‹ Éléments du droit international (volume 3)Chapitre 17 sur 33 · IL ALLEMAGNE · texte numérisé non relu

IL ALLEMAGNE

Art. XV. •

Cessions de la Saxe à la Prusse,

S. M. le roi de Saxe renonce à perpétuité, pour lui et tous ses descendants et successeurs, en faveur de S. M. le roi de Prusse, à tous ses droits et titres sur les provinces, districts et territoires ou parties de territoires du royaume de Saxe désignés ci -après, et S. M. le roi de Prusse possédera ces pays en toute souveraineté et propriété , et les réunira à sa monarchie. Les districts et territoires ainsi cédés seront séparés du reste du royaume de Saxe par une ligne qui formera désormais la frontière entre les deux territoires prussien et saxon, de manière que tout ce qui est compris dans la délimitation formée par cette ligne, sera restitué à S. M. le roi de Saxe, mais que S. M. renonce à tous les districts et territoires qui seraient situés au delà de cette ligne, et qui lui auraient appartenu avant la guerre.

Cette ligne partira des confins de la Bohème près de Wiese dans les environs de Seidenberg, en suivant le courant du ruisseau Wittich jusqu'à son confluent avec la Neisse.

De la Neisse elle passera au cercle d'Eigen , entre Tauchritz venant à la Prusse, et Bertschoff restant à la Saxe; puis elle suivra la frontière septentrionale du cercle d'Eigen jusqu'à Tangle entre Paulsdorf et Ober-Sohland; de là elle sera continuée jusqu'aux limites qui séparent le cercle de Gôrliz de celui de Bautzen, de manière que Ober-, Mittel- et Nieder-Sohland, Ohlisch et Radewitz restent à la Saxe.

La grande route de poste entre Gôrlitz et Bautzen sera à la Prusse jusqu'aux limites des deux cercles susdits. Puis la iigoe suivra la frontière du cercle jusqu'à Dubrauke; ensuite elle s'étendra sur les hauteurs à la droite de Ldbauer'^Wasser, de manière que ce ruisseau avec ses deux rives et les endroits riverains jusqu'à Neudorf, restent avec ce village à la Saxe.

Cette ligue retombera ensuite sur la Sprée et le Sohvirarzwasser; Liska, Hermsdorf, Ketien et Solchdorf, passent à la Prusse.

Depuis la Schwarze-Elster, près de Solchdorf, on tirera une ligne droite jusqu'à la frontière de la seigneurie de Konlgsbruok, près de Gross-Gràbchen. Cette seigneurie reste à la Saxe, et la ligne suivra la. frontière septentrionale de cette seigneurie jusqu'à celle du bailliage de Grqssenhayn dans les environs d*Ortrand. Ortrand, et la route depuis cet endroit, par Merzdorf^ Stolzenhayn, Grôbein, à Mûhlberg, avec les villages que cette route traverse, et de manière qu'aucune partie de ladite route ne reste hors du territoire prussien, passent sous la domination de la Prusse. La frontière, depuis Grôbeln, sera tracée jusqu'à l'Elbe, près de Fichtenberg, et suivra celle du bailliage de Mûblberg. Fichtenberg vient à la Prusse.

Depuis l'Elbe jusqu'à la frontière du pays de Mersebourg, elle sera réglée de manière que Les bailliages de Torgau, Eilenbourg et Delitsoh passent à la Prusse, et ceux d'Oschatz, Wurzeu et Leipzig restent à la Saxe. La ligne suivra les frontières de ces bailliages, en coupant quelques enclaves et demi-enolaves. La route de Mûhlberg à Eilenbourg sera en entier sur le territoire prussien.

De Podelwitz appartenant au bailliage de Leipzig, et restant à la Saxe, jusqu'à Eytra, qui lui reste également, la ligne coupera le pays de Mersebourg, de manière que Breitenfeld, Hanlchen, Gross- et Klein-Dôlzig, Markrahstadt et Knaut-Nauendorf restent 4 la Saxe; Modelwitz, Schkeuditz, Klein-Liebenau, Alt-Ranstâdt, Schkôblen et Zetschen passent à la Prusse.

Depuis là, la ligne coupera le bailliage de Pegau, entre le Flossgraben et la Weisse-Elster. Le premier, du point où il se séptre, an-dessus de la ville de Crossen (qui fait partie du bailliage de Haynsbourg), de la Weisse-Elster, jusqu'au point on, au-dessous de la ville de Mersebourg, il se joint à la Saaie, appsrtiendri

daos iout $on cours enire ces deux villes, avec ces deux rives, au territoire prussien.

De là, où la frontière aboutit à celle du pays de Zeitz, elle suivra œlle^ei jusqu'à celle du pays d*Altenbourg près de Luckau.

Les frontières du cercle de Neu^dt. qui passe en entier sous la domination de la Prusse, restent intactes.

Les enclaves du Yoigtland dans le pays de Reuss, savoir: Ge* fâll, Blintendorf, Sparenberg et Blankenberg, se trouvent comprises dans le lot de la Prusse.

Art. XVL Titres à prendre par S. M, le roi de Fruste.

Les provinces et districts du royaume de Saxe qui passent sous la domination de S. M. le roi de Prusse, seront désignés sous le nom de duché de Saxe, et S. M. ajoutera à ses titres ceux de duc de Saxe, landgrave de Thuringe, margrave des deux Deux- Lusaces, et comte de Eenneberg. S. M. le roi de Saxe continuera à porter le titre de margrave de la Haute-^Lusace. S. M. continuera de même, relativement et en vertu de ses droits de succession éventuelle sur les po$session§ de la branche Ëmestine, à porter ceux de landgrave de Thuringe et comte de Henneberg.

Art. XVII.

Garantie de la Hussie, de V Angleterre, de l'Autriche et de la France.

L'Autriche, la Russie, la Grande-Bretagne et la France garaniisâent à S. M. le roi de Prusse , ses descendants et successeurs, la possession des pays désignés dans Fart \ 5, en toute propriété el souveraineté.

Art. XVni.

Renonciation de l'Autriche aux droits de souveraineté sur la Lusace.

S. M. I. et R. Apost., voulant donner à S. M. le roi de Prusse une nouvelle preuve de son désir d*écarter tout objet de contestation future entre les deux cours, renonce, pour elle et ses successeurs, aux droits de suzeraineté sur les margraviats de la Haute et Basse-Lusace, droits qui lui appartiennent en sa qualité de roi de Bohême, en autant que ces droits concernent la partie de ces provinces qui a passé sous la domination de S. M. le roi

936 APPENDICB II.

de Prusse^ en vertu du traité conclu avec S. M. le roi de Saxe, à Vienne, le \S mai 1815.

Quant au droit de réversion de S. M. I. et R. Apost. sur ladite partie des Lusaces réunie à la Prusse, il est tranféré à la maison de Brandebourg actuellement régnante en Prusse , S. M. I. et R. Apost. se réservant pour elle et ses successeurs la faculté de rentrer dans ce droit dans le cas d*extinction de ladite maison régnante.

S. M. I. et R. Apost. renonce également, en faveur de S. M. prussienne, aux districts de Bohème enclavés dans la partie de la Haute-Lusace cédée par le traité du 1 8 mai 1815 à S. M. prussienne, lesquels renferment les endroits Gûntersdorf, Taubentrânke, Neukrelschen , Nieder-Gerlacbsheim, Winkel et Ginkel, avec leurs territoires.

Art. XIX.

Renonciation réciproque aux droits de féodalilé.

S. M. le roi de Prusse et S. M. le roi de Saxe , désirant écarter soigneusement tout objet de contestation ou de discussion future, renoncent, chacun de son côté, et f éciproquement en faveur Tun de Tautre, à tout droit ou prétention de féodalité qu*ils exerceraient ou qu*ils auraient exercé au delà des frontières fixées par le présent traité.

Art. XX.

Liberté d'émigration et d*exportation de fonds,

S. M. le roi de Prusse promet de faire régler tout ce qui peut . regarder la propriété et les intérêts des sigets respectifs, sur les principes les plus libéraux. Le présent article sera particulièrement appliqué aux rapports des individus qui conservent des biens sous les deux dominations, prussienne et saxonne, au commerce de Leipzig, et à tous les autres objets de la même nature; et pour que la liberté individuelle des habitants, tant des provinces cédées que des autres, ne soit point gênée, il leur sera libre d'émigrer d*un territoire dans l'autre, sauf Tobligation du service militaire, et en remplissant les formalités requises par les lois. Ils pourront également exporter leurs biens sans être sujets à aucun droit d'issue ou de détraction (Abztigsgeld).

Art. XXL

Propriétés des établissements religieux et dCinstructiofi publique.

