‹ Éléments du droit international (volume 3)Chapitre 14 sur 33 · ENTRE LA GRANDE-BRETAGNE ET LA RUSSIE · texte numérisé non relu

ENTRE LA GRANDE-BRETAGNE ET LA RUSSIE

Le désir mutuel de S. M. l'empereur de toutes les Russies et de S. M. le roi du royaume uni de la Grande-Bretagne et de l'Irlande étant, non-seulement de s'entendre entre elles sur les différends qui ont altéré en dernier lieu la bonne intelligence et les rapports d'amitié qui subsistaient entre les deux États, mais encore de prévenir à l'avance, par des explications franches et précises à l'égard de la navigation de leurs sujets respectifs, le renouvellement de semblables altercations et les troubles qui pourraient en être la suite; et l'objet delà commune sollicitude de leursdite^ Majestés étadt de parvenir, le plus tôt que faire se pourra, à un arrangement équitable de ces différends et aune fixation invariable de leurs principes sur les droits de la neutralité, dans leur application à leurs monarchies respectives, afin de resserrer de plus en plus les liens d'amitié et de bonne correspondance dont elles reconnaissent l'utilité et les avantages: elles ont nommé et choisi pour leurs plénipotentiaires, etc. Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs et les avoir trouvés en bonne et due forme, sont convenus des points et articles suivants:

Art. L n y aura désormais entre S. M. I. de toutes les Russies et S. M. britannique, leurs sujets. États et pays de leurs dominations, bonne et inaltérable amitié et intelligence, et subsisteront, comme par le passé, tous les rapports politiques de commerce, et autres d'une utilité commune, entre les sujets respectifs, sans qu'ils puissent être troublés ni inquiétés en manière quelconque»

Art. il S. M. l'empereur de toutes les Russies et S. M. britannique déclarent vouloir tenir la main à la plus rigoureuse exécution des défenses portées contre le commerce de contrebande de leurs sujets avec les ennemis de l'une ou de l'autre des deux' hautes parties contractantes.

Art m. S. M. I. de toutes les Rus?ies et S. M. britannique ayant résolu de mettre sous une sauvegarde suffisante la liberté du com-

220 APPIBNBICE I.

merce et de la navigation de leurs sujets, dans le cas où Tune d'entre elles serait en guerre, tandis que Fautre resterait neutre, elles sont convenues:

\ ^ Que les vaisseaux de la puissance neutre pourront naviguer librement aux ports et sur les côtes des nations en guerre.

2® Que les effets embarqués sur les vaisseaux neutres seront libres, à Texception de la contrebande de guerre et des propriétés ennemies; et il est convenu de ne pas comprendre au nombre des dernières les marchandises du produit du cru ou de la manufacture des pays en guerre qui auraient été acquises par des sujets de la puissance neutre, et seraient transportés pour leur compte; lesquelles marchandises ne peuvent être exceptées en aucun cas de la franchise accordée au pavillon de ladite puissance.

3® Que pour éviter aussi toute équivoque et tout malentendu sur ce qui doit être qualifié de contrebande de guerre, S. M. I. de toutes les Russies et S. M. britannique déclarent, conformément à Tart. XI du traité de commerce conclu entre les deux couronnes le 4 0/22 février 1797, qu'elles ne reconnaissent pour telles que les objets suivants, savoir: canons, mortiers, armes à feu, pistolets, bombes, grenades, boulets, balles, fusils, pierres à feu, mèches, poudre, salpêtre, soufre, cuirasses, piques, épées, ceinturons, gibernes, selles et brides; en exceptant toutefois la quantité des susdits articles qui peut être nécessaire pour la défense du vaisseau et de ceux qui en composent l'équipage, et tous les autres articles quelconques non désignés ici ne seront pas réputés munitions de guerre et navales, ni sujets à confiscation, et par conséquent passeront librement sans être assujettis à la moindre difficulté, à moins qu'ils ne puissent être réputés propriétés ennemies dans le sens arrêté ci-dessus. Il est aussi convenu que ce qui est stipulé dans le présent article ne portera aucun préjudice aux stipulations particulières de l'une ou de l'autre couronne avec d'autres puissances par lesquelles des objets de pareil genre seraient réservés, prohibés ou permis.

