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IV. AFFAIRES DE LA SUISSE

Art. LXXIV.

Intégrité des dix-neuf cantons.

L'intégrité des dix-neuf cantons, tels qu'ils existaient en corps politique lors de la convention du 29 décembre 4 813, est reconnue éomme base du système helvétique.

Art. LXXV.

Réunion des trois nouveaux ecmtons.

Le Valais, le territoire de Grenève, la principauté de'Neufchâtel, sont réunis à la Suisse, et formeront trois nouveaux cantons. La vallée deDappes ayant fait partie du canton deVaud, lui est rendue.

Art. LXXVI.

Réunion de l'évéché de Bâle et de la ville de Biefme au canton de Berne.

L'évéchédeBâle, et la ville et le territoire deBienne, seront réunie àla Confédération helvétique, etferont partieda canton de Berne.

Sont exceptés cependant^de cette dernière disposition les dis^ tricts suivants:

4 ® Un district d'environ trois lieues carrées d'étendue, renfermant les communes d'Aitschweiler, Schœnbuch, Oberweileiftfbrweiier. Ettingen,^Fiirstenstein, Plotten, Pfaeffingen, Aesch, Bruck, Reînach, Arlesheim, lequel district sera réuni au canton de Bâle;

%^ Une petite enclave tdtuée près du village neufchâteiois de Lignières, laquelle étant aujourd'hui quant à la juridictioo civile, sous la dépendance du canton de Neufcfaâtel, et quant à la juridiction criminelle, sous celle de Févéché de Bàle, appartiendra en toute souyeraineté à la principauté de Neufohâtel.

Art. LXXVIL Proits des habitants des pays réunis au canton de Berne.

Les habitants de l'évéché de Bâle et ceux de Bienne, réunis aux cantons de Berne et de Bâle, jouiront à tous égards, sans différence de religion (qui sera conservée dans l'état présent), des mêmes droits politiques et civils dont jouissent et pourront jouir les habitants des anciennes parties desdits cantons. Bh conséquence, ils concourront avec eux aux places de représentants et aux autres fonctions, suivant les constitutions cantonales. Il sera conserve

APPiHDici n. ' t67

à la viiiè de Bienne et aux villages ayant farmé sa juridiction, les privilèges municipaux compatibles avec la constitation et les rè^ glements généraux du canton de Berne.

La vente des domaines nationaux sera maintenue^ et les rentes féodales et les dîmes ne pourront point être rétablies.

Les actes respectifs de réunion seront dressés ^ conformément aux principes ci -dessus énoncés, par des commissions composées d*un nombre égal de députés de chaque partie intéressée. Ceux de Tévêché de Bàle seront choisis par le canton directeur parmi les citoyens les plas notables du pays. Lesdits actes seront garantis par là Confédération suisse. Tous les points sur lesquels les parties ne pourront s'entendre, seront décidés par un arbitre nommé par la diète.

Art. LXXVUL Seigneurie de Baauns,

La cession qui avait été faite par Tarticle 3 du traité de Vienne, idu M octobre 1809, de la seigneurie de Razuns, enclavée dans le pays des Grisons^ étant venue à cesser, et S. M. Temperéur d'Autriche se trouvant rétabli dans tous les droits attachés à ladite possession, confirme la disposition qu'il en a faite, par déclaration du^SO mars 1815, en faveur du canton des Grisons.

Arrangements entre la France et Genève.

Pour assurer les communications commerciales et militaires de Genève avec le canton de Vaud et le reste de la Suisse, et pour compléter à cet égard l'article 4 du traité de Paris du 30 mai 1814, S. M. T. Ghr. consent à fahre placer la ligne des douanes de manière à ce que la route qui conduit de Genève par Versoy en Suisse, soit en tout temps libre, et que ni les postes ni les voyageurs, ni les transports de marchandises, n'y soient inquiétés par aucuÀe visite des douanes, ni soumis à aucun droit. Il est également entendu que le passage des troupes suisses ne pourra y être aucunement entravé.

Dans les règlements additionnels à faire à ce sujet, on assurer^ de la manière la plus convenable, aux Genevois, l'exécution des traités relatifs à leurs libres communications entre la viHe de Genève et le mandement de Peney. S. M. T. Chr. consent en

i6S AFPSNDICE IL

(Hitre à ce qae la gendarmerie et les milices de Genève passent par la grande route du Meyrin, dudit mandement à la ville de Genève, et réciproquement, après en avoir prévenu le poste militaire de la gendarmene française le plus voisin.

-fRT. LXXX.

Cession du roi de Sardaigne au canton de Genève.

S. M. le roi de Sardaigne cède la partie de la Savoie qui se trouve entre la rivière d'Arve, le Rhône, les limites de la partie de la Savoie cédée à la France, et la montagne de Salé ve, jusqu'à Veiry inclusivement; plus celle qui se trouve comprise entre la grande route dite du Simplon, le lac de Genève, depuis Vézenas jusqu'au point où la rivière d'Hermance traverse la susdite route, et de là, continuant le cours de cette rivière jusqu'à son embouchure dans le lac de Genève, au levant du village d'Hermance (la totalité de la route dite du Simplon continuant à être possédée par S. M. le roi de Sardaigne) , pour que ces pays soient réunis au canton de Genève, sauf à déterminer plus précisément les limites pat* des commissaires respectifs, surtout pour ce qui concerne la délimitation au-dessus de Veiry et sur la montagne de Salève, renoQçant, sadite Majesté, pour elle et ses successeurs, à perpétuité, sans exception ni réserve, à tous droite de souveraineté et autres qui peuvent lui appartenir dans les lieux et territoires compris dans cette démarcation.