Les communautés, corporations et établissements religieux et d^instruction publique qui existent dans les provinces et districts cédés par S. M. le roi de Saxe à la Prusse, ou dans les provinces et districts qui restent à S. M. saxonne, conserveront, quel que soit le changement que leur destination puisse subir, leurs propriétés, ainsi que les redevances qui leur appartiennent d après Pacte de leur fondation, ou qui ont été acquises depuis par eux, par un titre valable devant les lois, sous les deux dominations prussienne et saxonne , sans que Fadministration et les revenus à percevoir puissent être molestés ni d*une part ni de l'autre, en se conformant toutefois aux lois, et en supportant les charges auxquelles toutes les propriétés ou redevances de la même nature sont siû^ttes dans le territoire dans lequel elles se trouvent.

Art. XXIL Amnistie générale.

Aucun individu domicilié dans les provinces qui se trouvent sous la domination de S. M. le roi de Saxe ne pourra, non plus qu'aucun individu domicilié dans celles qui passent par le présent traité sous la domination de S. M. le roi de Prusse, être frappé dans sa personne, dans ses biens, rentes, pensions et revenus de tout genre, dans son rang et ses dignités, ni poursuivi, ni recherché en aucune façon quelconque pour aucune part qu'il " ait pu, politiquement ou militairement, prendre aux événements qui ont eu lieu depuis le commencement de la guerre terminée par la paix conclue à Paris le 30 mai 1814. Cet article s'étend également à ceux qui, sans être domiciliés dans l'une ou dans Vautre partie de la Saxe, y auraient des biens-fonds, rentes, pensions ou revenus, de quelque nature qu'ils soient.

Art. XXUI.

Désignation des promnces dont la Prusse reprend possession,

S. M. le roi de Prusse étant rentré , par une suite de la dernière guerre, en possession de plusieurs provinces et territoires qui avaient été cédés par la paix de Tilsit, il est reconnu et

S38 APPENDICE n.

déclaré par le présent article, que S. M., ses héritiers et successeurs posséderont de nouveau, comme auparavant, en toute propriété et souveraineté, les pays suivants, savoir:

La partie de ses anciennes provinces polonaises désignée à Tarticle 2 ; la ville de Dantzick et son territoire, tel qu*il a été fixé, par le traité de Tilsit, le cercle de Gottbus; la Vieille-Marche; la partie du cercle de Magdebourg sur la rive gauche de rElbe^ avec le cercle de la Saaie; la principauté de Halberstadt, avec les seigneuries deDerenbourg etHassenrode; la ville et le territoire de Quedlinbourg, sous la réserve des droits de S. A. R. M™* la princesse Sophie-Albertine de Suède, abbesse de Quedlinbourg, conformément aux arrangements faits en 4 803 ; la partie prussienne du comté deMansfeld; la partie prussienne du comté de Hohen^ stein; TEichsfeld; la ville de Nordhausen avec son territoire; la ville de Mûhlhausen avec son territoire; la partie prussienne du district de Trefiurth avec Dorla; la ville et le territoire d'Erftirtb, à Texceplion de Klein-Brembach et Berlstedt, enclavés dans la principauté de Weimar, cédés au grand-duc de Saxe-Weimar par Tarticle 29; le bailliage de Wandersleben, appartenant au comté de Untergleichen , la principauté de Paderbom avec la partie prussienne des bailliages de Schwalenberg, Oldenbourg et Stoppelbérg, et des juridictions (Gerichte) de Hagenborn et d'Odenhausen, situés dans le territoire de la Lippe; le comté de Mark avec la partie de Lippstadt qui y appartient; le comté de Werden; le comté d'Essen; la partie du duché de Clèves sur la rive droite -du Rhin, avec la ville et forteresse de Wesel, la partie de ce duché située sur la rive gauche se trouvant compris dans les provinces spécifiées à Tarticle 25; le chapitre sécularisé d*Elten; la principauté de Munster, c'est-à-dire la partie prussienne du ci-devant évôché de Munster, à l'exception de ce qui a été cédé à S. M. britannique, roi de Hanovre, en vertu de larticle 28; la prév<ité sécularisée de Cappenberg; le comté de Tecklenbourg; le comté de Lingen, à Texception de la partie cédée parTarticle 27 au royaume d'Hanovre; la principauté de Minden; le comté de Ravensberg; le chapitre sécularisé de Herford; la principauté de Neufchàtei avec le comté de Yalengin, tels que leurs frontières ont été rectifiées par le traité de Paris et par l'article 76 dtt présent traité général. La même disposition s'étend aux droits de souveraineté et de suzeraineté sur le comté de Wernigerode, à

APPIlfDiCE u. 239

celui de haute protection sur le comté de Hohen*Limbourg, et à tous les autres droits ou prétentions quelconques que S. M. prus^ sienne a possédés et exercés avant la paix de Tilsit, et auxquels elle n'a point renoncé par d'autres traités, actes ou conventions.

Abt. XXIV.

Possessions prussiennes en deçà du Rhin.

S. M. le roi de Pnisse réunira à sa monarchie en Allemagne, en deçà du Rhin, pour être possédés par elle et ses suocessears, en toute propriété et souveraineté, les pays suivants, savoir:

Les provinces de la Saxe désignées dans Tarticle 1 5, à Texcep* tion des endroits et territoires qui en sont cédés , en vertu de l'article 39, à S. A. R. le grand-duc de Saxe-Weimar, les terri- UÀres cédés à la Prusse par S. M. britannique roi de Hanovre, par l'article 29; la partie du département de Fulde et les territoires y eompm, indiqués à l'article 40 ; la ville de Wetzlar et son territoire, d'après l'article 43; le grand -duché de Berg, avec les seigneuries de Hardenberg, Broik, Styrum, Schœller et Odenthal, lesquelles ont déjà appartenu audit duché sous la domination Palatine; les districts du ci -devant archevêché de Cologne, qui <Hit appartenu en dernier lieu au grand -duché de Berg; le duché de Westphalie , ainsi qu'il a été po^édé par S. A. R. le grand-duc de Hesse; le comté de Dortmund; la principauté de Corwey; les districts médiatisés spécifiés à l'article 43; les anciennes possessions de la maison de Nassau -Dietz ayant été cédées à la Prusse par S. M. le roi des Pays-Ras, et une partie de ces possessions ayant été échangée contre des districts appartenants à LL. AA. SS. les duc et prince de Nassau, S. M. le roi de Prusse possédera en toute souveraineté et propriété, et réunira à sa monarchie:

1^ La principauté de Siegen avec les bailliages de Burbach et Neukirchen, à l'exception d'une partie renfermant 12,000 habitants, qui appartiendra au duc et prince de Nassau.

1^ Les bailliages de Hohen-Solms, Greifenstein , Rraunfels, l'reusberg, Friedewalde, Schœnstein, Schœnberg, Altenkirchen, Altenwied, Dierdorf, Neuerbourg, Lintz, Hammerstein avec Engers etHeddersdorf, la ville et territoire (banlieue, Oemarhmg) de Neuwied, la paroisse de Hamm appartenant au bailliage de Hachenbourg, la paroisse de Horhausen , faisant partie du bailliage de

Hersbach, et les parties des bailliages de Yallendar et Bhrenbreitstein, sur la rive droite du Rhio, désignées dans la convention conclue entre S. M. le roi de Prusse et LL. AA. SS. les duc et prince de Nassau, annexées au présent traité.

Art. XXV.

Possessions prussiennes sur la rive gauche du Rhin.

S. M. le roi de Prusse possédera de même, en toute propriété et souveraineté , les pays situés sur la rive gauche du Rhin et compris dans la frontière ci-après désignée. Cette frontière commencera sur le Rhin à Bingen; elle remontera de là le cours de la Nahe jusqu*au confluent de cette rivière avec la Glan , puis la Glan jusqu au village de Médart au-dessous de Lautereeken; les villes de Kreuznach et de Meisenheim, avec leurs banlieues, appar* tiendront en entier à la Prusse; mais Lautereeken et sa banlieue resteront en dehors de la frontière prussienne. Depuis la Glan, cette frontière passera par Médart, Merzweiler, Langweiler, Nieder- et Ober-Feckenbach, EUenbach, Creunchenborn, Ausweiler, Cronweiler, Nieder-Brumbach, Burbach, Bœschweiier, Heubwei- Ler, Hambach et Rintzenberg, jusqu'aux limites du canton de Hermerskeil; les susdits endroits seront renfermés dans les frontières prussiennes, et appartiendront avec leurs banlieues à la Prusse. De Rintzenberg jusqu*à la Sarre, la ligne de démarcation suivra les limites cantonales, de manière que les cantons de Hermerskeil et Gonz, le dernier toutefois à Texception des endroits sur la rive gauche de la Sarre, resteront en entier à la Prusse, pendant que les cantons Wadern, Merzig et San*ebourg seront en dehors de la frontière prussienne. Du point où la limite du canton de Gonz, au-dessus de Gomlingen, traverse la Sarre, la ligne descendra la Sarre jusqu'à son embouchure dans la Moselle; «[isuite elle remontera la Moselle jusqu'à son confluent avec la Sure, cette dernière rivière jusqu'à l'embouchure de l'Our, et l'Our jusqu'aux limites de l'ancien département de l'Ourthe. Les endroits traversés par ces rivières ne seront partagés nulle part, mais ap^ partiendront avec leur banlieue à la puissance sur le terrain de laquelle la msyeure partie de ces endroits sera située. Les rivières elles-mômes, en tant qu'elles forment la frontière, appartiendront en commun aux deux puissances limitrophes. Dans l'ancien