4^ Que, pour déterminer ce qui caractérise un port bloqué, on n'accorde cette dénomination qu'à celui où il y a, par la disposition de la puissance qui l'attaque avec des vaisseaux arrêtés ou suffisamment proches, un danger évident d'entrer.

5® Que les vaisseaux de la puissance neutre ne peuvent être arrêtés que sur de justes causes ou faits évidents ; qu'ils soient

APPEIOIICK I. 224

jugés sans retard, et que Ja procédure soit toujours uniforme, prompte et légale.

Pour assurer d'autant mieux le respect dû à ces stipulations, dictées par le désir sincère de concilier tous les intérêts et de donner une nouvelle preuve de leur loyauté et de leur amour pour la justice, les hautes parties contractantes prennent ici rengagement le plus formel de renouveler les défenses les plus sévères à leurs capitaines, soit de haut bord, soit de la marine marchande, de charger, tenir ou receler à leurs bords aucim des objets qui, aux termes de la présente convention, pourraient être réputés de contrebande, et de tenir respectivement la main à Fexécution des ordres qu'elles auront publiés dans leurs amirautés et partout où besoin sera.

Art. IV. Les deux hautes parties contractantes voulant encore prévenir tout sujet der dissension à l'avenir, en limitant le droit de visite des vaisseaux marchands allant sous convoi, aux seuls cas où la puissance belligérante pourrait essuyer un préjudice réel par l'obus du pavillon neutre, sont convenues :

4 ® Que le droit de visiter les navires marchands appartenants aux sujets de l'une des puissances contractantes, et naviguant sous le convoi d'un vaisseau de guerre de ladite puissance', ne sera exercé que par les vaisseaux de guerre de la partie belligérante, et ne s'étendra jamais aux armateurs, corsaires ou autres bâtiments qui n'appartiennent pas à la flotte impériale ou royale de LL. MM., mais que leurs sujets auraient armés en guerre.

2^ Que les propriétaires de tous les navires marchands appartenants aux sujets de l'un des souverains contractants, qui seront destinés à aller sous convoi d'un vaisseau de guerre, seront tenus, avant qu'ils ne reçoivent leurs instructions de navigation, de produire au commandant du vaisseau de convoi leurs passeports et certificats ou lettres de mer, dans la forme annexée au présent |raité.

3^ Que, lorsqu'un tel vaisseau de guerre, ayant sous convoi des navires marchands , sera rencontré par un vaisseau ou des vaisseaux de guerre de l'autre partie contractante qui se trouvera alors en état de guerre, pour éviter tout désordre, on se tiendra hors de la portée du canon, à moins que l'état de la mer ou le lieu de la rencontre ne nécessite un plus grand rapprochement; et le commandant du vaisseau de la puissance belligérante enverra

^% APPBNDICB I.

une chaloupe à bord du vaisseau de convoi, oili il sera procédé réciproquement à la vérification des papiers et certificats qui doivent constater, d*une part, que le vaisseau de guerre neutre est autorisé à prendre sous son escorte tels ou tels vaisseaux marchands de sa nation, chargés de telle cargaison et pour tel port ; de l'autre part, que le vaisseau de guerre de la partie belligérante appartient à la flotte impériale ou royale de LL. MM.

4^ Cette vérification faite, il n'y aura lieu à aucune visite, si les papiers sont reconnus en règle, et s'il n'existe aucun motif valable de suspicion. Dans le cas contraire, le commandant du vaisseau de guerre neutre (y étant dûment requis par le commandant du vaisseau ou des vaisseaux de la puiss^oice belligérante) doit amener et détenir son convoi pendant le temps nécessaire pour la visite des bâtiments qui le composent; et il aura la faculté de nommer et déléguer un *ou plusieurs officiers, pour assister à la visite desdits bâtiments, laquelle se fera en sa présence sur chaque bâtiment marchand, coqjointeo^ent avec un ou plusieurs officiers préposés par )e commandant du vaisseau de la partie belligérante.

