VL AFFAIRES DE PORTUGAL
Art. CV.
Restitution d*Oliven%a,
Les puissances, reconnaissant la justice des réclamations formées par S. A. R. le prince régent de Portugal et du Brésil, sur
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la viUe d'OIivoiuEa et les autres territoires cédés à TEspagoe par le traité de Badiû^z de 1 801 , et envisageant la re^tution de ces objets comme one des mesures propres à assurer entre les deux royaumes de la péninsule cette bonne harmonie complète et stable dont la conservation dans toutes les parties de TEurope a été le but constant de leurs arrangements, s*engagent formellement à employer dans les voies de conciliation leurs efforts les plus efficaces, afin que la rétrocession desdits territoires en faveur du Portugal soit effectuée ; et les puissances reconnaissent, autant qu'il dépend de chacune d'elles, que cet arrangement doit avoir lieu au plus tôt.
Abt. cvr.
Rapport entre la France et le Portugal.
Afin de lever les difficultés que se sont opposées, de la part de S. A. R. le prince régent du royaume de Portugal et de celui du Brésil, à la ratification du traité signé le 30 mai 1814, entre le Portugal et la France, il est arrêté que la stipulation contenue dans l'artide X dudit traité, et toutes celles qui pourraient y avoir rapport, resteront sans effet, et qu'il y s^a substitué, d'accord avec toutes les puissances, les dispositions énoncées dans Tartide suivant, lesquelles seront seules considérées comme viables.
Au moyen de cette substitution, toutes les autees clauses du susdit trmté de Paris seront maintenues et regardées comme mutuellement obligatoires pour les deux cours.
Art. CVII.
Bestitution de la Guyane française.
S. A. R. le prince régent du royaume de Portugal et de celui du Brésil, pour manifester d'une manière incontestable sa considération particulière pour S. M* T. Chr., s'engage à restituer à sadite Majesté la Guyane française jusqu'à la rivière d'Oyapock, dont l'embouchure est située entre le quatrième et le cinquième degré de latitude septentrionale, limite que le Portugal a toiyours considérée comme celle qui avait été fixée par le traité d'Utrecht.
L'époque de la remise de cette colonie à S. M. T. Chr. sera déterminée, dès que les circonstances le permettront, par une convention particulière entre les deux cours; et l'on procédera à
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Famiable, aussitôt que faire se pourra, à la fixation définitive des limites des GKiyanes portugaise et française, conformément au sens précis de Tarticle huitième du traité d*Utredit.