APPENDICE II. ÎM

département de l*Ourthe, les cinq eantons de Saint- Yith, Malmédy, Gronenbourg, Scfaleiden et Eupen, avec la pointe avancée du canton d'Aubel, au midi d*Aix^la<^hapelle, appartiendront à la Pru^e, et la frontière suivra celle de ces cantons, de manière qu^une ligne tirée du midi au nord coupera ladite pointe du can* ton d'Aubel, et se prolongera jusqu'au point de contact des trois anciens départements de TOurthe, de la Meuse-Inférieure et de la Roër, en partant de ce point, la frontière suivra la ligne qui sépare ces deux derniers départements, Jusqu'à ce qu'elle ait atteint la rivière de Worm (ayant son embouchure dans la Roër), et longera cette rivière Jusqu'au point oii elle touche de noiiveay aux limites de ces deux départements, poursuivra cette limite Jusqu'au midi de Hillensberg, remontera de là vers le nord, et laissant Hillensberg à la Prusse, et coupant le canton de Sittard en deux parties à peu près égales, de manière que Sittard et Susteren restent à gauche, arrivera à l'ancien territoire hollandais; puis, suivant l'ancienne frontière de ce territoire Jusqu'au point où celle-ci touchait à l'ancienne principauté autrichienne de Gueldres, du côté de Ruremonde, et se dirigeant vers le point le plus oriental du territoire hollandais au nord de Swalmen, elle continuera à embrasser ce territoire. Enfin elle va Joindre, en partant du point le plus oriental, cette autre partie du territoire hollandais où se trouve Venloo, taw renfermer cette ville et son territoire. De là, Jusqu a l'ancienne frontière hollandaise près de Mook, situé au-dessous de Gennep, elle suivra les cours de 1^ Meuse à une distance de la rive droite telle, que tous les endroits qui ne sont pas éloignés de cette rive de plus de mille perches d'Allemagne, appartiendront, avec leurs banlieues, au royaume des Pays-Bas; bien entendu toutefois, quant à la réciprocité de ce principe, qu'aucun point de la rive de la Meuse ne fasse partie du territoire prussien, qui ne pourra en approcher de huit cents perches d'Allemagne, Du point où la ligne qui vient d'être décrite atteint l'ancienne frontière hollandaise Jusqu'au Rhin, cette frontière restera, pour l'essentiel, telle qu'elle était en 1 795. entre Glèves et les Provinces-rUnies. BUe sera examinée par la com^ mission qui sera nommée incessamment par les deux gouverne^ ments pour procéder à la détermination exacte des limites, tant du royaume des Pays-Bas que du grandr^duché de laixembourg, désignées dans les articles 06 et 63 ; et cette commission réglera,

242 AfPBNOlCE 11.

â 1 aide d'experts, tout ce qui conoeme les construetions hydrotechniques et autres points analogues, de la manière la plus équitable et la plus conforme aux intérêts mutuels des États prussiens et de ceux des Pays-Bas. Cette même disposition s^étend sur la fixation des limites dans les districts Kyswaerd, Lobith, et de tout le territoire jusqu'à Reckerdom. Les endroits Huissen, Malbourg, le Lymers, avec la ville de Savenaer et la sdgneurie de Weel, feront partie du royaume des Pays-Bas , et S. M. prussienne y renonce à perpétuité pour elle et tous ses descendants et successeurs. S. M. le roi de Prusse, en réunissant à ses États les provinces et districts désignés dans le présent article, entre dans tous les droits, et prend sur lui toutes les charges et tous les engagements stipulés par rapport à ces pays détachés de la France dans le traité de Paris du 30 mai 4 84 4. Les proviojces prussiennes sur les deux rives du Rhin jusqu'au-dessus de la ville de Cologne, qui se trouvera encore comprise dans cet arrondissement, porteront le nom de grand duché du Bas-Rhin; et S. M. en prendra le titre.

Art. XXVI,

Royaume de Hanovre,

S. M. le roi du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande ayant substitué à son ancien titre d'électeur du Saint-Em^ pire romain celui de roi de Hanovre, et oe titre ayant été reconnu par les puissances de l'Europe, et par les princes et villes libres de l'Allemagne, les pays qui ont composé jusqu'ici réiectorat de Brunswick-Lunebourg, tels que leurs limites ont été reconnues et fixées pour l'avenir par les articles suivants, formeront dorénavant le royaume de Hanovre.

Art. XXVn.

Cession de la Prusse au Hanovre.

S. M. le roi de Prusse cède à S. M. le roi du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, roi de Hanovre, pour être possédés par S. M. et ses successeurs en toute propriété et souveraineté:

4 ^ La principauté de Hildesheim, qui passera sous la domina*tion de S. M., avec tous les droits et toutes les charges avec lesquelles ladite principauté à passé sous la domination prussienne.

APFBlfDICB 11. 243

2^ La Yille et le territoire de Goalar.

3^ La principauté d'Ost^Frise, y compris le pays, dit leHariingeriand, sous les conditions réciproquement stipulées par Tar* ticle.30 pour la navigation de l*Ems et le commerce par le port d*£mbden. Les États de la principauté conserveront leurs droits H privilèges,

4® Le comté inférieur (Niedere Grafsehaft) de Lingen, et la partie de là principauté de Munster prussienne, qui est située entre ce comté et la partie de Rheina-Wolbeck ocMîupée par le gouvernement banovrien. Mais comme on est convenu que le royaume de Hanovre obtiendra par cette cession un agrandissement renfermant une population de 2â,000 âmes, et que le comté inférieur de Liqgen et la partie de la principauté de Muni^er ici mentionnée pourraient ne pas répondre à cette condition, S. M, le roi de Prusse s'engage à faire étendre la ligne de démarcation dans la principauté de Munster autant qu'il sera nécessaire pour renfermer ladite population. La commission que les gouverne* ments prussien et banovrien nommeront incessamment pour procéder à la fixation exacte des limites, sera spécialement chargée de l'exécution de cette disposition,

S, M. prussienne renonce à perpétuité, pour elle, ses desceu** dants et successeurs, aux provinces et territoires mentionnés dans le présent article, ainsi, qu'à tous les droits qui y sont relatifs.

Art. XXVIIL Benondatton de la Prusse au chapitre de Saint^Pierre à Noerten,

S, M. le roi de Prusse renonce à perpétuité, pour lui, ses descendants et successeurs, à tout droit et prétention quelconque, que S. M. pourrait, en sa qualité de souverain de TEichsfeld, former sur le cbapitre de Saint-Pierre, dans le bourg de Noerten ou sur ses dépendances situées dans le territoire banovrien,

Art. XXIX, Cession du Hanovre à la Prusse.

S. M, le roi du royaume^uni de la Grrande-rBretagne et d'Irlande, roi de Hanovre, cède à S. M. le roi de Prusse, pour être possédés en toute propriété et souveraineté, gour lui et ses successeurs :

1 ^ La partie du duché de Lauenbourg située sur la rive droite de TBlbe, avec les villages lunebourgeoîs situés sur la même rive ; la partie de ce duché située sur la rive gauche demeure au royaume de Hanovre. Les États de la partie du duché qui passent sous la domination prussienne, conserveront leurs droits et privilèges, et nommément ceux fondés sur le recès provincial du ♦ 5 septembre 1702, confirmé par S. M. le roi de la Grande- Bretagne actuellement régnaût, en date du t\ juin 1765.

2^ Le bailliage de Klœtze.

3^ Le bailliage d'Elbingerode.

4^ Les villages de Rûdigershagen et Gànseteich.

5^ Le bailliage de Reckeberg.

S. M. britannique, roi de Hanovre, renonce à perpétuité, pour elle, ses descendants et successeurs, aux provinces et districts comprie dans le présent article , ainsi qu'à tous les droits qui y sont relatifs.

Art. XXX.

Navigation et commerce,

S. M. le roi de Prusse et S. M. britannique, roi de Hanovre, animés du désir de rendre entièrement égaux et communs à leurs si^ets respectifs les avantages du commerce de FEms et du port d*Ëmbden; conviennent à cet égard de ce qui suit:

4^ Le gouvernement hanovrien s'engage à faire exécuter à ses frais, dans les années de 4 8 4 5 et 1 8 1 6, les travaux qu'une commission mixte d'experts, qui sera nommée immédiatement par la Prusse et le Hanovre, jugera nécessaires pour rendre navigable la partie de la rivière de l'Ëms, de la frontière de la Prusse jusqu'à son embouchure, et d'entretenir constamment cette partie de la rivière dans l'état dans lequel lesdits travaux l'auront mise pour l'avantage de la navigation.

