VIL DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art. CVm.
Navigation des rivières.
Les puissances dont les États sont séparés ou traversés par une même rivière navigable, s*engagent à régler d*un commun accord tout ce qui a rapport à la navigation de cette rivière. Elles nommeront, à cet effet, des commissaires qui se réuniront au plus tard six mois après la fin du Congrès, et qui prendront pour bases de leurs travaux les principes établis dans les articles suivants.
Art. CIX.
Liberté de la navigation.
La navigation dans tout le cours des rivières indiquées dans Tarticle précédent, du point oii chacune d*elles devient navigable jusqu'à son embouchure, sera entièrement Ubre, et ne pourra, sous le rapport du commerce, être interdite à personne; bien entendu que Ton se conformera aux règlements relatifs à la police de cette navigation, lesquels seront conçus d*une manière uniforme pour tous, et aussi favorables que possible au commerce de toutes les nations.
Art. CX.
Uniformité de système.
Le système qui sera établi, tant pour la perception des droits que pour le maintien de la police, sera, autant que* faire se pourra, le même pour tout le cours de la rivière, et s'étendra aussi, à moins que des circonstances particulières ne s*y opposent, sur ceux de ses embranchements et confluents qui, dans leur cours navigable, séparent ou traversent différents États.
Art. CXI.
Tarif.
Les droits sur la navigation seront fixés d'une manière uniforme, invariable, et assez indépendante de la qualité différente
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des marchandises pour ne pas rendre nécessaire un examen détaillé de la cargaison, autrement que pour cause de fraude et de contravention. La quotité de ces droits, qui, en aucun cas, ne pourront excéder ceux existants actuellement, sera déterminée d*après les circonstances locales, qui ne permettent guère d'établir une règle générale à cet égard. On partira néanmoins , en dressant le tarif, du point de vue d'encourager le commerce en facilitant la navigation, et Foctroi établi sur le Rhin pourra servir d'une forme approximative.
Le tarif une fois réglé, il ne pourra plus être augmenté que par un arrangement commun des États riverains, ni la navigation grevée d'autres droits quelconques outre ceux fixés dans le règlement.
Art. CXiL Bureaux de perception.
Les bureaux de perception, dont on réduira autant que possible le nombre, seront fixés par le règlement, et il ne pourra s'y faire ensuite aucun changement que d'un conmiun accord, à moins qu'un des États riverains ne voulût diminuer le nombre de ceux q[ui lui appartiennent exclusivement.
Art. GXm.
Chemins de halage.
Chaque État riverain se chargera de Fentretien des chemins de
halage qui passent par son territoire, et des travaux nécessaires
pour la même étendue dans le lit de la rivière, pour ne faire
éprouver aucun obstacle à la navigation.
Le règlement futur fixera la manière dont les États riverains devront concourir à ces derniers travaux, dans le cas où les deux rives appartiennent à différents gouvernements.
Abt. CXIV.
Droits de relâche.
On n'établira nulle part des droits d'étape, d'échelle ou de relâche forcée. Quant à ceux qui existent déjà, ils ne seront conservés qu'en tant que les États riverains, sans avoir égard à l'intérêt local de l'endroit ou du pays où ils sont établis, lesirouveraient nécessaires ou utiles à la navigation et au commerce en général.
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Art. CX¥.
Douanes. '
Les douanes des États riverains n'auront rien de commun avec les droits de navigation. On empêchera, par des dispositions réglementaires, que Texercice des fonctions des douaniers ne mette pas d'entraves à la navigation; mais on surveillera, par une police exacte sur la rive, toute tentative des habitants de faire la contrebande à l'aide des bateliers.
Abt. CXVI.
Règlement.
Tout ce qui est indiqué dans les articles précédents, sera déterminé par un règlement commun qui renfermera également tout ce qui aurait besoin d'être fixé ultérieurement. Le règlement une fois arrêté ne pourra être changé que du consentement de tous les États riverains, et ils auront soin de pourvoir à son exécution d'une manière convenable et adaptée aux circonstances et aux localités.
Art. CXVIL Navigation du Rhin, du Necker, etc., etc., etc. Les règlements particuliers relatifs à la navigation du Rhin, du Necker, du Mein, de la Moselle, de la Meuse et de l'Escaut, tels qu'ils se trouvent joints au présent acte, auront la même force et valeur que s'ils y avaient été textuellement insérés.
Art. CXVm.