5^ S'il arrive que le commandant du vaisseau ou des vaisseaux de la puissance en guerre, ayant examiné les papiers trouvés à bord, et ayant interrogé le maître et l'équipage du vaisseau, aperçoive des raisons justes et suffisantes pour détenir le navire marchand, afin de procéder à une recherche ultérieure, il notifiera cette intention au commandant du vaisseau de convoi, qui aura le pouvoir d'orddnner à un officier de rester à bord du navire ainsi détenu et assister à l'examen dé la cause de sa détention. Le navire marchand sera amené tout de suite au port le plus convenable appartenant à la puissance belligérante, et la recherche ultérieure sera conduite avec toute la diligence possible.

Art. y. Il est également convenu que si quelque navire marchand ainsi envoyé était détenu sans une cause juste et suffîsante| le commandant du vaisseau ou des vaisseaux de la puissance belligérante sera non**seulement tenu, envers les propriétaires du navire et de la cargaison, à une compensation pleine et parfaite pour toutes pertes, frais, dommages et dépenses occasionnés par une telle détention, mais il subira encore une punition ultérieure pour tout acte de violence ou autre fraude qu'il aurait commis, suivant ce que la nature du cas pourrait exiger. Par contre, il ne

APPEMDICB I. 223

sera point permis, sous quelque {H'éiexle que ce soii, au vaisseau de coQYdi de s'opposer par la force à la détention du navire ou des navires marchands, par le vaisseau ou les vaisseaux de guerre de la puissance belligérante; obligation à laquelle le commandant du vaisseau de convoi n*est point tenu envers les corsaires et armateurs.

Art. YI. Les hautes parties contractantes donneront des ordres précis et efficaces, pour que les sentences sur les prises faites en mer soient conformes aux règles de la plus exacte justice et équité; qu'elles soient rendues par des non-suspects, et qui ne soient point intéressés dans Taffaire dont il sera question. Le ' gouvernement des États respectifs veillera à ce que lesdites sentences soient promptement et dûment exécutées selon les formes prescrites.

En cas de détention mal fondée ou autre contravention aux règles stipulées par le présent article, il sera accordé aux propriétaires d'im tel navire et de la cargaison des dédonmiagements proportionnés à la perte qu'on leur aura occasionnée. Les règles à observer pour ces dédommagements et pour le cas de détention mal fondée, de même que les principes à suivre pour accélérer les procédures, feront la matière d'articles additionnels, que les parties Contractantes conviennent d'arrêter entre elles, et qui auront même force et valeur que s'ils étaient insérés dans le présent acte. Pour cet effet, LL. MM. L et britannique s'engagent mutuellement de mettre la main à l'œuvre salutaire qui doit servir de complément à ces stipulations, et de se communiquer sans délai les vues que leur suggérera leur égale sollicitude, pour pré-* venir les moindres sujets de contestation à l'avenir.

ART. Vn. Pour obvier à tous les inconvénients qui peuvent provenir de la mauvaise foi de ceux qui se servent du pavillon d'une nation sans lui appartenir, on convient d'établir pour règle inviolable, qu'un bâtiment quelconque, pour être regardé comme propriété du pays dont il porte le pavillon, doit avoir à son bord le capitaine du vaisseau et la moitié de 1 équipage des gens du pays, et les papiers et passeports en bonne et due forme; mais tout bâtiment qui n'observera pas cette règle et qui contreviendra aux ordonnances publiées à cet effets perdra tous les droits à la protection des puissances contractantes.

Art. YIIL Les principes et les mesures adoptés par le présent

Sâl4 APPENBICE I.

acte seront également applicables à toutes les guerres mantimes où Tune des deux puissances serait engagée, tandis que Tautre resterait neutre. Ces stipulations seront en conséquence regardées comme permanentes, et serviront de règle constante aux puissances contractantes, en matière de commerce et de navigation.