8^ n sera libre aux sujets prussiens d'importer et d'exporter par le port d'Ëmbden toutes les denrées, productions et marchandises quelconques, tant naturelles qu'artificielles, et de tenir dans la ville d'Ëmbden des magasins pour y déposer lesdites marchandises durant deux ans, à dater de leur arrivée dans la ville, sans que ces magasins soient assujettis à une autre inspection que celle à laquelle sont soumis ceux des sijyets hanovriens euxmêmes.

3^ Les navires prussiens/ ainsi que les négociants prussiens ne payeront, pour ia navigation, Fexportation ou Timportation des marchandises, ainsi que pour le magasinage, d*autres péages ou droits quelconques que ceux auxquels seront tenus les si]yets hanovriens eux-mêmes. Ces péages et droit seronts réglés d*un commun accord entre la Prusse et le Hanovre, et le tarif ne pourra être changé ensuite que d*un commun accord. Les prérogatives ' et libertés spécifiées ici s*étendent également aux sujets hanovriens qui navigueraient sur la partie de la rivière de TEms qui reste à S. M. prussienne.

4^ Les sujets prussiens ne seront point tenus de se servir des négociants d'Embden pour le trafic qu'ils font par ledit port, et il leur sera libre de faire le négoce avec leurs marchandises à Embden, soit avec des habitants de cette ville, soit avec des étrangers, sans payer d'autres droits que ceux auxquels seront soumis les sqj^^s hanovriens, et qui ne pourront être haussés que d'un commun accord.

S. M. le roi de Prusse, de son côté, s'engage à accorder aux sujets hanovnens la libre navigation sur le canal de la Stecknitz, de manière qu'ils n'y seront tenus qu'aux mêmes droits qui seront payés par les habitants du duché de Lauenbourg. S. M. prussienne s'engage en outre d'assurer ces avantages aux sujets hanovriens, dans le cas que le duché de Lauenbourg fût cédé par elle à un autre souverain.

Art. XXXI.

Routes militaires,

S. M. le roi de Prusse et S. M. le roi du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, roi de Hanovre, consentent mutuellement à ce qu'il existe trois routes militaires par leurs États respectifs, savoir: \^ Une de Halberstadt par le pays de Hildesheim et Minden. t^ Une seconde de la Vieille-Marche par Gifhorn et Neustadt à Minden. 3^ Une troisième d'Osnabrûck parlppenbûren et Rheina à Bentheim. Les deux premières en faveur de la Prusse, et la troisième en faveur du Hanovre.

Les deux gouvernements nommeront sans délai une commission pour faire dresser d'un commun accord les règlements nécessaires pour lesdites routes.

Art. XXXn.

Territoires médiatisés.

Le bailliage de Meppen, appartenant au duc d'Aremberg, ainsi que la partie de Rheina-Wolbeck, appartenant au duc de Looz- Corswaren, qui, dans ce moment, se trouvent provisoirement occupés par le gouvernement hanovrien, seront placés dans les relations avec Je royaume d*Hanovre, qiw la constitution fédérativ« de rAUemagne réglera pour les territoires médiatisés.

Les gouvernements prussien et hanovrien s'étant néanmoins réservé de convenir dans la suite, s'il était nécessaire, de la fixation d'une autre frontière par rapport au comté appartenant au duc de Looz-Gorswaren , lesdits gouvernements chargeront la commission qu'ils nommeront pour la délimiûation de la partie du comté de Lingen cédée au Hanovre, de s'occuper de l'objet susditp et de fixer définittvèmeirt les frontières de la partie du comté appartenant au duc de Looz-Corswaren, qui doit, ainsi qu'il est dit, être occupée par le gouvernement hanovrien.

Les rapports entre le gouvernement d'Hanovre et le comté de Bentheim resteront tels qu'ils sont réglés par les traités d'hypo^ thèque existants entre & M. britannique et le comte de Bentheim, et après que les droi^ qui découlent de œ traité seront éteints, le comté de Bentheim se trouvera, envers le royaume d'Hanovre, dans les relations que le constitution fédérative de l'Allemagoe réglera pour les territoires médiatisés.

Art. XXXfll.

Cession à faire au duc d'Oldenbourg.

S. M. britannique, roi d'Hanovre, afin de concourir au ^ voeu de S. M. prussienne de procurer un arrondissement de territoire convenable à S. A. S. le duc d'Oldenbourg, promet de lui céder un district renfermant une population de cinq mille habitants.

Art. XXXIV.

Grand- duc d' Oldenbourg.

S. A. S. le duc de Holsteiu-Oldenbourg prendra le titre de grand-duc d'Oldenbourg.

Art. XXXV.

Grands-ducs de Mecklenbourg-Sckwérin et StreliU. LL. AA. SS. les ducs de Mecklenbourg-Schwérin et de Mecklenbourg-Strelîtz prendront le titre de grand-ducs de Meekienbourg-Schwérin et Strelitz.

Abt. xxxyi.

Gi^and-duc de Saxe- Weimar.

S. A. S. le duc de Saxe-Weimar prendra le titre de grand duc de Saxe-Weimar.

Art. XXXVU.

Cessions de la Prusse au grand-duc de Saxe-Weimar.

S. M. le roi de Prusse cédera de la masse de ses États, tels qulls ont été reconnus par le présent traité, à S. A. R. le grandduc de Saxe-Weimar, des districts d*une population de cinquante mille habitants, ou contigns, ou voisins de la principauté de Weimar.

S. M. prussienne s^engage également à céder à S.* A. R., dans la partie de la principauté de Fulde qui lui a été remise en vertu des mêmes stipulations, des districts d'une population de vingtsept mille habitants.

S. A. R. le grand-duc de Weimar possédera les susdits districts en toute souveraineté et propriété, et les réunira à perpétuité à ses Ëtats actuels.

Art. XXXVm.

Déterminations ultérieures des pays à céder au grand-duc de Saxe- Weimar.

Les districts et territoires qui doiventétre cédés à S. A. R. le grandduc de Saxe-Weimar, en vertu de l'article précédent, seront déterminés par une convention particulière, et S. M. le roi de Prusse s'engage à conclure cette convention, et à faire remettre à S. A. R. les susdits districts et territoires dans le terme de deux mois, à dater de l'échange des ratifications du traité conclu à Vienne le r' juin 184 5, entre S. M. prussienne et S. A. R. le grand^duc.

348 ÀPPiiNBicB il«

Am. XXXIX.

Possesions à remettre immédiaiemmU* S. M, le roi de Prusse cède toutefois, dès à présent, et promet de faire remettre à S. A. R.* dans le terme de quinze jours à dater de la signature du susdit traité, les districts et territoires sui^ Vants» savoir: La seigneurie de Blanl^enhayn, avec la réserve que le bailliage de Wandersleben, appartenant à Unter-Gleichen , ne iSoît point compris dans cette cession. La seigneurie inférieure (Nkdere Herrschaft) de Kranichfeld, les commanderies de Tordre fèùtonicfue Zwâtzen, Lehesten et Liebstâdt, avec leurs revenus domaniaux, lesquelles, faisant partie du bailliage d'Eckartsberg, forment des enclaves dans le territoire de Saxe-Weimar, ainsi que toutes les autres enclaves situées dans la principauté de Weimar, et appartenant audit bailliage; le bailliage de ïautenbourg, à Texception de Droizen, Gôrschen, Wetbabourg, Wetterscheid et Môllâchtitz, qui resteront à la Prusse. Le village de Ramsla, ainsi que ceux de Klein-Brembach et Berllstedt, enclavés dans la principauté de Weimar, et appartenant au territoire d*Erfurt. La propriété des villages de BischoJBTsroda et Probsteizella, enclavés dans le territoire d*Eisenach, dont la souveraineté appartient déjà à S. Â. R. le grand duc. La population de ces dififérenls districts entrer^ dans celle des 50,000 âmes assurée à S# A. R. par i*art. 3^, et en sera décomptée.

Art. XL.

Cession du ci-dei)arU département de Fulde à la Prusse. Le département de Fulde, avec les territoires de Tancienfle noblessse immédiate qui se trouvent compris actuellement soud l'administration provisoire de ce département, savoir: Mansbac/i, Buchenau, Werda,Lengsfeld, à l'exception toutefois des bailliages et territoires suivants, savoir: les bailliages de Hammelbourg avec Tbulba et Saleck, Briickenau avec Motten, Saalmûnster avec Urzell, et Sonnerz, de la partie du bailliage de Biberstein, qui renferme les villages de Batten, Brand, Dietges, Findlos» Liebharts, MelperZ, Ober*-Bernhardt, Saifferz et Theiden, ainsi que du domaine de Hobskirchen, enclavé dans le grand-duché de Wiirzbourg, est cédé à S. M. le roi de Prusse, et la possession lui bù sera remise dans le terme de trois semaines, à dater du 1*^ juin

de cette année. S. M. prussienne promet de se charger, dans la proportion de la partie qu'elle obtient par le présent article, de sa part aux obligations que tous les nouveaux possesseurs du eidevant grand-duché de Francfort auront à remplir, et de transférer cet engagement sur les princes avec lesquels S. M. ferait des échanges ou cessions des districts et territoires fuldois.