Confirmation des traités et actes particuliers. Les traités, conventions, déclarations, règlements et autres actes particuliers qui se trouvent annexés au présent acte, et nommément:
\^ Le traité entre la Russie et TAutriche, du-?r^ <8<5;
^ o mai
2^ Le traité entre la Russie et la Prusse, du-^-^ <8<5;
3 mai
3® Le traité additionnel relatif à Cracovie, entre l'Autriche, la | Prusse, et la Russie, du -^^p « 8« 5;
i^ Le ^ité entre la Prusse et la Saxe, du 4 8 mai 1 815;
5® La déclaration du roi de Saxe sur les droits de la maison de Schœnbourg, du \ 8 mai 1 8 4 5 ;
APPBlfDIGB H. 983
6^ Le traité entre là Prusse et le Hanovre, du 29 mai 4 845; 7^ La convention entre la Prusse et le grand -duc de Saxe- Weimar, du 4®' Juin 4 844;
8^ La convention entre la Prusse et les duc et prince de Nassau, du 3 4 mai 4 8 4 5 ;
9^ L'acte sur la constitution fédérative de TAUemagne, du 8 Juin 4 84 5;
4 0^ Le traité entre le roi des Pays-Bas et la Prusse , TAngleterre, FAutriche et la Russie, du 31 mai 4 84 5;
4 4 ^ La déclaration des puissances sur les affaires de la Confédération helvétique, du 20 mars, et Tacte d accession de la diète, du 27 mai 4845;
4 2^ Le protocole du 29 mars 4 S4 5 sur les cessions faites par le roi de Sardaigne au canton de Genève:
4 3^ Le traité entre le roi de Sardaigne, l'Autriche, l'Angleterre, la Russie, la Prusse et la France, du 20 mai 4 84 5;
4 4^ L'acte intitulé : Conditions qui doivent servir de bases à la réunion des Etats de Gênes à ceux de S. M. sarde ^
4 5^ La déclaration des puissances sur rabolition de la traite des nègres, du 8 février 4 8 4 5 ;
4 6^ Les règlements pour la libre navigation des rivières. 4 7^ Les règlements sur le rang entre les agents diplomatiques, sont considérés comme parties intégrantes des arrangements du Congrès, et auront partout la même force et valeur que s'ils étaient insérés mot à mot dans le traité général.
Art. CXK.
Toutes les puisanoes qui ont été réunies au Congrès, ainsi que les princes et les villes libres qui ont concouru aux arrangements consignés ou aux actes confirmés dans ce traité général, sont invités à y accéder.
Abt. CXX.
La langue française ayant été exclusivement employée dans toutes les copies du présent traité, il est reconnu par les puissances qui ont concouru à cet acte, que l'eitiploi de cette langue ni tirera point à conséquence pour l'avenir; de sorte que chaque puissance se réserve d'adopter, dans les négociations et conventions futures, la langue dont elle s'est servie jusqu'ici dans ses relations diplomatiques, sans que lé traité actuel puisse être cité comme exemple contraire aux usages établis.
384 APPENDICB II.
Abt. CXXI.
Le présent traité sera ratifié, et les ratifications seront échangées dans Fespace de six mois, et par la cour de Portugal dans an an, ou plus tôt si faire se peut. Il sera déposé à Vienne aux archives de cour et d*État de S. M. I. et R. Apost. , un exemplaire de ce traité général, pour servir dans le cas où Tune des cours de l'Europe pourrait juger convenable de consulter le texte original de cette pièce. En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs Font signé et y ont apposé le cachet de leurs armes.
Fait à Vienne le 9 de juin de Fan de grâce. 4 8^6.
{Suivent les signatures dans l'ordre alphabétique des cours,) Autriche.
Le prince de Mettemich.
Le baron de Wessenberg.
Espagne,
France.
Le prince de Talleyrand.
Le duc de Dalberg.
Le comte Alexis de Noailles.
Grande-Bretagne.
Glancarty.
Gathcart.
Stevart.
Portugal, Le comte de Palmella.
Antonio de Saldanba da Gama.
D. Joaquim Lobo de Silveisa.
Prusse.
Le prince de Hardenberg.
Le baron de Humboldt.
Russie.
Le prince de Rasoumoffski.
Le comte de Stackelberg.
Le comte de Nesselrode.
Suède.
Le comte Charles Axel de Lôwenhielm.
APPENDICB m. SS5
Ho. UL
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