Art. IX. S. M. le roi de Danemark et S. M. le roi de Suède seront immédiatement invitées par S. M. I. au nom des deux puissances contractantes, à accéder à la présente convention, et en même temps à renouveler et confirmer leurs traités respectifis de commerce avec S. M. britannique; et Sadite Majesté s'engage, moyennant les actes qui auront constaté cet accord, ce de rendre et restituer à Tune et Tautre de ces puissances toutes les prises qui ont été faites sur elles, ainsi que les terres et pays de leur domination qui ont été conquis par les armes de S. M. britannique depuis la rupture, dans l'état où se trouvaient ces possessions à répoque où les troupes de S. M. britannique y sont entrées. » Les ordres de Sadite Msgesté pour la restitution de ces prises et de ces conquêtes seront expédiés immédiatement après réchange des ratifications des actes par lesquels la Suède et le Danemark accéderont au présent traité.

AfeT. X. La présente convention sera ratifiée par les deux par* ties contractantes, et les ratifications échangées à Saint-Pétersbourg dans Fespace de deux mois pour tout délai, à compter du jour de la signature.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs en ont fait faire deux exemplaires parfaitement semblables, signés de leurs mainSt et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Saint-Pétersbourg, le 5/n juin \SùL

(L. S.) N. comte de Panin, (L. S.) Baron Saint^Iblbns.

Articles séparés.

Art. L Les intentions pures et magnanimes de S. M. Tempereur de toutes les Russies Tayant déjà porté à restituer les navires et les biens des sujets britanniques qui avaient été séquestrés en Russie, Sadite Msgesté confirme cette disposition dans toute son étendue; et S. M. britannique s'engage également à

donner immédiatement des ordres pour £sdre lever tout séquestre sur les propriétés russes, danoises et suédoises, détenues dans les ports de la Grande-Bretagne, et pour constater d'autant mieux son désir sincère de terminer à Tamiable les différends survenus ehtre la Grande-Bretagne et les cours du Nord : et pour qu'aucun incident ne puisse apporter des entraves à cette œuvre salutaire, S. M. britannique s'engage à donner des ordres aux commandants de ses forces de terre et de mer, pour que l'armistice , actuellement subsistant avec les cours de Danemark et de Suède, soit prolongé jusqu'au terme de trois mois , à dater de ce jour; et S. M. l'empereur de toutes les Russies, guidé par les mêmes motifs, s'engage, au nom de ses alliés, de faire maintenir également cet armistice pendant le susdit terme.

Art. n. Les différends et malentendus qui subsistaient entre S. M. l'empereur de toutes les Russies et S. M. le roi du royaumeimi de la Grande-Bretagne et de l'Irlande, étant ainsi terminés, elles précautions prises par la présente convention ne donnant plus lieu de craindre qu'ils puissent troubler à l'avenir Tbarmonie et la bonne intelligence que les deux hautes parties contractantes ont à cœur de consolider, leurs dites Majestés confirment de nouveau, par la présente convention, le traité de commerce du 4 0/24 février 1797, dont toutes les stipulations sont rappelées ici pour être maintenues dans to#e leur étendue.

Articles addittonnels.

Comme par l'art. VI de la convention conclue le 5/4 7 juin 4 804 , entre S. M. I. de toutes les Russies et S. M. britannique, il a été stipulé que les deux hautes parties contractantes arrêteraient entre elles des articles additionnels, qui fixeraient les règles et les principes à suivre, tant pour l'accélération des procédures judiciaires sur des prises faites en mer, que pour les dédommagements qui seraient dus aux propriétaires des navires et des cargaisons neutres, dans le cas d'une détention mal fondée; leursdites Majestés ont nommé et autorisé à cet effet: S. M. l'empereur de toutes les Russies, le sieur Alexandre prince de Rurakin, son vice-chancelier, conseiller privé actuel, ministre du conseil d'État, chambellan actuel , grand chancelier de l'ordre