Akt. XLI.

Domaines de la principauté de Fulde.

Les domaines de la principauté de Fulde et du comté de Hauau, ayant été vendus sans que les acquéreurs se soient acquittés jusquici de tous les termes du payement, il sera nommé par les princes sous la dominaiion desquels passent lesdits pays , une commission pour régler, d'une manière uniforme, ce qui est relatif à cette affaire, et pour faire droit aux réclamations des acquéreurs desdits domaines. Cette commission aura particulièrement égard au traité conclu le 2 décembre 4 8 1 3 à Franclorti entre les puissances alliées et S. À. R. l'électeur de Hesse, et il est posé en principe que si la vente des domaines n'était pas maintenue, les sommes déjà payées seront restituées aux acquéreurs, qui ne seront obligés de sortir de possession que lorsque cette restitution aura eu son plein et entier^ffet.

Art. XLIl.

Wetilar,

La ville de Wetzlar avec son territoire passe en toute propriété et souveraineté à S« M. le roi de Prusse.

Art. XLm.

Pays médiatisés dans l'ancien cercle de Westphalie. Les districts médiatisés suivants, savoir: les possessions que les princes de Salm-Salm et Salm Kyrbourg, les comtes dénommés les Rheinr^und Wildgrafen, et le duc de Croy ont obtenues par le recès principal de la députation extraordinaire de l'Empire du 25 février 1803, dans l'ancien cercle de Westphalie, ainsi que les seigneuries d'Anholt et de Gehmen, les possessions du duc de Looz-Gorswaren, qui se trouvent dans le même cas (en autant qu'elles ne sont point placées sous le gouvernement ha* tîovrien); le comté de Steinfurt appartenant au comte de Bent-

h^im-Bentheim; le comté de Recklingshâusen, appartenant au duc d*Aremberg; les seigneuries de Rheda, Gûtersloh, et Gronao, appartenant au comte de Benthelm-Tecklenbourg; le comté de Rittberg appartenant au prince de Kaunitz; les seigneuries de Neustadt et de Gimbron, appartenant au oomte de Walmoden, et la seigneurie de Hombourg , appartenant aux princes de Sayn- Wittgenstein-Berlebourg, seront placés dans les relations avec la monarchie prussienne que la constitution fédérative de l'Allemagne réglera pour les territoires médiatisés.

Les possessions de Tancienne noblesse immédiate, enclavées dans le territoire prussien, et nommément la seigneurie de Wildenberg dans le grand-duché de Berg, et la baronie de Schauen dans la principauté de Halberstadt, appartiendront à la monarchie prussienne.

AaT. XLIV.

DiaposiHona relatives au grand-ducM de Wurzbourg et à la principauté d^Aschaffenbourg en faveur de la Bavière.

S. M. le roi de Bavière possédera pour lui, ses héritiers et ses successeurs, en toute propriété et souveraineté, le grand-duché de Wurzbourg, tel qu'il fut possédé par S. A. I. rarchiduc Ferdinand d'Autriche, et ^principauté d'Aschaffenbourg, telle qu'elle a fait partie du granT-duché de Francfort, sous la dénomination de département d'Aschaffenbourg.

Art. XLV.

SustentcUion du prince PrimcU.

A l'égard des droits et prérogatives et de la sustentation du prince Primat, comme ancien prince ecclésiastique, il est arrêté :

1^ Qu'il sera traité d'une manière analogue aux articles du recès qui, en 1S03, ont réglé le sort des princes sécularisés, el à ce qui a été pratiqué à leur égard.

t^ n recevra à cet effet, à dater do l*'juin 4 84 4, la somme de cent mille florins payables par trimestre, en bonnes espèces sur le pied de vingt-quatre florins au marc, comme rente viagère. Cette rente sera acquittée par les souverains dans la domination desquels passent des provinces ou districts du grand-duché de Francfort dans la proportion de la partie que chacun d'eux en possédera.

APPBNDICB II. âS4

3^ Les avances faites par le prince Primat de ses propres deniers à la caisse générale de la principauté de Fulde, telles qu'elles seront Uquidées et prouvées, lui seront restituées à lui ou ses héritiers ou ayant cause. Cette charge sera supportée proportionnellraaent par les souverains qui posséderont les pro* vinces et districts qui forment la principauté de Fulde.

4^ Les meubles et autres objets qui pourront être prouvés appartenir à la propriété particulière du prince Primat, lui seront rendus.

5^ Les serviteurs du grand-duché de Francfort, tant civils et ecclésiastiques, que militaires et diplomatiques, seront traités con«formément aux principes de rariicle 59 du recès de l*Empire du 25 février 4 803, et les pensions seront payées proportionnellement par les souverains qui entrent dans la possession des États qui ont formé ledit grand^uché, à dater du 4®' juin 184 4.

6^ 11 sera sans délai établi une commission dont lesdits souverains nommeront les membres, pour régler tout ce qui est relatif à Texécution des dispositions renfermées dans le présent article.

7® Il est entendu qu'en vertu de cet arrangement, toute prétention qui pourrait être élevée envers le prince Primat, en sa qualité de grand-duc de Francfort, sera éteinte, et qu'il ne pourra être inquiété par aucune réclamation de ce^e nature.

Art. XLVI.

Ville libre de Francfort.

La ville de Francfort, avec son territoire tel qu'il se trouvait en 4 803, est déclarée libre, et fera partie de la lig^e germanique. Ses institutions seront basées sur le principe d'une parfaite égalité de droits entre les différents cultes de la religion chrétienne. Cette égalité de droits s'étendra à tous les droits civils et politiques, et sera observée dans tous les rapports du gouvernement et de l'administration. Les discussions qui pourront s'élever, soit sur l'établissement de la constitution, soit sur son maintien, seront du ressort de la diète germanique, et ne pourront être décidées que par elle.

Art. XL vu.

Indemnités de grand'dttc de Hease.

S. A. R. le grand-duc de Hesse obtient, en échange du duché de Westphalie, qui est cédé à S. M. le roi de Prusse, un territoire

â53 APPBNBICE II.

sur la rive gauche du Rhin^ dans le déparlement du Mout-Tonnerre, comprenant une population de i 40^000 habitants. S. À. R. possédera ce territoire en toute souveraineté et propriété; elle obtiendra de même la propriété de la partie des salines de Kreutz* nach stituée sur la rive gauche de la Nahe; la souveraineté en ' restera à la Prusse.

Art. XLVIIL Hesse^Hofnbourg.

Le Landgrave de Hesse-Hombourg est réintégré dans les possessions, revenus, droits et rapports politiques dont il a été privé par suite de la confédération rhénane.

Art. XLIX.

Territoires réservés pour les maisons d* Oldenbourg, de Saxe-'Cobourg, de Mecklenhourg^StreiitZy et le comte de Pappenheim.

n est réservé dans lé ci-devant département de la Sarre, sur les frontières des États de S. M. le roi de Prusse, un district comprenant une population de soixante-neuf mille âmes, dont il sera disposé de la manière suivante: Le duc de Saxe-Cobourg et le duc d'Oldenbourg obtiendront chacun un territoire comprenant vingt mille habitants; le duc de Mecklenbourg-Strelitz et le Landgrave de Hesse-Hombourg, chacun un territoire comprenant dix mille habitants; et le comte de Pappenheim un territoire comprenant neuf mille habitants. Le territoire du comte de Pappenheim sera sous la souveraineté de S. M. prussienne.

Art. L ,

AiTangement futur relativement à ces territoires. Les acquisitions assignées par Tarticle précédent aux ducs de Saxe-Gobourg, Oldenbourg, Mecklenbourg-Strelitz, et au landgrave de Hesse-Hombourg, n'étant point contiguës à leurs États respectifs, LL. MM. l'empereur d'Autriche , l'empereur de toutes les Russies, le roi de la Grande-Bretagne et le roi de Prusse, promettent d'employer leurs bon offices, à l'issue de la présente guerre, ou aussitôt que les circonstances le permettront, pour faire obtenir, par des échanges ou d'autres arrangements, auxdits princes, les avantages qu'elles sont disposées à leur assurer. Afin de ne point trop multiplier les administrations desdits districts,

▲PPBMl&lCE II. 253

il est convenu qu*ils seront provisoirement sous Tadministration prussienne, au profit des nouveaux acquéreurs.

Aat. LI.

Pays sur les deux rives du Rhin remis à V Autriche, Sous les territoires et possessions tant sur la rive gauche du Rhin, dans les ci-devant départements de la Sarre et du Mont- Tonnerre, que dans les ci-devant départements de Fulde et de Francfort, ou enclavés dans les pays adjacents mis à la disposition des puissances alliées par le traité de Paris du 30 mai 1814, dont il n'a pas été disposé par les articles du présent traité, passent en toute souveraineté et propriété sous la domination de S. M. l'empereur d'Autriche.

