ces droits ne seront toutefois exercés que d*après des règles établies par les lois des pays dans lesquels les memt^es de cette noblesse sont possessionnés. Dans les provinces détachées de rÀllemagne par la paix de LuneYllie du 9 février 4 804, et qui y sont de nouveau atijourd*hui réunies, Tapplication des principes ci -dessus énoncés r^ativement à Tancienne noblesse immédiate de FEmpire, sera sujette aux modifications rendues nécessaires par les rapports qui exkitent dans ces provinces.

lY. La continuation des rentes directes et subsidiaires asdgnées sur Toctroi de la navigation du Rhin, ainsi que les dispositions du recès de la députation de TËmpire du 25 février 4 803, relati-vement au payement des dettes et des pensions accordée à des individus ecclésiastiques ou laïcs, sont garanties par là Gonfé* dération.

Les membres des ci-devant chapitres des égHses cathédrales, conmie ceux des chapitres libres de FEmpire, ont le droit de jouir des pensions qui leur sont accordées par le susdit recès dans tout pays quelconque se trouvant en paix avec la Confédération germaniq;ue. Les membres de Tordre Teutonique qui n'ont pas encore obtenu des pensions suffisantes, les obtiendront d'àprès les principes établis pour les chapitres des églises cathédrales par le recès de la députation de l'Empire de 4 803, et les princes qui ont acquis d'anciennes possessions de l'ordre Teutoniqiie acquittèrent ces pensions en proportion de leur part aux biens de l'ordre Teutonique.

La diète de la Confédération s'occupera des mesures à prendre pour la caisse de sustentation et les pensions des évéques et autres ecclésiastk|qes des pays sur la rive gauche du Rhin; lesqnettes pensions seront tranéférées aux p<>sse8seurs actuels desdits péys. Cette affaire s^a réglée dans le délai d'un an, et jus*que là, le payement des pensions aura lieu comme jusqu'ici.

y. La différence des confessions chrétiennes dans les pays et territoires de la Confédération allemande n'en- entraînera aucune dans la jouissance des droits civils et politiques. La diète prendra en considération les moyens d'opérer de la manière la plus unitorflae l'amétioFatiea de l'état civil de ceux qui professent la reli'-

gion juive en Allemagne, et s'occupera particulièrement des mesures par lesquelles on pdurra leur assurer et leur garantir dans les États de la Confédération la jouissance des droits civils, à condition qu'ils se soumettront à toutes les obligations des autres citoyens. En attendant, les droits accordés déjà aux membres ck cette religion par tel ou tel État en particulier seront conservés.

VL La maison des princes de la Tour et Taxis conserv^a la possession et les revenus des postes dans les États confédérés, tels qu'ils lui ont été assurés par le recès de la d^utation de l'Empire du Î5 février < 803, ou par des conventicms postérieure^ autant qu'il n'en sera pas autrement disposé par de nouvelles conventions librement stipulées de part et d'autre. En tout cas, les droits et prétentions de cette maison soit à la conservati(m des postes, soit à une juste indemnité, tels que le susdit recès les a établis, seront maintenus. Cette disposition s'applique aussi au cas où l'ancienne administration des portes aurait été abolie depuis 4 803, en contravention au recès de la députation derEm* pire, à moins que l'indemnité n'ait été définitivement fixée par une convention particulière. ^

VU. Les princes et villes libres d'Allemagne sont convenus d'assurer à leurs si^gets des États confédérés les droits suivants:

i^. Cdui d'acquérir et de posséder des biens -fonds hors de l'État où ils sont domiciliés, sans que l'État étranger puisse les soumettre à des contributions ou charges autres que celles que supportent ses propres sujets.

2^. Celui a de passer d'un État confédéré à l'autre, pourvu qu'il soit prouvé que celui dans lequel ils s'établissent les reçoit comme sujets.

b. D'entrer au service militaire ou civil de quelque État confédéré que ce soit; bien entendu cependant que l'exercice de l'un ou de l'autre de ces droits ne compromettra point l'obligalion au service militaire que leur impose leur ancienne patrie» et pour qn'k eet égard la diflFérence. des lois sur l'obligation au servioe militaire ne conduise pas à des résultats inégaux et nuisibles à tel ou tel Étal particulier, la dièt&de la Confédération délibérera sur les moyens d'établir une législation autant que possible égaie relativement à cet objet

3". La liberté de toute espèce; de droit d'issue ou de détraction ou autre impôt pareil , dans le cas où ils transporteraient leur

fortune de TÉtat confédéré dans lautre, pourvu que des conveniioQS particulières et réciproques n'en àieot pas autrement statué.

4^. La diète s'occupera, lors de sa première réunion, d'une législation uniforme sur la liberté de la presse, et des mesures à prendre pour garantir les auteurs et éditeurs contre la contrefaction de leurs ouvrages.

Vni. Les États confédérés se réservent de délibérer dès la première réunion de la diète à Francfort sur la manière de régler les rapports de commerce et de navigation d'un État à l'autre, d'après les principes adoptés par le congrès de Vienne.

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