souverain de Saiot-Jean de Jérusalem et obeyalier des ordres de Russie de Saint- André, de Saint- Aiexandre-Newsky, de Sainte* Anne de la première classe, de ceux de Prusse de l'Aigle Noir et de r Aigle Rouge, de ceux de Danemark, du Dannebrog et de la parfaite Union, et grand-croix de Tordre souverain dé Saint^Jean de Jérusalem; et le sieur Victor comte de Kotschoubey, son conseiller privé actuel, ministre au département des affaires étrangères» sénateur, chambellan actuel et chevalier des ordres de $aint-*Alexandre*Newsky, de Saint -Vladimir de la seconde classe, et commandeur de Tordre de Saint -Jean de Jérusalem; et S. M. le roi du royaum(ts-uni de la Grande-Bretagne et dlrlande, AUeyne lord baron Saint--Helens, pair dudit royaume-uni, du conseil privé de sadite Majesté et son ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire près S. M. Tempereur de toutes les Russies. Lesquels, en vertu de leurs pleins pouvoirs respectifs, sont convenus des articles suivants:

Art. I. En cas de détention mal fondée ou autre contravention aux règles convenues, il sera accordé! aux propriétaires du navire ainsi détenu et de sa cargaison, pour chaque jour de rjetard, des dédommagements proportionnés à la perte qu'ils auraient soufferte, en raison du fret dudit navire et de la nature de sa cargaison.

Art. II. Si les idinistres de %ne des hautes parties contractantes, ou autres personnes accréditées de sa part auprès de la puissance belligérante, portaient des plaintes contre les jugements qui auraient été rendus sur lesdites prises par les cours des amirautés respectives, l'affaire sera évoquée en Russie au sénat dirigeant, et dans la Grande-Bretagne au conseil du roi.

Art. III. Des deux côtés, on examinera soigneusement si les règles et précautions stipulées dans la présente convention ont été observées , ce qui devra être fait avec toute la célérité possible. Les deux hautes parties contractantes s'engagent, de plus, à adopter les moyens les plus efficac^'s pour que les jugements de leurs différents tribunaux, sur les prises faites en mer, ne soient sujets à aucun délai inutile.

Art. IV. Les effets en litige ne pourront être vendus ni déchargés avant le jugement définitif, sans une nécessité réelle et pressante, qui aura été constatée devant la cour de l'amirauté, et moyennant une commission autorisée à cet effet; et il ne sera

APPENDICE f. W7

point permis aux capteurs de rien retirer ni enlever de leur propre autorité, d*un vaisseau ainsi détenu.

Ces articles additionnels, faisant partie de la convention signée le 5/4 7 juin 4 804 , au nom de LL. MM. I. et R. de toutes les Rus-* sies et britannique, auront la même force et valeur que s*ils étaient insérés mot à mot dans ladite convention.

Signé à Moscou, le 8/20 octobre 4 804.

Prince de Ko&akin.

Comte DE KOTSOHOUBKT.

Baron Saint-Helbhs.

DédaraHon êaopUcûtive de la 3^ êection de ^article S de la convetUion

précédente.

Pour prévenir qu*il ne s'élève aucun sujet de doute ni de malentendu sur le contenu de la seconde section de Tarticle III de la convention conclue le 5/47 juin 4 804 entre S. M. Tempe-* reur de toutes les Russies et S. M. britannique, lesdites bautes parties contractantes sont convenues et déclarent que la liberté du commerce et de la navigation, accordée par ledit article aux sujets de la puissance neutre, ne les autorise point à transporter directement, en temps de guerre, les marchandises et denrées des colonies de la puissance belligérante dans les possessions continentales, ni vicê versq de la métropole dans les colonies ennemies, mais que lesdits sujets doivent jouir néanmoins pour ce commerce des mêmes avantages et facilités dont jouissent les nations les plus favorisées, et nommément les États-Unis de FAmérique.

Moscou, le 8/20 octobre 4 801.

Baron Saint-Hblens.

Prince de Kurakin.

Comte DE KOTSGHOUBBT.

No. n.

Page 1