Art. lu.

Isembourg, La principauté dlsembourg est placée sous la souverainté de S. M. L et R. Apost., et sera envers elle dans les rapports que la constitution fédérative de l'Allemagne réglera pour les États médiatisés.

Art. Lin.

Confédération germanique.

Les princes souverains et les villes libres d'Allemagne, en comprenant dans cette transaction LL. MM. l'empereur d'Autriche, les roi de Prusse, de Danemark et des Pays-Bas, et nommément Tempereur d'Autriche et le roi de Prusse, pour toutes celles de leurs possessions qui ont anciennement appartenu à l'empire germanique ; le roi de Danemark, pour le duché de Holstein; le roi des Pays-Bas, pour le grand-duché de Luxembourg; établissent entre eux une confédération perpétuelle, qui portera le nom de Confédération germanique,

Art.LIV.

But de la Confédération germanique.

Le but de cette confédération est le maintien de la sûreté extérieure et intérieure de l'Allemagne, de l'indépendance et de l'inviolabilité des États confédérés.

254 APPBNmcE II.

Art. LV.

Égalité des membres de la ConfédéraHon.

Les membres de la Confédération, comme tels, sont égaux en droits; ils s'obligent tous également à maintenir Tacte qui constitue leur union.

Art. LVI.

Diète fédérative.

Les affaires de la Goitfédération seront confiées à une diète fédérative, dans laquelle tous les membres voteront par leurs plénipotentiaires, soit individuellement, soit collectivement, de ]» manière suivante, sans préjudice de leur rang: 4^ Autriche 4 voix; «<> Prusse 4 ; 3^ Bavière 4 ; 4^ Saxe 4 ; 5® Hanovre 4 ; 6^ Wûrtembergi; 7*^ Bade 4; 8^ Hesse électorale 4; 9^ Grand-duché de Hesse 4 ; 4 0^ Danemark, pour Holstein I ; 4 4® Pays-Bas, pour Luxembourg \; \^^ Maisons grand-ducales de Saxe 4 ; 4 3<^ Bruns wick et Nassau \; 4 4^ Mecklenbourg-Schwerin et Strelitz 4 ; 15^ Holstein-Oldenbourg, Anhalt et gchwartzbourg 1 ; 46^ Hohenzollern, Lichtenstein, Reuss, Schaumbourg-Lippe, la Lippe et Waldeck \; M^ Les villes libres de Lubeck, Francfort, Brème et Hambourg 4 . Total 4 7 voix.

Art. LYIL

Présidence et propositions à faire à la diète.

L'Autriche présidera à la diète fédérative. Chaque État de la

Confédération a le droit de faire des propositions, et celui qui

préside est tenu à les mettre en délibération dans un espace de

temps qui sera fixé.

Art. LVBI.

Assemblée générale de la diète.

Lorsqu*il s'agira de lois fondamentales à porter, ou de changements à faire dans les lois fondamentales de la Confédération, de mesures à prendre par rapport à Tacte fédératif même, d'institutions organiques ou d'autres arrangements d*un Intérêt commun à adopter, la diète se formera en assemblée générale; et dans ce cas, la distribution des voix aura lieu de la manière suivante,

APPiiiDicc II. 355

calculée sur retendue respective des États individuels: L'Autriche aura i voix; la Prusse 4; la Saxe 4; la Bavière 4; le Hanovre 4; le Wurtemberg 4 ; Bade 3; Hesse électorale 3; Grand-duché de Hesse 3 ; Holstein 3 ; Luxembourg 3 ; Brunswrick 2 ; Meckleiibourg- Schwérin SI ; Nassau t ; Saxe-Weimar I ; Saxe-Gotha \ ; Saxe- Cobourg I ; Saxe-Meiningen I ; Saxe-Hildburghausen I ; Mecklenbourg-Streiitz i ; Holstein- Oldenbourg I ; Anhalt-Dessau I ; Anhalt-Bernbourg I ; Anhalt-Kœthen I ; Schwarzbourg-Sondershausen 1; Schwarzbourg-Rudolstadt 4; Hohenzollern-Hechingen 4 ; Lichtenstein I ; Hohenzollern-Sigmaringen i ; Waldeck I ; Reuss, branche aînée I ; Reuss, branche cadette \ ; Schaumbourg- Lippe I ; la Lippe 4 ; la ville libre de Lubeck 4 ; la ville libre de Francfort 1 ; la ville libre de Brème 4 ; la ville hbre de Hambourg \ ; total 69 voix. La diète, en s*occupant des lois organiques de la Confédération, examinera si on doit accorder quelques voix collectives aux anciens États de TEmpire médiatisés.

Art. LIX.

Pluralité de voix, permanence et ajournement de la diète.

La question si une affaire doit être discutée par rassemblée générale conformément aux principes ci-dessus établis, sera décidée dans l'assemblée ordioaire, à la pluralité des voix. La même assemblée préparera les projets de résolution qui doivent être portés à l'assemblée générale, et fournira à celle-ci tout ce qu il lui faudra pour les adopter ou les rejeter. On décidera par la pluralité des voix, tant dans l'assemblée ordinaire que dans rassemblée générale, avec la différence toutefois, que dans la première il suffira de la pluralité absolue, tandis que dans l'autre lex deux tiers des voix seront nécessaires pour former la pluralité.' Lorsqu'il y aura parité de voix dans l'assemblée ordinaire, le président décidera la question ; cependant, chaque fois qu'il s'agira d*acceptation ou de changement des lois fondamentales, d'institutions organiques, de droits individuels, ou d'affaires de religion, la pluralité dès voix ne suffira ni dans l'assemblée ordinaire, ni dans rassemblée générale* La diète est permanente: elle peut cependant, lorsque les objets soumis à sa délibération se trouvent terminés, s'ajourner à une époque fixe, mais pas au delà de quatre mois. Toutes les dispositions ultérieures relatives à l'ajoumeraent et à Texpédition des affaires pressantes qui pour-

254 APramMCE ii.

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^^ / iniques.

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Les membres de la Confédération. /^

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fédérative, dans V> .paniques, la diète délibé*

piéntpûlentîaire^*^ ot)jet par une règle permanente.'

manière suiv? ^^a le moins possible de celles qui ont

â^ Prusse ^ diète, et notamment d'après le recès de la

temborg ^ Empire de 1803. X.*ordre que Ion adoptera n'in-

^^ ^^^ 7/eurs en rien sur le rang et la préséance des membres

Luy ^^ '^^fî^rlération. hgrs de leurs rapports avec la diète.

Art. LXL

Siège de la diète.

^ji diète siégera à Francfort*sur-le-Mein. Son ouverture est axée a" ^*' septembre 4 815.

Art. LXIL

Bédactions des lois fondamentales et des institutions organiques.

Le premier objet à traiter par la diète, après son ouverture, sera la rédaction des lois fondamentales de la Confédération, et de ses institutions organiques relativement à ses rapports extérieurs, militaires et intérieurs.

Art. LXIII.

Guerre et paix.

Les États de la Confédération s'engagent à défendre non-^seulemant l'Allemagne entière, mais aussi chaque état individuel de l'union, en cas qu'il fut attaqué, et se garantissent mutuellement toutes celles de leurs possessions qui se trouvent comprises dans cette union. Lorsque la guerre est déclarée par la Confédération, aucun membre ne peut entamer des négociations particulièreg

APPENBiCB II. 2157

avec rennemi, ni faire la paix ou un armistice, sans le consentement des autres. Les États confédérés s'engagent de même à ne se faire la guerre soxis aucun prétexte, et à ne point poursuivre leurs différends par la force des armes, mais à les soumettre à la diète. Celle-ci essayera, moyennant une commission, la voie de la médiation. Si elle ne réussit pas, et qu'une sentence juridique devienne nécessaire, il y sera pourvu par un jugement austrégal (AustrœgaUInstanz) bien organisé, auquel les parties litigantes se soiunettront sans appel.

Art. LXIV.

Dispositions particulières.

Outre les points réglés par les articles précédents, relativement à rétablissement de la Confédération, les États confédérés sont en même temps convenus d'arrêter, à l'égard des objets suivants, les dispositions contenues dans les articles ci-après qui doivent avoir la même force et valeur que ceux qui précèdent.

I. Les membres de la Confédération dpnt les possessions n'atteignent pas une population de 300,000 âmes, se réuniront à des maisons régnantes de^fa même famille ou à d'autres États de la Confédération dont la population, jointe à la leur, atteindra le noilibre indiqué ici, pour former en commun un tribunal suprême. Dans les États cependant, d'une population moins forte, où des tribunaux pareils de troisième instance existent déjà, ils seront conservés dans leur qualité actuelle, pourvu que la population de l'État auquel ils appartiennent ne soit pas au-dessous de 150,000 âmes. Les quatre villes libres auront le droit de se réunir entre elles pour l'institution d'un tribunal suprême commun. Chacune des parties qui plaideront dans ces tribunaux suprêmes ' communs , sera autorisée à exiger le renvoi de la procédure à la faculté de droit d'une université allemande étrangère, ou à un siège d'échevins pour y faire porter la sentence définitive.