S. M. le roi de Sardaigne consent en outre à ca que la communication entre le canton de Genève et le Valais par la route dite du Simplon , soit établie de la même manière que la France Fa aqcordée entre Genève et le canton de Vaud, par la route de Versoy. Il y aura aussi en tout temps une communication libre pour les troupes genevoises entre le territoire de Genève et le mandement de Jussy, et on accordera les facilités qui pourraient être nécessaires, dans l'occasion, pour arriver par le lac à la route dite du Simplon.

De l'autre côté, il sera accordé exemption de tout droit de transit à toutes les marchandises et denrées qui , en venant des États de S. M. le roi de Sardaigne et du port franc de Gênes, traverseraient la route dite du Simplon dans toute son étendue par le Valais et l'État de Genève. Cette exemption ne regardera touter fois que le transit, et ne s'étendra ni aux droits établis pour l'en-

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tretien <te la route, ni aux mardiaudises et denrées destinées à être vendues ou consommées dans Tintérieur. La même réserve s*a|K piiquera à la communication accordée aux Suisses entre le Yalms et le canton de Genève; et les gouvernements re^>ectife prendront à cet effet, de commun accord, les mesures qu*ils jugeront nécessaires, soit pour la taxe, soit pour empêcher la contrebande, chacun sur son territoire.

Mt. LXXXI.

Compensation à établir entre les anciens et les nouveaux cantons.

Pour établir des compensations mutuelles, les cantons d'Argo*- ' vie, de Yaud, du Tessin et de Saint-Gall, fourniront aax anciens cantons de Schwitz, Unterwald, Uri, Zug, Glaris et Appenzell (Bhode intérieure), une somme qui sera appliquée à rinstruction publique et aux frais d'administration générale, mais principale-* ment au premier objet, dans lesdits caotons.

La quotité, le mode de payement et la répartition de cette compensation pécuniaire sont fixés ainsi quMl suit:

Les cantons d*Argovie, de Vaud et de Saint- Gall, fourniront aux cantons de Schwitz, Unterwald, Uri, Zug, Glaris et Appenzell (Rhode intérieure) un fonds de cinq cent mille livres de Suisse.

Chacun des premiers payera Fintérét de sa quote-part à raison de cinq pour cent par an, ou remboursera le capital, soit en argent, soit en biens-fonds, à son choix.

La répartition, soit pour le payement, soit pour la recette de ces fonds , se fera dans les proportions de l'échelle de contribution réglée pour subvenir aux dépenses fédérales.

Le canton du Tessin payera chaque année au canton d'Uri la moite du produit des péages dans la vallée Levantine.

Art. LXXXTT.

Dispositions à Végard des fonds placés à la banque d'Angleterre.

Pour mettre un terme aux discussions qui se sont élevées par rapport aux fonds placés en Angleterre par les cantons de Zurich et de Berne, il est statué:

i ® Que les cantons de Berne et de Zurich, conserveront la propriété du fonds capital, tel qu'il existait en 4 803, à l'époque de la dissolution du gouvernement helvétique, et jouiront» à dater du h ^ janvier 184 5, des intérêts à échoir;

S70 APP«im€i II.

8^ Que les iotéréts éohns et acomniilés depuis Tatinée MU ji»que et y^comiuris launée 1844^ seront afifettés au payement du oapital restant de la dette nationale, désignée sous la dénomination de dette helvétique;

3^ Que le surpius de la dette helvétique restera à la charge des autres cantons, ceux de Berne et de Zorioh étant exonérés par la disposition ci-dessus. La quote-part de chacun des cantons qui restent chargés de ce surplus, sera calculée et fournie dans la proportion fixée pour les contributions destinées au payement des dépenses fédérales: les pays incorporés à la Suisse depuis 1813 ne pourront pas être imposés en raison de Tancienne dette helvétique.

S'il arrivait qu'après le payement de la susdite dette il y eût un excédant, il sera réparti entre les cantons de Berne et de Zurich, dans la proportion de leurs capitaux respectifs.

Les mêmes dispositions seront suivies à l'égard de quelques autres ^créances dont les titres sont déposés sous la garde du président de la diète.

AaT. LXXXIIL

Indenmitéi pour loi propriétaires des lauds.

Pour concilier les contestations élevées à l'égard des lauds abolis sans indemnité, une indemnité sera payée aux particuliers propriétaires des lauds. Et afin d'éviter tout différend ultérieur à ce sujet entre les cantons de Berne et de Vaud, ce dernier payera au gouvernement de Berne la somme de trois cent mille livres de Suisse, pour être ensuite répartie entre les ressortissants bernois propriétaires des lauds. Les payements se feront à raison d'un cinquième par an, à commencer du 4** janvier 4 84 6.

Art. LXXXIV.

ConfirmcUion des arrangements relatifs à la Suisse.

La déclaration adressée, en date du 8d mai^s, par les ptossâfices qui ont signé le traité de Paris, à la diète de la Confédération suisse, Qt acceptée ps^r la diète moyennant son acte d'adhésion du S7 mai, est cpnfiraée dans toute sa teneur, et les principei établis ainsi que les arrangements arrêtés dans ladite déclaration seront invariablement maintenus.

APPBHDiCB II. 274

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