II. U y aura des assemblées des États dans tous les pays de la Confédération.

m. Pour assurer aux anciens États de l'Empire qui ont été médiatisés en 4 S 06 et dans les années subséquentes, des droits égaux dans tous les pays de la Confédération et conformes aux rapports actuels, les États confédérés établissent les principes suivants:

%bB ' APPCIUIHIC IL

1^ Les malsoas à^% princes et oomtes médialisés- n'en appartiennent pas moins à k haute noblesse de TAUemagne, conservent les ciroits d*égalité de naissance avec les maisons souveraines (EbenburtiffkeU) comme elles en ont joui jusqu'ici.

%^ Les chefe de ces maisons formeront la première classe dee États dans les pays auxquels ils appartiennent Us sont, ainsi que leurs familles, au nombre des privilégiés , particulièrement en matière d*imp6t.

3^ Ils conservent en général pour leurs personnes, leurs familles et leurs biens tous les droits et prérogatives attachés à leurs propriétés, et qui n*appartiennent pas à Fautorité suprême ou aux attributs du gouvernement. Parmi les droits que leur assure cet article, seront spécialement et nomméosent:

a. La liberté illimitée de séjourner dans chaque État appartenant à la Confédération ou se trouvant en paix avec eHe.

h. Le maintien de pactes de famille, conformément à Tancienae constitution de rAllemagne, et la faculté de lier leurs biens et les membres de leur famille par des disposHions obligatoires, lesquelles toutefois doivent être portées à la connaissance du souverain et des autorités suprêmes. Les lois par lesqu^les cette faculté a été restreinte jusqu'ici ne seront plus applicables aux ces à venir.

c. Le privilège de n'être justiciable que des tribunaux supé^ rieurs, et l'exemption de toute conscription militaire pour eux et leurs familles.

d. L'exercice de la juridiction civile et crimindle en 4 '^^ et si les possessions sont assez considérables, en %^ instance; de la juridiction forestière, de la police locale, de l'inspection des églises, des écoles et des fondations charitaUes, le tout en conformité des lois des pays auxquels ils restent soumis, ainsi qu'aoi règlements militaires et à la surveillance suprême réservés aox gouvernements relativement aux objets des prérogatives cinlessous mentionnés. Pour mieux déterminer ces prérogatives, comme en général pour régler et consolider les droits des princes, comtes, seigneurs médiatisés d'une manière uniforme dans tous les États de la Confédération gennanique, l'ordonnance pubMée à ce sujet par S. M. le roi de Bavière en 1807 sera adoptée pour norme générale. L'ancienne noblesse immédiate de l'Empire jouira des droits énoncés aux paragraphes a ei b; de celui de siéger

AFPim»» II. 859

à ra9S0inbiée des ÈUSta; d*exeroer la juridiction patrimoniide el forestière, la pc^e locale et le patrimai des églises, ainsi que de celui de n*étre pas justiciable des tribunaux ordinaires. Ces droits ne seront toutefois exercés que d*après des règles établies par les loiâ des pays dans lesquels les membres de cette noblesse sont possessionnés. Dans les provinces détachées de rAUemagne par la paix de Luneville du 9 février 4 804, et qui y sont de nouveau aiQourd'hui réunies, Tapplication des principes ci -dessus énoncés rela^vement à l'ancienne noblesse immédiate de FEmpire, sera sujette aux modifications rendues nécessaires par les rapports qui existent dans ces provinces.

lY. La continuation des rentes directes et subsidiaires assignées sur Toctroi de la navigation du Rhin, ainsi que les dispositions du recès de la députation de l'Empire du 25 février 4 803, relativement au payement des dettes et des pensions accordées à des iodividtts ecclésiastiques ou laïcs, sont garanties par la Confédération.

Les membres des ci-devant chapitres des églises cathédrales, comme ceux des chapitres libres de FEmpire, ont le droit de jouir des pensions qui leur sont accordées par le susdit recès dans tout pays quelconque se trouvant en paix avec la Confédération germanique. Les membres de Tordre Teutonique qui n'ont pas encore obtenu des pensions suffisantes, les obtiendront d'après les principes établis pour les chapitres des églises cathédrales par le recès de la députation de l'Empire de 4 803, et les princes qui ont acquis d'anciennes possessions de l'ordre Teutonique acquittèrent ces pensions en proportion de leur part aux biens de l'ordre Teutonique.

La diète de la Confédération s'occupera des mesures à prendre pour la caisse de sustentation et les pensions des évéques et autres ecclésiastiques des pays sur k rive gauche du Rhin; lesqneUes pensions seront transférées- aux possesseurs actuels desdits pays. Cette affaire sera réglée dans le délai d'un an, et jusque là, le payement des pensions aura lieu comme jusqu'ici.

Y. La différence des confessions chrétiennes dans les pays et territoires de la Confédération allemande n'en entraînera aucune dans la jouissance des droits civils et politiques, La diète prendra en considération les moyens d'opérer de la manière la plus uniforme l'amélioration de l'état civil de ceux qui professent la re(i-7

Î60 ▲ppBia>iCB u.

gioD juive en Allemagne, et s'occupera particulièrement des mesures par lesquelles on pourra leur assurer et leur garantir dans les États de la Confédération la jouissance des droits civils, à condition qu'ils se soumettront à toutes les obligations des autres citoyens. En attendant, les droits accordés déjà aiix membres de cette religion par tel ou tel État en particulier seront conservés.

YI. La maison des princes de la Tour et Taxis conservera la possession et les revenus des postes dans les États confédérés, tels qu'ils lui ont été assurés par le recès de la députation de l'Empire du 25 février 1 803, ou par des conventions postérieures, autant qu'il n'en sera pas autrement disposé par de nouvelles conventions librement stipulées de part et d'autre. En tout cas, les droits et prétentions de cette maison soit à la conservation des postes, soit à une juste indemnité, tels que le susdit recès les a établis, seront maintenus. Cette disposition s'applique aussi au cas où l'ancienne administration des postes aurait été abolie depuis 1 803, en contravention au recès de la députation de l'Empire, à moins que l'indemnité n'ait été définitivement fixée par une convention particulière.

VU. Les princes et villes libres d'Allemagne sont convenus d'assurer à leurs sujets des États confédérés les droits suivants:

i ^. Celui d'acquérir et de posséder des biens - fonds bors de l'État où ils sont domiciliés, sans que l'État étranger puisse les soumettre à des contributions ou charges autres que celles que supportent ses propres sujets.

S®. Celui a de passer d'un État confédéré à l'autre, pourvu qu'il soit prouvé que celui dans lequel ils s'établissent les reçoit comme sigets.

b. D'entrer au service militaire ou civil de quelque État confédéré que ce soit; bien entendu cependant que l'exercice de l'un ou de l'autre de ces droits ne compromeltra point l'obligation au service militaire que leur impose leur ancienne patrie, et pour qu'à cet égard la différence des lois sur l'obligation au service militaire ne conduise pas à des résultats inégaux et nuisibles à tel ou tçl État particulier, la diète de la Confédération délibérera sur les moyens d'établir une législation autant que possible égale relativement à cet objet

3**. La liberté de toute espèce de droit d'issue ou de détraction ou autre impôt pareil, dans le cas où ils transporteraient leur

fortune de TËtat confédéré dans lautre, pourvu que des conventions particulières et réciproques n'en aient pas autrement statué.

4^. La diète s'occupera, lors de sa première réunion, d'une législation uniforme sur la liberté de la presse , et des mesures à prendre pour garantir les auteurs et éditeurs contre la contrefaction de leurs ouvrages.

YIII. Les États confédérés se réservent de délibérer dès la première réunion de la diète à Francfort sur la manière de régler les rapports de commerce et de navigation d un État à l'autre, d'après les principes adoptés par le congrès de Vienne.

m. ROYAUME DES PAYS-BAS ET GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG.

ÂBT. LXV.

Royaume des Pays-Bas.

Les anciennes provinces-unies des Pays-Bas et les ci- devant provinces belgiques, les unes et les autres dans les limites fixées par l'article suivant, formeront, conjointement avec les pays et territoires désignés dans le même article, sous la souveraineté de S. A. R. le prince d'Orange -Nassau, grince souverain des Provinces-Unies, le royaume des Pays-Bas, héréditaire dans l'ordre de succession déjà établi par l'acte de constitution desdites Provinces-Unies. Le titre et les prérogatives de la dignité royale sont reconnus par toutes les puissances dans la maison d'Orange- Nassau.

Art. LXVl.

Limites du royaume des Pays-Bas,

La ligne comprenant les teiritoires qui composeront le royaume des Pays-Bas, est déterminée de la manière suivante: elle part de la mer, et s'étend le long des frontières de la France du côté des Pays-Bas, telles qu'elles ont été rectifiées et fixées par l'article 3 du traité de Paris du 30 mai 4 844, jusqu'à la Meuse, et ensuite le long des mêmes frontières jusqu'aux anciennes limites du duché de Luxembourg; de là elle suit la direction des limites entre ce duché et l'ancien évéché de Liège, jusqu'à ce quelle

rencontre (au midi de Deiffelt) les limites occidentales de ce canton et de celui de Malmédy, jusqu'au point où cette dernière atteint les limites entre les anciens départements de TOurthe et de la Roer: elle longe ensuite ces limites jusqu'à ce qu'elles tou« chent à celles du canton ci-derant français d'Eupen dans le duché de Limbourg, et en suivant la limite occidentale de ce canton dans la direction du nord, laissant à droite une petite partie du ci-devant canton français d'Aubel, se joint au point de contact des trois anciens départements de l'Ourthe, de la Meuse-Inférieure et de la Roer; en partant de ce point, la ligne suit celle qui sépare ces deux derniers départements jusque là où elle touche à la Worm (rivière ayant son embouchure dans la Roer), et longe cette rivière jusqu'au point où elle atteint de nouveau la limite de ces deux départements; poursuit cette limite jusqu'au midi de Hillensberg (ancien département de la Roer), remonté de là vers le nord, et, laissant Hillensberg à droite, et coupant le canton de Sittard çn deux parties à peu près égales, de manière que Sittard et Susteren restent à gauche, arrive à l*ancien territoire hollandais; puis laissant ce territoire à gauche, elle en suit la frontière orientale jusqu'au pomt où celle-ci touche à l'ancienne principauté autrichienne de Gueldres, du côté de Ruremonde, et, se dirigeant vers le point le plus oriental du territoire hollandais au nord de Schwalmen, continue à embrasser ce territoire.

Enfin elle va joindre, en partant du point le plus oriental, cette autre partie du territoire hollandais où se trouve Venloo; elle renfermera cette ville et son territoire. De là, jusqu'à Tancienne frontière hollandaise près de Mook, situé au-dessous de Gennep, elle suivra le cours de la Meuse, à une distance de la rive droite telle, que tous les endroits qui ne sont pas éloignés de cette rive de plus de mille perches d'Allemagne (Rheinlœndische Buthen), appartiendront avec leurs banlieues au royaume Hes Pays-Bays; bien entendu toutefois, quant à la réciprocité de ce principe, que le territoire prussien ne puisse, sur aucun point, toucher à la Meuse, ou s'en approcher à une distance de huit cents perches d'Allemagne.

Du point où la ligne qui vient d'être décrite atteint l'ancienne frontière hollandaise, jusqu'au Rhin, cette frontière restera, pour l'essentiel, telle qu'elle était en 4795, entre Clèves et les Provinces- Unies. Elle sera examinée par la commission qui sera nommée

APPUUHCI H. ii63

incessamment.par les deux gouvemements de Prusse et des.Pays- Bas, pour procéder à la détermination exacte des limites tant du royaume des Pays-Bas que du grand -duché de Luxembourg, désignées dans l'article LXVilI: et cette commission réglera, à Taide d'experts, tout ce qui concerne les constructions hydrotechniques, et autres points analogues, de la manière la plus équitable et la plus conforme aux intérêts mutuels des États prussiens et de ceux des Pays-Bas. Cette même disposition s'étend sur la fixation des limites dans les districts de Kyfwœrd, Lobith, et de tout le territoire jusqu'à Rekerdom. Les eoclaves Huissen, Malbourg, de Lymers avec la ville de Sevenaer et la seigneurie de Weel, feront partie du royaume des Pays-Bas; et S. M. prussienne y renonce à perpétuité pour elle et tous ses descendants et successeurs.

Art. LXVIL Grande duché de Lux^nbourg,

La partie de l'ancien duché de Luxembourg comprise dans les limites spécifiées par l'article, suivant , est également cédée au prince souverain des Provinces-Unies, aujourd'hui roi des Pays- Bas , pour être possédée à perpétuité pat lui et ses successeurs en toute propriété et souveraineté. Le souverain des Pays-Bas ajoutera à ses titres celui de grand - duc de Luxembourg , et la faculté est réservé à S. M- de faire , relativement à la succession dans le grand-duché, te! arrrangement de famille entre les princes ses fils qu'elle jugera <5onl6rme aux intérêts de sa monarchie et à ses intentions paternelles. Le grand-duché de Luxemboui^, servant de compensation pour les principautés de Nassau- Dillenbourg, Siègen, Hadamar et Dietz, formera un des États de la Confédération germanique, et le prince roi des Pa^-Bas entrera dans le système de cette confédération, comme grand -duc de Luxembourg, avec toutes les prérogatives et privilèges dont jouiront les autres princes allemands. La ville de Luxembourg sera considérée, sous le rapport militaire, comme forteresse de la Confédération. Le grand-duc aura toutefois le droit de nommer le gouverneur et commandant militaire de cette forteresse, sauf Tapprobation du pouvoir exécutif de la Confédération, et sous telles autres conditions qu'il sera jugé nécessaire *d'établir en conformité de la constitution future de ladite confédération.

^64 APPBNBICE U.

Akt. LXVffl.

Limites du grand- duché de Luxembourg.

Le grand-duché de Luxembourg se composera de tout le territoire situé entre le royaume des Pays-Bas, tel qull a été désigné par Farticle LXVI, la France, la Moselle jusqu*à Fembouchure de la Sure, le cours de la Sure jusqu'au confluent de TOur, et le cours de cette dernière rivière jusqu'aux limites du ci -devant canton français de Saint- Vith, qui n'appartiendra point au grandducbé de Luxembourg.

Abt. LXIX.

Dispositions relatives au duché de Bouillon.

S. M. le roi de Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg, possédera à perpétuité, pour lui et ses successeurs, la souveraineté pleine et entière de la partie du duché de Bouillon non cédée à la France par le traité de Paris ; et sous ce rapport, elle sera réunie au grand-duché de Luxembourg. Des contestations s'étant élevées sur ledit duché de Bouillon, celui des compétiteurs dont les droits seront également constatés, dans les formes énoncées ci- dessous, possédera en toute propriété ladite partie du duché telle qu'elle l'a été par le duc, sous la souveraineté de S. M. le roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg. Cette décision sera portée sans appel par un jugement arbitral. Des arbitres seront à cet effet nommés, un par chacun des deux compétiteurs, et les autres, au nombre de trois, par les cours d'Autriche , de Prusse et de Sardaigne. Ils se réuniront à Aix-la-Chapelle aussitôt que l'état de guerre et les ch*constances le permettront, et leur jugement interviendra dans les six mois à compter de leur réunion. Dans l'intervalle, S. M. le roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg, prendra en dépôt la propriété de ladite partie du duché de Bouillon, pour la restituer, ensemble le produit de cette administration intermédiaire, à celui des compétiteurs en faveur duquel le jugement arbitral sera prononcé. Sadite Msgesté l'indemnisera de la perte des revenus provenant des droits de souveraineté, moyennant un arrangement équitable ; et si c'est au prince Charles de Rohan que cette restitution doit être faite, ces biens seront, entre ses mains, soumis aux lois de la substitution qui forme son titre»

APPBMDICB II. 366

Art. UlK.

Cession des possessions de la maison de Nassau-Orange en Allemagne.

S. M. le roi des Pays-Bas renonce à perpétuité, pour lui et ses descendants et successeurs, en faveur de S. M. le roi de Prusse, aux possessions souveraines que la maison de Nassau- Orange possédait en Allemagne, et nommément aux principautés de Dillenbourg, Dietz, Siegen et Hadamar, y compris la seigneurie de "Beilsten, et telles que ces possessions ont été définitivement réglées entre les deux branches de la maison de Nassau par le traité conclu à la Haye le i 4 juillet iBM. S. M. renonce également à la principauté de Fulde et aux autres districts et territoires qui hii avaient été assurés par l'article XII du recès principal de la députation extraordinaire du 25 février 4 803.

Art. LXXI.

Pacte de famille entre les princes de Nassau.

Le droit et Tordre de succession établi entre les deux branches de la maison de Nassau par lacte^de 4783, dit Ndssauiscker ErbvereiUy est maintenu et transféré des quatre principautés d*Qrange- Nassau au grand-duché de Luxembourg.

^ Art. LXXIL

Charges et engagements tenant aux provinces détachées de la France.

S. M. le roi de Pays-Bas, en réunissant sous sa souveraineté les pays désignés dans les articles LXVI et LXVIU, entre dans tous les droits et prend sur lui toutes les charges et tous 1^ engagements stipulés relativement aux provinces et districts détachés de la France dans le traité de paix conclu à Paris le 30 mai 18U.

Art. LXXUI.

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